Intitulé : Cour d'appel, 26 avril 1983, Directeur des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône c/ R. O.
Matière : procédure civile ; effet dévolutif de l'appel ; procédures collectives (admission au passif d'une liquidation de biens).
Thème retenu par la décision : appel civil ; effet dévolutif ; faits postérieurs au jugement ; prise en considération (oui).
Faits et procédure
La S.A.M. « Guide de la ville » fait l'objet d'une liquidation de biens prononcée par jugement du 10 juillet 1981. L'administration fiscale française, représentée par le Directeur des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône, produit au passif pour 320 119,09 francs à titre privilégié et pour 98 480 francs à titre chirographaire. Elle est admise pour un franc à l'état des créances. Elle forme une réclamation le 25 avril 1980, et son admission est maintenue à titre provisionnel et pour un franc par ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 1980.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Appel civil
Effet dévolutif - Faits postérieurs au jugement - Prise en considération (oui)
Le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans celle-ci des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges.
La Cour,
Statuant sur l'appel limité interjeté par le Directeur des Services Fiscaux du département des Bouches du Rhône contre un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 8 juillet 1982 lequel a :
1° Prononcé l'admission à l'état des créances de la liquidation des biens de la S.A.M. « Guide de la ville » de la somme de 208 000 francs à titre privilégié et dit qu'il serait procédé à cette inscription aux diligences du Greffier en chef ;
2° Sursis à statuer sur le surplus de la réclamation jusqu'à solution des recours concernant les mises en recouvrement en date des 25 septembre 1979 et 30 janvier 1980 ;
3° Dit n'y avoir lieu de surseoir à la continuation des opérations de liquidation de biens ;
4° Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés et leur distraction au profit de l'avocat défenseur du Directeur des Impôts des Bouches du Rhône ;
Considérant qu'il résulte des faits de la cause :
que le Directeur des Services Fiscaux a produit au passif de la cessation des paiements de la S.A.M. « Guide de la Ville », convertie en liquidation de biens par jugement du 10 juillet 1981, pour un montant de 320 119,09 francs, à titre privilégié et pour 98 480 francs à titre chirographaire et a été admis pour un franc à l'état des créances,
qu'il a formé le 25 avril 1980 une réclamation contre le rejet de sa production et que son admission a été maintenue à titre provisionnel et pour un franc par ordonnance du Juge commissaire en date du 31 juillet 1980,
que l'examen de sa créance a été renvoyé devant le Tribunal qui en a été saisi conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de commerce,
que ladite production était relative à des redressements fiscaux opérés à la suite de la constatation que les droits de timbre institués par l'
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 26 avril 1983, Directeur des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône c/ R. O. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1983-04-26-25940.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 avril 1983 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de commerce, Code de procédure civile, article 944 du Code général des impôts n.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 26 avril 1983 ?
Cette décision (Cour d'appel, 26 avril 1983, Directeur des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône c/ R. O.) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de procédure civile, article 944 du Code général des impôts n devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Code de procédure civile, article 944 du Code général des impôts n.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 avril 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code de procédure civile, article 944 du Code général des impôts n ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel civil Effet dévolutif - Faits postérieurs au jugement - Prise en considération (oui) Le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'inst…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 472)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 472)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (26 avril 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 26 avril 1983, Directeur des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône c/ R. O.
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La SA A c/ M. e. AR.
(86%)
💬 commenté
La production repose sur des redressements fiscaux relatifs aux droits de timbre prévus par l'article 944 du Code général des impôts, non acquittés pour des affiches publicitaires apposées sur des portatifs installés en France. Trois mises en recouvrement sont en cause : le 25 mai 1978 (208 000 francs), le 25 septembre 1979 (24 000 francs) et le 30 janvier 1980 (88 000 francs, document portant également 98 480 francs au titre de « pénalités et indemnités de retard faillite »). La somme de 119,09 francs correspond à des frais de poursuite.
Saisi sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, le Tribunal de Première Instance de Monaco rend un jugement le 8 juillet 1982. Il admet à titre privilégié la créance de 208 000 francs, dont le caractère exigible n'était pas contesté. Il sursoit à statuer sur le surplus, c'est-à-dire sur les créances de 24 000 et 88 000 francs, dans l'attente de la solution des recours pendants, ainsi que sur les intérêts et pénalités de 98 480 francs et sur les frais de poursuite, la ventilation n'étant pas possible en l'état des pièces produites. Il rejette par ailleurs le sursis à la poursuite des opérations de liquidation.
Le Directeur n'interjette appel que contre la décision de sursis à statuer, par acte du 4 août 1982. Il fait valoir que les créances de 24 000 et 88 000 francs étaient devenues exigibles. Pour la première, un jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 24 février 1982, signifié le 6 mai suivant, s'était déclaré incompétent et était devenu définitif faute de pourvoi. Pour la seconde, la réclamation avait été rejetée le 6 octobre 1981, décision notifiée le 12 octobre suivant, sans saisine de l'autorité judiciaire dans les délais.
L'intimé, R. O., ès qualités de syndic, ne conteste pas sur le principe les sommes dues. Il soulève l'irrecevabilité de l'appel pour caractère prématuré, les décisions françaises n'étant pas définitives à la date de l'appel. À titre subsidiaire, il demande que les dépens d'appel soient laissés à la charge de l'appelant.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
Première question : l'appel, qui ne porte que sur le sursis à statuer, est-il recevable alors que les décisions relatives aux créances litigieuses n'étaient pas définitives à la date de l'appel ?
Deuxième question, qui fait l'objet du chapeau de la décision : le juge du second degré peut-il tenir compte de faits survenus en cours d'instance et depuis le jugement de première instance pour statuer sur l'admission de créances, et si oui, à quelles conditions ?
S'y ajoute une question accessoire relative à la répartition des dépens d'appel, au regard de l
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Appel civil Effet dévolutif - Faits postérieurs au jugement - Prise en considération (oui) Le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans celle-ci des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges. La Cour, Statuant sur l'appel limité interjeté par l… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 26 avril 1983, Directeur des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône c/ R. O. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de commerce (art. 472) — mentionné sous « article 472 du Code de commerce »
Code de procédure civile (art. 232) — mentionné sous « article 232 du Code de procédure civile »
article 944 du Code général des impôts n (art. 944)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Appel civil Effet dévolutif - Faits postérieurs au jugement - Prise en considération (oui) Le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans celle-ci des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges. La Cour, Statuant sur l'appel limité interjeté par le Directeur des Services Fiscaux du département des Bouches … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Appel civil Effet dévolutif - Faits postérieurs au jugement - Prise en considération (oui) Le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans celle-ci des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges. La Cour, Statuant sur l'appel limité interjeté par l… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 avril 1983 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 971 caractères)
Faits et procédure
Appel civil
Effet dévolutif - Faits postérieurs au jugement - Prise en considération (oui)
Le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans celle-ci des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges.
La Cour,
Statuant sur l'appel limité interjeté par le Directeur des Services Fiscaux du département des Bouches du Rhône contre un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 8 juillet 1982 lequel a :
1° Prononcé l'admission à l'état des créances de la liquidation des biens de la S.A.M. « Guide de la ville » de la somme de 208 000 francs à titre privilégié et dit qu'il serait procédé à cette inscription aux diligences du Greffier en chef ;
2° Sursis à statuer sur le surplus de la réclamation jusqu'à solution des recours concernant les mises en recouvrement en date des 25 septembre 1979 et 30 janvier 1980 ;
3° Dit n'y avoir lieu de surseoir à la continuation des opérations de liquidation de biens ;
4° Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés et leur distraction au profit de l'avocat défenseur du Directeur des Impôts des Bouches du Rhône ;
Motifs
Considérant qu'il résulte des faits de la cause :
que le Directeur des Services Fiscaux a produit au passif de la cessation des paiements de la S.A.M. « Guide de la Ville », convertie en liquidation de biens par jugement du 10 juillet 1981, pour un montant de 320 119,09 francs, à titre privilégié et pour 98 480 francs à titre chirographaire et a été admis pour un franc à l'état des créances,
qu'il a formé le 25 avril 1980 une réclamation contre le rejet de sa production et que son admission a été maintenue à titre provisionnel et pour un franc par ordonnance du Juge commissaire en date du 31 juillet 1980,
que l'examen de sa créance a été renvoyé devant le Tribunal qui en a été saisi conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de commerce,
que ladite production était relative à des redressements fiscaux opérés à la suite de la constatation que les droits de timbre institués par l'article 944 du Code général des impôts n'avaient pas été acquittés pour des affiches publicitaires apposées sur des portatifs spéciaux installés en France par la société « Guide de la ville », lesdits redressements ayant fait l'objet ;
a) d'une mise en recouvrement en date du 25 mai 1978 pour un montant de 208 000 francs,
b) d'une mise en recouvrement en date du 25 septembre 1979 pour un montant de 24 000 francs,
c) d'une mise en recouvrement en date du 30 janvier 1980 pour un montant de 88 000 francs, ce dernier document portant également sur une somme de 98 480 francs au titre de pénalités et « indemnités de retard faillite »,
qu'il a dû également produire une somme de 119,09 francs montant des frais de poursuite,
Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont estimé que s'il n'était pas contesté que la créance de 208 000 francs ne pouvait plus donner lieu à un recours contentieux en France et qu'elle devait dès lors être considérée comme exigible et admise à ce titre à l'état des créances avec le caractère privilégié à elle attachée, il n'en était pas de même des créances de 24 000 et 88 000 francs lesquelles faisaient l'objet de recours soit devant l'autorité judiciaire soit devant l'autorité administrative compétente dont la décision ne pouvait être préjugée et qu'il y avait lieu en conséquence de surseoir à statuer sur la demande d'admission les concernant ainsi que sur celle relative aux intérêts et pénalités d'un montant de 98 480 francs dont il n'était pas possible, en l'état des documents produits, d'opérer la ventilation entre les différentes créances invoquées, de même que pour les frais de poursuite ;
Considérant que par son acte d'appel du 4 août 1982, lequel ne porte que sur la décision de sursis à statuer, le Directeur des Services Fiscaux fait valoir :
que la créance de 24 000 francs « est » exigible du fait que par jugement du 24 février 1982, signifié le 6 mai suivant à la S.A.M. « guide de la Ville » et devenu définitif faute d'un pourvoi en cassation formé dans les deux mois suivants, le Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réclamation la concernant sans que le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, désigné comme territorialement compétent par ledit jugement, ait été lui-même saisi,
que la créance de 88 000 francs « est » également exigible, la réclamation formée contre l'avis de recouvrement la concernant ayant été rejetée le 6 octobre 1981, décision qui a été notifiée le 12 octobre suivant à la S.A.M. « Guide de la Ville » qui n'en a pas saisi l'autorité judiciaire dans les délais impartis ;
Qu'il conclut en conséquence à ce que la Cour « mieux informée que les premiers juges » réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les créances de 24 000 francs, 88 000 francs et 98 480 francs, ainsi que pour les frais de poursuite et ordonne leur admission à l'état des créances de la liquidation des biens de la société « Guide de la Ville », ladite société étant en outre condamnée aux dépens ;
Considérant que R. O., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la S.A.M. « Guide de la ville » qui déclare ne pas « contester sur le principe devoir les sommes dues » (sic) fait valoir qu'à la date de l'appel diligenté par le Directeur des services fiscaux les décisions rendues par les juridictions françaises, concernant les avis de recouvrement litigieux, n'étaient pas définitives, de telle sorte que ledit appel, en raison de son caractère prématuré, doit être déclaré irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, il conclut à ce que les dépens de l'instance d'appel, inutilement engagée devant la Cour, soit laissés à la charge du directeur des services fiscaux à qui il appartenait de saisir à nouveau le Tribunal lorsque les créances litigieuses sont devenues exigibles ;
Considérant que le directeur des services fiscaux réplique que concernant la créance de 24 000 francs le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille a été signifié le 6 mai 1982 de telle sorte que faute d'un pourvoi en cassation diligentée dans les deux mois, il était devenu définitif à la date à laquelle (8 juillet 1982) le Tribunal de Monaco a rendu son jugement et qu'il en était de même pour la créance de 88 000 francs, la réclamation relative à ladite créance ayant fait l'objet d'une décision de rejet qui a été notifiée au sieur O., ès qualité, le 12 octobre 1981 et qui, en conséquence, est devenue définitive le 12 décembre suivant ;
Sur la recevabilité de l'appel,
Considérant que l'appel du directeur des services fiscaux a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi et qu'il doit en conséquence être déclaré recevable, le sieur O., es qualités, ne pouvant tirer aucun argument de son caractère prétendument prématuré ;
Sur le fond,
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement querellé, non contestées par les parties, que les dernières conclusions dont le Tribunal a été saisi ont été déposées le 23 juin 1981, donc à une date à laquelle les procédures relatives aux avis de recouvrement des sommes de 24 000 francs et 88 000 francs n'avaient pas fait l'objet de décisions devenues définitives ;
Considérant dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges, laissés dans l'ignorance des suites données à ces procédures, ont sursis à statuer sur l'inscription des créances litigieuses jusqu'à solution des recours les concernant ;
Considérant de même qu'il n'est pas contesté par l'appelant que ses demandes tendant à voir ordonner l'inscription à l'état des créances des sommes de 98 480 francs au titre des pénalités et « d'indemnités de retard faillite » et 119,09 francs pour frais de poursuite n'étaient assorties d'aucun élément permettant au Tribunal d'en opérer la ventilation entre les créances dont l'inscription était ordonnée et celles sur lesquelles il était sursis à statuer ; que c'est dès lors également à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur lesdites demandes ;
Considérant toutefois que le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans la demande primitive des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges ;
Considérant par ailleurs que les procédures tendant à contester les avis de recouvrement pour les sommes de 24 000 francs et 88 000 francs, outre les frais de faillite et de poursuite ont fait l'objet de décisions devenues irrévocables à la suite desquelles le sieur O., es qualités, ne conteste plus le montant des sommes dues ;
Qu'il échet en conséquence d'ordonner l'inscription desdites sommes à l'état des créances de la liquidation des biens de la société « Guide de France » ;
Sur les dépens,
Considérant qu'aucune disposition du Code monégasque de Procédure civile ne permet, contrairement à ce que dispose l'article 696 de son homologue français de mettre la totalité des frais à la charge d'une autre partie que la partie perdante ;
Que dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande du syndic O. tendant à la condamnation de l'appelant, qui ne succombe pas dans son appel, avec dépens de ladite procédure ;
Considérant au surplus que si le Directeur des services fiscaux a eu le tort de ne pas déposer de conclusions pour informer le Tribunal du caractère irrévocable des décisions ayant mis fin à la contestation des avis de recouvrement litigieux, il en est de même du syndic O. qui, tout en admettant en fin de compte que les demandes formulées contre lui étaient fondées, s'est également abstenu d'y acquiescer devant les premiers juges ;
Qu'il échet en conséquence par application de l'article 232 du Code de procédure civile, de faire masse des dépens et d'ordonner qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties de la cause ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel diligenté par exploit du 4 août 1982 à la requête du Directeur des Services Fiscaux des Bouches du Rhône ;
Et l'accueillant dans ledit appel, réforme le jugement entrepris du 8 juillet 1982 et ordonne l'inscription à l'état des créances de la liquidation des biens de la S.A.M. « Guide de la Ville » :
1° à titre privilégié, des sommes de 24 000 francs et 88 000 francs majorée de 119,09 francs pour frais de poursuite,
2° à titre chirographaire de la somme de 98 480 francs,
MM. Vialatte, prés. ; Merqui, vice-prés. ; Mme Pico-Margossian, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Sanita, av. déf., Brugnetti, av.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 944 du Code général des impôts n
'avaient pas été acquittés pour des affiches publicitaires apposées sur des portatifs spéciaux installés en France par la société « Guide de la ville », lesdits redressements ayant fait l'objet ;
a) d'une mise en recouvrement en date du 25 mai 1978 pour un montant de 208 000 francs,
b) d'une mise en recouvrement en date du 25 septembre 1979 pour un montant de 24 000 francs,
c) d'une mise en recouvrement en date du 30 janvier 1980 pour un montant de 88 000 francs, ce dernier document portant également sur une somme de 98 480 francs au titre de pénalités et « indemnités de retard faillite »,
qu'il a dû également produire une somme de 119,09 francs montant des frais de poursuite,
Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont estimé que s'il n'était pas contesté que la créance de 208 000 francs ne pouvait plus donner lieu à un recours contentieux en France et qu'elle devait dès lors être considérée comme exigible et admise à ce titre à l'état des créances avec le caractère privilégié à elle attachée, il n'en était pas de même des créances de 24 000 et 88 000 francs lesquelles faisaient l'objet de recours soit devant l'autorité judiciaire soit devant l'autorité administrative compétente dont la décision ne pouvait être préjugée et qu'il y avait lieu en conséquence de surseoir à statuer sur la demande d'admission les concernant ainsi que sur celle relative aux intérêts et pénalités d'un montant de 98 480 francs dont il n'était pas possible, en l'état des documents produits, d'opérer la ventilation entre les différentes créances invoquées, de même que pour les frais de poursuite ;
Considérant que par son acte d'appel du 4 août 1982, lequel ne porte que sur la décision de sursis à statuer, le Directeur des Services Fiscaux fait valoir :
que la créance de 24 000 francs « est » exigible du fait que par jugement du 24 février 1982, signifié le 6 mai suivant à la S.A.M. « guide de la Ville » et devenu définitif faute d'un pourvoi en cassation formé dans les deux mois suivants, le Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réclamation la concernant sans que le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, désigné comme territorialement compétent par ledit jugement, ait été lui-même saisi,
que la créance de 88 000 francs « est » également exigible, la réclamation formée contre l'avis de recouvrement la concernant ayant été rejetée le 6 octobre 1981, décision qui a été notifiée le 12 octobre suivant à la S.A.M. « Guide de la Ville » qui n'en a pas saisi l'autorité judiciaire dans les délais impartis ;
Qu'il conclut en conséquence à ce que la Cour « mieux informée que les premiers juges » réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les créances de 24 000 francs, 88 000 francs et 98 480 francs, ainsi que pour les frais de poursuite et ordonne leur admission à l'état des créances de la liquidation des biens de la société « Guide de la Ville », ladite société étant en outre condamnée aux dépens ;
Considérant que R. O., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la S.A.M. « Guide de la ville » qui déclare ne pas « contester sur le principe devoir les sommes dues » (sic) fait valoir qu'à la date de l'appel diligenté par le Directeur des services fiscaux les décisions rendues par les juridictions françaises, concernant les avis de recouvrement litigieux, n'étaient pas définitives, de telle sorte que ledit appel, en raison de son caractère prématuré, doit être déclaré irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, il conclut à ce que les dépens de l'instance d'appel, inutilement engagée devant la Cour, soit laissés à la
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : cassation_partielle
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de commerce.
Étude sur l'application de Code de commerce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic …82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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