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SOCIETES PROCEDURES COLLECTIVES ET OPERATIONS DE RESTRUCTURATION · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 janvier 2019 (n° 2019/000274) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 415), que l'application des règles régissant le domaine « societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 415) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 415
Tribunal de première instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2019, n° 17692 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A (désignée « SAM A » dans le corps du jugement) a été placée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance du 20 septembre 2011. Le passif déclaré entre les mains du syndic s'élevait à 514.423 euros, dont 88.587 euros de créances salariales faisant l'objet d'une subrogation de la CGCS (sigle non développé dans la décision).
Les actifs réalisés ont uniquement permis de couvrir les frais de la procédure collective et de rembourser partiellement la CGCS. L'état des créances n'a donc pas pu être arrêté. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société et, dans le même mouvement, ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif (instance n° 2017/139, selon le dispositif).
Le syndic, b. RA., a par la suite reçu un chèque de 69.620 euros émis par c. BO., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM B. Ce versement correspondait au montant intégral d'une créance que la société A avait produite au passif de la procédure B. Le syndic indique n'avoir eu connaissance de cette créance qu'à la réception du paiement (« créance dont elle n'avait pas eu connaissance »).
Saisi par requête du 6 décembre 2018, le Tribunal a statué sur le fondement de l'article 546 du Code de commerce, après les réquisitions du ministère public du 9 janvier 2019, le rapport du juge-commissaire du 11 janvier 2019 et les explications du syndic, du ministère public et du gérant de la société, entendus à l'audience du 11 janvier 2019. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 31 janvier 2019.
Question de droit
La question posée était de savoir si la suspension des opérations de liquidation des biens, prononcée pour défaut d'actif, doit être rétractée lorsque le syndic perçoit, postérieurement à ce jugement, des fonds provenant du recouvrement d'une créance détenue par le débiteur dans une autre procédure collective.
Cette question conduit à identifier la condition qui justifie la suspension, puis à apprécier si l'apport de fonds la fait disparaître. Le jugement ne développe pas la nature précise de l'article 546 du Code de commerce, dont le texte n'est pas reproduit ; il se borne à qualifier le versement d'« apport de fonds entrant dans le champ d'application » de ce texte.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le versement de 69.620 euros constitue un apport de fonds entrant dans le champ de l'article 546 du Code de commerce. Il estime que ces fonds « permettront de désintéresser partiellement certains créanciers ». Il en déduit que la condition ayant justifié la suspension, à savoir l'absence d'actif, n'est plus réunie, et ordonne en conséquence la rétractation de la suspension.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 novembre 2016 (instance n°2017/139) en ce qu'il a ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens de la société anonyme monégasque MONACO A ; »
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du code de commerce ; »
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ; »
La rétractation est limitée à la seule suspension. Le jugement du 24 novembre 2016 n'est remis en cause qu'en ce qu'il a ordonné cette suspension ; la liquidation des biens elle-même n'est pas touchée par le dispositif.
Le jugement vise également les articles 410 et 493 du Code de commerce, sans que leur application spécifique soit explicitée dans les motifs.
Portée et enseignement pratique
1. Une suspension conditionnée par l'absence d'actif. La décision illustre le caractère conditionnel de la suspension des opérations pour défaut d'actif. Cette mesure repose sur une situation de fait, l'insuffisance de l'actif, qui peut évoluer. Lorsque cette situation cesse, en l'espèce par l'entrée de fonds dans le patrimoine de la société en liquidation, la suspension peut être rétractée. Le Tribunal ne procède à aucun contrôle de la créance elle-même au-delà de la constatation de son paiement.
**2. Un recouvr
Il convient d'ordonner la rétractation du jugement en ce qu'il a prononcé la suspension des opérations de liquidation des biens de la société pour défaut d'actif, dès lors que le syndic a perçu des fonds qui permettront de désintéresser certains créanciers.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2019/000274
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2019
LE TRIBUNAL,
Statuant en application de l'article 546 du Code de commerce sur la rétractation du jugement de suspension des opérations de liquidation des biens de la SAM A, dont le siège social se trouvait X1 à Monaco ;
p. OR. gérant de la SAM A, demeurant X1 à Monaco,
En présence de b. RA., syndic, demeurant 2 rue de la Lüjerneta à Monaco,
Motifs
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 20 septembre 2011, ayant constaté la cessation des paiements de la SAM A ;
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 24 novembre 2016 ayant prononcé la liquidation des biens et ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif ;
Vu la requête en date du 6 décembre 2018 enrôlée sous le n° 2019/000274 et les pièces jointes ;
Vu les articles 410 et 493 du Code de commerce ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 9 janvier 2019 ;
Vu le rapport du juge commissaire, en date du 11 janvier 2019 ;
À l'audience publique du 11 janvier 2019, le Syndic, b. RA., le ministère public et p. OR. ont été entendus en leurs explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 31 janvier 2019 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Attendu que la cessation des paiements de la SAM A était constatée par jugement du Tribunal de Première Instance en date du 20 septembre 2011 ;
Que l'ensemble des productions formalisées entre les mains du syndic s'est élevé à 514.423 euros, dont 88.587 euros de créances salariales faisant l'objet d'une subrogation de la CGCS ;
Que le montant des actifs réalisés a permis uniquement de régler les frais inhérents à la procédure collective et de rembourser partiellement la CGCS, si bien que l'état des créance n'était pas arrêté ;
Qu'en l'état, suivant jugement en date du 24 novembre 2016, le Tribunal prononçait la liquidation des biens de la société et ordonnait concomitamment la suspension des opérations pour défaut d'actif ;
Attendu que b. RA. indique avoir reçu récemment, ès-qualités de syndic, un chèque d'un montant de 69.620 euros de c. BO., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM B, représentant le montant intégral d'une créance produite par la société A au passif de cette procédure collective, créance dont elle n'avait pas eu connaissance ;
Qu'il s'agit d'un apport de fonds, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 546 du Code de commerce, qui permettra de désintéresser partiellement certains créanciers ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner la rétractation du jugement du 24 novembre 2016, en ce qu'il a prononcé la suspension des opérations de liquidation des biens de la SAM A pour défaut d'actif ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Prononce avec toutes conséquences de droit la rétractation du jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 novembre 2016 (instance n°2017/139) en ce qu'il a ordonné la suspension des opérations de liquidation des biens de la société anonyme monégasque MONACO A ;
Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;
Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 31 JANVIER 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2019:201900027411B239 rendu par Tribunal de première instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2019/000274 (ECLI:MC:COURREV:2019:201900027411B2…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2019/000274.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 31 janvier 2019, La SAM A c/ b. RA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2019-01-31-17692.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 31 janvier 2019 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Code de commerce, Code de commerce, article 546 du Code de commerce sur la rétractation.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 31 janvier 2019 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 31 janvier 2019, La SAM A c/ b. RA.) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de commerce, article 546 du Code de commerce sur la rétractation devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Code de commerce, article 546 du Code de commerce sur la rétractation.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 31 janvier 2019 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code de commerce, article 546 du Code de commerce sur la rétractation ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Faillites - Liquidation des biens - Suspension des opérations pour défaut d'actif (non) - Apport de fonds Il convient d'ordonner la rétractation du jugement en ce qu'il a prononcé la suspension des opérations de liquidation des biens de la société pour défaut d'actif, dès lors qu…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 415)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 415)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (31 janvier 2019)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 31 janvier 2019, La SAM A c/ b. RA.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de commerce.