Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 1977, n° 25864
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 1977, n° 25864 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur R. N., domicilié en Belgique, a introduit le 25 mai 1976 une action en paiement de 1 000 000 francs de dommages-intérêts contre la dame J., dite L. D. Celle-ci a soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de cautio judicatum solvi fondée sur l'article 259 du Code de procédure civile monégasque. Par jugement du 18 novembre 1976, le Tribunal a fait droit à cette exception et enjoint au demandeur de fournir une caution de 50 000 francs destinée à garantir le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Le motif retenu par le premier juge tenait à la résidence privilégiée du demandeur à Monaco, alors que celui-ci n'avait pas la nationalité monégasque. Le Tribunal avait procédé à une interprétation extensive de l'adjectif « monégasque », en le rattachant à un critère de territorialité plutôt qu'à un critère de nationalité.
Sur appel de R. N., le ministère public, qui avait conclu en première instance dans un sens contraire à celui du jugement, a conclu verbalement à l'infirmation. La partie intimée soutenait pour sa part que le demandeur avait repris les procédures engagées de longue date par sa mère, décédée, qu'il s'était pourvu en révision sans succès et qu'il n'avait jamais acquitté les dépens, s'élevant à 4 185 F 70. Elle invoquait également le caractère « immoral » de la situation d'un étranger sans domicile ni biens à Monaco, qui pourrait y multiplier les instances à l'abri de tout recours.
Le litige portait donc, en définitive, sur la portée personnelle de l'article 259 du Code de procédure civile.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'article 259 du Code de procédure civile, qui ouvre le droit de requérir la caution judicatum solvi au « défendeur monégasque », peut-il bénéficier à un défendeur étranger domicilié à Monaco ?
La réponse dépendait de la méthode d'interprétation retenue. Le premier juge avait recouru à un argument de texte, fondé sur la comparaison des articles 259 et 260, § 4, ainsi qu'à un principe général tiré de l'efficacité des décisions de justice. La Cour devait donc arbitrer entre une lecture littérale, centrée sur la nationalité, et une lecture téléologique, centrée sur la territorialité et la garantie de l'exécution.
Le chapeau de la décision résume ce choix : l'article 259 « ne peut s'interpréter de façon extensive et s'applique nécessairement au seul défendeur de nationalité monégasque ».
Solution et dispositif
La Cour réforme le jugement entrepris. Elle reprend, dans son dispositif, les formules suivantes :
« Accueille en la forme le sieur R. N. en son appel et l'y déclare fondé ;
Dit et juge que l'article 259 du Code de procédure civile institue la protection de la cautio judicatum solvi au profit du seul défendeur de nationalité monégasque ;
Réforme, en conséquence le jugement entrepris et rejette l'exception soulevée in limine litis par la dame J., qui ne possède pas cette nationalité, tendant à obtenir une telle caution ; »
Le motif relatif aux dépens est, quant à lui, exprimé en ces termes : « en raison de sa succombance, il y a lieu de lui laisser la charge des dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel ».
La Cour écarte les arguments tirés de la garantie d'exécution des jugements monégasques. Elle relève qu'ils sont « fort intéressants », mais observe que l'exequatur peut toujours être poursuivi. Elle écarte également les références à l'Ordonnance du 9 décembre 1913 sur la profession d'avocat et à l'article 78 du Code de procédure pénale, qui « visent toutefois des situations différentes ».
Le raisonnement repose sur trois étayages.
En premier lieu, la rédaction du texte. L'article 259 vise le « défendeur monégasque », tandis que l'article 260 utilise l'expression « sujet monégasque ». La Cour estime que le législateur a ajouté volontairement un