MCcivil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · international international general · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 7 avril 1987, W. c/ Dame B., Lloyd's Bank International, Barclay's Bank.
Cour d'appel de Monaco · 07 avril 1987— confirmation
Chronologie de l’affaire
1986
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Cour d'appel, 7 avril 1987, W. c/ Dame B., Lloyd's Bank Inte
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un contexte de droit international privé présentant de multiples éléments d'extranéité, tant quant à la nationalité et à la domiciliation des parties qu'au lieu de conclusion des actes juridiques litigieux.
Les époux F. W. et dame A., W., Y. B., tous deux de nationalité allemande, ont vu leur divorce prononcé aux torts communs (ou torts respectifs) par un jugement du Tribunal de Berlin en date du 12 décembre 1974. Cette décision judiciaire n'a mis à la charge de l'ex-époux aucun devoir légal de secours envers son ex-épouse, lequel aurait été susceptible de cesser en cas de remariage ou de concubinage notoire de cette dernière.
Plusieurs années après la dissolution du lien matrimonial, et à la suite d'une longue et éprouvante maladie ayant affligé dame B., les ex-époux ont conclu, à Beaulieu-sur-Mer (France), une convention sous seing privé en date des 12 et 13 février 1981. Aux termes de cet accord, F. W. s'est engagé, sans y être contraint par une obligation légale, à verser à son ex-épouse, d'une part, une somme immédiate de 25 000 deutsche mark le jour même de la signature et, d'autre part, une somme mensuelle de 2 000 deutsche mark à compter du 1er mars 1981 « à titre de pension alimentaire ». Les parties ont expressément stipulé que cet engagement financier devait recevoir exécution « jusqu'à ce qu'intervienne un changement substantiel dans les situations financières respectives » des intéressés, sans qu'aucune condition relative à la vie publique ou privée de la créancière n'ait été mise à sa charge. Par ailleurs, ce même acte mettait à la charge de F. W. le paiement des frais d'entretien des enfants communs, alors confiés à une tierce personne.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence - Saisie-arrêt
Convention conclue à l'étranger - Mesures d'exécution à Monaco - Action en validité de la saisie-arrêt et aux fins de condamnations - Indifférence du domicile du saisi - Compétence de la juridiction monégasque (article 3 § 8 et 9) du Code de procédure civile
Dès lors que le litige dont est saisi la Cour ne relève pas, par sa nature de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, puisqu'ayant trait à l'exécution d'une convention conclue à l'étranger entre deux époux divorcés attribuant une pension alimentaire à l'un d'eux, il en résulte que la juridiction monégasque quel que soit le domicile du défendeur se trouve compétente par l'effet des paragraphes 8 et 9 de l'article 3 du Code de procédure civile pour connaître tant des demandes relatives à des mesures d'exécution sur des biens existant dans la Principauté que de celle en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts qui y sont formées et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires et conservatoires.
S'il y a lieu de distinguer la demande en validité proprement dite de la demande qui a pour objet de fournir un titre exécutoire au saisissement judiciairement autorisé à pratiquer une saisie-arrêt en vertu d'un titre privé, il est admis, en droit international, que la compétence du tribunal du lieu de la saisie s'étend purement et simplement à la question de l'attribution au saisissant du titre exécutoire lui permettant d'obtenir condamnation de son débiteur au paiement de sa dette.
LA COUR,
Statuant sur l'appel relevé par F. W. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 13 mars 1986 ;
Les faits de la cause étant exactement rapportés par le jugement entrepris auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :
Saisi par dame A., W., Y. B. divorcée W., d'une part et suivant exploit du 11 juillet 1985 d'une action dirigée contre son ex-époux F. W. et deux tiers saisis la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank, tendant à voir valider une saisie-arrêt qu'elle avait été autorisée à pratiquer à concurrence de l'équivalent en francs français de la somme de 96 000 marks allemands sur toutes sommes ou valeurs appartenant audit W. et ce pour avoir sûreté et garantie de cette somme, montant de sa créance provisoirement évaluée, et condamner le saisi au paiement de la somme de 116 000 deutsche mark représentant l'arriéré d'une pension alimentaire qu'il s'était engagé à lui verser aux termes d'une convention du 13 février 1981 outre les intérêts de droit et des dommages-intérêts, d'autre part et suivant exploit du 27 novembre 1985 d'une action de ladite dame B. formée contre le même W. à la suite d'une ordonnance en date du 2 octobre précédent l'ayant autorisée à faire saisir conservatoirement le mobilier et les effets mobiliers appartenant au défendeur et pouvant se trouver dans ses appartements de la Résidence « L. M. » à Monte-Carlo pour avoir sûreté et paiement de l'équivalent en francs français de sa créance provisoirement évaluée comme indiqué ci-dessus, et tendant à obtenir outre le paiement des sommes, intérêts et dommages-intérêts visés dans le premier exploit et les conclusions ultérieures, la validation de cette saisie-conservatoire et sa conversion en saisie exécution, le tribunal, par son jugement précité, joignait les instances et, après s'être déclaré compétent pour en connaître par application de l'article 3 alinéas 8 et 9 du Code de procédure civil, condamnait W. à payer à dame B. l'équivalent en francs français au jour dudit jugement de la somme de 116 000 deutsche mark avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1985 outre 10 000 F à titre de dommages-intérêts, ordonnait l'enregistrement de la convention sous seing privé des 12 et 13 février 1981, donnait acte aux tiers saisis de leur déclaration respective, mettait hors de cause la Lloyds Bank International et donnait mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès de cette banque par ordonnance du 2 juillet 1985, validait en revanche la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank à charge pour le tiers saisi de se libérer valablement des condamnations ainsi prononcées, entre les mains de la dame B., à concurrence des sommes qu'il avait déclaré détenir pour le compte de W., validait la saisie-conservatoire pratiquée le 5 novembre 1985 et la convertissait en saisie-exécution, ordonnait la vente aux enchères publiques des meubles et objets meublants saisis pour que, sur le prix de vente, dame B. obtienne paiement desdites condamnations, sous déduction du produit de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank et condamnait W. aux dépens ;
Pour en décider ainsi, le tribunal, après avoir justifié sa compétence sur le fondement de l'
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 avril 1987 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · international international general · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, article 3 du Code de procédure civile pour connaître.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 07 avril 1987 ?
Cette décision (Cour d'appel, 7 avril 1987, W. c/ Dame B., Lloyd's Bank International, Barclay's Bank.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, article 3 du Code de procédure civile pour connaître devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · international international general · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, article 3 du Code de procédure civile pour connaître.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 avril 1987 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · international international general · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, article 3 du Code de procédure civile pour connaître ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence - Saisie-arrêt Convention conclue à l'étranger - Mesures d'exécution à Monaco - Action en validité de la saisie-arrêt et aux fins de condamnations - Indifférence du domicile du saisi - Compétence de la juridiction monégasque (article 3 § 8 et 9) du Code de procédure ci…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 2097)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 2097)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (07 avril 1987)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 7 avril 1987, W. c/ Dame B., Lloyd's Bank International, Barclay's Bank.
Dans cet instrument contractuel des 12 et 13 février 1981, F. W. était désigné comme résidant à la Résidence « L. M. », à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), adresse qui figurait également sur son papier à lettre, bien que son passeport, délivré à Kinshasa (Zaïre) en janvier 1978, mentionnât comme « domicile légal » un simple numéro de boîte postale (« B.P. 16.648 »). Dame B. était, pour sa part, domiciliée en France, à Eze-sur-Mer.
Postérieurement à ce premier accord, une nouvelle convention est intervenue entre les parties en France le 21 octobre 1981, relative à la garde des enfants communs, laquelle comportait une clause d'attribution expresse de juridiction aux tribunaux français et allemands, à l'exclusion de toute autre juridiction. Par ailleurs, entre 1976 et 1982 — soit pour partie antérieurement et pour partie postérieurement à la convention de février 1981 —, F. W. a acquitté diverses sommes pour le compte de son ex-épouse, correspondant pour l'essentiel à des frais médicaux et d'hospitalisation, factures dont il a par ailleurs poursuivi le remboursement auprès de sa caisse de maladie. Enfin, en juillet 1982, au décès de sa mère, dame B. a recueilli, avec ses deux sœurs, un tiers de la succession de ses père et mère.
Après avoir exécuté à deux reprises son engagement de versement de la pension mensuelle de 2 000 deutsche mark, F. W. s'est abstenu d'en respecter les termes. Afin d'obtenir le recouvrement des arriérés de cette pension conventionnelle, dame B. a entrepris des démarches d'exécution forcée et de sûreté sur les biens que son débiteur détenait sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Autorisée par une ordonnance du 2 juillet 1985, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de deux établissements bancaires établis à Monaco, la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank, à concurrence de l'équivalent en francs français de la somme de 96 000 deutsche mark, montant auquel sa créance avait été provisoirement évaluée, sur toutes sommes ou valeurs appartenant à F. W. Le 3 octobre 1985, la Barclay's Bank a procédé à sa déclaration affirmative des sommes détenues pour le compte du saisi, tandis que la Lloyds Bank International ne détenait aucune somme pour le compte de ce dernier.
En outre, sur le fondement d'une seconde ordonnance rendue le 2 octobre 1985, dame B. a été autorisée à faire pratiquer, le 5 novembre 1985, une saisie-conservatoire sur le mobilier et les effets mobiliers appartenant à F. W. et se trouvant dans ses appartements de la Résidence « L. M. » à Monte-Carlo, toujours pour avoir sûreté et paiement de l'équivalent en francs français de sa créance provisoirement évaluée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure devant les juridictions monégasques a été initiée par dame B. au moyen de deux assignations successives devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Par un premier exploit en date du 11 juillet 1985, dirigé contre F. W. et les deux tiers saisis (la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank), la demanderesse a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée ainsi que la condamnation du débiteur saisi au paiement de la somme de 116 000 deutsche mark, représentant l'arriéré de la pension alimentaire arrêté à cette date en vertu de la convention du 13 février 1981, outre les intérêts de droit et des dommages-intérêts. Par un second exploit du 27 novembre 1985, dirigé contre le seul F. W., dame B. a réitéré ses demandes en paiement du principal, des intérêts et des dommages-intérêts, tout en sollicitant la validation de la saisie-conservatoire pratiquée le 5 novembre 1985 sur les meubles de Monte-Carlo et sa conversion en saisie-exécution.
En première instance, F. W. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence des juridictions monégasques et a contesté au fond l'existence et le quantum de sa dette.
Par un jugement rendu le 13 mars 1986, le Tribunal de première instance a prononcé la jonction des deux instances et a rejeté l'exception d'incompétence en se fondant sur les alinéas 8 et 9 de l'article 3 du Code de procédure civile, après avoir relevé que le litige ne concernait pas l'état des personnes mais uniquement l'existence et l'exécution d'une convention sous seing privé. Sur le fond, les premiers juges ont estimé que la convention des 12 et 13 février 1981 devait être exécutée en sa forme et teneur, ni les accords ultérieurs relatifs à la garde des enfants, ni un éventuel concubinage de la créancière, ni les paiements de frais médicaux effectués entre 1976 et 1982 n'ayant modifié les obligations pécuniaires de F. W.
En conséquence, le tribunal a condamné F. W. à payer à dame B. l'équivalent en francs français, au jour du jugement, de la somme de 116 000 deutsche mark avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1985, ainsi que 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a par ailleurs ordonné l'enregistrement de la convention des 12 et 13 février 1981, donné acte aux tiers saisis de leurs déclarations respectives, mis hors de cause la Lloyds Bank International en donnant mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès d'elle, validé la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank, et enfin validé la saisie-conservatoire du 5 novembre 1985 en la convertissant en saisie-exécution et en ordonnant la vente aux enchères publiques des meubles saisis, sous déduction du produit de la saisie-arrêt bancaire.
F. W. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, en articulant son argumentation autour d'un moyen principal d'incompétence et de moyens subsidiaires au fond :
À titre principal, sur la compétence : L'appelant réitère son exception d'incompétence au profit des juridictions françaises ou allemandes, sur le fondement des articles 1 à 5 du Code de procédure civile. Il soutient, d'une part, qu'il est domicilié et demeure au Zaïre sans avoir jamais résidé à Monaco, que les parties sont de nationalité allemande, que leur divorce a été prononcé à Berlin et que les conventions postérieures ont été souscrites en France, celle du 21 octobre 1981 contenant une clause attributive de juridiction exclusive au profit des tribunaux français et allemands. Il fait valoir, d'autre part, que l'engagement financier du 12 février 1981 est indissociable des clauses relatives à la garde des enfants — étant selon lui la contrepartie exigée du transfert de cette garde au père —, de sorte que le litige relèverait de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Il ajoute que, même à considérer l'engagement pécuniaire comme distinct, la conclusion de l'acte à Beaulieu-sur-Mer et son exécution en France (lieu du domicile de la créancière à Eze-sur-Mer) excluent la compétence monégasque par application a contrario de l'article 3, paragraphe 2, du Code de procédure civile. Enfin, il soutient que l'article 3, alinéas 8 et 9, ne conférait compétence au tribunal que pour les mesures d'exécution, lui imposant dès lors de surseoir à statuer sur la validité des saisies jusqu'à ce que les juridictions étrangères compétentes au fond se soient prononcées sur le sens et la portée des conventions de 1981.
À titre subsidiaire, sur le fond : F. W. sollicite la réformation du jugement et la mainlevée entière et sans caution des saisies. Il soutient que dame B. est irrecevable à réclamer tardivement des arrérages pour la période du 13 février 1981 au 30 juillet 1985. Il affirme s'être acquitté directement auprès de créanciers de son ex-épouse de dettes alimentaires excédant 300 000 francs français depuis 1981, somme dépassant largement le quantum de ses obligations contractuelles et pouvant justifier une action en répétition de l'indu. Il invoque également l'état de concubinage notoire de dame B. avec un sieur D. postérieurement à 1981 (sollicitant au besoin une mesure d'instruction pour le prouver), lequel entraînerait la suppression de la pension par application de l'article 283 du Code civil français, loi selon lui applicable en raison du lieu de souscription de la convention. En réplique, il invoque enfin le changement de situation financière de l'intimée résultant de l'important héritage recueilli au décès de sa mère en juillet 1982, demandant qu'il lui soit enjoint de produire la déclaration de succession.
En défense, dame B., intimée, conclut au rejet de l'exception d'incompétence et à la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation et la validation des saisies. Elle conteste formellement tout concubinage avec le sieur D., précisant qu'il s'agissait d'une personne totalement paralysée dont elle s'est occupée pour des raisons strictement humanitaires. Formant appel incident sur le quantum, elle demande à la Cour d'élever le montant de la condamnation principale à la somme de 136 000 deutsche mark (pour tenir compte des échéances échues depuis le jugement) et de porter les dommages-intérêts à 50 000 francs pour procédure abusive et injustifiée.
Enfin, les établissements bancaires, intimés ès qualités de tiers saisis, sollicitent, pour la Lloyds Bank International, la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause avec condamnation de l'appelant aux dépens, et, pour la Barclay's Bank, qu'il lui soit donné acte de la réitération de sa déclaration affirmative du 3 octobre 1985 ainsi que sa mise hors de cause sans peine ni dépens.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, mêlant conflit de juridictions en droit international privé et droit substantiel des obligations contractuelles.
Sur le terrain de la compétence internationale, la question centrale était la suivante : les juridictions monégasques, saisies sur le fondement de l'article 3, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure civile d'une demande en validité de saisies (saisie-arrêt et saisie-conservatoire) pratiquées à Monaco en vertu d'un titre privé conclu à l'étranger entre des parties de nationalité étrangère, sont-elles compétentes non seulement pour statuer sur la régularité des mesures d'exécution, mais également, sans devoir surseoir à statuer, pour trancher le fond du litige et délivrer au créancier saisissant le titre exécutoire portant condamnation du débiteur au paiement d'une pension alimentaire d'origine purement conventionnelle ?
Accessoirement, sur le fond du droit, la Cour devait déterminer si une obligation alimentaire souscrite par convention sous seing privé après un divorce prononcé sans devoir légal de secours pouvait voir sa force obligatoire affectée par des paiements de frais médicaux antérieurs ou postérieurs, par l'allégation d'un concubinage sur le fondement d'une loi étrangère relative aux effets légaux du divorce, ou par la survenance d'un héritage dont l'ampleur exacte n'était pas démontrée par le débiteur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer la décision des premiers juges et rejeter l'ensemble des moyens de l'appelant, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant rigoureusement l'exception d'incompétence de l'examen au fond de la créance.
1. Sur la compétence internationale des juridictions monégasques
La Cour procède d'abord à une double observation préalable permettant d'écarter les obstacles soulevés par l'appelant quant à son rattachement personnel et quant à la nature du litige :
D'une part, sur le plan factuel et légal de la localisation du défendeur, les juges d'appel relèvent que la convention litigieuse des 12 et 13 février 1981 désigne F. W. comme résidant à Monte-Carlo, adresse figurant sur son papier à en-tête, tandis que son passeport délivré à Kinshasa ne mentionne comme domicile légal qu'une simple boîte postale. Or, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du Code de procédure civile, « à défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu ».
D'autre part, procédant à la qualification lege fori de l'action, la Cour affirme que le litige, ayant trait à l'exécution d'une convention attribuant une pension à un ex-époux, ne relève pas, par sa nature, de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'exclusion de compétence prévue par ce texte en matière d'état des personnes étrangères est donc neutralisée.
Ces prémisses posées, la Cour applique les règles de compétence internationale directe édictées par l'article 3, paragraphes 8 et 9, du Code de procédure civile. Selon ces dispositions, les tribunaux de la Principauté sont compétents, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître tant des demandes relatives à des mesures d'exécution sur des biens existant à Monaco que des demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts qui y sont formées, et plus généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires et conservatoires.
Surtout, répondant à l'argument de l'appelant qui exigeait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision au fond des juges étrangers sur la validité et la portée de la convention, la Cour énonce un principe majeur : tout en reconnaissant la distinction conceptuelle entre l'action en validité de la saisie proprement dite et l'action visant à doter le saisissant (qui a agi sur autorisation judiciaire en vertu d'un simple titre privé) d'un titre exécutoire, la Cour juge qu'« il est admis, en droit international, que la compétence du tribunal du lieu de la saisie s'étend purement et simplement à la question de l'attribution au saisissant du titre exécutoire lui permettant d'obtenir condamnation à son débiteur au paiement de sa dette ». Par cette extension de la compétence du forum arresti au fond du droit de créance, les premiers juges étaient pleinement fondés à joindre les instances et à statuer sur le tout.
2. Sur le bien-fondé de la créance et la force obligatoire de la convention
Sur le fond, la Cour consacre l'autonomie et la force obligatoire de l'engagement contractuel des 12 et 13 février 1981, qu'elle soumet aux seules dispositions de l'article 2097 du Code civil, en écartant successivement les trois moyens de défense de F. W. :
L'inopérance des paiements de frais médicaux : Si la réalité des versements opérés avant et après 1981 pour des frais médicaux et d'hospitalisation est constante, la Cour relève, au vu des pièces produites, que l'appelant en a poursuivi le remboursement auprès de sa caisse de maladie et que les dépenses complémentaires invoquées n'ont pas été effectuées en exécution de l'obligation alimentaire contractuelle. De surcroît, le fait que F. W. ait exécuté à deux reprises son engagement mensuel de 2 000 deutsche mark malgré ces prétendus versements importants démontre que ces derniers n'avaient pas éteint sa dette conventionnelle.
L'inapplicabilité de la déchéance pour concubinage : Analysant la source de l'obligation, la Cour observe que le jugement de divorce berlinois, prononcé aux torts respectifs, n'avait maintenu aucun devoir légal de secours. L'engagement de février 1981 a été souscrit volontairement par F. W., sans obligation légale, pour fournir à son ex-épouse des moyens de subsistance après sa maladie. La convention ayant uniquement prévu une exécution jusqu'à un « changement substantiel dans les situations financières respectives des parties », sans stipuler la moindre condition relative à la vie privée ou publique de la créancière, le débiteur ne peut invoquer un prétendu concubinage (au demeurant contesté) ni se prévaloir de l'article 283 du Code civil français, que la Cour déclare manifestement inapplicable en l'espèce.
Le défaut de preuve d'un changement substantiel lié à l'héritage : Quant à la succession recueillie par dame B. en 1982 (un tiers de la succession de ses parents), la Cour fait application des règles gouvernant la charge de la preuve. Il incombait à F. W., qui se prétendait libéré de son obligation, de prouver que cet héritage avait entraîné le « changement substantiel » exigé par la clause contractuelle. Faute pour lui de rapporter cette preuve, son obligation demeure intacte.
Constatant que la convention de février 1981 n'a été altérée par aucun accord ultérieur quant à l'engagement pécuniaire, la Cour approuve les premiers juges d'avoir ordonné son exécution en sa forme et teneur et validé les saisies. Accueillant partiellement la demande d'actualisation de l'intimée, elle porte le montant de la condamnation principale de 116 000 à 136 000 deutsche mark pour intégrer les termes demeurés impayés jusqu'au jour de l'arrêt, tout en confirmant le jugement pour le surplus (maintenant ainsi implicitement les dommages-intérêts à leur montant initial de 10 000 francs) et en mettant hors de cause la Barclay's Bank après lui avoir donné acte de sa déclaration.
C. Le dispositif
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires des premiers juges ;
Accueille en la forme F. W. en son appel ;
L'y déclar
▸Texte intégral de la décision officielle (20 139 caractères)
Faits et procédure
Compétence - Saisie-arrêt
Convention conclue à l'étranger - Mesures d'exécution à Monaco - Action en validité de la saisie-arrêt et aux fins de condamnations - Indifférence du domicile du saisi - Compétence de la juridiction monégasque (article 3 § 8 et 9) du Code de procédure civile
Dès lors que le litige dont est saisi la Cour ne relève pas, par sa nature de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, puisqu'ayant trait à l'exécution d'une convention conclue à l'étranger entre deux époux divorcés attribuant une pension alimentaire à l'un d'eux, il en résulte que la juridiction monégasque quel que soit le domicile du défendeur se trouve compétente par l'effet des paragraphes 8 et 9 de l'article 3 du Code de procédure civile pour connaître tant des demandes relatives à des mesures d'exécution sur des biens existant dans la Principauté que de celle en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts qui y sont formées et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires et conservatoires.
S'il y a lieu de distinguer la demande en validité proprement dite de la demande qui a pour objet de fournir un titre exécutoire au saisissement judiciairement autorisé à pratiquer une saisie-arrêt en vertu d'un titre privé, il est admis, en droit international, que la compétence du tribunal du lieu de la saisie s'étend purement et simplement à la question de l'attribution au saisissant du titre exécutoire lui permettant d'obtenir condamnation de son débiteur au paiement de sa dette.
LA COUR,
Statuant sur l'appel relevé par F. W. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 13 mars 1986 ;
Les faits de la cause étant exactement rapportés par le jugement entrepris auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :
Saisi par dame A., W., Y. B. divorcée W., d'une part et suivant exploit du 11 juillet 1985 d'une action dirigée contre son ex-époux F. W. et deux tiers saisis la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank, tendant à voir valider une saisie-arrêt qu'elle avait été autorisée à pratiquer à concurrence de l'équivalent en francs français de la somme de 96 000 marks allemands sur toutes sommes ou valeurs appartenant audit W. et ce pour avoir sûreté et garantie de cette somme, montant de sa créance provisoirement évaluée, et condamner le saisi au paiement de la somme de 116 000 deutsche mark représentant l'arriéré d'une pension alimentaire qu'il s'était engagé à lui verser aux termes d'une convention du 13 février 1981 outre les intérêts de droit et des dommages-intérêts, d'autre part et suivant exploit du 27 novembre 1985 d'une action de ladite dame B. formée contre le même W. à la suite d'une ordonnance en date du 2 octobre précédent l'ayant autorisée à faire saisir conservatoirement le mobilier et les effets mobiliers appartenant au défendeur et pouvant se trouver dans ses appartements de la Résidence « L. M. » à Monte-Carlo pour avoir sûreté et paiement de l'équivalent en francs français de sa créance provisoirement évaluée comme indiqué ci-dessus, et tendant à obtenir outre le paiement des sommes, intérêts et dommages-intérêts visés dans le premier exploit et les conclusions ultérieures, la validation de cette saisie-conservatoire et sa conversion en saisie exécution, le tribunal, par son jugement précité, joignait les instances et, après s'être déclaré compétent pour en connaître par application de l'article 3 alinéas 8 et 9 du Code de procédure civil, condamnait W. à payer à dame B. l'équivalent en francs français au jour dudit jugement de la somme de 116 000 deutsche mark avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1985 outre 10 000 F à titre de dommages-intérêts, ordonnait l'enregistrement de la convention sous seing privé des 12 et 13 février 1981, donnait acte aux tiers saisis de leur déclaration respective, mettait hors de cause la Lloyds Bank International et donnait mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès de cette banque par ordonnance du 2 juillet 1985, validait en revanche la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank à charge pour le tiers saisi de se libérer valablement des condamnations ainsi prononcées, entre les mains de la dame B., à concurrence des sommes qu'il avait déclaré détenir pour le compte de W., validait la saisie-conservatoire pratiquée le 5 novembre 1985 et la convertissait en saisie-exécution, ordonnait la vente aux enchères publiques des meubles et objets meublants saisis pour que, sur le prix de vente, dame B. obtienne paiement desdites condamnations, sous déduction du produit de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank et condamnait W. aux dépens ;
Pour en décider ainsi, le tribunal, après avoir justifié sa compétence sur le fondement de l'article 3 du Code de procédure civile et relevé que la question débattue n'était pas relative à l'état des personnes mais concernait seulement l'existence d'une convention - en l'espèce celle sous seing privé des 12 et 13 février 1981 par laquelle W. s'était engagé à payer à son ex-épouse dame B. outre 25 000 deutsche mark le jour même, une somme mensuelle de 2 000 deutsche mark à compter du 1er mars 1981 « à titre de pension alimentaire », nonobstant le prononcé du divorce aux torts communs des époux, ce « jusqu'à ce qu'intervienne un changement substantiel dans les situations financières respectives » de ces derniers, et à payer les frais d'entretien des enfants communs confiés à une tierce personne -, estimait d'une part que cette convention devait être exécutée en sa forme et teneur dès lors que ni des engagements ultérieurs pris par dame B. relativement à la seule garde des enfants ni la circonstance que celle-ci ait pu vivre en concubinage postérieurement à cette convention n'avaient pu modifier les obligations pécuniaires contractées par ledit W. envers son ex-épouse aux termes de la convention dont s'agit, d'autre part que ce dernier ne pouvait valablement opposer à la réclamation de dame B. des paiements par lui effectués de 1976 à 1982 - soit pour partie antérieurs à la convention litigieuse et pour partie postérieurs à celle-ci - et consistant pour l'essentiel en des dépenses de maladie et d'hospitalisation de la demanderesse demeurées à l'époque sans incidence sur la contractation des parties ;
Il considérait encore que le préjudice certain résultant pour la dame B. de la résistance abusive du défendeur justifiait l'allocation à celle-ci de dommages-intérêts tels qu'arbitrés au regard des éléments en sa possession, que la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Lloyds Bank s'imposait faute par celle-ci de détenir une quelconque somme pour le compte de W. et qu'enfin la régularité des autres saisie-arrêt et saisie-conservatoire devait être déclarée avec toutes conséquences de droit ;
Réitérant, au principal, l'exception d'incompétence, par lui soulevée in limine litis, W. fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant comme rappelé ci-dessus sur cette exception, méconnu à tort aussi bien le fait qu'étant domicilié et demeurant au Zaïre, il n'a jamais été résident à Monaco, que la nationalité allemande des parties dont le divorce a été prononcé le 12 décembre 1974 par le Tribunal de Berlin et dont les conventions intervenues entre elles postérieurement à ce divorce ont été souscrites en France, avec pour celle du 21 octobre 1981 attribution expresse de juridiction aux tribunaux français et allemands à l'exclusion de toute autre juridiction ;
Il persiste à soutenir que l'engagement de paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 2 000 deutsche mark par lui souscrit le 12 février 1981 ne peut être dissocié des autres clauses de cette convention, notamment de celle relative à la garde des enfants qui relève selon lui de l'état des personnes en sorte que les premiers juges auraient dû décliner leur compétence en application de l'article 4 du Code de procédure civile, et que même à considérer ledit engagement de payer comme distinct des autres obligations contractées aux termes de ladite convention, le fait que celle-ci ait été passée à Beaulieu-sur-Mer et devait être exécutée en France en raison de la domiciliation à Eze-sur-Mer de dame B. excluait la compétence des juridictions monégasques par application a contrario de l'article 3 § 2 du Code de procédure civile ;
Estimant enfin que les dispositions des alinéas 8 et 9 de l'article 3 susvisé en vertu desquelles les premiers juges ont cru devoir retenir leur compétence n'autorisaient pas le tribunal à statuer sur le fond de la contestation mais impliquaient nécessairement l'obligation pour lui de surseoir à statuer sur la validité des saisie-arrêt et saisie-conservatoire obtenues par l'intimée jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés sur le sens et la portée de la convention du 12 février 1981 partiellement modifiée par celle du 21 octobre suivant, il conclut, par réformation du jugement entrepris, à ce que soit déclinée la compétence des juges monégasques au profit des tribunaux français ou allemands en application des articles 1 à 5 du Code de procédure civile tant en ce qui concerne la demande en paiement formée à son encontre que celle en validation et exécution des saisie-arrêt et saisie-conservatoire susvisées ;
Critiquant subsidiairement sur le fond la décision déférée, il reproche aux premiers juges d'une part d'avoir dénié à tort toute incidence des divers et importants paiements par lui effectués avant comme après 1981 dans l'intérêt de son ex-épouse sur la convention mettant à sa charge le versement mensuel au profit de celle-ci d'une pension alimentaire de 2 000 deutsche mark, d'autre part d'avoir considéré comme tout aussi inopérant à cet égard l'état de concubinage dans lequel dame B. a vécu postérieurement à la souscription de ladite convention alors qu'aux termes de l'article 283 du Code civil français, selon lui applicable eu égard au lieu de souscription de la convention litigieuse, le concubinage notoire de l'époux créancier d'une pension alimentaire est de nature à entraîner la suppression d'une telle pension à son profit ;
Faisant enfin valoir très subsidiairement que le montant des sommes qu'il a versées pour le compte de dame B. depuis 1981 excède largement le quantum de ses obligations alimentaires contractuelles en sorte que celle-ci est aussi irrecevable que mal fondée en ses prétentions et pourrait être actionnée sur la base d'une répétition de l'indu il demande à la Cour, si elle estimait que les premiers juges ont été compétemment saisis, de réformer au fond leur décision et, statuant à nouveau, de dire et juger que l'intimée était irrecevable à réclamer des arrérages de pension pour les périodes du 13 février 1981 au 30 juillet 1985 qu'elle n'avait jamais cru devoir réclamer à bonne date, de constater qu'il a, pour sa part, payé directement des créanciers de dame B. pour dettes alimentaires excédant 300 000 F français, soit beaucoup plus que le montant des obligations mis à sa charge par la convention du 12 février 1981, de l'autoriser, si l'intimée contestait son concubinage avec un sieur D. postérieurement à 1981, à prouver cet état au moyen de toute mesure d'instruction qu'il plairait à la Cour d'ordonner et, en tout état de cause, de dire et juger qu'il n'était débiteur d'aucune somme envers dame B. à l'époque où celle-ci a fait pratiquer les saisie-arrêt et saisie-conservatoire visées dans son exploit introductif d'instance et dont il y a lieu par voie de conséquence de donner mainlevée entière et sans caution à son endroit, de condamner enfin l'intimée aux dépens ;
Dame B. qui, pour l'essentiel, se réfère à ses écritures de première instance rétorque que les premiers juges ont à bon droit retenu leur compétence eu égard à la nature du litige qui leur était soumis et fait sur le fond une exacte appréciation des faits et documents contractuels de la cause ;
Contestant avoir vécu, postérieurement à la convention des 12 et 13 février 1981, en concubinage avec un sieur D., personne selon elle totalement paralysée, dont, pour des raisons strictement humanitaires, elle a cru devoir s'occuper sans qu'il n'y ait jamais eu entre eux la moindre relation concubinaire, ce que l'appelant n'ignorait d'ailleurs pas, elle conclut au déboutement de ce dernier de ses demandes, fins et conclusions et à la confirmation pure et simple du jugement querellé sauf à élever le montant de la condamnation à la somme de 136 000 deutsche mark et à 50 000 F les dommages-intérêts réclamés pour procédure abusive et injustifiée ;
En des écritures en réponse W. fait valoir enfin d'une part que son engagement de payer une pension alimentaire mensuelle de 2 000 deutsche mark à son ex-épouse était la contre-partie exigée par celle-ci du transfert de la garde des deux enfants communs à leur père, d'autre part que l'intimée s'est bien gardée de faire état de l'important héritage qu'elle a recueilli, avec ses deux sœurs, au décès de sa mère en juillet 1982 et qu'en cas de contestation de sa part il lui appartient de produire la déclaration de succession et de justifier de l'actif de celle-ci ;
Es qualité de tiers saisis, la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank concluent, la première à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de l'appelant aux dépens, la deuxième à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réitère sa déclaration affirmative du 3 octobre 1985 devant la Cour, et à sa mise hors de cause sans peine ni dépens ;
Sur ce,
I. Sur l'exception d'incompétence :
Motifs
Considérant que, préalable observation d'une part que dans la convention des 12 et 13 février 1981 F. W. est désigné comme résidant « L. M., à Monte-Carlo, Principauté de Monaco », adresse figurant au demeurant sur son papier à lettre bien que son passeport délivré à Kinshasa (Zaïre) en janvier 1978 mentionne comme « domicile légal » un simple numéro de boîte postale soit « B.P. 16.648 », et qu'aux termes de l'article 2 § 3 du Code de procédure civile « à défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu », d'autre part que de par sa nature le litige dont la Cour est saisie ne relève pas de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, il résulte de l'article 3 § 8 et 9 de ce Code que les juridictions monégasques connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, tant des demandes relatives à des mesures d'exécution sur des biens existant dans la Principauté que de celles en validité ou en mainlevée des saisies-arrêt qui y sont formées et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires et conservatoires ;
Que, s'il y a lieu de distinguer la demande en validité proprement dite de la demande qui a pour objet de fournir un titre exécutoire au saisissant judiciairement autorisé à pratiquer une saisie en vertu d'un titre privé, il est admis, en droit international, que la compétence du tribunal du lieu de la saisie s'étend purement et simplement à la question de l'attribution au saisissant du titre exécutoire lui permettant d'obtenir condamnation à son débiteur au paiement de sa dette ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des actions intentées contre W. et dont ils ont, à juste titre, prononcé la jonction ;
Qu'il y a lieu en conséquence de débouter l'appelant de ses prétentions et de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;
II. Sur le fond :
Considérant que s'il est constant que W. a versé avant et après la souscription de la convention des 12 et 13 février 1981 en vertu de laquelle il s'était engagé à payer à son ex-épouse à compter du 1er mars 1981 la somme mensuelle de 2 000 deutsche mark à titre de pension alimentaire - diverses sommes pour le compte de l'intimée en règlement pour l'essentiel de frais médicaux et d'hospitalisation, il ressort des documents produits au débat d'une part que l'appelant a poursuivi le remboursement auprès de sa caisse maladie des factures par lui acquittées, d'autre part que les dépenses complémentaires visées dans son acte d'appel n'ont pas été effectuées dans le cadre de l'obligation alimentaire par lui contractée et devant s'exécuter « jusqu'à ce qu'intervienne un changement substantiel dans les situations financières respectives des parties » sans qu'une quelconque condition relative à la vie publique ou privée de dame B. ait été mise à la charge de celle-ci ;
Considérant qu'il soit être observé à cet égard que le divorce des époux W.-B. a été prononcé à leurs torts respectifs et que la décision du tribunal de Berlin n'a nullement déclaré l'appelant tenu à un devoir de secours envers son ex-épouse susceptible de cesser en cas de remariage ou de concubinage notoire de cette dernière ;
Que dès lors W., qui sans nulle obligation légale a entendu néanmoins fournir à l'intimée des moyens de subsister après la longue et éprouvante maladie dont elle a été affligée, apparaît sans droit pour lui opposer, au prétexte d'un prétendu concubinage au demeurant formellement contesté de dame B., les dispositions de l'article 283 du Code civil français dont il est à peine besoin de souligner l'inapplicabilité en l'espèce ;
Considérant que W. n'apparaît pas davantage fondé à se prétendre libéré de l'obligation par lui contractée en février 1981 au motif qu'ayant hérité, en 1982, d'un tiers de la succession de ses père et mère, l'intimée a perdu par là même tout droit aux aliments qui lui avaient été conventionnellement attribués dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve - qui lui incombe - qu'en l'état de cet héritage est intervenu un changement substantiel dans la situation financière de dame B. ;
Considérant qu'eu égard à l'absence d'incidence des faits et circonstances ci-dessus analysés sur la valeur de l'engagement pécuniaire souscrit par l'appelant aux termes de la convention des 12 et 13 février 1981 nullement altérée de ce chef par des accords ultérieurs des parties, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette contractation devait être exécutée en sa forme et teneur, étant observé d'une part que, constituée par convention, la pension litigieuse n'est soumise qu'aux dispositions de l'article 2097 du Code civil, d'autre part qu'en dépit des sommes selon lui importantes déjà versées à son ex-épouse, W. a exécuté à deux reprises son engagement avant de s'abstenir d'en respecter les termes, ce qui a justifié sa condamnation au paiement de l'équivalent en francs français, au jour du jugement déféré, de la somme de 116 000 deutsche mark, laquelle, compte tenu des termes demeurés impayés à ce jour doit être portée à 136 000 deutsche mark ;
Considérant qu'il apparaît que c'est encore à juste titre que les premiers juges, en des motifs auxquels il y a lieu de se référer, ont statué ainsi qu'ils l'ont fait sur les demandes de validité des saisie-arrêt et saisie-conservatoire pratiquées par l'intimée dans les conditions ci-avant rappelées ;
Considérant qu'il échet de décerner aux tiers saisis le donné acte par eux respectivement sollicité et de mettre la Barclay's Bank hors de cause ;
Considérant que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires des premiers juges ;
Accueille en la forme F. W. en son appel ;
L'y déclarant mal fondé l'en déboute ;
Décerne à la Barclay's Bank et à la Lloyds Bank International le donné acte par elles respectivement sollicité es-qualités de tiers saisis et met ladite Barclay's Bank hors de cause ;
Confirme le jugement entrepris sauf à élever à 136 000 deutsche mark le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de F. W., ce avec intérêt au taux légal de son équivalent en francs français à compter du 11 juillet 1985 ;
Condamne F. W. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens distraits au profit de Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie ;
MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Boéri, Karczag-Mencarelli, Sbarrato, J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Champsaur, Moisset, av. (Barreau de Nice).
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
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Juridiction du fond
article 3 du Code de procédure civile et relevé
que la question débattue n'était pas relative à l'état des personnes mais concernait seulement l'existence d'une convention - en l'espèce celle sous seing privé des 12 et 13 février 1981 par laquelle W. s'était engagé à payer à son ex-épouse dame B. outre 25 000 deutsche mark le jour même, une somme mensuelle de 2 000 deutsche mark à compter du 1er mars 1981 « à titre de pension alimentaire », nonobstant le prononcé du divorce aux torts communs des époux, ce « jusqu'à ce qu'intervienne un changement substantiel dans les situations financières respectives » de ces derniers, et à payer les frais d'entretien des enfants communs confiés à une tierce personne -, estimait d'une part que cette convention devait être exécutée en sa forme et teneur dès lors que ni des engagements ultérieurs pris par dame B. relativement à la seule garde des enfants ni la circonstance que celle-ci ait pu vivre en concubinage postérieurement à cette convention n'avaient pu modifier les obligations pécuniaires contractées par ledit W. envers son ex-épouse aux termes de la convention dont s'agit, d'autre part que ce dernier ne pouvait valable
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · international international general · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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