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CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE · CONTRATS CONTRAT DE MANDAT · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 octobre 2017 (n° 16580) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 211), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 211) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 211
Le tribunal statuant par défaut doit vérifier que les demandes sont justes et bien vérifiées avant de les accueillir, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16580
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16580 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé daté du 8 décembre 2016, M. S., ressortissant allemand résidant à Monaco, a confié à la société par actions simplifiée de droit français A une mission de conseil, d'assistance et de négociation en vue d'obtenir un prêt « répondant si possible » à des caractéristiques définies, notamment un « Montant envisagé : 242 millions (montants maximaux) » et un « Objet du prêt : projet achat et construction ensemble immobilier à Monaco ». La durée devait être fixée « selon propositions bancaires et après accord du mandant ». Les honoraires du mandataire étaient fixés à 0,075 % du montant du prêt, « dès que les fonds auront été effectivement versés ».
Par lettre recommandée du 7 juin 2017, signifiée par acte d'huissier le 26 juillet 2017, la société A a mis en demeure le mandant de lui régler sous huitaine une commission de 172.000 euros. Par lettre recommandée du 2 août 2017, celui-ci a refusé tout paiement, au motif que les honoraires réclamés n'étaient pas dus.
Par exploit du 12 octobre 2017, enregistré sous le répertoire n° 2018/000120, la société A a assigné M. S. sur le fondement des « articles 1002 et suivants du Code civil ». Elle sollicitait la résolution du contrat « aux torts exclusifs » du défendeur, 172.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de « déclarations patrimoniales mensongères », 15.000 euros de dommages-intérêts complémentaires pour les frais de l'action, le tout avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle soutenait que le mandant avait dissimulé l'étendue de son patrimoine, qu'il ne disposait pas des fonds annoncés, que les établissements bancaires sollicités n'avaient pas donné suite à leurs propositions, et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Le défendeur, régulièrement assigné en mairie et avisé des conséquences de son abstention, n'a pas comparu. Le tribunal a relevé qu'il n'avait pas été cité à sa personne, que l'acte déposé en mairie n'avait pas été retiré et qu'aucune pièce ne démontrait qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Le jugement a été rendu par défaut.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer à qui incombe la charge de la preuve d'une faute contractuelle du mandant, et, d'autre part, de savoir si la société mandataire établissait une tromperie de ce dernier sur sa situation patrimoniale de nature à engager sa responsabilité.
En filigrane, se posait également la question de l'articulation entre l'article 1002 du Code civil, qui présume en principe la responsabilité du débiteur défaillant en ne lui laissant que la voie de la cause étrangère, et la règle selon laquelle il appartient au créancier de prouver la faute contractuelle invoquée.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle, au visa de l'article 211 du Code de procédure civile, qu'en matière de jugement par défaut il lui appartient de faire droit aux demandes « à condition qu'elles
Il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve d'une faute contractuelle. Il n'est pas rapporté la moindre preuve d'une tromperie du défendeur sur sa situation patrimoniale. Ainsi, le contrat conclu entre les parties ne stipule ni le principe, ni le montant d'un quelconque apport personnel du mandant sollicitant le crédit objet du mandat. Il n'est pas justifié de quelconques déclarations de patrimoine du mandant.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2018/000120 (assignation du 12 octobre 2017)
JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2017
En la cause de :
La société par actions simplifiées à associé unique « A », dont le siège social se situe X2 06200 Nice, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
M. e. a. S, né le 5 septembre 1983 à Bucarest (ROUMANIE), de nationalité allemande, demeurant X1 à Monaco ;
DÉFENDEUR, DÉFAILLANT ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 octobre 2017, enregistré (n° 2018/000120) ;
À l'audience publique du 16 novembre 2017, Maître PASTOR-BENSA a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour e. a. S, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 décembre 2017 ;
FAITS, PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé daté du 8 décembre 2016, e. S, ressortissant allemand résidant à Monaco, a donné mandat à la SAS de droit français A « de le conseiller, de l'assister et d'effectuer les études, démarches et négociations auprès de tout organisme au choix du Mandataire, aux fins d'obtention d'un prêt répondant si possible aux caractéristiques suivantes :
Montant envisagé : 242 millions (montants maximaux),
Durée : selon propositions bancaires et après accord du mandant,
Objet du prêt : projet achat et construction ensemble immobilier à Monaco ».
Le contrat de mandat stipule que les honoraires du mandataire seront réglés à hauteur de 0,075 % du montant du prêt, dès que les fonds auront été effectivement versés.
Par lettre recommandée datée du 7 juin 2017 et signifiée par acte d'huissier du 26 juillet 2017, la société A a mis e. S en demeure d'avoir à lui régler, sous huitaine, sa commission contractuelle, d'un montant de 172.000 euros.
Par lettre recommandée datée du 2 août 2017, e. S a fait part de son refus de tout paiement, considérant que les honoraires réclamés n'étaient pas dus.
Par exploit d'huissier délivré le 12 octobre 2017, la SAS de droit français A a fait assigner e. S, au visa des articles 1002 et suivants du Code civil, en :
résolution du contrat de mandat conclu le 8 décembre 2016 « aux torts exclusifs » de la partie adverse ;
paiement de la somme de 172.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des déclarations patrimoniales mensongères de son mandant, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation du préjudice consistant en la nécessité d'engager la présente action, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
le contrat de mandat stipule, au paragraphe intitulé « Obligations du mandant » :
« Le Mandant reconnaît et accepte qu'en cas de déclaration incomplète, erronée ou mensongère par exemple la fourniture de documents faux ou falsifiés, la prestation du Mandataire est immédiatement interrompue et celui-ci se réserve la possibilité de poursuivre le Mandant en dommages-intérêts » ;
pour obtenir le prêt faisant l'objet du mandat litigieux, e. S devait fournir un apport de fonds propres, dont le montant annoncé conditionnait nécessairement le principe et les modalités du crédit ;
sur cette base, la société A a exécuté ses obligations contractuelles et effectué des démarches auprès de plusieurs établissements bancaires, dont elle a obtenu des propositions de financement ;
or il s'est avéré qu'e. S avait fait des déclarations mensongères quant à l'étendue de son patrimoine, de sorte qu'en réalité, il ne disposait pas des fonds annoncés lors de la signature du mandat ;
dans ces conditions, les établissements bancaires sollicités n'ont finalement pas donné suite à leurs propositions ;
en s'abstenant délibérément de fournir une image réelle de sa situation financière, le mandant a mis son mandataire dans l'impossibilité de négocier utilement l'obtention de prêts pour son compte et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;
il a ainsi décrédibilisé la société A et causé une atteinte à sa réputation ;
il s'est également abstenu de lui régler ses honoraires ;
il l'a par ailleurs contrainte à faire valoir ses droits en justice et à engager des frais pour ce faire.
Bien que régulièrement assigné en mairie et avisé par le soins du greffe des conséquences de son éventuelle abstention, e. S n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors qu'e. S n'a pas été cité à sa personne, que l'acte déposé en mairie à son intention n'a pas été retiré et enfin qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre, le présent jugement sera rendu par défaut.
Par application des dispositions de l'article 211 du Code de procédure civile, il incombe au Tribunal, statuant par défaut, de faire droit aux demandes, à condition qu'elles soient « justes et bien vérifiées ».
L'article 1002 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve d'une faute contractuelle.
En l'espèce, la faute imputée à e. S est d'avoir trompé son mandataire sur la réalité de sa situation patrimoniale, d'avoir fait croire qu'il possédait les fonds nécessaires à un apport personnel dont il ne disposait pas et d'avoir souscrit de fausses déclarations dans le cadre des démarches de négociation effectuées pour son compte par la société A auprès des établissements de crédit.
Or il n'est pas rapporté le moindre élément de preuve à l'appui de ces allégations.
C'est ainsi que le contrat conclu entre les parties ne stipule ni le principe, ni le montant d'un quelconque apport personnel du mandant sollicitant le crédit objet du mandat.
Rien n'est en effet spécifié sur ce point au titre des caractéristiques du prêt envisagé.
De même, ni ledit contrat ni les courriers électroniques échangés entre le mandataire et les conseillers bancaires, sollicités pour une proposition de crédit, ne sont accompagnés de quelconques déclarations de patrimoine du mandant.
La société A ne saurait sérieusement reprocher à e. S d'avoir souscrit des déclarations mensongères ou erronées quant à sa situation financière, sans même les produire aux débats.
En l'absence totale de démonstration d'une quelconque faute du mandant, la partie demanderesse ne pourra qu'être déboutée purement et simplement de l'intégralité de ses prétentions.
Elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement de défaut,
Déboute la SAS de droit français A de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS de droit français A aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 DÉCEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16580.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 21 décembre 2017, La Société A c/ M. e. a. S », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2017-12-21-16580.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 octobre 2017 en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 1002 du Code civil dispose, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 12 octobre 2017 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 21 décembre 2017, La Société A c/ M. e. a. S) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 1002 du Code civil dispose, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 1002 du Code civil dispose, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 octobre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 1002 du Code civil dispose, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile - Responsabilité contractuelle - Mandat - Tromperie sur la situation patrimoniale du mandant - Preuve (non) Il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve d'une faute contractuelle. Il n'est pas rappo…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 211)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 211)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (12 octobre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 21 décembre 2017, La Société A c/ M. e. a. S
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.