PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute PE. LA. de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute PE. LA. de sa demande de communication de pièces ;
Écarte des débats la pièce communiquée par l. FU. sous le numéro 67 ;
Prononce aux torts exclusifs de PE. LA. le divorce de :
l. FU.
née le 24 avril 1974 à Trento (Italie)
PE. LA.
né le 28 juin 1965 à Essen (Allemagne)
mariés le 1er décembre 2001 à Merano (Bolzano - Italie) ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet à cet effet Maître Henry REY, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Fixe la date d'effet du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 3 juin 2014 ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;
Déboute PE. LA. de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute l. FU. de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu de constater l'accord des parties sur le remboursement d'un prêt ;
Constate, en application de l'article 301 du Code Civil, que l'autorité parentale à l'égard des mineurs Massimiliano, Pier-Francesco et Gianmaria est exercée conjointement par l. FU. et PE. LA. ;
Fixe la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
. une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant retour en classe ;
. la moitié des vacances scolaires, avec une alternance par quinzaines l'été ;
Fixe à 1.833 euros par enfant, soit 5.500 euros par mois, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que cette somme sera indexée annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2017 selon l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui applicable à la date de la présente décision ;
Donne acte aux parties de leur accord pour que la contribution à l'entretien et à l'éducation soit versée jusqu'à ce que les enfants deviennent financièrement indépendants ;
Condamne PE. LA. au paiement des frais de scolarité des trois enfants en établissement privé, dont le choix appartiendra conjointement aux deux parents, et si possible à P;
Condamne PE. LA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 2016, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.