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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 août 2015 (n° 14990) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 152), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 152) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 152
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 183 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Assignation introductive d'instance
Signification à une adresse erronée
Réassignation à l'adresse exacte du défendeur
Tribunal valablement saisi (oui)
Rejet de l'exception de nullité
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14990
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14990 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI A a fait assigner, par exploit d'huissier du 9 mars 2015, la société C (Suisse) SA, M. u. RO. et la SARL B, aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 2 310 000 €, avec intérêts, et de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. L'exploit désignait comme siège de la société C (Suisse) SA son ancien siège social, situé 10 rue d'Italie à Genève.
À l'audience du 25 juin 2015, la société C (Suisse) SA a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance, sur le fondement des articles 136, 141, 155 et 966 du Code de procédure civile, au motif que l'adresse de signification était erronée. Dans le même temps, le tribunal, constatant la non-signification à personne et la non-comparution de M. u. RO., a ordonné une réassignation en application des articles 210, 216 et 217 du même code.
La SCI A a alors fait réassigner les défendeurs, le 31 août 2015, à l'adresse actuelle de la société C (Suisse) SA, Chemin de Grange Canal 18.20, 1224 Chêne-Bourg (Suisse). Le rôle de l'affaire a été renouvelé sous le numéro 2016/000071.
La société C (Suisse) SA a maintenu son exception de nullité, en soutenant que seule l'assignation initiale avait saisi le tribunal et que la réassignation ne pouvait « rectifier » la nullité de l'exploit originaire. La SCI A a conclu au rejet de l'exception. Elle invoquait une élection de domicile figurant dans un acte notarié du 24 février 2011, aux termes duquel la société défenderesse avait élu domicile en son siège social genevois, ainsi que la validité de la réassignation délivrée au domicile élu, conformément à l'article 152 du Code de procédure civile. Elle faisait valoir enfin que la société défenderesse se contredisait en sollicitant la nullité de deux exploits introductifs.
M. u. RO. et la SARL B n'ont comparu ni sur la première ni sur la seconde citation, et ne se sont pas fait représenter. Les débats ont été clos à l'audience du 21 avril 2016.
Question de droit
La question posée était la suivante : une assignation délivrée à une adresse erronée, affectée d'une prétendue nullité pour défaut de désignation précise du défendeur, peut-elle être régularisée par une réassignation ordonnée par le tribunal à l'adresse exacte, et cette réassignation saisit-elle valablement la juridiction ?
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la réassignation constitue un exploit introductif d'instance autonome, ce que contestait la défenderesse, et si, dans l'affirmative, l'exception de nullité de l'assignation initiale conserve un objet.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception de nullité. Il fonde sa solution sur deux séries de motifs.
En premier lieu, il rappelle le principe posé par les articles 136-2° et 155 du Code de procédure civile : tout exploit d'huissier doit contenir, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit est signifié, « ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». Le tribunal relève que l'assignation initiale a bien été délivrée à l'ancien siège social de la défenderesse.
En second lieu, il retient que la réassignation, ordonnée à la demande du tribunal et délivrée à l'adresse exacte de la société, constitue « un exploit introductif d'instance » qui
Faits et procédure
L'assignation initiale ayant été délivrée à l'ancien siège social de la Banque, la demanderesse a fait procéder, à la demande du tribunal, à une réassignation des défendeurs dont la banque à son adresse exacte. Cette réassignation constitue bien, contrairement à ce que soutient la banque, un exploit introductif d'instance qui saisit le tribunal.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000071 (assignation du 31 août 2015)
JUGEMENT DU 2 JUIN 2016
En la cause de :
La SCI A, société civile immobilière, dont le siège est X1 à Monte-Carlo, prise en la personne de sa gérante, demeurant X1 à Monte-Carlo ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Julie LADO, Avocat au Barreau de Paris ;
d'une part ;
Contre :
La SA C (SUISSE), société anonyme de droit suisse, au capital de 100.000.000 CHF, dont le siège est à Genève (Suisse), X2, 1224 Chene Bourgerie, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, y demeurant ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
M. u. RO., né le 29 juillet 1969 à Padoue (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2, Genève (Suisse) ;
DÉFENDEUR, NON COMPARANT,
B, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est 135-137, boulevard JF Kennedy Le Cap d'Antibes 06600 Antibes (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 mars 2015, enregistré sous le n° 2015/000483 ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 25 juin 2015 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 31 août 2015, enregistré sous le n° 2016/000071 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société C SUISSE SA, en date du 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A, en date du 10 février 2016 ;
À l'audience publique du 21 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 juin 2016 ;
EXPOSÉ :
Par acte d'huissier délivré le 9 mars 2015, la SCI A a fait assigner la société C (SUISSE) SA, u. RO. et la SARL B à l'audience du 16 avril 2015 aux fins d'obtenir :
la condamnation in solidum d u. RO. et de la société C (SUISSE) SA au paiement de la somme principale de 2.310.000 € avec intérêts ;
subsidiairement la condamnation de la SARL B à lui payer ladite somme, outre intérêts ;
la condamnation in solidum des trois défendeurs à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société C (SUISSE) SA a déposé à l'audience du 25 juin 2015 des conclusions tendant à la nullité, sur le fondement des articles 136, 141, 155 et 966 du Code de Procédure Civile, de l'acte introductif d'instance, motif pris que l'adresse à laquelle elle avait été assignée était erronée.
À cette même audience, le Tribunal a, en application des articles 210, 216 et 217 du Code de Procédure Civile et en l'état de la non signification à personne et de la non-comparution d u. RO., ordonné la réassignation.
Par acte d'huissier délivré le 31 août 2015, la SCI A a fait réassigner ses adversaires.
Dans ses écritures déposées le 26 novembre 2015, la société C (SUISSE) SA demande au Tribunal de :
prononcer la nullité de l'assignation du 9 mars 2015 et de la réassignation du 31 août 2015 ;
subsidiairement, renvoyer l'affaire pour ses conclusions au fond.
Il est soutenu que :
bien que la SCI A ait réassigné la société C (SUISSE) SA à la bonne adressée indiquée dans les conclusions du 25 juin 2015, c'est l'assignation initiale qui seule a introduit la cause en justice ;
ainsi la réassignation ne peut venir « rectifier » la nullité de l'exploit originaire.
Dans ses conclusions déposées le 10 février 2016, la SCI A sollicite :
le rejet de l'exception de nullité ;
le renvoi de la cause pour les conclusions au fond de la société C (SUISSE) SA.
La SCI A, fait valoir que :
la présente instance est relative à l'inexécution d'un acte notarié en date du 24 février 2011 aux termes duquel la société C (SUISSE) SA fait élection de domicile en son siège social 10 rue d'Italie à Genève, et toutes significations ou notifications doivent être faite aux domiciles élus ;
ces stipulations ont force obligatoire en vertu de l'article 983 du Code civil et l'élection de domicile est parfaitement valable selon l'article 82 de ce code ;
d'après la jurisprudence française, l'élection de domicile stipulée doit être appréciée à la date de l'acte sans tenir compte des changements ultérieurs de domicile réel.
La SCI A prétend par ailleurs qu'il ne saurait y avoir violation de l'article 136-2° du Code de Procédure Civile dans la mesure où :
la mention dans l'assignation du 9 mars 2015 de l'ancien siège social de la société C (SUISSE) SA ne saurait affecter « la désignation précise » de la défenderesse ;
au surplus, la réassignation mentionne son siège actuel et a été délivrée en l'étude de son avocat chez qui elle a élu domicile ;
la société C (SUISSE) SA a bien été touchée et a constitué avocat.
Enfin, la SCI A argue que :
la réassignation a été délivrée au domicile élu de la société C (SUISSE) SA conformément à l'article 152 du Code de Procédure Civile ;
c'est bien la réassignation qui saisit le Tribunal dès lors qu'un nouveau numéro de rôle lui est attribué ;
celle-ci ne fait l'objet d'aucune critique ;
la société C (SUISSE) SA se contredit en sollicitant la nullité des deux exploits introductifs d'instance.
u. RO. et la SARL B n'ont pas comparu ni sur la première, ni sur la deuxième citation et ne se sont pas davantage fait représenter.
MOTIFS :
Sur la qualification du jugement :
Dès lors, d'une part que la SA société C (SUISSE) SA a comparu et constitué avocat-défenseur sur la première et la deuxième citation et que la SARL B a été citée à sa personne sur la deuxième citation, le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Civile.
Sur la nullité de l'assignation initiale et de la réassignation :
Il résulte des dispositions combinées des articles 136-2° et 155 du Code de Procédure Civile que tout exploit d'huissier doit contenir à peine de nullité le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit est signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre.
En l'espèce, l'assignation initiale du 9 mars 2015 a été délivrée à l'ancien siège social de la société C (SUISSE) SA situé 10 rue d'Italie à Genève.
Toutefois, à la demande du Tribunal et en application des articles 210, 216 et 217 du Code de Procédure Civile, la SCI A a le 31 août 2015 fait réassigner les défendeurs, dont la société C (SUISSE) SA à son adresse exacte Chemin de Grange Canal 18.20, 1224 Chene Bourgerie, Suisse.
Cette réassignation constitue bien, contrairement à ce que soutient la banque, un exploit introductif d'instance.
Il ne souffre en la forme d'aucune critique.
En conséquence, le Tribunal se trouve valablement saisi et c'est à tort que la société C (SUISSE) SA maintient son exception de nullité tant de la réassignation qui est régulière, que de l'assignation initiale, la contestation élevée de ce chef étant devenue sans objet du fait de la réassignation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit au fond,
Rejette l'exception de nullité soulevée par la société C (SUISSE) SA ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 6 JUILLET 2016 à 9 heures, date à laquelle la société C (SUISSE) SA devra conclure au fond ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14990.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 31 août 2015 ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Assignation introductive d'instance - Signification à une adresse erronée - Réassignation à l'adresse exacte du défendeur - Tribunal valablement saisi (oui) - Rejet de l'exception de nullité L'assignation initiale ayant été délivrée à l'ancien siège social de l…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 152)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 152)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (31 août 2015)
4
Conclusion
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Source : Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La SCI A c/ La SA C et autres
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