Vu le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le Juge de Paix ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 novembre 2017, enregistré (n° 2018/000043) ;
Vu les conclusions de la SARL B en date du 22 février 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SARL A en date du 22 mars 2018 ;
À l'audience publique du 19 avril 2018, le conseil de la SARL A et la SARL B ont déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 juillet 2018 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL de droit monégasque A entreprise générale de travaux, a contracté avec la SCI C un marché de travaux tous corps d'état, portant sur la rénovation d'un immeuble, sis à Nice, X3
Dans le cadre de ce chantier, elle a, par acte sous seing privé du 10 février 2015, conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL de droit français B. pour la réalisation du lot n° 11, consistant en l'installation d'un ascenseur, au prix de 29.850 euros HT.
Le 30 septembre 2015, la société B. a adressé à la SARL A une facture portant le numéro 09.107.15 mentionnant un solde à payer de 807,50 euros HT.
Le 6 septembre 2016, elle lui a adressé une nouvelle facture portant le numéro 09.090.16 d'un montant de 1.492,50 euros HT.
Faute de règlement après plusieurs relances, la SARL B a obtenu le 13 juin 2017, du Juge de paix de céans, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2.300 euros en principal à l'encontre de la SARL A
Par courrier du 19 juin 2017, cette dernière a formé un contredit à l'endroit de cette décision.
Par jugement du 4 octobre 2017, le Juge de paix a rejeté le contredit.
Par exploit d'huissier délivré le 29 novembre 2017, la SARL A a interjeté appel de ce jugement et fait assigner la SARL B aux fins de réformation de la décision et en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l'appui de son recours, la SARL A soutient que :
conformément aux dispositions de la loi française n° 75-1334 du 21 décembre 1975 relative à la sous-traitance et aux stipulations du contrat du 10 février 2015, il appartient au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer directement le sous-traitant ;
en l'espèce, le sous-traitant, la SARL B a bien été déclaré et agréé par la SCI C, maître de l'ouvrage ; le devis établi par la SARL B a été adressé à la SCI C ;
il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier n° 24 que le paiement direct correspondait au souhait du maître d'ouvrage ;
c'est bien la SCI C et non la SARL A qui a réglé la SARL B de ses précédentes situations ;
le décompte général définitif (DGD) du 1er septembre 2016, transmis par la SARL A au maître d'ouvrage, comporte bien le solde de 2.300 euros revendiqué par la SARL B ;
c'est donc à la SCI C que la SARL B aurait dû présenter sa réclamation.
En défense, la SARL B conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite reconventionnellement la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme principale de 2.300 euros et de la somme accessoire de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que :
le contrat de sous-traitance conclu entre les parties stipule que : « selon l'article 8 de la loi, l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct pour les accepter. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté le paiement » ;
la SARL B a fourni la prestation prévue au contrat, en ce que l'ascenseur qu'elle a installé a fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé le 29 juillet 2015 par les deux parties ; l'attestation de conformité CE a été dressé le 24 septembre 2015 par l'organisme BUREAU VERITAS ;
la SARL A n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées et dont le paiement lui est aujourd'hui réclamé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La convention intitulée « Contrat de sous-traitance » conclue le 10 février 2015 entre la SARL A(entrepreneur principal) et la SARL B(sous-traitant) stipule :
- en son article 4 « Acceptation du sous-traitant » :
« Avant l'exécution des travaux objet du présent contrat, l'entrepreneur principal, conformément à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, doit faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
Il informe le sous-traitant de la décision prise par le maître de l'ouvrage.
Le présent contrat est résilié de plein droit en cas de refus d'acceptation du sous-traitant ou d'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage »,
- en son article 6 « Paiement », alinéa 2 :
« Selon l'article 8 de la loi, l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter.
Passé ce délai l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté le paiement ».
Il est par ailleurs mentionné dans le compte-rendu de chantier n° 24 que le 18 juillet 2014, a. P., gérante de la SCI C, annonce qu'à défaut de garantie bancaire fournie par la SARL A elle « donne son agrément pour les sous-traitants présentés mais en paiement direct ».
Le 10 février 2015, jour de la signature du contrat de sous-traitance, la SARL B a adressé à la SCI C, maître d'ouvrage, un devis n°XX pour la fourniture et la pose d'un ascenseur dans l'immeuble Y, sis à Nice, X3 pour un prix de 29.850 HT et 35.820 euros TTC.
Le DGD établi le 1er septembre 2016 par la SARL A à l'attention de la SCI C fait état d'une somme restant à payer de 1.162.797,43 euros TTC, dont 2.300 euros à la SARL B
Au vu de ces éléments et en l'absence de preuve contraire produite par la SARL B il est ainsi établi que, de convention entre les parties, il appartenait au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer le sous-traitant.
C'est donc à juste titre que la SARL A ne s'estime pas redevable du solde restant dû à son sous-traitant dans le cadre du chantier de rénovation de l'immeuble Y.
En l'absence de créance de la SARL B envers la SARL A il convient de réformer le jugement entrepris, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2017 et de débouter la SARL B de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Aucune circonstance ne caractérise, en l'espèce, l'abus du droit d'agir, de sorte que la SARL A sera également déboutée de sa demande accessoire en paiement de dommages-intérêts.
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.