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civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, Mme m. WI. c/ La Compagnie D'Assurance A et M. g. SH.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 217), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 217) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 217
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16481
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16481 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 juin 2015, à Monaco, une ressortissante autrichienne, victime d'un accident de la circulation, a été blessée par un conducteur qui circulait sous l'empire d'un état alcoolique. Le véhicule, de location, appartenait à une société tierce et était assuré auprès d'une compagnie d'assurance de droit allemand.
Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré seul responsable de l'accident et tenu d'en réparer les conséquences dommageables. Il a reçu la victime en sa constitution de partie civile, ordonné une expertise médicale avant dire droit et alloué une provision de 5.000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2016. Il retenait une date de consolidation au 1er décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Il ne mentionnait pas de préjudice professionnel, ce point n'ayant pas été inclus dans sa mission.
La victime a alors assigné le conducteur et l'assureur, par exploits des 12 juillet 2016 et 2 décembre 2016. Elle sollicitait la réouverture des opérations d'expertise au contradictoire de l'assureur, l'extension de la mission à l'incidence professionnelle, la reprise de l'expertise médicale sur la date de consolidation, et 4.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la règle « una via electa », au motif que le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, était déjà saisi du litige. Le Ministère public a conclu à la recevabilité. Le conducteur, cité à parquet, n'a pas comparu.
Le jugement est intervenu après délibéré. Il mentionne un délibéré à l'audience du 19 septembre 2017 et une lecture du dispositif à l'audience du 26 septembre 2017.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, la règle « electa una via » interdit-elle à la victime d'un accident de la circulation de saisir le juge civil d'une action en réparation dirigée contre l'assureur du responsable, alors que le juge répressif statue sur les intérêts civils ?
En second lieu, la victime pouvait-elle, dans le cadre de la procédure pénale, mettre en cause l'assureur devant le juge répressif ? L'absence de cette possibilité rendait-elle recevable son action civile devant le juge civil ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la recevabilité de l'action. Il opère d'abord une qualification procédurale : l'assureur ayant comparu après la réassignation du 2 décembre 2016, le jugement est réputé contradictoire, en application de l'article 217 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité, le raisonnement comporte trois temps.
Inapplicabilité de la règle « electa una via ». Le Tribunal relève que la règle ne joue qu'à sens unique : la partie ayant porté son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Or, en l'espèce, c'est l'action inverse qui était engagée. Le Tribunal ajoute que la règle suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause, qui fait défaut : devant le juge pénal, l'action
Recevabilité de l'action de la victime (oui)
Faits et procédure
La victime d'un accident de la circulation a assigné l'automobiliste responsable de l'accident devant le Tribunal correctionnel qui a déclaré le conducteur coupable du délit de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré seul responsable de l'accident et tenu d'en réparer les conséquences dommageables, a reçu la victime en sa constitution de partie civile, ordonné avant dire droit une expertise médicale, condamné l'automobiliste au versement d'une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le montant de son préjudice. L'expert médical a rendu son rapport. Par la suite, la victime a attrait le conducteur et son assureur en vue de la réouverture des opérations d'expertise au contradictoire de la compagnie d'assurance requise, de l'extension de la mission de l'expert à la détermination de l'incidence professionnelle, de la reprise de l'expertise médicale en ce qui concerne la détermination de la date de consolidation et la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En application de l'article 217 du Code de procédure civile, le jugement est qualifié de réputé contradictoire.
Si l'assureur excipe de la règle « electa una via », elle n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que la victime a précédemment exercé son action devant la juridiction répressive. Elle suppose également une triple identité de parties, d'objet et de cause, entre les deux instances considérées, qui n'existe pas en l'occurrence puisque l'action devant la juridiction répressive ne concernait que le conducteur. Par ailleurs, la victime ne pouvait mettre en cause l'assureur devant le Tribunal correctionnel, une telle possibilité n'étant pas prévue en droit monégasque puisque les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile lorsqu'il a été statué sur l'action publique. En outre, les articles 368 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité pour les assureurs appelés à garantir le dommage, d'intervenir ou d'être mis en cause devant la juridiction répressive, sauf en matière d'accidents du travail, régis par une loi particulière.
L'action de la victime est en conséquence recevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000102 (assignation du 12 juillet 2016)
N° 2017/000241 (réassignation du 2 décembre 2016)
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
Mme m. WI., née le 4 avril 1977 à Kiev (Ukraine), de nationalité autrichienne, domiciliée X1, 6020 Innsbruck (Autriche) ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Michaela SCHREYER, avocat au barreau de Grasse ;
d'une part ;
Contre :
La compagnie d'assurance A, dont le siège social se trouve X3 (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
M. g. SH., né le 7 novembre 1969 à Haifa (Israël), de nationalité israélienne, financier, ayant demeuré X2", X2 à Monaco (98000) et actuellement sans domicile ni résidence connus ;
DÉFENDEUR, NON COMPARANT ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juillet 2017, enregistré (2017/000102) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 10 novembre 2016 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2016, enregistré (2017/000241) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 9 février 2017 et 27 avril 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de m. WI., en date du 23 mars 2017 puis celles de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de cette même partie, en date du 23 mars 2017 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 20 juin 2017 ;
À l'audience publique du 6 juillet 2017, Maîtres Déborah LORENZI-MARTARELLO et Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, nul n'ayant comparu pour g. SH., et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 septembre 2017 ;
FAIT ET PROCÉDURE
Le 7 juin 2015, à Monaco, m. WI. a été victime d'un accident de la circulation causé par g. SH., lequel conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.
Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de céans :
a déclaré g. SH. coupable du délit de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;
a déclaré g. SH. seul responsable de l'accident survenu le 7 juin 2015 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour m. WI. ;
a reçu cette dernière en sa constitution de partie civile ;
a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime, confiée au docteur Jean-Louis MAIRESSE ;
a condamné g. SH. à verser à m. WI. une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le montant de son préjudice ;
Le docteur MAIRESSE a établi son rapport à la date du 1er mars 2016.
Ses conclusions sont les suivantes :
« On retiendra comme lésions entrant en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 07.06.15 :
une fracture de D7 sans trouble neurologique
une contusion du genou droit sur état antérieur à type de ménisque interne méniscosique et genu varum
un traumatisme crânien suivi d'un syndrome des traumatisés crâniens avec vertiges et acouphènes.
ITT du 07.06.15 au 07.09.15.
ITP à 50 % du 8.03.15 au 01.12.15 avec reprise du travail le 02.12.15.
Date de consolidation : 01.12.15.
Pretium doloris : 2/7 ;
Préjudice esthétique : nul.
Pas de préjudice d'agrément allégué.
IPP : 5 %.
L'état de la victime est stabilisé.
Aucun nouvel examen n'apparaît nécessaire. ».
Par exploits d'huissier délivrés les 12 juillet 2016 et 2 décembre 2016, m. WI. a fait assigner la compagnie d'assurances de droit allemand A et g. SH. afin que soit ordonnées :
la réouverture des opérations d'expertise confiées au docteur MAIRESSE au contradictoire de la compagnie d'assurance requise ;
l'extension de la mission de l'expert à la détermination de l'incidence professionnelle ;
la reprise de l'expertise médicale en ce qui concerne la détermination de la date de consolidation ;
la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Tel est l'objet de la présente instance.
Parallèlement le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a, par jugement du 23 juin 2017, ordonné un complément d'expertise confié au docteur MAIRESSE, avec mission :
d'indiquer l'évolution éventuelle des lésions présentées par m. WI. ;
de dire si la date de consolidation doit être modifiée ;
de décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, de déficit fonctionnel permanent ;
de dire s'il existe un retentissement professionnel.
Régulièrement cité à parquet, pour être sans domicile ni résidence connus, g. SH. n'a pas comparu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses prétentions, m. WI. expose que :
le véhicule conduit par g. SH. au moment de l'accident était un véhicule de location appartenant à la société B et assuré auprès de la compagnie allemande A ;
le rapport d'expertise établi le 1er mars 2016 par le docteur MAIRESSE n'a pas été réalisé au contradictoire de cet assureur ;
aucune démarche amiable n'a abouti, la compagnie A se contentant d'arguer que le rapport d'expertise médicale ne lui est pas opposable et de proposer une indemnisation forfaitaire de 8.000 euros ;
au surplus, la mission confiée à l'expert ne comprenait pas la détermination du préjudice professionnel, alors que la victime n'est plus en mesure d'exercer son activité de commerçante en brocante ;
enfin, l'expert a fixé la date de consolidation au 1er décembre 2015, alors que la victime subi encore de multiples traitements.
Elle fait valoir que :
elle a subi un préjudice professionnel en lien avec ses blessures en ce qu'alors qu'elle exploitait un magasin de brocante, elle a été contrainte de revendre son commerce car la station débout lui est pénible et qu'elle ne peut plus soulever de charges ;
un rapport médical daté du 10 mai 2016 relève par ailleurs la persistance de vertiges et de douleurs au niveau des cervicales et du genou gauche, au point qu'une nouvelle intervention chirurgicale doit être envisagée, de sorte que ses blessures ne sont manifestement pas consolidées ;
elle a tout intérêt à appeler en cause l'assureur allemand afin que les opérations d'expertise lui soient opposables et qu'il soit condamné à l'indemniser de son préjudice corporel.
En défense, la compagnie d'assurance de droit allemand A soulève l'irrecevabilité de la présente action, sur le fondement de la règle « una via electa », au motif que le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils se trouve d'ores et déjà saisi du contentieux et que l'affaire est toujours pendante devant lui.
En réponse à la fin de non-recevoir, m. WI. soutient que la règle « una via electa » ne s'applique que lorsque deux instances concernent les mêmes parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'assureur n'est pas partie à l'instance devant le Tribunal correctionnel et que l'objet de la présente action est précisément de lui rendre opposable le rapport d'expertise médicale.
En réplique, la société A maintient sa fin de non-recevoir, considérant qu'il appartenait à la victime de mettre en cause l'assureur devant le Tribunal correctionnel, seule juridiction dont sa demande relève à l'évidence.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'action de m. WI. serait toutefois jugée recevable, elle se réserve de conclure sur le fond.
Le Ministère Public conclut à la recevabilité de l'action, estimant que :
il incombait à g. SH. d'informer son assureur de la procédure pendante devant le Tribunal correctionnel et sa carence n'est pas opposable à la victime ;
par lettre du 9 mars 2016, le Juge chargé du contrôle des expertises a indiqué au conseil de m. WI. que les articles 368 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité pour les assureurs appelés à garantir le dommage, d'intervenir ou d'être mis en cause devant la juridiction répressive, de sorte qu'il appartient à la victime d'introduire toute action utile devant les juridictions civiles, en sollicitant une mesure d'expertise au contradictoire de l'assureur responsabilité civile du condamné, au visa de la condamnation prononcée contre son assuré devant le Tribunal correctionnel ;
faute d'identité de parties et d'objet, la règle « una via electa » ne saurait s'appliquer au cas d'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Dès lors que la compagnie d'assurances A a comparu suite à la réassignation qui lui a été signifiée le 2 décembre 2016, en application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande
L'article 3 du Code de procédure pénale prévoit que « l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant que qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. ».
La règle « electa una via » prévoit que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, et non l'inverse ; elle n'est donc pas applicable au cas d'espèce.
Elle suppose au demeurant l'existence d'une triple identité de parties, d'objet et de cause, entre les deux instances considérées.
Cette triple identité fait ici défaut puisque, devant le Tribunal correctionnel, l'action civile de m. WI. n'a été dirigée que contre g. SH., à l'exclusion de l'assureur du véhicule, alors que la présente instance oppose m. WI. à la société A et à g. SH..
C'est donc à tort que ce moyen est invoqué par la compagnie d'assurance au soutien de sa fin de non-recevoir.
C'est également en vain que la défenderesse soutient qu'il appartenait à la victime de mettre en cause l'assureur devant le Tribunal correctionnel, alors qu'une telle possibilité n'est pas prévue en droit monégasque puisque :
en application de l'article 15 du Code procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ;
sauf en matière d'accidents du travail, régis par une loi particulière, les articles 368 et suivants du Code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité pour les assureurs appelés à garantir le dommage, d'intervenir ou d'être mis en cause devant la juridiction répressive.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que m. WI. a saisi le Tribunal de première instance pour voir mettre en cause l'assureur du véhicule ayant causé son dommage, de sorte qu'elle est parfaitement recevable en son action.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit au fond,
Déclare m. WI. recevable en son action ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 8 NOVEMBRE 2017 à 9 heures ;
Invite la société de droit allemand A à conclure au fond pour cette date ;
Surseoit à statuer sur l'intégralité des demandes ;
Réserve les dépens en fin de cause.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 SEPTEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16481.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 3 du Code de procédure pénale prévoit que, article 15 du Code procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, Mme m. WI. c/ La Compagnie D'Assurance A et M. g. SH.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 3 du Code de procédure pénale prévoit que, article 15 du Code procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 3 du Code de procédure pénale prévoit que, article 15 du Code procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 3 du Code de procédure pénale prévoit que, article 15 du Code procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile - Accident de la circulation - Procédure civile - Jugement réputé contradictoire - Procédure pénale - Application de la règle « electa una via » (non) - Recevabilité de l'action de la victime (oui) La victime d'un accident de la circulation a assigné l'autom…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 217)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 217)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 26 septembre 2017, Mme m. WI. c/ La Compagnie D'Assurance A et M. g. SH.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.