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IMMOBILIER BAUX · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 07 janvier 2016 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1039), que l'application des règles régissant le domaine « immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1039) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
: toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 156 caractères)
Sommaire
Baux d'habitation
Résiliation (non)
Expulsion (non)
Sous-location interdite
Violation grave du bail (non)
Résiliation de la sous-location
Exigence probatoire immédiate
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 2017, n° 15558
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 janvier 2017, n° 15558 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat signé les 8 décembre 2013 et 4 juillet 2014, enregistré le 11 juillet 2014 sous le numéro 139539, Liliana LA. a loué à M. c. EV. et Mme t. BE. un appartement situé au dixième étage d'un immeuble monégasque. Le bail était consenti pour trois ans, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, avec tacite reconduction. Le loyer annuel s'élevait à 80 000 €.
Par acte notarié du 10 septembre 2015, M. g. S. a acquis l'appartement. Il reprochait ensuite aux locataires d'avoir, en violation du bail, sous-loué le logement à l'occasion du Grand Prix de Formule 1. Par exploit du 7 janvier 2016, il les a assignés devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la résiliation du bail avec libération des lieux dans le mois de la signification, ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer à compter de la résiliation.
Les défendeurs ont sollicité le rejet des pièces adverses n° 4 et 5 et des demandes faute de manquement grave. Ils faisaient valoir, d'une part, que le demandeur avait tenté à deux reprises, avant et après l'acquisition, d'obtenir leur départ (offre d'achat, puis offre d'indemnité de 100 000 € en septembre 2015) ; d'autre part, que le contrat de location conclu avec la société First class organisation avait été annulé et que l'appartement n'avait pas été loué lors du Grand Prix 2016. Le demandeur soutenait que le bail interdisait toute sous-location sous peine de résiliation, que les locataires sous-louaient habituellement le logement lors de cet événement pour une somme importante (27 000 € pour trois jours), et que « peu importe la gravité de la faute ».
Le tribunal a d'abord déclaré recevables les pièces n° 4 et 5, dûment traduites en français par le demandeur.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur la temporalité des manquements invoqués : le bailleur pouvait-il se prévaloir de sous-locations intervenues avant son acquisition de l'immeuble ? La seconde concernait l'appréciation de la gravité de la violation du bail, au regard de l'article 1039 du Code civil, qui dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement », la résolution devant être demandée en justice, et un délai pouvant être accordé « selon les circonstances ».
Le tribunal rappelle qu'il incombe au bailleur qui sollicite la résiliation d'établir « l'existence effective d'une violation grave du bail », en considération de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au jour du jugement.
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux motifs cumulatifs.
En premier lieu, le bailleur « ne saurait se prévaloir des conditions d'exécution du bail antérieures à l'acquisition de l'appartement ». Il ne peut donc reprocher à M. c. EV. d'avoir sous-loué pendant les Grands Prix antérieurs au 10 septembre 2015.
En second lieu, la violation alléguée n'est pas, à la date du jugement, suffisamment grave pour fonder la
Faits et procédure
Le bailleur ne saurait se prévaloir des conditions d'exécution du bail antérieures à l'acquisition de l'appartement. Il ne peut par suite reprocher au locataire d'avoir sous-loué l'appartement pendant les périodes de Grands prix ayant eu lieu avant l'acquisition. Par ailleurs, le preneur a pris l'initiative de mettre fin à la sous-location dès réception de l'assignation, le tribunal ne saurait retenir à ce jour une violation grave du bail à la charge de l'intéressé. Les demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et le paiement d'une indemnité d'occupation doivent être rejetées.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000294 (assignation du 7 janvier 2016)
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2017
En la cause de :
· M. g. S, président administrateur de société, né le 3 août 1956 à Rome (Italie), de nationalité suisse, demeurant X1, 98000 Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre
M. c. EV., né le 17 novembre 1966 à Camberwell (Grande Bretagne), de nationalité britannique, domicilié « X1 », X1, 98000 Monaco,
Mme t. BE., née le 12 juillet 1953 à Londres (Grande Bretagne), de nationalité britannique, domiciliée « X1 », X1, 98000 Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-stagiaire près cette même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 janvier 2016, enregistré (n° 2016/000294) ;Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de c. EV. et de t. BE., en date des 25 février 2016 et 1er juin 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. S, en date du 20 avril 2016 ;
À l'audience publique du 13 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 1er décembre 2016 et prorogé au 5 janvier 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
I. FAITS. PROCÉDURE
Par contrat signé les 8 décembre 2013 et 4 juillet 2014 et enregistré sous le n° 139539 le 11 juillet 2014, Liliana LA. a loué à c. EV. et t. BE. un appartement situé au 10ème étage de l'immeuble « X1 », X1 à Monaco. La location était consentie pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 30 juin 2017, renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel était fixé à la somme de 80.000 €. Par acte notarié du 10 septembre 2015, g. S a fait l'acquisition de cet appartement. Reprochant aux locataires d'avoir en contravention du bail, sous loué l'appartement pour le Grand prix de Formule 1, g. S a, par acte d'huissier du 7 janvier 2016, fait assigner c. EV. et t. BE., devant le Tribunal de Première Instance, à l'effet de voir :
· prononcer la résiliation du bail concerné, les défendeurs devant libérer les lieux dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
· ordonner à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
· condamner c. EV. et t. BE. à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux.
Les parties ont échangé des écritures et conclu dans les termes suivants :
c. EV. et t. BE. sollicitent le rejet des pièces adverses n° 4 et 5, et des demandes en l'absence de manquement grave :
g. S a déjà tenté à deux reprises en vain d'obtenir de Liliana LA. leur départ, en premier lieu avant l'acquisition en formulant une offre d'achat de l'appartement libre de toute occupation, et en second lieu au mois de septembre 2015 en leur offrant une indemnité de 100.000 € en contrepartie de leur départ immédiat ;
les pièces rédigées en langue anglaise et non traduites doivent être rejetées;
il n'y a pas de faute car le contrat de location avec la société First class a été annulé et l'appartement na pas été loué lors du Grand Prix de Formule 1 2016 ; g. S ne peut se prévaloir de la situation antérieure.
g. S maintient sa demande initiale et fait valoir que :
rien n'établit qu'il cherche à évincer les locataires ;
les pièces n° 4 et 5 ont été traduites en langue française et sont donc recevables ;
le bail prévoit que toute sous-location est interdite sous peine de résiliation du bail ; les locataires sous-louaient habituellement l'appartement lors du Grand Prix et leur comportement est inadmissible, ils obtenaient une somme très importante (27.000 € pour 3 jours) au détriment du bailleur ; peu importe la gravité de la faute.
II. DÉCISION.
A . Sur la demande de nullité des pièces n° 4 et 5. Lesdites pièces ont été dûment traduites en langue française par le demandeur et doivent être déclarées recevables.
B. Sur le fond. Aux termes de l'article 1039 du Code civil, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ». En l'espèce, il incombe à g. S, afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail dont bénéficient c. EV. et t. BE., d'établir l'existence effective dune violation grave du bail, le tribunal devant prendre en considération l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au jour de la présente décision. c. EV. et t. BE. ne contestent pas que la sous-location de l'appartement est proscrite par le bail et que c. EV. a par contrat du 15 octobre 2015 et moyennant le paiement de 27.000 €, concédé à la société « First class organisation » la sous-location de l'appartement pour la période du 26 au 29 mai 2016, période durant laquelle s'est déroulé le Grand Prix de Formule 1 de Monaco ; qu'il a les années précédentes, également concédé de telles sous-locations au bénéfice de la société First class organisation.
Cependant en premier lieu, g. S ne saurait se prévaloir des conditions d'exécution du bail antérieures à l'acquisition de l'appartement. Il ne peut par suite reprocher à c. EV. d'avoir sous-loué l'appartement pendant les périodes de Grands prix ayant eu lieu avant le 10 septembre 2015. En second lieu, il convient de déterminer si la violation du bail est grave et de nature à justifier la résiliation du contrat. Or, il est constant que c. EV. a dénoncé l'accord conclu avec le sous locataire à la suite de l'assignation du 7 janvier 2016, et que par suite, le contrat de sous-location du 7 octobre 2015 ne s'est pas exécuté. En considération de l'initiative de c. EV. de mettre fin à la sous-location dès réception de l'assignation précitée, le tribunal ne saurait retenir à ce jour une violation grave du bail à la charge de l'intéressé. Par ailleurs, aucune violation ne peut être retenue à l'encontre de t. BE., non signataire de l'acte de sous-location du 7 octobre 2015. En l'absence dune violation grave du bail par les défendeurs, les demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et de paiement dune indemnité d'occupation doivent être rejetées. g. S qui succombe en ses demandes supportera les dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute g. S de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti les 8 décembre 2013 et 4 juillet 2014 à c. EV. et t. BE. ainsi que de toutes ses prétentions subséquentes ;
Condamne g. S aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 JANVIER 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15558.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 5…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 5 janvier 2017, M. g. S c/ M. c. EV. et Mme t. BE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2017-01-05-15558.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 janvier 2016 en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 07 janvier 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 5 janvier 2017, M. g. S c/ M. c. EV. et Mme t. BE.) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 janvier 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux d'habitation - Résiliation (non) - Expulsion (non) - Sous-location interdite - Violation grave du bail (non) - Résiliation de la sous-location Le bailleur ne saurait se prévaloir des conditions d'exécution du bail antérieures à l'acquisition de l'appartement. Il ne peut par …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1039)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1039)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (07 janvier 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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