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BANQUE FINANCE CREDITS · CONTRATS CONTRAT CONTENU · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 novembre 2016 (n° 16198) par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 211), que l'application des règles régissant le domaine « banque finance credits · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 211) (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 211
Cour de cassation (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de banque finance credits · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine banque finance credits · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16198
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16198 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans la conclusion d'une opération de crédit affecté à l'acquisition d'un bien mobilier de consommation, plus précisément un véhicule automobile. Le 20 février 2016, Monsieur c. CH., de nationalité française et demeurant alors en Principauté de Monaco, a souscrit auprès de la société anonyme A., un établissement financier dont le siège social est établi en France (à Noisy-le-Grand), un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque B., immatriculé à Monaco sous le numéro 95 EE. Ce véhicule était vendu par un fournisseur tiers, le groupe C.
L'offre de prêt et le tableau d'amortissement y afférent établissent que le concours financier consenti par la société A. s'élevait à un montant en capital de 7.993 euros. Ce prêt était assorti d'un taux d'intérêt conventionnel fixé à 2,61 %, faisant ressortir un taux annuel effectif global (TAEG) de 3,990 %. Aux termes des stipulations contractuelles initiales, le remboursement de ce crédit devait s'opérer de manière échelonnée au moyen de 36 mensualités constantes d'un montant unitaire de 238,79 euros. Au cours de l'exécution du contrat, une modification mineure est intervenue à la demande expresse de l'emprunteur concernant la date de prélèvement des échéances, ce qui a eu pour conséquence mécanique de porter le montant des mensualités à la somme de 238,94 euros à compter du 10 septembre 2016.
Parallèlement à l'instrumentum constatant le prêt, l'opération de vente et de financement s'est accompagnée de la signature de documents relatifs à la livraison du bien et aux garanties de paiement. D'une part, les factures émises comportaient une clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur, le groupe C. D'autre part, un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de règlement à la société A. » a été régularisé. Ce document comportait la signature de l'acquéreur-emprunteur, apposée juste en dessous d'une clause intitulée « subrogation au profit de la société A. ». Cette stipulation, visant expressément l'article 1250 du Code civil ainsi que la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, prévoyait que le fournisseur, le groupe C., subrogeait expressément l'établissement prêteur dans tous ses droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit, incluant notamment la réserve de propriété grevant le véhicule financé.
L'exécution du contrat de crédit s'est toutefois rapidement heurtée à la défaillance financière de l'emprunteur. Dès le mois de septembre 2016, des incidents de paiement ont été constatés par l'organisme de crédit. Par un courrier en date du 23 septembre 2016, la société anonyme A., prenant acte d'un défaut de paiement s'élevant à la somme de 498,54 euros, a adressé à Monsieur c. CH. une mise en demeure préalable, l'informant qu'à défaut de régularisation de cet arriéré dans un délai de huit jours, la déchéance du terme serait définitivement acquise.
Cette première injonction étant demeurée infructueuse, l'établissement prêteur a adressé une relance à son débiteur le 16 novembre 2016. En réponse, l'emprunteur a remis un chèque qui s'est révélé dépourvu de provision. Face à cette persistance de l'impayé, la société A. a notifié à Monsieur c. CH., par courrier du 24 novembre 2016 dont l'accusé de réception a été dûment signé par le destinataire, une lettre de mise en demeure lui rappelant son obligation de régler les échéances échues augmentées des intérêts de retard. Enfin, par une ultime mise en demeure en date du 10 mars 2017, la société de financement a réclamé à l'emprunteur le paiement de l'intégralité des sommes devenues exigibles par suite de la déchéance du terme, soit un solde global chiffré à 8.302,30 euros. Aucun règlement n'étant intervenu à la suite de ces différentes démarches amiables et précontentieuses, la société prêteuse a résolu de porter le différend devant la juridiction monégasque afin d'obtenir un titre exécutoire, tant sur le plan pécuniaire que sur le terrain de la restitution matérielle du bien financé.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'assignation délivré le 10 avril 2017 par le ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, et enregistré sous le numéro de rôle 2017/000457, la société anonyme A., représentée par son Président du Conseil d'Administration et Administrateur en exercice et ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a fait citer Monsieur c. CH. à comparaître devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Les recherches effectuées par l'officier ministériel lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance ont révélé que le défendeur ne demeurait plus à l'adresse monégasque connue de la demanderesse (située dans l'immeuble « X1 », au 14ème étage, appartement B, bloc B) et qu'il n'avait plus aucun domicile ni résidence connus sur le territoire de la Principauté de Monaco. En conséquence, conformément aux règles procédurales régissant la signification aux personnes sans domicile connu, l'assignation a été remise au Parquet du Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, lequel a comparu en personne à l'instance.
Lors de l'audience publique des débats qui s'est tenue le 1er juin 2017, Maître Patricia Rey a développé ses plaidoiries au soutien des intérêts de la société anonyme A. En revanche, Monsieur c. CH. n'a pas comparu, et aucun représentant ne s'est manifesté en son nom. Le Tribunal a dès lors mis l'affaire en délibéré pour le jugement être prononcé à l'audience du 13 juillet 2017.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société demanderesse articulait trois chefs de prétentions distincts à l'encontre de son cocontractant défaillant :
En premier lieu, sur le terrain de l'exécution financière du contrat de prêt, elle sollicitait la condamnation de Monsieur c. CH. à lui payer la somme principale de 8.302,30 euros. Ce montant global se décomposait précisément comme suit : 7.089,32 euros au titre du capital restant dû selon le tableau d'amortissement suite à la déchéance du terme ; 477,73 euros au titre des échéances impayées non régularisées ; 604,82 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; et 129,83 euros au titre des intérêts de retard arrêtés. La demanderesse réclamait en outre que cette somme globale fût assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016, date de son premier courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En deuxième lieu, se prévalant de la clause de subrogation conventionnelle stipulée à son profit dans le procès-verbal de livraison, qui lui aurait transféré le bénéfice de la clause de réserve de propriété initialement détenue par le vendeur (le groupe C.), la société A. demandait au Tribunal d'ordonner à Monsieur c. CH. de lui restituer le véhicule de marque B. immatriculé à Monaco 95 EE. Pour garantir l'effectivité de cette mesure de restitution en nature, elle sollicitait que l'injonction fût enfermée dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et assortie d'une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard.
En troisième et dernier lieu, sur le fondement de la responsabilité civile, l'organisme de crédit réclamait la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résistance abusive de son débiteur. Elle sollicitait enfin la condamnation de ce dernier aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son avocat-défenseur.
Le défendeur étant défaillant, aucune écriture ni prétention en défense n'a été soumise à l'appréciation de la juridiction, plaçant ainsi le Tribunal dans le cadre procédural spécifique du jugement rendu par défaut.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La défaillance du défendeur, combinée à la nature transfrontalière et consumériste du litige, soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques imbriquées, touchant à la fois au droit international privé, à la procédure civile, au droit spécial de la consommation et à la théorie générale des obligations.
À titre liminaire, sur le plan procédural et conflictuel, le juge monégasque devait déterminer la qualification du jugement à rendre en l'absence de comparution d'un défendeur cité à parquet, ainsi que l'étendue de son office dans la vérification du bien-fondé des prétentions du demandeur au regard de l'article 211 du Code de procédure civile monégasque. Il lui appartenait également d'identifier la loi applicable au fond du litige (la lex contractus), dès lors que le contrat unissait une société de financement établie en France et un emprunteur de nationalité française résidant à Monaco lors de la souscription du prêt, pour un véhicule immatriculé en Principauté.
Toutefois, le problème juridique central et majeur de cette décision résidait dans l'appréciation de la validité et de l'efficacité de la clause de subrogation conventionnelle insérée dans le contrat de crédit affecté, par laquelle le vendeur du véhicule déclarait subroger l'établissement prêteur dans ses droits et actions, et plus spécifiquement dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété. Plus précisément, le Tribunal devait répondre à une double interrogation fondamentale :
D'une part, le juge monégasque, faisant application d'un droit étranger désigné par les parties (en l'occurrence le droit français de la consommation), a-t-il le pouvoir de relever d'office, en l'absence du consommateur défaillant, le caractère abusif d'une clause contractuelle ?
D'autre part, sur le fond, le prêteur de deniers qui verse directement entre les mains du vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l'acquisition d'un bien mobilier peut-il être qualifié d'« auteur du paiement » au sens du mécanisme de la subrogation personnelle (article 1250 ancien du Code civil français) ? À défaut d'une telle qualification, la clause qui stipule néanmoins une telle subrogation dans la réserve de propriété du vendeur est-elle juridiquement opérante, ou doit-elle être réputée non écrite comme constituant une clause abusive créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur emprunteur, privant ainsi le prêteur de tout droit à exiger la restitution du véhicule financé ?
Accessoirement, le Tribunal devait également statuer sur le point de départ exact des intérêts moratoires assortissant la condamnation pécuniaire, ainsi que sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts supplémentaires pour résistance abusive en présence d'un simple retard de paiement d'une obligation de somme d'argent.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par le Tribunal de première instance de Monaco se caractérise par une grande rigueur méthodologique, procédant par étapes successives pour examiner chaque chef de demande à l'aune des règles procédurales monégasques et du droit substantiel français applicable au contrat.
1. Le cadre procédural et la détermination de la loi applicable
En premier lieu, le Tribunal règle la question de la qualification de sa décision. Constatant que l'assignation a été remise au Parquet du Procureur Général faute de domicile connu de Monsieur c. CH. à Monaco, et qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que l'intéressé ait eu effectivement connaissance de cet acte, la juridiction en déduit que le jugement doit être rendu « par défaut ». Le Tribunal vise alors immédiatement l'article 211 du Code de procédure civile monégasque, lequel gouverne l'office du juge en cas de défaut du défendeur : dans une telle hypothèse, le juge ne se contente pas d'entériner mécaniquement les demandes de la partie comparante ; il ne fait droit aux prétentions du demandeur que « si elles se trouvent justes et bien vérifiées ». Ce texte fondamental ouvre la voie à un contrôle juridictionnel approfondi de la légalité et du bien-fondé des demandes de la société A.
En deuxième lieu, abordant la demande en paiement du solde du crédit, le Tribunal tranche la question préalable du conflit de lois. Analysant l'instrumentum contractuel (l'offre de prêt), les juges relèvent l'existence de « références multiples contenues dans le contrat de crédit » renvoyant aux dispositions du Code français de la consommation. Faisant application du principe de droit international privé dit de la « loi d'autonomie », selon lequel, en matière contractuelle, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, le Tribunal juge que les cocontractants ont manifestement entendu soumettre leurs relations juridiques au droit français, et plus particulièrement aux articles L. 311-1 et suivants du Code français de la consommation régissant le crédit à la consommation.
2. La validation de la créance financière et l'ajustement du cours des intérêts
Sous l'empire de cette loi d'autonomie, le Tribunal vérifie la régularité et le quantum de la créance réclamée par l'établissement prêteur. S'appuyant sur l'offre de prêt du 20 février 2016, le tableau d'amortissement et la chronologie des courriers de relance et de mise en demeure (courriers des 23 septembre 2016, 16 novembre 2016, 24 novembre 2016 et 10 mars 2017, ainsi que l'incident du chèque sans provision), la juridiction constate la réalité de la défaillance de l'emprunteur et l'acquisition régulière de la déchéance du terme.
Le Tribunal valide intégralement le décompte produit par la société A. à hauteur de 8.302,30 euros, en prenant soin d'en détailler les quatre composantes conformes aux prévisions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation français : le capital restant dû selon le tableau d'amortissement (7.089,32 €), les échéances impayées non régularisées (477,73 €), l'indemnité contractuelle légale (604,82 €) et les intérêts de retard (129,83 €).
Toutefois, exerçant son office de vérification au titre de l'article 211 du Code de procédure civile, le Tribunal rectifie la demande de la société A. concernant le point de départ des intérêts au taux légal. Alors que la demanderesse sollicitait que ces intérêts courussent à compter du 23 septembre 2016 (date de la lettre comminatoire préalable à la déchéance du terme), le Tribunal fixe ce point de départ au 24 novembre 2016. La motivation est précise : cette date correspond au courrier de mise en demeure postérieur à la déchéance du terme pour lequel « l'accusé de réception signé par le débiteur est produit aux débats », garantissant ainsi la certitude de la réception de l'interpellation suffisante par le débiteur.
3. Le rejet de la demande de restitution du véhicule : l'inopérabilité de la subrogation et la sanction de la clause abusive
C'est sur le deuxième chef de demande — la restitution sous astreinte du véhicule financé — que le jugement livre son apport doctrinal et jurisprudentiel majeur. La société A. fondait cette revendication sur les factures comportant une clause de réserve de propriété au profit du vendeur (le groupe C.) et sur le procès-verbal de livraison comportant la clause de subrogation signée par le client, visant l'article 1250 du Code civil et la loi n° 80-335 du 12 mai 1980.
Pour écarter cette prétention, le Tribunal procède par un syllogisme remarquable en trois temps, intégrant pleinement la jurisprudence française la plus récente au titre de la loi étrangère applicable :
Premièrement, le Tribunal affirme sa compétence et son pouvoir pour examiner d'office la validité de la clause litigieuse : « En l'absence du défendeur, il est du pouvoir du juge de soulever d'office le caractère abusif des clauses prévues par les articles L132-1 et suivants du Code français de la consommation. » Le juge monégasque transpose ainsi dans son prétoire l'office actif du juge en matière de protection des consommateurs, rendu d'autant plus nécessaire par la défaillance du défendeur.
Deuxièmement, le Tribunal analyse la validité substantielle du mécanisme subrogatoire invoqué, en se référant explicitement à un avis solennel rendu quelques mois plus tôt par la Cour de cassation française, le 28 novembre 2016. Reprenant à son compte la doctrine de la Haute juridiction française, le Tribunal énonce que « n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ». L'analyse juridique du mécanisme du prêt de consommation est ici implacable : par l'effet du contrat de crédit, la propriété des deniers prêtés est transférée à l'emprunteur dès l'accord des volontés. Lorsque le prêteur remet directement les fonds au vendeur (sur instruction de l'emprunteur matérialisée par la demande de règlement), il agit comme un simple mandataire ou teneur de compte exécutant un ordre de virement avec des deniers qui appartiennent déjà à l'acquéreur. Dès lors, c'est l'acheteur-emprunteur lui-même qui paie le vendeur avec ses propres fonds. Le prêteur n'étant pas un tiers solvens payant la dette d'autrui, la condition essentielle de la subrogation personnelle de l'article 1250 ancien du Code civil fait défaut. Le Tribunal en tire la conséquence logique : « Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. »
Troisièmement, de cette inopérabilité technique de la subrogation, le Tribunal déduit le caractère abusif de la clause contractuelle qui la stipule. Puisque le vendeur a été intégralement payé au moyen des fonds appartenant à l'emprunteur, la clause de réserve de propriété s'est éteinte par l'effet même de ce paiement, et l'emprunteur est devenu pleinement et définitivement propriétaire du véhicule dès cet instant. Dès lors, le maintien dans la documentation contractuelle d'une clause affirmant que le prêteur est subrogé dans la réserve de propriété « laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise ». Cette présentation trompeuse « entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ». Qualifiée d'abusive, la clause est privée de tout effet, ce qui conduit le Tribunal à débouter purement et simplement la société A. de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
4. Le rejet des dommages et intérêts pour résistance abusive et la charge des dépens
Enfin, statuant sur la demande indemnitaire complémentaire de 2.000 euros, le Tribunal applique les principes classiques de la responsabilité contractuelle en matière d'obligations pécuniaires. Il déboute la société A. pour un double motif cumulatif ou alternatif : d'une part, la demanderesse ne démontre aucunement le « caractère abusif de la résistance du défendeur au paiement » (la simple défaillance financière ou l'absence de réponse ne dégénérant pas automatiquement en faute délict
Faits et procédure
En application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code français de la consommation, droit auquel, au vu des références multiples contenues dans le contrat de crédit, les parties ont entendu soumettre leurs relations et conformément au principe dit de la loi d'autonomie, s'agissant d'un contentieux en matière contractuelle, le défendeur doit être condamné à payer à l'organisme de prêt le montant des échéances impayées, outre l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard.
La Cour de cassation française dans un avis en date du 28 novembre 2016 a estimé que n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. En conséquence, compte tenu du caractère abusif de la clause prévoyant une telle subrogation au profit du prêteur, il convient de débouter ce dernier de sa demande aux fins de restitution du véhicule sous astreinte.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000457 (assignation du 10 avril 2017)
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017
En la cause de :
La Société Anonyme A., dont le siège social se trouve X2, 93160 Noisy le Grand, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. c. CH., né le 19 octobre 1971 à Bourg en Bresse (Ain - France), de nationalité française, ayant demeuré à Monaco (98000), « X1 », X1, 14ème étage, appartement B, bloc B et actuellement sans domicile ni résidence connus à Monaco ;
DÉFENDEUR, DÉFAILLANT,
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 avril 2017, enregistré (n° 2017/000457) ;
À l'audience publique du 1er juin 2017, Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de la SA A. a été entendue en ses plaidoiries, nul n'ayant comparu pour c. CH. et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour, 13 juillet 2017 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2017, la société anonyme A. a fait citer c. CH. devant ce Tribunal aux fins de le voir condamner :
à lui payer la somme de 8.302,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016,
à lui restituer le véhicule de marque B. immatriculé à Monaco 95 EE dans les 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard,
à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'assignation a été remise au Parquet du Procureur Général, c. CH. ne demeurant plus à l'adresse figurant sur l'acte et n'ayant pas d'autre domicile connu en Principauté de Monaco.
Ce dernier n'a pas comparu à l'audience des débats ni personne pour lui.
SUR CE,
Dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que c. CH. cité au Parquet du Procureur Général ait eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre, le présent jugement sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l'article 211 du Code de procédure civile, dans une telle hypothèse il est fait droit aux prétentions du demandeur si elles se trouvent justes et bien vérifiées.
Sur la demande en paiement du solde du crédit :
Il ressort de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement, produits aux débats que le 20 février 2016, c. CH. a souscrit auprès de la société anonyme A. un crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque B., d'un montant de 7.993 € moyennant des intérêts au taux de 2.61 % (TAEG DE 3.990%) remboursable en 36 mensualités de 238.79 €, portées à 238,94 € à compter du 10 septembre 2016 en raison d'une modification dans la date de prélèvement intervenue à la demande de l'emprunteur.
Par courrier en date du 23 septembre 2016, la SA A., en l'état du défaut de paiement par c. CH. de la somme de 498.54 €, a informé celui-ci qu'à défaut de régularisation de l'impayé dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Après une relance adressée à c. CH. le 16 novembre 2016 par la société A. et un chèque sans provision remis par ce dernier, une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 24 novembre 2016, par laquelle la société A. lui a rappelé son obligation de régler les échéances augmentées des intérêts de retard. Le 10 mars 2017, la société A. a à nouveau mis en demeure c. CH., de lui régler la somme de 8.302, 30 €.
En application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code français de la consommation, droit auquel, au vu des références multiples contenues dans le contrat de crédit, les parties ont entendu soumettre leurs relations et conformément au principe dit de la loi d'autonomie, s'agissant d'un contentieux en matière contractuelle, c. CH. doit être condamné à payer à la SA A. la somme de 8.302,30 € se décomposant ainsi :
Capital restant dû selon tableau d'amortissement, soit 7.089,32 €
Echéances impayées non régularisées : 477,73 €,
Indemnité contractuelle : 604,82 €,
Intérêts de retard : 129,83 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016, date du courrier de mise en demeure dont l'accusé de réception signé par le débiteur est produit aux débats.
Sur la demande aux fins de restitution du véhicule :
La société A. sollicite par ailleurs la restitution par c. CH. du véhicule de marque B., vendu par le groupe C. lequel aurait été financé par le prêt.
À l'appui de ses demandes, la société A. produit aux débats des copies de factures contenant une clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur. Elle produit aussi aux débats un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de règlement à la société A. » comprenant la signature du client apposée en dessous d'une mention intitulée subrogation au profit de la société A. rédigée comme suit : « en exécution de l'article 1250 du Code civil, le fournisseur, le groupe C. subroge expressément à la société A. dans tous droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit mentionné ci-dessus et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980. ».
En l'absence du défendeur, il est du pouvoir du juge de soulever d'office le caractère abusif des clauses prévues par les articles L132-1 et suivants du Code français de la consommation.
La cour de cassation française dans un avis en date du 28 novembre 2016 a estimé que n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En conséquence, compte tenu du caractère abusif de la clause prévoyant une telle subrogation au profit de la société A., il convient de débouter cette dernière de sa demande tendant à ce que c. CH. soit condamné à lui restituer le véhicule sous astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts :
À défaut pour la société A. de démontrer le caractère abusif de la résistance du défendeur au paiement et à tout le moins d'établir l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà compensé par les intérêts moratoires, cette dernière sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur les dépens :
c. CH. qui succombe, sera condamné aux dépens du présent jugement, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par défaut
Condamne c. CH. à payer à la Société Anonyme A. la somme de 8.302, 30 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016 ;
Déboute la Société Anonyme A. de sa demande tendant à obtenir la restitution sous astreinte du véhicule financé par le contrat de prêt ;
Déboute la Société Anonyme A. de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne c. CH. aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Geneviève VALLAR, Premier, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 JUILLET 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de cassation, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_totale) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de cassation.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16198.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour de cassation (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 13 jui…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La Société A. c/ M. c. CH. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2017-07-13-16198.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 28 novembre 2016 en matière de banque finance credits · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, loi 80-335.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 28 novembre 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La Société A. c/ M. c. CH.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, loi 80-335 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance credits · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, loi 80-335.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 novembre 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance credits · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, loi 80-335 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations - Contrat de crédit accessoire - Condamnation à paiement des échéances et frais (oui) - Condamnation à restitution du véhicule (non) - Clause de subrogation du prêteur au vendeur - Clause abusive En application des dispositions des articles L. 311-1 et sui…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 211)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 211)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (28 novembre 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La Société A. c/ M. c. CH.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de banque finance credits · contrats contrat contenu · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.