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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 mars 2016 (n° 14855) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 438), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 438) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 438
Un jugement passé en force de chose jugée ne peut être rétracté que s'il y a eu omission de statuer sur l'un des chefs de demandes. Lorsque le tribunal a déclaré une demande irrecevable, il a nécessairement tranché celle-ci sans avoir à en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'aucune omission de statuer ne peut être retenue.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 285 caractères)
Sommaire
Jugements et arrêts
Action en rétractation
Omission de statuer (non)
Demandes déclarées irrecevables
Procédure civile
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14855
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14855 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A. (ci-après la SAM A.) a fait délivrer à M. o. SH., en octobre 2015, un commandement de saisie immobilière portant sur un appartement situé à Monaco, pour un montant de 9 281 349,33 euros, en vertu de trois actes authentiques des 27 février 2008 et 25 mars 2010. Le procès-verbal de saisie a été dressé le 20 novembre 2015, puis signifié et publié. Le cahier des charges a été déposé le 10 décembre 2015, et une audience de règlement fixée au 21 janvier 2016.
Le 15 janvier 2016, le débiteur a déposé un dire sollicitant, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son action en annulation du commandement, à titre subsidiaire, la nullité du titre exécutoire et du commandement, et, à titre plus subsidiaire encore, la fixation de la mise à prix à un montant non inférieur à 15 000 000 euros.
Par jugement de règlement du 3 mars 2016, le Tribunal a déclaré le dire irrecevable et fixé l'audience de vente au 27 avril 2016 sur une mise à prix de 9 500 000 euros.
M. o. SH. a alors assigné la SAM A., par acte du 14 mars 2016, en rétractation de ce jugement. Il soutenait que le Tribunal avait omis de statuer sur deux chefs de demande, relatifs au sursis à statuer et à la modification de la mise à prix, et sollicitait le renvoi des parties à la première audience utile.
La défenderesse a conclu au débouté, à l'irrecevabilité de l'action, qu'elle présentait comme une voie de recours détournée contre un jugement insusceptible d'appel, et à la condamnation du demandeur à 50 000 euros de dommages et intérêts. Le ministère public a requis le débouté, estimant que l'action n'entrait pas dans le champ de l'article 438 du Code de procédure civile.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les conditions de la rétractation pour omission de statuer. Il s'agissait de déterminer si un jugement ayant déclaré irrecevables l'ensemble des prétentions du demandeur peut être regardé comme ayant omis de statuer sur ces mêmes prétentions, au sens des articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile.
La seconde concerne le caractère abusif de l'action en rétractation, et la possibilité pour le juge de condamner le demandeur à des dommages et intérêts sur ce fondement.
Solution et dispositif
Sur la rétractation
Le Tribunal rappelle que, selon les articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile, un jugement passé en force de chose jugée peut être rétracté « s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demandes », et que, « s'il n'y a ouverture que contre un chef de la décision, elle est seule rétractée à moins que les autres n'en soient dépendantes ». Il constate que le jugement du 3 mars 2016 est passé en force de chose jugée et que l'action est, en conséquence, recevable.
Sur le fond, il relève que le demandeur avait été déclaré irrecevable en l'intégralité de ses demandes. Le Tribunal avait estimé qu'elles ne relevaient pas de l'article 600 du Code de procédure civile, mais de l'article 642, et qu'elles au
Abus de procédure
Action manifestement sans fondement
Dommages-intérêts (oui)
Faits et procédure
En déclarant l'intégralité des demandes irrecevables, le Tribunal les a nécessairement tranchées sans avoir à en apprécier le bien-fondé de sorte qu'aucune omission de statuer ne peut être retenue.
Le demandeur ne pouvait valablement croire au succès de son action manifestement dénuée de fondement. Il en est résulté un préjudice pour la banque qui se voit allouer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/00451 (assignation du 14 mars 2016)
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2016
En la cause de :
M. o. SH., né le 24 avril 1964 à Grozny (Russie), de nationalité russe, domicilié X1 à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A. (MONACO), immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. u. MI., demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en son Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 mars 2016, enregistré (n° 2016/000451) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., en date des 1er avril 2016 et 12 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. o. SH., en date du 8 avril 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 11 avril 2016 ;
À l'audience publique du 14 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 avril 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu de trois actes authentiques des 27 février 2008 et 25 mars 2010, la SAM A. a fait signifier le 15 octobre 2015 à o. SH. commandement de saisie immobilière portant sur un appartement sis X2 à Monaco afin d'avoir paiement de la somme de 9.281.349,33 euros.
Procès-verbal de saisie immobilière a été dressé le 20 novembre 2015 signifié le 26 novembre 2015 et publié le 27 novembre 2015.
Le 10 décembre 2015, la SAM A. a procédé au dépôt du cahier des charges.
Le 15 décembre 2015, la SAM A. a fait sommation à o. SH. et Tatiana GORYAEVA épouse CHVETSOVA ou SH. A de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'audience de règlement fixée au 21 janvier 2016.
Le 15 janvier 2016, o. SH. a déposé un dire aux termes duquel il a demandé au Tribunal de :
surseoir à statuer dans l'attente du résultat définitif donné à son action en annulation du commandement de saisie immobilière ;
à titre subsidiaire :
dire nul le titre exécutoire du 25 mars 2010 ;
prononcer la nullité du commandement de saisie ;
et annuler les actes subséquents ;
à titre encore plus subsidiaire, fixer la mise à prix de l'immeuble à une somme qui ne pourra être inférieure à 15.000.000 euros ;
débouter la SAM A. de toutes ses prétentions.
Par jugement de règlement rendu le 3 mars 2016, le Tribunal a déclaré :
M. o. SH. irrecevable en son dire déposé le 15 janvier 2016 ;
fixé au 27 avril 2016 l'audience de vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix de 9.500.000 euros.
Par acte d'huissier délivré le 14 mars 2016 M. o. SH. a fait assigner la SAM A. aux fins de voir :
constater que la décision du 3 mars 2016 a omis de se prononcer sur deux chefs de demande afférents au sursis à statuer et à la modification de la mise à prix mentionnée au cahier des charges ;
ordonner en conséquence la rétractation de la décision et renvoyer les parties à la première audience utile pour décision à intervenir sur ces deux chefs de demande, avec toutes conséquences de droit sur les autres chefs de la décision qui en dépendraient.
À l'appui de son action, M. o. SH. fait valoir que :
si les demandes en nullité pouvaient être qualifiées d'incidents de saisie car insusceptibles de voir rectifier les énonciations du cahier des charges, celles afférentes au sursis à statuer et à l'augmentation de la mise à prix ne pouvaient être ainsi qualifiées et auraient dû faire l'objet d'une motivation de la part du Tribunal ;
celui-ci a incontestablement omis de statuer sur ces deux chefs de demande ;
la demande de sursis aurait dû être tranchée puisque la procédure sur incidents est pendante et de nature à influencer la saisie immobilière ;
la modification de la mise à prix quant à elle entraîne la modification du cahier des charges.
Dans ses conclusions déposées le 4 avril 2016, la SAM A. sollicite :
le débouté de M. o. SH. ;
l'octroi de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
l'exécution provisoire.
Il est soutenu pour l'essentiel que :
le jugement de règlement étant insusceptible d'appel, M. o. SH. utilise la procédure de rétractation comme une voie d'appel détournée, de sorte que la présente action est irrecevable ;
au surplus, il opère volontairement une confusion car il invoque à tort une obligation de motivation là où le Code évoque uniquement une omission de prononcer ;
il résulte des termes mêmes du jugement critiqué que le Tribunal a statué sur toutes les demandes formées par M. o. SH. ;
c'est par pure stratégie procédurale que celui-ci à tenté d'utiliser une procédure d'incident parallèle pour solliciter le sursis à statuer ;
concernant la mise à prix, celle-ci est en relation avec la créance de la banque indépendamment des estimations fournies par le débiteur ;
la présente instance a été initiée sans aucun motif valable par M. o. SH. qui fait preuve d'intention malicieuse contre son adversaire qui supporte injustement les tracas et frais occasionnés par ce comportement ;
compte tenu de l'importance des sommes concernées, du caractère incontestable de la saisie immobilière et de l'urgence de la saisie, l'exécution provisoire se trouve justifiée.
Dans ses conclusions déposées le 8 avril 2016, M. o. SH. réitère son exploit introductif d'instance et sollicite le débouté de la SAM A..
Il est répondu à la défenderesse que :
M. o. SH. n'entend pas remettre en cause l'intégralité de la décision rendue le 3 mars 2016 mais simplement voir trancher en application des articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile deux chefs de demandes sur lesquels le Tribunal a omis de statuer ;
il reconnait le caractère définitif dudit jugement et ne tente nullement d'utiliser un moyen détourné de le contourner ;
depuis la décision unilatérale et brutale de la SAM A. de ne pas renouveler les prêts à leur échéance, M. o. SH. s'évertue à trouver un accord pour rembourser sa dette et est en contact permanent avec son conseiller ;
il ne fait preuve d'aucune résistance et ne fait que défendre ses droits alors que la SAM A. a un comportement procédurier.
Dans ses conclusions déposées le 12 avril 2016, le Procureur général requiert que M. o. SH. soit débouté de son action qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 438 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 avril 2016, la SAM A. affirme que ;
M. o. SH. se contredit en reconnaissant le caractère définitif du jugement de règlement tout en le contestant ;
le Tribunal a déclaré irrecevable l'intégralité de son dire et ce faisant a nécessairement statué sur les demandes présentées par le débiteur saisi ;
M. o. SH. oublie que l'échéance des prêts a été reportée de deux ans à son bénéfice ;
il n'a jamais proposé un quelconque remboursement ni n'a tenté de justifier de sa volonté ou capacité à le faire ;
la présente action caractérise un abus d'ester en justice.
MOTIFS,
Sur la rétractation du jugement de règlement :
Il résulte des articles 438 et 438-1 du Code de procédure civile que les jugements passés de force de chose jugée peuvent être rétractés « s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demandes » et que « s'il n'y a ouverture que contre un chef de la décision, elle est seule rétractée à moins que les autres n'en soient dépendantes ».
En l'espèce, il est constant que le jugement rendu le 3 mars 2016 entre M. o. SH. et la SAM A. est passé en force de chose jugée, la présente action en rétractation est en conséquence recevable.
M. o. SH. prétend que le Tribunal a omis de statuer sur ses demandes tendant au sursis à statuer et à la modification de la mise à prix du bien saisi.
Il ressort toutefois du jugement que M. o. SH. a été déclaré irrecevable en l'intégralité de ses demandes tendant à voir :
surseoir à statuer ;
subsidiairement annuler l'acte authentique du 25 mars 2010, le commandement de saisie et les actes subséquents ;
et encore plus subsidiairement, augmenter la mise à prix initiale.
Le Tribunal a estimé en effet que ces demandes n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 600 du Code de procédure civile mais relevaient de l'article 642 et auraient dû être introduites par voie d'assignation à six jours francs.
En déclarant lesdites demandes irrecevables, le Tribunal les a nécessairement tranchées sans avoir à en apprécier le bien-fondé de sorte qu'aucune omission de statuer ne peut être retenue.
Il n'appartient donc pas au Tribunal présentement saisi d'examiner si les demandes de sursis à statuer et de modification de la mise à prix fixée par le créancier sont ou non justifiées.
L'action en rétraction intentée par M. o. SH. doit en conséquence être rejetée.
Au vu de ces considérations, il apparait que le demandeur ne pouvait valablement croire au succès de son action manifestement dénuée de fondement.
Il en est résulté un préjudice pour la SAM A. qui se voit contrainte de se défendre pour faire valoir ses droits. Celle-ci doit se voir allouer à ce titre la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l'urgence requise en matière de saisie immobilière justifie l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article 202 du Code de procédure civile sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Enfin, les dépens suivront la succombance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée la demande en rétractation du jugement rendu par ce Tribunal le 3 mars 2016 dans la cause opposant M. o. SH. à la SAM A. ;
Déboute M. o. SH. de ses demandes ;
Condamne M. o. SH. à payer à la SAM A. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts :
Condamne M. o. SH. aux dépens distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14855.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 21 avril 2016, M. o. SH. c/ La Société A. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-04-21-14855.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 mars 2016 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 600 du Code de procédure civile mais relevaient, article 202 du Code de procédure civile sauf en.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 14 mars 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 21 avril 2016, M. o. SH. c/ La Société A.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 600 du Code de procédure civile mais relevaient, article 202 du Code de procédure civile sauf en devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 600 du Code de procédure civile mais relevaient, article 202 du Code de procédure civile sauf en.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 mars 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 600 du Code de procédure civile mais relevaient, article 202 du Code de procédure civile sauf en ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Jugements et arrêts - Action en rétractation - Omission de statuer (non) - Demandes déclarées irrecevables - Procédure civile - Abus de procédure - Action manifestement sans fondement - Dommages-intérêts (oui) En déclarant l'intégralité des demandes irrecevables, le Tribunal les …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 438)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 438)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (14 mars 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 21 avril 2016, M. o. SH. c/ La Société A.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.