ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS JUSTICE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE · TOURISME CULTURE ET LOISIRS MANIFESTATIONS TEMPORAIRES SPECTACLES COMPETITIONS SPORTIVES CONGRES · TRIBUNAL-SUPREME-ADMINISTRATIVE — Principauté de Monaco — Cour de cassation — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 décembre 1967 par Cour de cassation (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique (art. 5), que l'application des règles régissant le domaine « organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tourisme culture et loisirs manifestations temporaires spectacles competitions sportives congres · tribunal-supreme-administrative » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de cassation consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique (art. 5) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · tourisme culture et loisirs manifestations temporaires spectacles competitions sportives congres · tribunal-supreme-administrative.
Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15039
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15039 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la réglementation relative à la lutte contre les nuisances sonores et l'application de régimes dérogatoires au profit d'activités économiques et culturelles majeures au sein de la Principauté.
La Société Anonyme Monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM ») organise depuis l'année 1974 diverses manifestations prenant la forme de concerts, de spectacles et d'autres événements artistiques, et plus spécifiquement musicaux. Ces représentations se tiennent au sein du nouveau Sporting Monte-Carlo, et plus exactement dans un espace dédié dénommé la « Salle des Étoiles ». Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un cahier des charges en date du 21 mars 2003, afférent à une concession de service public dont la gestion a été déléguée à la SBM.
Afin d'exercer cette activité d'animation culturelle, artistique et musicale sans se heurter aux restrictions générales imposées par la police du bruit, la SBM a entrepris de solliciter auprès des autorités administratives monégasques un aménagement de son régime juridique. Plus précisément, par trois demandes successives datées du 22 février 2012 (la décision mentionnant également une lettre de demande de dérogation en date du 28 février 2012), du 2 août 2012 et du 7 mai 2014, la société concessionnaire a sollicité le bénéfice des dispositions dérogatoires prévues à l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique.
L'objet de ces démarches tendait à obtenir la non-soumission aux dispositions de ladite loi du 8 décembre 1967 – et notamment à son article 1er –, ainsi qu'aux ordonnances souveraines relatives au bruit prises pour son application, à savoir l'Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de la loi précitée, et l'arrêté ministériel du 14 mai 1993. La SBM fondait ses requêtes administratives, visant spécifiquement l'exploitation de la Salle des Étoiles, sur le caractère d'intérêt général que revêtaient, selon elle, les manifestations qu'elle organisait dans ce lieu.
Cette séquence de demandes administratives a donné lieu à plusieurs échanges épistolaires avec les autorités gouvernementales. Un premier courrier a été adressé par le Conseiller du gouvernement aux finances et à l'économie le 27 août 2012, suivi d'un courrier du Ministre d'État en date du 20 juin 2013. Ce dernier acte avait d'ailleurs fait l'objet d'un premier recours contentieux devant le Tribunal Suprême, lequel l'avait rejeté comme irrecevable par une décision du 16 juin 2014, au motif que l'acte du 20 juin 2013 ne constituait pas une décision faisant grief, mais une simple mesure d'information.
À la suite de la demande expresse réitérée par la SBM par lettre du 7 mai 2014, le Ministre d'État a, par une décision en date du 10 juin 2014, formellement reconnu à la SBM le bénéfice du régime dérogatoire visé à l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 pour les spectacles organisés tant en hiver qu'en été dans la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo.
Toutefois, cette décision administrative individuelle favorable à la SBM a suscité la contestation de deux personnes morales tierces, la Société Anonyme Monégasque (SAM) PATRICIA et la SAM ROCCABELLA, ayant toutes deux leur siège social sis « Le Formentor » au 27, Avenue Princesse Grace à Monaco. Ces deux sociétés ont saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 10 juin 2014. Par une décision rendue le 9 juin 2015 (enregistrée sous le numéro TS 2014-22, bien que le premier visa de la requête mentionne par erreur matérielle le numéro TS 2011-14), le Tribunal Suprême a accueilli leur recours et prononcé l'annulation pour erreur de droit de la décision du Ministre d'État du 10 juin 2014.
Or, l'instance ayant abouti à cette décision juridictionnelle d'annulation du 9 juin 2015 s'est déroulée entre les seules sociétés requérantes (les SAM PATRICIA et ROCCABELLA) et l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État en qualité de défendeur. La SBM, pourtant bénéficiaire directe de l'acte administratif attaqué, n'avait pas été appelée à produire ses observations au cours de cette procédure. Ce n'est qu'à la lecture du Journal de Monaco (Journal Officiel) en date du 26 juin 2015 que la SBM a appris l'existence de la décision juridictionnelle du 9 juin 2015 annulant la dérogation qui lui avait été octroyée. Parallèlement, la SBM fait état d'une autre procédure contentieuse diligentée devant la juridiction judiciaire, dans le cadre de laquelle les SAM PATRICIA et ROCCABELLA auraient produit les actes afférents au recours administratif après la clôture de l'instruction, l'empêchant ainsi d'intervenir volontairement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant ses droits lésés par une décision juridictionnelle rendue hors sa présence, la SBM a saisi le Tribunal Suprême d'une requête en tierce opposition, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 août 2015 sous le numéro TS 2015-15. Par cette voie de recours extraordinaire de rétractation, la SBM demandait au Tribunal Suprême, à titre principal, d'annuler sa précédente décision n° TS 2014-22 du 9 juin 2015 et, statuant à nouveau, de rejeter le recours en annulation formé par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA à l'encontre de la décision du Ministre d'État du 10 juin 2014, le tout avec toutes conséquences de droit et la condamnation de la partie défaillante aux dépens.
À l'appui de sa requête et de son mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2015, la SBM articulait son argumentation autour de trois axes : la recevabilité de sa tierce opposition, l'irrecevabilité du recours initial des sociétés tierces, et le bien-fondé au fond de la dérogation ministérielle.
En premier lieu, in limine litis, la SBM soutenait que sa tierce opposition était pleinement recevable au regard des articles 18 et 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Elle faisait valoir qu'elle avait été privée de la possibilité d'user du droit d'intervenir dans la procédure initiale, droit ouvert par l'article 18 à toute personne susceptible d'être intéressée par le recours. Dès lors, seule la voie de la tierce opposition lui demeurait ouverte pour défendre une décision créatrice de droits en sa faveur. Elle précisait avoir agi dans le délai légal de deux mois suivant la publication de la décision au Journal Officiel du 26 juin 2015. En réplique aux arguments adverses, la SBM contestait fermement avoir été représentée à l'instance initiale par le Ministre d'État : ce dernier était intervenu en tant qu'autorité de police administrative et non en qualité d'autorité concédante ; au demeurant, même en cette dernière qualité, l'État ne saurait être considéré comme son mandataire pour toute action judiciaire.
En deuxième lieu, sur la recevabilité du recours initial ayant abouti à l'annulation, la SBM prétendait que la requête des SAM PATRICIA et ROCCABELLA contre l'acte du 10 juin 2014 était irrecevable. Selon elle, cet acte s'analysait comme une décision purement confirmative de la précédente décision prise le 20 juin 2013 par le Ministre d'État, sa propre demande du 7 mai 2014 ne constituant que la simple réitération de ses demandes antérieures en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait.
En troisième lieu, quant au fond du droit, la SBM soutenait que c'était à tort que le Tribunal Suprême avait annulé pour erreur de droit la décision du 10 juin 2014. Elle avançait que les textes applicables autorisent une dérogation non pas à une liberté, mais à un régime restrictif de liberté, et n'interdisent nullement qu'une telle dérogation soit permanente, générale ou illimitée. En tout état de cause, elle faisait valoir que la dérogation litigieuse n'était pas illimitée puisqu'elle portait exclusivement sur les animations culturelles, artistiques et musicales organisées dans un lieu précis (la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo), en exécution d'un cahier des charges déterminé (celui du 21 mars 2003), pour la durée de la concession, et qu'elle demeurait susceptible de faire l'objet d'un retrait. Elle ajoutait qu'il ressortait clairement de ses demandes – auxquelles le Ministre d'État avait fait droit – que l'autorité administrative avait entendu viser spécifiquement l'article 1er de la loi du 8 décembre 1967, l'Ordonnance du 12 mai 1993 et l'arrêté ministériel du 14 mai 1993, textes expressément mentionnés dans sa lettre du 28 février 2012. Enfin, elle s'opposait à la demande adverse de « règlement du litige » sur d'autres moyens en raison de la limitation des critiques soulevées, et concluait au rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
En défense, les SAM PATRICIA et ROCCABELLA, par une contre-requête enregistrée le 13 octobre 2015 et une duplique déposée le 11 décembre 2015, concluaient au rejet de la tierce opposition. À titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision du 9 juin 2015 et de règlement du litige au fond, elles sollicitaient le bénéfice de l'ensemble de leurs écritures de première instance pour obtenir à nouveau l'annulation de la décision ministérielle du 10 juin 2014. À titre reconventionnel, elles réclamaient la condamnation de la SBM à leur verser respectivement la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et dilatoire, outre les entiers dépens. Elles demandaient également la communication de la contre-requête du Ministre d'État.
Leur argumentation s'articulait symétriquement à celle de la demanderesse. Sur la recevabilité de la tierce opposition, elles soutenaient que les conditions de l'article 38, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 2.984 n'étaient pas réunies. D'une part, les intérêts de la SBM devaient être regardés comme ayant été représentés lors de la première instance par le Ministre d'État, tant en sa qualité d'autorité concédante du service public délégué qu'en raison d'une communauté objective d'intérêts, l'État étant l'actionnaire majoritaire de la SBM. D'autre part, la décision du Tribunal Suprême n'aurait préjudicié à aucun droit de la SBM, l'octroi d'une mesure dérogatoire de police ne constituant jamais un droit acquis.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition, les sociétés défenderesses maintenaient que leur recours initial était recevable : l'acte du 20 juin 2013 n'était qu'une mesure d'information (ainsi que le Tribunal Suprême l'avait jugé le 16 juin 2014) et l'acte du 10 juin 2014 ne pouvait être confirmatif en raison des changements de circonstances et du fait que la SBM avait elle-même provoqué cette nouvelle décision par sa demande du 7 mai 2014, démarche qu'elle n'aurait pas entreprise si elle avait déjà été titulaire d'une dérogation. Sur la légalité interne, elles réaffirmaient que la SBM ne pouvait prétendre disposer d'une dérogation générale et illimitée lui permettant de s'affranchir de toute réglementation sur les nuisances sonores au détriment de l'intérêt général et de la tranquillité publique, ce qui entachait bien la décision du 10 juin 2014 d'une erreur de droit.
Quant au Ministre d'État, représentant l'État de Monaco, il a déposé une contre-requête le 15 octobre 2015 par laquelle, après avoir rappelé sa qualité de défendeur lors de l'instance initiale, il a déclaré s'en remettre à la sagesse du Tribunal Suprême.
Après désignation de Madame Martine Luc-Thaler en qualité de rapporteur par ordonnance du 21 août 2015 et clôture de l'instruction le 8 janvier 2016, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2016 pour être lue le 28 juin 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal Suprême par la voie extraordinaire de la tierce opposition confrontait la haute juridiction monégasque à une série de questions juridiques séquentielles, relevant tant du droit processuel administratif que du droit substantiel de la police administrative spéciale.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, le Tribunal Suprême devait déterminer les conditions d'ouverture de la tierce opposition en matière de recours pour excès de pouvoir au regard des articles 18 et 38 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Plus précisément, la question était de savoir si le bénéficiaire d'un acte administratif individuel accordant une dérogation à une réglementation de police, qui n'a pas été appelé à intervenir lors de l'instance ayant abouti à l'annulation contentieuse de cet acte, justifie de « droits méconnus » lui ouvrant la voie de la tierce opposition, et s'il peut être considéré comme ayant été juridiquement « représenté » à cette instance par le Ministre d'État, auteur de l'acte, en raison des liens de concession de service public et d'actionnariat majoritaire unissant l'État à cette société.
En deuxième lieu, dans l'hypothèse où la tierce opposition serait jugée recevable – ce qui emporte réouverture du débat au fond –, le Tribunal devait réexaminer deux questions relatives au litige initial :
- D'une part, la réponse ministérielle du 10 juin 2014 accordant le bénéfice du régime dérogatoire de l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 sur demande expresse du bénéficiaire constitue-t-elle un acte administratif décisoire susceptible de recours, ou un acte purement confirmatif de courriers antérieurs insusceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ?
- D'autre part, le Ministre d'État pouvait-il légalement, sur le fondement de l'article 5 de ladite loi, octroyer à un exploitant une dérogation de portée générale pour l'ensemble des spectacles organisés été comme hiver dans un établissement déterminé, sans commettre d'erreur de droit ?
En troisième et dernier lieu, le juge devait statuer sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs à la tierce opposition.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, se déploie en quatre temps distincts, marqués par une articulation rigoureuse entre une recevabilité largement ouverte de la voie de rétractation et un maintien strict de la solution d'annulation au fond.
1. L'admission libérale et protectrice de la recevabilité de la tierce opposition
Pour trancher la question préalable de la recevabilité de la requête de la SBM, le Tribunal Suprême procède à une lecture combinée des articles 38 et 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée.
Le juge rappelle d'abord la lettre de l'article 38, selon lequel la tierce opposition n'est recevable que si elle émane d'une personne « dont les droits ont été méconnus », tout en excluant de cette voie de recours la personne qui a été appelée à intervenir en application de l'article 18, quand bien même elle s'abstiendrait de produire des observations. Il cite ensuite l'article 18 (dans sa version applicable au litige initial), qui permet au Président du Tribunal, à la demande d'une partie, d'ordonner la communication de la procédure à toute personne « dont les droits lui semblent susceptibles d'être affectés par le recours » afin de lui permettre d'intervenir.
De la combinaison de ces deux textes, le Tribunal Suprême dégage un principe directeur d'une grande netteté : « toute personne qui aurait pu être appelée à intervenir dans une instance ouverte devant le Tribunal Suprême et qui ne l'a pas été est recevable à former une requête en tierce opposition contre la décision rendue par ce Tribunal ».
Appliquant cette règle à l'espèce, le Tribunal relève trois éléments cumulatifs :
- Premièrement, la SBM était la bénéficiaire directe de la décision ministérielle du 10 juin 2014 contestée ; la procédure d'annulation était donc bien « de nature à affecter ses droits ». Ce faisant, le Tribunal écarte implicitement mais nécessairement l'argument des sociétés défenderesses selon lequel une dérogation de police ne créerait aucun droit acquis susceptible d'être protégé par la voie de la tierce opposition. Il suffit que l'acte confère un bénéfice juridique à son destinataire pour que l'annulation de cet acte affecte ses droits au sens des textes procéduraux.
- Deuxièmement, la SBM n'a pas été partie à la procédure ayant abouti à la décision du 9 juin 2015, faute d'avoir été appelée en cause au titre de l'article 18.
- Troisièmement, le Tribunal affirme expressément que la SBM n'était « ni partie, ni représentée » dans cette procédure. Par cette formule concise, la Haute Juridiction balaye la thèse de la représentation implicite par l'État. Ni la qualité d'autorité concédante du Ministre d'État, ni la circonstance que l'État monégasque soit l'actionnaire majoritaire de la SBM ne permettent de confondre les personnalités juridiques distinctes de l'État (défendeur à l'excès de pouvoir en tant qu'auteur de l'acte de police) et de la société concessionnaire bénéficiaire de l'acte. La tierce opposition est, par conséquent, déclarée recevable.
2. La confirmation du caractère décisoire et non confirmatif de l'acte attaqué
La tierce opposition étant recevable, l'effet dévolutif et rétractatoire de cette voie de recours conduit le Tribunal Suprême à réexaminer les moyens de la SBM tendant à démontrer que le recours initial des SAM PATRICIA et ROCCABELLA aurait dû être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de l'acte du 10 juin 2014, le Tribunal Suprême rappelle les termes de l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, qui habilite le Ministre d'État à accorder des dérogations aux prescriptions sur le bruit pour des motifs d'utilité publique ou pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d'intérêt général. Il constate ensuite en fait que, par sa lettre du 7 mai 2014, la SBM avait « expressément demandé » au Ministre d'État l'octroi de ces dérogations.
Le Tribunal se réfère alors à l'analyse qu'il avait retenue dans sa décision du 9 juin 2015 : en indiquant à la SBM, par sa réponse du 10 juin 2014, que le régime dérogatoire lui était « acquis » pour les spectacles organisés été comme hiver dans