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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 juin 2016 (n° 2016/000218) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 211), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 211) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 211
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (8 807 caractères)
Sommaire
Demande
Immutabilité du litige
Demande nouvelle (oui)
Recevabilité (non)
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15027
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15027 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque R (ci-après la SAM R) a fait pratiquer une saisie-gagerie sur les biens mobiliers de M. da. GO., suivant procès-verbal du 3 novembre 2015. Par assignation du 26 novembre 2015, elle a saisi le Tribunal de première instance aux fins de validation de cette mesure. L'assignation ne contenait pas de demande en condamnation de M. GO. au paiement d'une somme d'argent. Elle sollicitait seulement la validation de la saisie, sa transformation en saisie-exécution, la vente aux enchères publiques des biens saisis et le recouvrement de la créance sur le produit de la vente.
Par jugement avant-dire-droit du 11 février 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de demande de condamnation à paiement. La SAM R a alors déposé, le 24 mars 2016, des conclusions comportant six prétentions. La première tendait à la condamnation de M. GO. au paiement de 116.274,17 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015. Les cinq autres reprenaient les demandes de l'assignation et sollicitaient en outre l'exécution provisoire.
À l'audience du 14 avril 2016, seule l'avocat de la demanderesse a été entendu, M. GO. ne comparaissant pas. La demanderesse soutenait que la demande en paiement présentait avec la demande en validation un lien de connexité étroit, qu'elle était « implicitement contenue » dans l'assignation et ne constituait donc pas une demande nouvelle. Elle faisait valoir que le défendeur, défaillant, pourrait former opposition, de sorte que le principe du contradictoire et ses droits de la défense ne seraient pas atteints.
Le tribunal relève qu'il n'est pas établi que M. GO. ait eu connaissance, non seulement de l'assignation, mais également de la date de l'audience de réouverture. Le jugement est donc rendu par défaut.
Question de droit
La question posée était de savoir si une demande en paiement de loyers, charges et indemnités d'occupation, formulée par conclusions après une assignation en validation de saisie-gagerie ne comportant aucune demande de condamnation, constitue une demande incidente recevable ou une demande nouvelle prohibée par la règle de l'immutabilité du litige.
Cette interrogation engageait une double articulation. D'une part, la recevabilité de la prétention dépendait de son rattachement à la demande initiale. D'autre part, la question se posait de savoir si la demanderesse pouvait, par la seule voie des conclusions, élargir l'objet du procès à un chef de demande que son acte introductif ne contenait pas.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord les principes applicables. La demande initiale est celle « par laquelle un
La demande initiale en justice est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. L'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense. Il peut être modifié par des demandes incidentes à condition toutefois qu'elles soient rattachables par un lien suffisant à la demande initiale. La règle de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande additionnelle soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur un objet nouveau. En l'espèce, la demande en condamnation présentée par la SAM R dans des conclusions porte sur un objet nouveau, la demande originaire visant la saisie-gagerie pratiquée. Elle modifie l'objet et la cause du litige dans la mesure où il ne s'agit pas uniquement de modifier le montant précédemment réclamé mais de présenter une demande en paiement qui ne tend pas aux mêmes fins que celle en validation de saisie-gagerie originairement introduite. Au surplus ces conclusions n'ont pas été signifiées au défendeur. En conséquence, la demande tendant à la condamnation de M. GO. au paiement de la somme de 116.274,17 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues depuis le 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016 sera déclarée irrecevable, comme constituant une demande nouvelle. Il convient dans ces circonstances d'ordonner la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée suivant procès-verbal du 3 novembre 2015.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000218 (assignation du 26 novembre 2015)
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque R, immatriculée au R. S. S. C. de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis à Monaco, « X1 », X1, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. Jean-Baptiste PA., domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. da. GO., né le 30 octobre 1964 à BAKU (U. R. S. S), de nationalité israélienne, demeurant Immeuble « X2 X2 », X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR DEFAILLANT
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000218) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 11 février 2016, ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 24 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM R, en date du 24 mars 2016 ;
À l'audience publique du 14 avril 2016, Maître Géraldine GAZO a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour da. GO. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement de ce siège en date du 11 février 2016 auquel il convient de se référer pour un examen plus ample des faits de la cause et de la procédure, il a été ordonné la réouverture des débats suite au moyen de droit soulevé d'office tiré de l'absence de demande de condamnation à paiement.
La SAM R a déposé des conclusions le 24 mars 2016 dans lesquelles elle présente les demandes suivantes :
Condamner da. GO. à lui payer la somme de 116.274,17 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues depuis le 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,
Valider la saisie-gagerie des biens mobiliers appartenant à da. GO.,
Ordonner la transformation de la saisie-gagerie en saisie exécution,
Ordonner la vente aux enchères publiques selon les formes légales, des biens mobiliers appartenant à da. GO.,
Dire qu'elle pourra recouvrer le montant de sa créance sur le produit de la vente à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire.
Elle soutient que la demande additionnelle en paiement présente avec la demande principale en validation de la saisie-gagerie un lien très étroit de connexité. Elle était implicitement contenue dans l'assignation en validation de saisie-gagerie et ne saurait constituer une demande nouvelle.
Elle ajoute que M. GO., défaillant, pourra former opposition au jugement devant être rendu de sorte que la demande additionnelle en paiement ne porte aucunement atteinte au principe du contradictoire ni à ses droits de la défense.
SUR CE :
Sur la qualification du jugement
M. GO. n'a pas comparu à l'audience de réouverture des débats ni personne pour lui.
Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance, non seulement de l'assignation introductive d'instance, mais également de la date de l'audience de réouverture des débats.
Le présent jugement sera dans ces circonstances rendu par défaut.
Aux termes de l'article 211 du Code de procédure civile, le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées.
Sur le fond
La SAM R a présenté une demande en condamnation à l'encontre de M. GO. par conclusions suite au jugement avant dire droit en date du 11 février 2016.
En effet, le Tribunal avait constaté que l'assignation en validation de saisie-gagerie en date du 26 novembre 2015 ne comportait aucune demande à ce titre puisqu'il était seulement sollicité :
la validation de la mesure d'exécution,
sa transformation en saisie-exécution,
la vente aux enchères publiques des biens mobiliers appartenant à M. GO.,
le recouvrement de la créance de la SAM R sur le produit de la vente à intervenir.
La demande initiale en justice est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
L'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense. Il peut être modifié par des demandes incidentes à condition toutefois qu'elles soient rattachables par un lien suffisant à la demande initiale.
La règle de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande additionnelle soit incidemment formulée par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur un objet nouveau.
En l'espèce, la demande en condamnation présentée par la SAM R dans des conclusions porte sur un objet nouveau, la demande originaire visant la saisie-gagerie pratiquée. Elle modifie l'objet et la cause du litige dans la mesure où il ne s'agit pas uniquement de modifier le montant précédemment réclamé mais de présenter une demande en paiement qui ne tend pas aux mêmes fins que celle en validation de saisie-gagerie originairement introduite.
Au surplus ces conclusions n'ont pas été signifiées au défendeur.
En conséquence, la demande tendant à la condamnation de M. GO. au paiement de la somme de 116.274,17 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues depuis le 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016 sera déclarée irrecevable, comme constituant une demande nouvelle.
Il convient dans ces circonstances d'ordonner la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée suivant procès-verbal du 3 novembre 2015.
Sur les dépens
La SAM R qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement de défaut et en premier ressort,
Déclare la SAM R irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 116.274,17 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues depuis le 1er février 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, comme constituant une demande nouvelle ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée suivant procès-verbal du 3 novembre 2015 ;
Condamne la SAM R aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 11 février 2016 ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2016:2016000218D817F9 rendu par Tribunal de première instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2016/000218 (ECLI:MC:COURREV:2016:2016000218D817…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2016/000218.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SAM R c/ M. da. GO. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-16-15027.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 juin 2016 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 16 juin 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SAM R c/ M. da. GO.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 juin 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Demande – Immutabilité du litige – Demande nouvelle (oui) – Recevabilité (non) La demande initiale en justice est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. L'objet du litige se trouve déterminé par les prétentions respect…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 211)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 211)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (16 juin 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SAM R c/ M. da. GO.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.