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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 octobre 2015 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 202), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 202) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15030
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15030 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL T, représentée par son associé gérant, a fait signifier le 5 octobre 2015 à la SAM R, en qualité de tiers saisi, une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt du 14 septembre 2015, ainsi que l'ordonnance y faisant droit du 30 septembre 2015. Le même exploit assignait M. b. BO. devant le Tribunal de première instance pour l'audience du 15 octobre 2015 en validation de la saisie et paiement de sa créance.
Le tiers saisi a formulé une déclaration originaire, puis une déclaration complémentaire par courrier du 14 octobre 2015, indiquant détenir sur un compte saisie-arrêt la somme de 22 000 euros. La créance invoquée, d'un montant de 20 624 euros, résulte, selon la requête annexée, d'une opération d'achat d'un bateau, de travaux et de factures impayées, ainsi que de mises en demeure restées sans effet. Ces éléments relèvent des allégations de la demanderesse et n'ont pas été appréciés par le Tribunal à ce stade.
Le défendeur a soulevé la nullité de l'exploit sur le fondement de l'article 156, 3°, du Code de procédure civile, et sollicité la mainlevée de la saisie ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il reprochait à l'acte de ne contenir ni exposé des moyens, ni demande précise, ni mention du titre autorisant la saisie. La demanderesse a répliqué que l'huissier avait mentionné en tête de l'acte l'ordonnance sur requête, dont copie était remise, et que cette requête explicitait les arguments à l'appui des demandes.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première tenait à l'exigence de l'article 156 du Code de procédure civile, selon laquelle l'assignation doit contenir, à peine de nullité, « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». La seconde portait sur la combinaison de cette exigence avec l'article 494, qui impose pour l'exploit de saisie-arrêt, également à peine de nullité, l'énonciation du titre ou de la permission du juge et celle de la somme pour laquelle la saisie est faite.
Plus précisément, il s'agissait de savoir si un exploit de saisie-arrêt, rédigé selon un acte type dépourvu de moyens et de montant précis, satisfait aux exigences de l'article 156 lorsqu'une requête distincte, annexée à l'acte, contient les éléments manquants, et de déterminer le degré de précision requis pour l'objet de la demande
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Exploit d'assignation – Nullité (non) – Exposé sommaire des moyens (oui) – Objet de la demande (oui) L'article 156 du Code de procédure civile exige à peine de nullité de l'assignation, que l'acte contienne notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». Aux termes des dispositions de l'article 494 du même code : « La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi. Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les arti… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SARL T c/ M. b. BO. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code de procédure civile (art. 202) — mentionné sous « article 202 du Code de procédure civile »
article 156 du Code de procédure civile exige à (art. 156)
article 156 du Code de procédure civile impose uniquement (art. 156)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Exploit d'assignation – Nullité (non) – Exposé sommaire des moyens (oui) – Objet de la demande (oui) L'article 156 du Code de procédure civile exige à peine de nullité de l'assignation, que l'acte contienne notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». Aux termes des dispositions de l'article 494 du même code : « La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi. Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants : 1° l'énonciation du titre ou la permi… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Exploit d'assignation – Nullité (non) – Exposé sommaire des moyens (oui) – Objet de la demande (oui) L'article 156 du Code de procédure civile exige à peine de nullité de l'assignation, que l'acte contienne notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». Aux termes des dispositions de l'article 494 du même code : « La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi. Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les arti… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure civile (art. 202) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 05 octobre 2015 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 202
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (15 237 caractères)
Sommaire
Exploit d'assignation
Nullité (non)
Exposé sommaire des moyens (oui)
Objet de la demande (oui)
Faits et procédure
L'article 156 du Code de procédure civile exige à peine de nullité de l'assignation, que l'acte contienne notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». Aux termes des dispositions de l'article 494 du même code : « La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi. Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants : 1° l'énonciation du titre ou la permission du juge, sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie ; 2° l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite ». En l'espèce, M. BO. reproche à l'exploit de saisie-arrêt et assignation qui a été signifié le 5 octobre 2015 d'être dépourvu de moyens et de ne pas présenter de demandes précises. Le Tribunal relève à ce titre que l'acte d'huissier en cause est un acte type aux termes duquel il est sollicité la validation de la saisie-arrêt et le paiement de ses causes sans que soient précisés ni le montant des condamnations demandées ni les faits de l'espèce ni enfin les moyens de droit invoqués. Cependant, y est annexée la copie de la requête aux fins de saisie qui contient toutes les précisions nécessaires au regard de l'article 156 - 3° du Code de Procédure Civile. Il doit ainsi être considéré que les exigences de ce texte sont satisfaites sans que le fait que la requête soit juridiquement distincte de l'exploit de saisie-arrêt puisse y faire obstacle. À titre surabondant, il sera rappelé que le droit monégasque, en son article 156 du Code de procédure civile impose uniquement que l'assignation contienne l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens et non une motivation en droit avec mention des fondements légaux de la demande. Par ailleurs, l'objet de la demande apparaît le plus souvent dans le « dispositif » de l'assignation, annoncé par la formule "par ces motifs". Néanmoins, aucune forme particulière n'est imposée pour exposer l'objet de la demande ; la seule exigence est que le destinataire ne puisse se méprendre sur cet objet. La demande pourrait même être implicitement contenue dans l'assignation. Dans ces circonstances, l'exception de nullité ainsi soulevée par M. BO. sera rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
N° 2016/000121 (assignation du 5 octobre 2015)
En la cause de :
La Société à Responsabilité Limitée T, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis X1 - X1 - X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences d'un de son associé gérant en exercice, Mme a. CA., demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. b. BO., demeurant X1 à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000121) ;
Vu la déclaration originaire, de la SAM R, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par la SAM R, par courrier en date du 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de b. BO., en date des 26 novembre 2015 et 9 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL T, en date du 17 février 2016 ;
À l'audience publique du 14 avril 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 juin 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 5 octobre 2015, la SARL T a signifié à la SAM R pris en sa qualité de tiers-saisi, une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt en date du 14 septembre 2015 ainsi que l'ordonnance y faisant droit en date du 30 septembre 2015 et a assigné par le même acte M. b. BO. devant le Tribunal de première instance pour l'audience du 15 octobre 2015.
Elle a obtenu du tiers-saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile.
L'établissement bancaire a en effet déclaré sur le champ détenir pour le compte de M. BO. un montant suffisant pour couvrir la créance concernée, sous réserve des opérations en cours.
Puis par courrier du 14 octobre 2015, la SAM R a adressé la déclaration complémentaire prévue par le même article et a confirmé détenir sur un compte saisie-arrêt la somme de 22.000 euros.
La société T soutient dans la requête annexée à l'assignation que :
M. BO. a acheté un bateau par son intermédiaire, de marque Y type Targa 38 Open dénommé « Y1 »,
Elle devait se charger également des formalités administratives pour un montant de 205 euros,
M. BO. lui a demandé ensuite l'installation d'une passerelle, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un devis le 28 avril 2015 pour un montant de 15.600 euros TTC,
M. BO. a accepté le devis et réglé un acompte de 3.120 euros,
La passerelle a été livrée et installée sur le bateau,
M. BO. a demandé divers travaux, lesquels ont donné lieu à plusieurs factures correspondantes en date des 12, 18 et 28 mai 2015 pour un montant respectif de 623 euros, 842 euros et 150 euros,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'exception de nullité relative à l'exploit de saisie-arrêt délivré le 5 octobre 2015,
Avant-dire-droit,
Renvoie à l'audience du MERCREDI 6 JUILLET 2016 à 9 heures pour que M. b. BO. dépose des conclusions sur le fond,
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SARL T c/ M. b. BO. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-16-15030.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 octobre 2015 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 156 du Code de procédure civile exige à, article 156 du Code de procédure civile impose uniquement.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 05 octobre 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SARL T c/ M. b. BO.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 156 du Code de procédure civile exige à, article 156 du Code de procédure civile impose uniquement devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 156 du Code de procédure civile exige à, article 156 du Code de procédure civile impose uniquement.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 octobre 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 156 du Code de procédure civile exige à, article 156 du Code de procédure civile impose uniquement ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exploit d'assignation – Nullité (non) – Exposé sommaire des moyens (oui) – Objet de la demande (oui) L'article 156 du Code de procédure civile exige à peine de nullité de l'assignation, que l'acte contienne notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». Au…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 202)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 202)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (05 octobre 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 juin 2016, La SARL T c/ M. b. BO.
Le 8 juin 2015, elle a adressé à M. BO. sa facture relative notamment à sa commission pour un montant de 7.200 euros et celle relative à la passerelle pour un montant de 11.604 euros,
Par courriel du 12 juin 2015, M. BO. va contester la facture concernant la passerelle et proposer un règlement de 6.276 euros. Il ajoutait que les autres factures seraient payées qu'après qu'il ait pu récupérer les documents d'immatriculation du bateau,
Un courrier recommandé avec accusé de réception a été dès lors envoyé à M. BO. le 18 juin 2015 détaillant notamment les sommes dues pour un total de 20.624 euros,
Par ce même courrier, la société indiquait qu'elle allait procéder à la dépose et la récupération de la passerelle le 25 juin 2015, date à laquelle M. BO. ne s'est pas présenté,
Le 22 juillet 2015, elle a fait délivrer à son débiteur une sommation de payer la somme de 20.624 euros,
Le 24 juillet 2015, M. BO. lui a fait signifier une sommation interpellative dans laquelle il lui remettait le règlement des frais d'immatriculation de 205 euros par chèque, la sommant d'avoir à lui remettre les documents administratifs du bateau,
Le 3 août 2015, elle a remis à l'étude de maître NOTARI, huissier de justice, lesdits documents,
Malgré ce, M. BO. n'a pas procédé au règlement des sommes dues, d'où une itérative mise en demeure en date du 6 août 2015, en vain.
M. BO. a déposé des conclusions dans lesquelles il soulève la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et de l'assignation du 5 octobre 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 156, 3° du Code de procédure civile et demande la mainlevée de ladite saisie-arrêt et la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient que :
À la lecture de l'exploit, il est demandé au tiers-saisi de faire la déclaration complémentaire prévue au second alinéa de l'article 500-1 et quant à M. BO. de « voir déclarer régulière bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée ». Il n'est pas fait mention du titre l'autorisant,
Il est précisé : « s'entendre condamner M. b. BO., payer le montant des causes de ladite saisie-arrêt ». L'objet de cette demande n'est pas formulé clairement, le montant n'est pas précisé,
Il est encore sollicité de : « Entendre dire que les sommes dont le tiers-saisi se sera déclaré débiteur seront versées entre les mains de la requérante, jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, frais et accessoires, moyennant quoi ils seront valablement libérés ». Cette demande concerne le tiers-saisi,
L'acte contient des demandes qui ne sont pas reprises sous la forme de dispositif et aucun moyen n'est développé à l'appui.
La société T réplique que :
L'huissier a rappelé en tête de la saisie-arrêt et assignation que la procédure est faite « en vertu d'une ordonnance sur requête par madame le Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, le 30 septembre 2015, exécutoire sur minute et avant enregistrement dont copie entière est donnée en tête des présentes »,
L'huissier mentionne expressément en vertu de quel titre la procédure en validation de saisie-arrêt et condamnation est formalisée et il remet à M. BO. une copie de la requête et de l'ordonnance rendue,
Ces deux documents qui font partie intégrante de l'assignation en validation et condamnation explicitent des arguments à l'appui des demandes présentées.
Elle sollicite du Tribunal de :
« Débouter M. BO. de son exception de nullité,
Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi représenté notamment par la perte de temps,
Enjoindre à M. BO. de conclure au fond à la plus prochaine audience,
Et sur le fond,
Voir recevoir la SARL T en ses demandes et la dire fondée en celles-ci,
Voir condamner M. BO. au paiement de la somme de 20.419 euros au titre des factures impayées se décomposant comme suit :
Facture n°10044/15 du 12/05/2015 nettoyage et main d'œuvre 623,00 €
Facture n°10046/15 du 18/05/2015 fournitures diverses 842,00 €
Facture n°10053/15 du 28/05/2015 fournitures diverses 150,00 €
Facture n°10058/15 du 08/06/2015 commissions 7.200,00 €
Facture n°10059/15 du 08/06/2015 passerelle (solde restant dû) 11.604,00 €
Frais d'immatriculation du bateau et enregistrement de la radio VHF 205,00 €
Voir valider à concurrence de la somme de 20.624 euros, outre intérêts, dommages et intérêts - frais et accessoires la saisie-arrêt pratiquée par la SARL T auprès de la SAM R selon exploit du 5 octobre 2015 par maître ESCAUT-MARQUET, huissier de justice,
Voir dire que les sommes dont le tiers-saisi se sera déclaré débiteur seront versées entre les mains de la SARL T, jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, moyennant quoi il sera valablement libéré,
Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 202 du Code de procédure civile,
Voir condamner M. BO. aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, dont distraction au profit de maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
Par des conclusions postérieures, M. BO. maintient sa demande de nullité et répond que :
L'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-arrêt n'est pas l'exploit d'assignation introductif de l'instance. Ce qu'elle contient ne peut aucunement pallier l'absence d'argumentation fondant l'acte de saisie-arrêt et assignation,
L'argumentation développée dans la requête ne saurait pallier l'absence de l'exposé, même sommaire, des moyens dans le corps de l'assignation en validation,
La requête aux fins de saisie-arrêt est un acte distinct et les motifs qu'elle contient lui sont propres,
L'assignation ne présente de plus aucune demande. Il n'y figure par le dispositif qu'il est demandé au juge de prononcer, sous l'intitulé habituel de « Par ces motifs », c'est-à-dire le récapitulatif des demandes.
SUR CE :
L'article 156 du Code de procédure civile exige à peine de nullité de l'assignation, que l'acte contienne notamment « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ».
Aux termes des dispositions de l'article 494 du même Code :
« La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi.
Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants :
1° l'énonciation du titre ou la permission du juge, sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie ;
2° l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite ».
En l'espèce, M. BO. reproche à l'exploit de saisie-arrêt et assignation qui a été signifié le 5 octobre 2015 d'être dépourvu de moyens et de ne pas présenter de demandes précises.
Le Tribunal relève à ce titre que l'acte d'huissier en cause est un acte type aux termes duquel il est sollicité la validation de la saisie-arrêt et le paiement de ses causes sans que soient précisés ni le montant des condamnations demandées ni les faits de l'espèce ni enfin les moyens de droit invoqués.
Cependant, y est annexée la copie de la requête aux fins de saisie qui contient toutes les précisions nécessaires au regard de l'article 156 - 3° du Code de Procédure Civile.
Il doit ainsi être considéré que les exigences de ce texte sont satisfaites sans que le fait que la requête soit juridiquement distincte de l'exploit de saisie-arrêt puisse y faire obstacle.
À titre surabondant, il sera rappelé que le droit monégasque, en son article 156 du Code de procédure civile impose uniquement que l'assignation contienne l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens et non une motivation en droit avec mention des fondements légaux de la demande.
Par ailleurs, l'objet de la demande apparaît le plus souvent dans le « dispositif » de l'assignation, annoncé par la formule « par ces motifs ».
Néanmoins, aucune forme particulière n'est imposée pour exposer l'objet de la demande ; la seule exigence est que le destinataire ne puisse se méprendre sur cet objet.
La demande pourrait même être implicitement contenue dans l'assignation.
Dans ces circonstances, l'exception de nullité ainsi soulevée par M. BO. sera rejetée.
Celui-ci n'ayant pas présenté de moyens sur le fond, il convient de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour ce faire.
Les dépens seront réservés jusqu'en fin de cause.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.
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