Contrat – Cession – Irrégularité procédurale – Nullité relative
Action en répétition de l'indu – Conditions
L'article 971 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, pour solliciter le prononcé de la nullité de l'acte de cession litigieux pour vice du consentement, f. LA. soutient avoir découvert que la société G et D qui lui avait été présentée par g. DE LU. comme une société florissante lors de la signature de l'acte de cession de parts du 20 novembre 2013, connaissait en réalité d'importants problèmes de trésorerie. Le défendeur qui connaissait cette situation financière critique, s'est sciemment abstenu de lui fournir toutes les informations, alors que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas contracté. f. LA. ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive de la part de g. DE LU. ayant vicié son consentement lors de la signature de l'acte de cession.
f. LA. soutient par ailleurs que l'acte de cession du 20 novembre 2013 serait entaché de nullité à défaut d'avoir été enregistré auprès des services fiscaux de la Principauté, et publié au journal officiel et que les formalités prévues aux statuts pour la cession de parts sociales, n'auraient pas été respectées. En l'espèce, s'il est certain que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société G et D a bien été convoquée par lettre recommandée du 28 octobre 2013, qu'une séance a été tenue le 3 décembre 2013 et que les associés ont approuvé à la majorité de 90% des voix la cession de parts litigieuse (cf procès-verbal d'AGE du 3 décembre 2013), force est de constater que cette assemblée générale n'a pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et que la notification du projet de cession n'a pas été adressée à chacun des associés, conformément aux exigences des statuts. Cependant, la sanction de cette irrégularité procédurale est la nullité relative de l'acte de cession. Elle ne peut être donc invoquée que par les seuls associés dont le consentement était requis pour la cession ou par la société G et D elle-même et non par l'acquéreur des parts. Dès lors, f. LA., en sa qualité de cessionnaire des parts, n'a pas qualité pour invoquer la nullité pour ce motif. En conséquence sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession, pour non-respect des formalités prévues dans les statuts de la SARL G et D sera également rejetée.
Dans son acte introductif d'instance, f. LA. a sollicité la restitution de l'acompte versé par ses soins sur le fondement des dispositions des articles 1218 et suivants du Code civil. Cette demande ne peut toutefois prospérer sur le fondement dès lors que l'action en répétition de l'indu n'est pas applicable à un enrichissement trouvant sa source dans un contrat, comme en l'espèce le contrat de cession de parts sociales.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000610 (assignation du 3 juin 2015)
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
En la cause de :
f. LA., né le 13 avril 1965 à NAPLES (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à ST JEAN CAP FERRAT (06230) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part,
Contre
g. DE LU., né le 27 mai 1978 à BORDIGHERA, de nationalité italienne, demeurant X1 98000 MONACO ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,