Au soutien de leur moyen d'irrecevabilité, n. BE., a. BE. et i. BE. font valoir que ces deux derniers ne sont pas partie à la convention du 13 juin 1994, dont ils ignoraient le contenu et qu'en l'état du jugement du 6 mars 2014, n. BE. demeure l'unique propriétaire de l'appartement litigieux à l'égard de la demanderesse. En l'espèce, l'astreinte avait pour objet, lors de son prononcé, de contraindre n. BE. à régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation de f. AM-LA. sur l'immeuble lui appartenant. Cependant il résulte de l'application des dispositions de l'article 1022 du Code civil, que l'action paulienne n'a pas eu pour effet de révoquer les donations consenties par n. BE. à a. BE. et i. BE., ni de replacer l'immeuble litigieux dans le patrimoine du donateur, de sorte que ces derniers demeurent seuls propriétaires de l'appartement litigieux. Il s'ensuit que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation (qui tend à une condamnation pécuniaire) puisse être poursuivie, non seulement à l'encontre du débiteur de l'obligation mais aussi de ceux désormais propriétaires de l'appartement litigieux, étant observé que la période considérée pour la liquidation de l'astreinte vise des faits commis avant et après le transfert de propriété. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de f. AM-LA. à l'encontre de a. BE. et i. BE. sera rejetée.
Pour liquider l'astreinte ordonnée en vue de vaincre la résistance de la partie qui refuse de déférer à une injonction judiciairement ordonnée, il faut tenir compte de la réticence du débiteur à compter du prononcé de la décision fixant injonction, mais aussi des difficultés qu'il a pu rencontrer pour l'exécuter (C.A. 10 janvier 2017). Il résulte de l'analyse des éléments de l'espèce que jusqu'au 17 septembre 2012, n. BE., a. BE. et i. BE. se sont montrés réticents à exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 13 juillet 2010. Au regard des donations des 8 octobre et 17 novembre 2010 déclarées inopposables à f. AM-LA. par le jugement du 6 mars 2014, l'attitude des défendeurs peut même être qualifiée de particulièrement récalcitrante. A contrario, il est établi que ces derniers ont manifesté la volonté d'exécuter les termes du jugement du 13 juillet 2010 à compter du 17 septembre 2012, mais se sont heurtés à l'inertie de f. AM-LA. Or, celle-ci ne verse aucune pièce de nature à justifier son refus de signer le projet d'acte notarié, notamment elle ne communique pas le projet d'acte authentique consacrant son droit d'habitation qu'elle avait soumis au Tribunal dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 juillet 2010. De même, elle ne verse aucune pièce afférente à sa situation matérielle et financière actuelle qui démontrerait que les stipulations du projet d'acte rédigé par les consorts BE. étaient inacceptables au regard de cette situation et pouvaient constituer une contrainte. Il y a donc lieu de considérer qu'à compter du 17 septembre 2012, l'inexécution par les défendeurs de l'injonction judiciaire qui leur a été faite le 13 juillet 2010 n'est pas due à leur réticence, mais au comportement de f. AM-LA., laquelle a retardé la régularisation de l'acte authentique dans un premier temps, puis l'a empêché dans un second temps. En revanche pour la période antérieure au 17 septembre 2012, n. BE., a. BE. et i. BE. ne font état d'aucune difficulté les empêchant d'exécuter le jugement du 13 juillet 2010, se bornant à arguer d'éléments antérieurs au dit jugement. Ainsi eu égard à la résistance des défendeurs à déférer à l'injonction judiciaire jusqu'au 17 septembre 2012, aux démarches qu'ils ont effectuées à compter de cette date et au comportement obstructif de la demanderesse, il convient de retenir que l'astreinte a cessé de courir le 17 septembre 2012.
La radiation de la procédure devant la Cour d'appel, à la demande des parties, a pour effet de conférer au jugement un caractère définitif et irrévocable (T.P.I. 31 mars 1977). L'astreinte ne saurait rétroagir à la date fixée par le jugement, lequel, non assorti de l'exécution provisoire, n'avait aucune force exécutoire et ce quand bien même l'appel puis la radiation sont intervenus dans des circonstances particulières. En cas d'appel, l'astreinte ne produit pas ses effets passé le délai de pourvoi, mais à compter à de la signification de l'arrêt, s'agissant de la date à laquelle il devient exécutoire. En l'espèce, selon le jugement du 13 juillet 2010, l'astreinte ne devait courir qu'après un délai d'un mois à compter de la signification. L'arrêt du 7 février 2012 ayant été signifié le 16 mars 2012, le point de départ de l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juillet 2010 doit donc être fixé au 16 avril 2012. Dès lors, l'astreinte a couru durant 150 jours. En conséquence, compte tenu du montant journalier de l'astreinte fixé par le Tribunal (500 euros) et des circonstances précédemment évoquées sur le comportement récalcitrant des défendeurs jusqu'au 17 septembre 2012 ne justifiant pas de modérer l'astreinte, celle-ci sera liquidée à la somme de 75.000 euros.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000221 (assignation du 30 septembre 2015)
JUGEMENT DU 17 MAI 2018
En la cause de :
Mme f. AM-LA., née le 27 décembre 1941 à Azzaba (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant « X1 », X1, 98000 MONACO ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. n. BE., né le 19 juin 1942 à Souk Ahras (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant « X2 », X2, 98000 MONACO ;
M. a. BE., né le 25 décembre 1969 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant « X2 », X2, 98000 MONACO ;
Mlle i., n. BE., née le 22 août 1989 à Montréal (Canada), de nationalité canadienne, demeurant X3 (Québec), H9H0B1 CANADA ;
DÉFENDEURS, ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,