v. GR. conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 6 % proposé par l'expert. Il verse aux débats un avis établi par le Docteur PARIENTI, faisant état d'éléments médicaux postérieurs à l'expertise, à savoir des radiographies des deux pieds et chevilles réalisées le 23 octobre 2014 et une consultation auprès d'un chirurgien orthopédique, le 23 novembre 2014. Le Docteur PARIENTI en tire la conclusion qu'il persiste des séquelles supérieures à celles retenues par l'expert judiciaire. Force est de constater que celui-ci ne fait que donner une appréciation plus favorable à la victime des mêmes séquelles que celles constatées par l'expert, sans mettre en évidence les éventuelles erreurs, lacunes ou omissions de celui-ci, alors qu'il est vérifié que l'expert s'est penché sur chacun des points énumérés par le Docteur PARIENTI, à savoir les limitations fonctionnelles du genou, de la cheville et du pied gauches, les cicatrices, la qualité de l'accroupissement, les mensurations comparatives. En conséquence, v. GR. sera débouté de sa demande de nouvelle expertise et le rapport d'expertise sera homologué avec toutes conséquences de droit.
Selon les dispositions de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, sous réserve des dispositions de l'article 3-1, le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'employé occupé chez le même employeur pendant les douze mois qui ont précédé l'accident, de la rémunération effective totale qui a été allouée pendant ce temps. Pour les employés occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, le salaire visé doit s'entendre de la rémunération effective totale qu'ils ont reçue depuis leur entrée chez l'employeur augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze mois, d'après la rémunération moyenne des salariés de la même catégorie pendant ladite période. L'article 3-1, qui prévoit un salaire minimum et institue des plafonds de prise en compte du salaire annuel dans la limite de quinze fois le montant du salaire minimum, avec un régime particulier pour les sportifs professionnels, concerne exclusivement l'incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 10%. En cas d'incapacité permanente inférieure à 10 %, c'est l'arrêté ministériel n° 57-193 du 16 juillet 1957 précisant le mode d'évaluation du salaire annuel servant de base au calcul des rentes allouées au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui s'applique, lequel prévoit que le salaire annuel n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double du salaire minimum, et indique en outre que dans cette hypothèse l'excédent n'est compté que pour un tiers jusqu'à la fraction de salaire égale à huit fois le montant du salaire minimum, la tranche de salaire au-delà n'étant compté que pour un huitième. Il ressort de la déclaration d'accident du travail que v. GR. a été embauché en qualité de gérant de fonds le 1er janvier 2013 par la société B., soit depuis moins de douze mois à la date de l'accident du travail survenu le 16 mai 2013. Le montant du salaire annuel brut antérieur reconstitué sur douze mois, soit 61.105,77 euros, n'est pas discuté. En revanche, v. GR. conteste le salaire de 48 110,80 euros retenu pour le calcul de la rente. Or, le mode de calcul du salaire retenu pour déterminer le montant de la rente est conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel précité, compte tenu du taux d'incapacité permanente fixé par la présente décision à hauteur de 6 %. En conséquence v. GR. sera débouté de sa demande tendant à voir fixer le montant de la rente provisionnelle lui revenant à compter du 5 août 2013 à la somme de 1 833,17 euros.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2016
N° 2016/000165 (assignation du 26 octobre 2015)
En la cause de :
M. v. GR., né le 31 octobre 1960 à Naples (Italie), de nationalité italienne, employé en qualité de gestionnaire de fortunes au service de la société B. (en abrégé B.), domicilié X1 à Monaco (98000),
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme de droit français dénommée A., dont le siège social est sis X2 à Paris (75009), prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par ses agents généraux en Principauté de Monaco, Messieurs J-P. M. et J. G., immatriculés ès-qualités au RCI de Monaco sous le n° X, domiciliés X3 à Monaco,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,