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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · CONTRATS CONTRAT PREUVE · CONTRATS CONTRAT DE PRET · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 juin 2014 (n° 14858) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 79), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 79) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-commerciale.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14858
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14858 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée de droit turc (la société A.) et une société anonyme monégasque (la société B.) entretenaient des relations d'affaires dont les modalités exactes ne sont pas établies par la décision, les parties en ayant donné des versions divergentes. La société A. soutenait avoir consenti à la société B. deux prêts, le 12 mai 2011 (72 000 euros, crédités pour 71 925 euros après frais bancaires) et le 30 juin 2011 (34 000 euros, crédités pour 33 945 euros). Elle invoquait en outre la prise en charge de la rémunération et des frais d'un salarié détaché auprès de la société B., des avances pour des opérations publicitaires et de « charter », ainsi que diverses factures de tiers établies au nom de la société B. (non précisé dans la décision pour le montant total de ces dernières, qui résulte d'un ensemble de pièces numérotées 9.2 à 9.42).
Par assignation du 2 juin 2014, la société A. demandait la condamnation de la société B. à lui payer 243 258,61 euros, assortis d'intérêts au taux légal capitalisés par trimestre, ainsi que 5 000 euros de dommages et intér
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Caution judicatum solvi - Application (non) - Matière commerciale - Prêt - Remise de fonds - Preuve du contrat de prêt d'argent (non) Les relations entre les deux sociétés commerciales en litige relèvent du domaine commercial, justifiant l'application des dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile et le rejet de la demande présentée par la société défenderesse au titre de la caution judicatum solvi. La preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restit??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s tierces pour des biens et des services destinés à la société B. et qui ont été mis à sa charge dans le cadre des rapports de collaboration entre les parties. Dans le dernier état de ses écritures, la société A. sollicite la condamnation de la société B. à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 240.267,74 euros avec intérêts au taux légal capitalisés par trimestres : sur la somme de 200.634,57 euros à compter de la date de la première mise en demeure du 16 octobre 2012, sur la somme de 39.633,17 euros à compter du jugement à intervenir, -??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-commerciale.
▸Texte intégral de la décision officielle (19 104 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Caution judicatum solvi
Application (non)
Matière commerciale
Prêt
Remise de fonds
Preuve du contrat de prêt d'argent (non)
Faits et procédure
Les relations entre les deux sociétés commerciales en litige relèvent du domaine commercial, justifiant l'application des dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile et le rejet de la demande présentée par la société défenderesse au titre de la caution judicatum solvi.
La preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer. Il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve d'un contrat de prêt. Aucun élément de preuve n'étant produit, la demande de remboursement doit être rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000626 (assignation du 2 juin 2014)
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2016
En la cause de :
La SARL A., au capital de 5.000.000 nouvelles livres turques, immatriculée au Registre du commerce d'Antalya (Turquie), X1,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque B. SAM, au capital de 150.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 00 S 03864, dont le siège est sis à Monaco X2,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juin 2014, enregistré (n° 2014/000626) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B., en date des 8 octobre 2014, 11 mars 2015, 8 juillet 2015 et 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A., en date des 12 février 2015, 16 avril 2015, 14 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 4 février 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 mars 2016 ce délai ayant été prorogé au 14 avril 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 2 juin 2014, la SARL de droit turc A. (la société A.) a assigné devant le tribunal de première instance la SAM B. (la société B.) afin de la voir condamner à lui payer la somme de 243.258,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, capitalisés par trimestre et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et à défaut de paiement de voir constater sa cessation des paiements.
Elle fonde sa demande sur des rapports de collaboration entre les parties aux termes desquels elle aurait prêté diverses sommes à la société B. à laquelle elle aurait en outre consenti des avances de fonds dans le cadre de « charter » (location de bateaux).
Elle expose que :
Elle a prêté à deux reprises des sommes à la société B. pour un total de 106.000 euros :
Le 12 mai 2011par un virement de 72.000 euros sur le compte ouvert au nom de cette société auprès de la banque I., lequel a été crédité de la somme de 71.925 euros après prélèvement des frais par la banque,
le 30 juin 2011 par un virement de 34.000 euros toujours sur ce même compte lequel a été crédité de la somme de 33.945 euros après prélèvement des frais par la banque,
la société B. n'a jamais contesté les intitulés des opérations effectuées auprès de sa banque lesquels apparaissent clairement sur ses relevés de compte. À défaut de contestation, les relevés bancaires emportent présomption de l'existence et de la régularité des opérations qui y sont mentionnées et démontrent l'existence de prêts,
l'absence de formalisme répond à des exigences particulières, adaptées aux relations commerciales entretenues entre deux professionnels,
elle a pris en charge les salaires et frais de f. RO., « director of operations » au sein de la société B.,
elle a embauché ce dernier le 2 mai 2011, qu'elle a par la suite détaché auprès de la société B. pour être en charge du développement de la division de gestion des yachts. Il a ainsi travaillé au siège de cette société,
l'accord des parties prévoyait la prise en charge de ses salaires et des frais par la société A. qui devait ensuite être remboursée par la société B.,
elle a réglé à ce titre la somme totale de 108.431,98 euros,
la société B. ne produit pas les documents sollicités, à savoir l'attestation d'embauche et le certificat de travail de f. RO., violant ainsi le principe de participation à l'œuvre de justice,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAM B. de sa demande au titre de la caution judicatum solvi ;
Déboute la SARL de droit turc A. de l'intégralité de ses prétentions ;
Déboute la SAM B. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la SARL de droit turc A. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
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Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
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Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
10 références à des textes normatifs — 5 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-04-14-14858.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) ??? Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 02 juin 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 10 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 juin 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · contrats contrat preuve · contrats contrat de pret · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Caution judicatum solvi - Application (non) - Matière commerciale - Prêt - Remise de fonds - Preuve du contrat de prêt d'argent (non) Les relations entre les deux sociétés commerciales en litige relèvent du domaine commercial, justifiant l'application des dispo…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 79)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 79)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (02 juin 2014)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 14 avril 2016, La SARL A. c/ La Société B. Sam
Elle a procédé à des avances de fonds :
dans le cadre de la promotion publicitaire de la société B.. Entre le 13 juillet et le 28 septembre 2011, elle a payé à ce titre un total de 14.717,86 euros,
dans le cadre de « charter » (location de bateaux). Entre le 10 août et le 6 décembre 2011, elle réglé à ce titre la somme totale de 5.026,36 euros. La société B. lui faisait prendre en charge les frais de transport jusqu'au yacht « Lady in blue »,
concernant l'habillement de l'équipage du yacht « Lady in blue » pour un total de 2.392,15 euros,
elle a engagé divers frais pour le compte de la société B. entre le mois d'août et le mois de novembre 2011 pour un total de 3.699,39 euros,
elle a adressé à la société B. le 16 octobre 2012 une mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues,
celle-ci lui a répondu le 18 octobre 2012 en lui demandant de transmettre les pièces justificatives de la créance alors qu'elles étaient jointes à la mise en demeure,
la caution judicatum solvi prévue aux articles 259 et suivants du Code de procédure civil n'est pas applicable en l'espèce, l'article 260 du même code prévoyant qu'elle ne pourra pas être exigée en matière commerciale,
a défaut de pouvoir payer les sommes dues, la société B. devra être déclarée en état de cessation des paiements, avec la désignation d'un syndic et d'un juge commissaire,
l'existence d'un conflit entre les associés de la société B. et une partie de ceux de la société requérante est étranger au présent litige,
il s'agit d'obtenir le remboursement de nombreuses factures établies par des sociétés tierces pour des biens et des services destinés à la société B. et qui ont été mis à sa charge dans le cadre des rapports de collaboration entre les parties.
Dans le dernier état de ses écritures, la société A. sollicite la condamnation de la société B. à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
240.267,74 euros avec intérêts au taux légal capitalisés par trimestres :
sur la somme de 200.634,57 euros à compter de la date de la première mise en demeure du 16 octobre 2012,
sur la somme de 39.633,17 euros à compter du jugement à intervenir,
10.000 euros de dommages et intérêts pour son attitude procédurale génératrice d'un préjudice,
Elle demande encore qu'il soit enjoint à la société B. de produire l'attestation d'embauche de f. RO. et son certificat de travail.
Après avoir préalablement invoqué l'exception de caution judicatum solvi et réclamé à ce titre le paiement par la société A. de la somme de 25.000 euros, la société B. s'oppose aux prétentions émises à son encontre et sollicite reconventionnellement l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
il n'a existé aucune relation commerciale entre les deux sociétés, ce qui établit le bienfondé de l'exception de caution judicatum solvi prévue par les dispositions de l'article 259 du code civil,
la justification de la remise d'une somme n'est pas constitutive de la qualité de débiteur de la partie qui la reçoit à l'égard de celle qui la remet,
parmi les documents produits par la société A., seuls trois d'entre eux lui sont opposables : la lettre du 18 octobre 2012 en réponse à la mise en demeure qu'elle a reçue et les deux relevés de banque qui établissent que la société A. a porté au crédit de son compte bancaire la somme de 71.925 euros le 13 mai 2011 et celle de 33.945 euros le 4 juillet 2011,
aucun de ces documents ne permet de qualifier la nature des relations ayant existé entre les parties et encore moins d'établir la qualité de débitrice ou de créancière de l'une à l'égard de l'autre,
aucun document n'établit la mise à disposition de f. RO.,
elle réfute les difficultés de trésorerie qui lui sont imputées par la demanderesse,
elle conteste également avoir sollicité des prêts auprès de la société A.,
la mention figurant sur les relevés de compte émane de la banque du donneur d'ordre et comporte la désignation que ce dernier souhaite donner au transfert de fonds auquel il a procédé,
elle ne nie pas avoir reçu le montant des virements concernés mais réfute l'existence de prêts dont la société A. ne précise pas le contexte dans lequel ils seraient intervenus,
concernant le remboursement des sommes versées à l'agence H. dans le cadre de la promotion publicitaire de la société B., elle n'a commandé aucune des prestations requises et n'a jamais donné son accord à leur exécution,
les associés de la société B. avaient conclu avec g. RO. (associé de la société A.), ga. TI. épouse BA., ri. ABI CH. et la société de droit américain J. un protocole de cession de 60 % de leurs actions, qui a été annulé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 3 février 2015,
ils ne peuvent lui en faire supporter la charge alors qu'ils sont les donneurs d'ordre, que les prestataires de service ont facturé la société A. et que c'est cette dernière qui a payé les factures concernées,
l'inscription à l'ordre du jour de ses assemblées de la poursuite de son activité malgré la perte des ¾ du capital social ne suffit pas à démontrer l'existence d'un état de cessation des paiements,
les demandes financières présentées dans la présente instance ont déjà été soumises à l'appréciation des juridictions monégasques par la voie de demandes reconventionnelles, dans le différend ayant opposé cédants et cessionnaires ; ces derniers ont été déboutés de leurs prétentions.
les cessionnaires sont ainsi intervenus dans la gestion de la société B. et ont pris des décisions en sollicitant des prestations sous leur seule responsabilité et à leurs frais,
MOTIFS :
Sur l'exception de caution judicatum solvi :
Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, « l'étranger, demandeur principal ou intervenant, sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages et intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné. »
Aux termes de l'article 260 du Code de procédure civile,
« la caution ne pourra être exigée :
en matière commerciale ;
lorsque l'étranger sera domicilié dans la Principauté, conformément à l'article 13 ou à l'article 79 du Code civil ;
lorsqu'il y possédera des immeubles d'une valeur reconnue suffisante ;
lorsqu'il appartiendra à un pays dont les lois en dispensent les sujets monégasques. »
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'exception de caution judicatum solvi a été invoquée par la société défenderesse dans ses premières écritures déposées le 8 octobre 2014 préalablement à toute autre exception.
Pour s'opposer à la demande présentée par la société B., la demanderesse invoque les dispositions de l'article 260 reproduits ci-dessus et notamment les relations commerciales existant entre les parties.
Pour déterminer si les parties se trouvent dans une relation « d'affaires » permettant de retenir la notion de matière commerciale telle que prévue supra, il faut tout d'abord que l'on soit en présence d'actes de commerce.
L'article 2 du Code de commerce énumère les actes susceptibles de recevoir cette qualification.
Il en est ainsi de « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ».
De plus, l'article 26 du même code dispose :
« La loi reconnaît quatre espèces de sociétés commerciales :
la société en nom collectif,
la société en commandite,
la société à responsabilité limitée,
la société anonyme. »
Les parties au présent litige étant toutes deux des sociétés commerciales, leurs relations relèvent nécessairement de la manière commerciale.
En effet, et sans préjudicier au fond, il est constant que la société A. a procédé à deux virements de sommes pour un total de 106.000 euros sur le compte bancaire de la société B., lesquels, quelle que soit leur cause, démontrent l'existence de relations entre les deux sociétés puisque la bénéficiaire des virements ne les a pas refusés.
Les relations entre ces deux sociétés commerciales relèvent dès lors du domaine commercial justifiant l'application des dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile et le rejet de la demande présentée par la société B. au titre de la caution judicatum solvi.
Sur le fond :
L'article 74 du Code commerce dispose :
« Les contrats commerciaux, à l'exception des cas où la loi exige la rédaction d'un écrit, se constatent :
Par des actes publics ;
Par actes sous signature privée ;
Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ;
Par une facture acceptée ;
Par la correspondance ;
Par les livres des parties ;
Par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. »
Sur la réalité des prêts :
Il n'est pas contestable que la société B. a reçu de la société A. deux virements respectivement en date du 12 mai 2011 à hauteur de la somme de 72.000 euros (71.925 euros après prélèvement des frais par la banque) et du 30 juin 2011 à hauteur de la somme de 34.000 euros (33.945 euros après prélèvement des frais par la banque).
En l'absence de dispositions particulières prévue dans le code de commerce, le prêt est un acte juridique dont la preuve obéit aux articles 1188 et suivants du Code civil imposant pour tout acte juridique d'un montant supérieur à 1 140 euros la production d'un écrit, sauf impossibilité de se procurer un écrit ou commencement de preuve par écrit.
La preuve de la remise de fonds, laquelle est en toute hypothèse libre, ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer. Il appartient à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve d'un contrat de prêt.
De l'aveu même de la demanderesse, les seuls éléments soumis au Tribunal à titre de preuve consistent dans les relevés du compte bancaire de la société B. sur lesquels figurent les sommes réclamées.
Dès lors qu'en dépit des dispositions de l'article 1188 du Code civil aucun acte authentique ou sous seing privé ne constate le prêt allégué, qu'il n'est pas davantage produit aux débats un quelconque élément de preuve démontrant un engagement unilatéral émanant du prétendu emprunteur et que les documents dont il est fait état, à défaut d'être sans conteste, rédigé ou signé par celui-ci ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, la preuve du prêt litigieux n'est pas suffisamment rapportée.
En conséquence la créance alléguée n'est pas établie.
Il y a donc lieu de débouter la société A. de sa demande à ce titre.
Sur le surplus des sommes réclamées par la société A.
Ainsi qu'il a été relevé supra, il appartient à la société A. de démontrer sa qualité de créancière à l'encontre de la société B. en prouvant l'obligation dont elle réclame l'exécution et ce par tous moyens, la preuve étant libre en matière commerciale.
Pour ce faire, elle produit les pièces 9.2 à 9.42 qu'il convient d'examiner :
Pièces 9.2, 9.3, 9.15, 9.29, 9.31, 9.40 à 9.42 :
Ces documents ne sont pas traduits à l'exception de la mention « frais de gestion du yacht pour B. », outre la somme et le mois correspondant.
Pièces 9.5, 9.13, 9.14, 9.23, 9.27, 9.28 :
Il s'agit de factures de l'agence D. au nom de la société A. pour la société B..
Pièces 9.6, 9.30, 9.38, 9.39 : non traduites.
Pièces 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.26, 9.33, 9.34, 9.35, 9.37 :
Il s'agit de factures émises par la société K. au nom de la société B..
Pièce 9.11 :
Il s'agit d'un courriel visant un paiement pour le compte de la société C. écrit par madame ABI CH..
Pièce 9.12 : facture au nom de la société B..
Pièce 9.36 : facture au nom de la société A..
Pièce 9.21 : facture de l'hôtel G. au nom de la société B..
Pièce 9.22 : facture de la société E. au nom de F..
Pièces 9.24 et 9.25 :
Ces deux documents identiques détaillent les mêmes sommes avec les mêmes dates.
La société A. ne produit ainsi aucun contrat de quelque nature que ce soit conclu avec la société B. justifiant les paiements invoqués ni aucune convention écrite générale tendant à réglementer leurs relations.
Bien plus, elle ne justifie en aucune manière avoir procédé audits paiements.
La production de factures sans bon de commande ni bon de livraison et encore moins de contrat ne constitue pas la preuve de l'obligation incombant à leurs destinataires.
Dans ces circonstances, la preuve de l'obligation à paiement de la société B. à l'égard de la société A. n'est pas rapportée, la société A. sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société B.
L'action en justice représente l'exercice d'un droit qui ne peut dégénérer en abus, sauf la démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol.
La société B. sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens :
Succombant dans ses prétentions, la société A. sera condamnée aux dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
10 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
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