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CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2015 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de article 989 du Code civil dispose que les, que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de article 989 du Code civil dispose que les (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exactearticle 989 du Code civil dispose que les · art. 989
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits et procédure
Décision rendue le 01/12/2016 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 15493.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité contractuelle - Agence de voyage - Manquement à l'obligation d'information (non)
L'agence de voyage n'a pa manqué à on obligation d'information, dè lor que la cabine de croi ière avait une uperficie eulement inférieure de 40 centimètre carré à la uperficie mentionnée au contrat, la différence n'étant pa préjudiciable aux acheteur .
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000217 (a ignation du 26 novembre 2015)
JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016
En la cau e de :
M. DE., né le 12 février 1950 à Mar eille, de nationalité françai e, expert,
Mme DE., née le 19 mai 1950 à Mar eille, de nationalité françai e, retraitée,
Demeurant …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
;
Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
L'agence de voyages n'a pas manqué à son obligation d'information, dès lors que la cabine de croisière avait une superficie seulement inférieure de 40 centimètres carré à la superficie mentionnée au contrat, la différence n'étant pas préjudiciable aux acheteurs.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000217 (assignation du 26 novembre 2015)
JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
M. DE., né le 12 février 1950 à Marseille, de nationalité française, expert,
Mme DE., née le 19 mai 1950 à Marseille, de nationalité française, retraitée,
Demeurant tous deux, X1, 34170 Castelnau le Lez ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Michel KARCENTY, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La Société anonyme monégasque dénommée A, inscrite au Répertoire du commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° XX, dont le siège social est sis X2, « X2 » à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000217) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 28 janvier 2016 et 20 avril 2016;
Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. DE. et Jacqueline DE., en date des 9 mars 2016 et 1er juin 2016 ;
À l'audience publique du 13 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
m. DE. et c. DE. ont souscrit le 13 janvier 2013 auprès de la SAM A, tour opérateur et agence de voyages, un contrat portant sur l'organisation d'une croisière intitulée « Y » pour six passagers adultes et deux enfants, devant s'effectuer entre le 8 août 2013 et le 15 août 2013.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2015, m. DE. et c. DE. ont fait assigner la société anonyme monégasque A devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent à l'appui de leurs prétentions que la société anonyme monégasque A n'a pas respecté son obligation d'information pré-contractuelle et sollicitent au visa des articles 989, 997 et 1001 du Code civil des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Ils font valoir à cet effet que la superficie de la suite qui leur a été attribuée au cours de la croisière était inférieure à celle que l'agence de voyages leur avait indiquée. Ils ajoutent que les dimensions de la suite telle qu'elle est décrite dans le catalogue de la société M « vont du simple au double » et sont donc équivoques. Ils indiquent également qu'ils ont demandé des précisions auprès de la compagnie mais qu'ils n'ont été informés que le 25 octobre 2013 des dimensions réelles de la suite et de la répartition des surfaces entre la cabine, la salle de bains et le balcon, lesquelles font apparaître que la superficie de la suite était de 21,60 m² (excluant la salle de bains et le balcon), au lieu des 34 m² annoncés, qui en réalité se sont avérés être 33,40 m2. Ils contestent à cet égard les critères de calcul retenus par la défenderesse considérant qu'une partie des informations leur a été dissimulée. Ils soutiennent que ces manquements ont eu pour conséquence de restreindre leur espace et leur confort, rendant ainsi le prix de la prestation excessif.
La société anonyme monégasque A demande au Tribunal de :
constater qu'elle n'a pas manqué à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles,
débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,
condamner reconventionnellement les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles dès lors que les époux DE. ont signé un contrat de vente concernant une croisière avec la société M dans une suite panorama. Cette suite, d'après le contrat et le catalogue du prestataire, devait avoir une surface comprise entre 16 et 32 m². Elle ajoute que les époux DE. se sont vus attribuer une suite de 34 m² dont ils avaient eu connaissance avant leur arrivée de sorte qu'ils ont bénéficié d'une information suffisante.
Elle expose en outre, que le manquement à une obligation pré-contractuelle est sanctionné sur le fondement des règles de la responsabilité civile délictuelle dont les conditions ne sont pas réunies. Elle fait valoir par ailleurs, que les demandeurs se trompent dans leur calcul dans la mesure où la surface d'une cabine se calcule de manière habituelle sur la base des mètres carrés que les occupants peuvent occuper de façon exclusive, à savoir la cabine, la salle de bains et le balcon.
MOTIFS :
L'article 989 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 997 du Code civil prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêt, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
L'agent de voyage est tenu par une obligation de renseignement et un devoir de conseil à l'égard de son client concernant les conditions de la prestation qu'il propose. Il est en outre tenu de la bonne exécution des prestations prévues au contrat.
L'offre de contrat adressée aux consorts DE. d'un montant total de 14.960 € après remise de 8.888 € dans le cadre d'une offre promotionnelle, comprenait :
quatre forfaits croisière adultes en « cabine double balcon » : soit 13.076 €,
deux forfaits croisière adulte et deux forfaits croisière enfants (3ème lit) et (4ème lit) en cabine quadruple suite panorama avec balcon : soit 9.810 €,
six forfaits « boissons all inclusive » adultes et deux forfaits « boissons all inclusive » enfants : soit 822 + 140 = 962 €.
La suite est décrite sur le catalogue de la société M, en ces termes : « Suite avec véranda de laquelle vous pourrez vous détendre à admirer la mer-2 lits bas convertibles en un grand lit-espace salon-salle de bain privée avec douche et baignoire-téléphone-télévision-coffre-fort-mini bar »(16 à 32 m2).
Le 23 janvier 2013, Monsieur BR., un conseiller voyage de la centrale de réservation de la SAM A adressait un courriel à m. DE.. Celui-ci comprenait le message suivant : « Bonjour, suite à notre conversation téléphonique, je me suis renseigné auprès de la compagnie, la panorama suite fait 34 m². ».
La société M transmettait à m. DE. une attestation pour signature au 24 janvier 2013. Dans celle-ci, m. DE. déclarait être informé que la cabine réservée était une suite panoramique de 34 m² avec balcon occupée par son épouse, ses deux petits-enfants et lui-même ; il était aussi noté qu'il déclarait avoir pris connaissance qu'un lit amovible serait ajouté et viendrait réduire son espace effectif.
Le 21 août 2013, m. DE. écrivait au service de réservation pour se plaindre de son voyage en indiquant que la surface de la cabine n'était en réalité que d'environ 25 m².
Suites aux multiples contestations de m. DE., la société M lui répondait le 25 octobre 2013 que la superficie totale de la « cabine Panorama Suite 6154 est de 33,40 m², répartie comme suit :
cabine 21,60m2,
Salle de bain 3,70 m²,
Balcon 8,10 m2 ».
La société précisait dans ce même courrier : « Dans les brochures les photos et les plans sont présentés à titre indicatif non contractuel et les superficies, les plans et la disposition des meubles varient selon les cabines. En conséquence, l'ameublement des cabines peut impacter sur la perspective globale de ces dernières sans pour autant générer une différence significative en mètres carrés. ».
Le 29 octobre 2013, la responsable du service client de la défenderesse adressait un mail à m. DE. lui indiquant : « nous pouvons comprendre votre étonnement sur le calcul donné par l'armateur mais nous ne parlons en loi C qui concerne l'immobilier mais d'une cabine de bateau ».
Il ressort de ces éléments que l'offre contractuelle contenue dans le catalogue ne précise pas les dimensions des différentes surfaces composant la suite et fait mention d'un espace oscillant entre 16 et 32 m2. Cette information n'est toutefois qu'indicative d'après les conditions générales de vente acceptées par le demandeur. Il est d'ailleurs observé que les dimensions précitées ne sont pas en contradiction avec celles de la suite attribuée aux demandeurs qui comprenait une cabine de 21,60 mètres, une salle de bains de 3,70m2 et un balcon de 8,10 m².
Le courriel du 23 janvier 2013 du conseiller voyage de la centrale de réservation et l'attestation du 24 janvier 2013, qui matérialisent l'engagement des parties, a pour objet « une suite panoramique de 34 m² avec balcon ». Une suite, selon la définition fournie dans les glossaires d'hôtellerie est habituellement composée d'une ou plusieurs chambres et d'un ou plusieurs espaces privatifs supplémentaires qui peuvent notamment être un salon. La superficie de la suite inclut nécessairement la salle de bains, laquelle fait partie de la surface habitable privative. Elle peut également englober le balcon, nonobstant l'utilisation de la préposition « avec » dans les documents commerciaux dès lors que rien ne permet d'exclure cet espace du calcul de la superficie, à l'instar de ce qui peut exister en matière d'immeubles destinés à l'habitation, et en outre et surtout que les époux DE. en avaient l'usage exclusif.
En outre, m. DE. n'a pas demandé des précisions sur la nature et la dimension de chacun des espaces composant cette suite antérieurement à la conclusion du contrat. Il ne rapporte donc pas la preuve que ces éléments sont entrés dans le champ contractuel et ont été déterminants de son consentement étant observé à cet égard, que l'attestation précité comprenait d'ailleurs un avertissement sur le fait qu'un lit amovible restreindrait son espace effectif.
Enfin, l'analyse du devis relatif à la croisière démontre que les époux DE. ont bénéficié sur la totalité des prestations fournies d'une remise financière importante de l'ordre de 8.888 € réduisant considérablement le prix total du séjour.
En l'espèce, les époux DE. ont donc disposé d'une suite de 33,60 m² de sorte que la SAM A a respecté son obligation d'information à l'égard des époux DE. lesquels n'ont subi aucun préjudice de jouissance ou d'ordre financier. La différence de 40 cm², même si elle est regrettable et le reflet d'un défaut de précision, ne peut ouvrir droit à une compensation financière.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnisation formulée par ceux-ci.
Il n'est pas démontré de faute de la part des époux DE. qui n'ont fait qu'agir en justice, croyant au bien fondé de leur demande de sorte qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à leur encontre.
Les conditions requises par l'article 202 du Code de Procédure Civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée ;
Succombant en leurs demandes, les époux DE. supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute les époux m. DE. et c. DE. de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAM A ;
Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'encontre de m. DE. et c. DE. ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne les époux DE. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15493.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, M. DE. et Mme DE. c/ La SAM A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-12-01-15493.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 novembre 2015 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 989 du Code civil dispose que les, article 997 du Code civil prévoit que toute, article 202 du Code de Procédure Civile n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 26 novembre 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, M. DE. et Mme DE. c/ La SAM A) précise les conditions d'application de article 989 du Code civil dispose que les, article 997 du Code civil prévoit que toute, article 202 du Code de Procédure Civile n devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 989 du Code civil dispose que les, article 997 du Code civil prévoit que toute, article 202 du Code de Procédure Civile n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 novembre 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 989 du Code civil dispose que les, article 997 du Code civil prévoit que toute, article 202 du Code de Procédure Civile n ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité contractuelle - Agence de voyages - Manquement à l'obligation d'information (non) L'agence de voyages n'a pas manqué à son obligation d'information, dès lors que la cabine de croisière avait une superficie seulement inférieure de 40 centimètres carré à la superfici…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 989 du Code civil dispose que les (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 989 du Code civil dispose que les (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (26 novembre 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, M. DE. et Mme DE. c/ La SAM A
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : article 989 du Code civil dispose que les.