La Société Immobilière Charlotte est propriétaire, au rez-de-chaussée du bloc I de l'immeuble « le Windsor », d'un appartement composé d'un hall, de deux pièces à usage de bureau et de toilettes, formant le lot n° 9 du cahier des charges. Par acte sous seing privé du 15 octobre 1984, elle a loué ce local à la société Entretien Technique Service (E.T.S.), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le bail contient une clause par laquelle le preneur s'engage à respecter le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance.
Le syndic de la copropriété reprochait à la locataire d'avoir apposé ses initiales sur les vitrines du local, en méconnaissance de la destination « uniquement bourgeoise » des locaux du bloc I, telle que prévue à l'article 1er du règlement. Il a assigné la bailleresse devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir, sous astreinte, la suppression des lettres « E.T.S. », ainsi que 50 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive.
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Citations dans le texte
Copropriété
Règlement de copropriété - Clause attributive de responsabilité au propriétaire n'occupant pas les lieux au cas d'infraction - Clause prohibant l'usage commercial des lieux
En vertu d'une disposition du règlement de copropriété rendant personnellement responsable de son application tout propriétaire n'occupant pas lui-même son appartement, la copropriété est fondée à agir directement contre le propriétaire bailleur pour toute infraction audit règlement, même commise par le locataire.
La location de locaux à usage de bureaux étant autorisée, il ne saurait être fait grief au propriétaire bailleur de les avoir donnés en location à des fins commerciales, dès lors qu'il n'est point établi que son locataire utilise les locaux loués à d'autres fins que celles de bureaux, l'inscription de celui-ci au répertoire du commerce et de l'industrie, n'étant pas un élément déterminant de cette preuve.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 9 février 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco ;
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel ;
La Société Anonyme Monégasque dénommée Société Immobilière Charlotte est propriétaire au rez-de-chaussée du bloc I de l'immeuble « le Windsor », ., d'un appartement composé d'un hall, de deux pièces à usage de bureau, de toilettes avec W.C., formant le lot numéro 9 dudit cahier des charges ;
L'article 1er du règlement de copropriété prévoit notamment :
« 2° les locaux composant l'immeuble devront conserver la destination uniquement bourgeoise sauf en ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin du bloc II » ;
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 1984 enregistré, la Société Immobilière Charlotte a loué cet appartement à la Société Anonyme dénommée « Entretien Technique Service » (en abrégé E.T.S) pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ;
Ce bail comporte une clause aux termes de laquelle le locataire s'engage à respecter les dispositions du règlement de copropriété dont il déclare avoir pris connaissance ;
Faisant état de ce que la Société « Entretien Technique Service » aurait apposé sur les vitrines du local ses initiales en contravention avec la destination bourgeoise du bloc I de l'immeuble, la copropriété de l'immeuble « Le Windsor », représentée par son syndic, a assigné devant le Tribunal de Première Instance la Société Immobilière Charlotte pour obtenir sa condamnation à procéder, sous astreinte, à la suppression des lettres E.T.S. ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 F. à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Par le
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° res_930p00A — Décision commentée
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 19 juin 1990 en matière de immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 19 juin 1990 ?
Cette décision (Cour d'appel, 19 juin 1990, Copropriété immobilière « Windsor » c/ S.C.I. Charlotte) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 juin 1990 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Copropriété Règlement de copropriété - Clause attributive de responsabilité au propriétaire n'occupant pas les lieux au cas d'infraction - Clause prohibant l'usage commercial des lieux En vertu d'une disposition du règlement de copropriété rendant personnellement responsable de s…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (19 juin 1990)
4
Conclusion
Le tribunal a débouté la copropriété de ses demandes, ainsi que la bailleresse de sa demande reconventionnelle. Il a retenu que l'action personnelle mobilière avait été mal dirigée : elle aurait dû viser la personne tenue de l'obligation prétendument inexécutée, soit la locataire, le propriétaire ayant perdu l'usage de la chose louée pendant la durée du bail.
La copropriété a relevé appel. Elle soutenait n'avoir aucun lien de droit avec la locataire et invoquait la disposition du règlement selon laquelle « tout propriétaire n'occupant pas lui-même son appartement restera personnellement tenu de l'exécution du règlement ». Elle demandait la condamnation de la bailleresse à intervenir auprès de sa locataire, un délai d'un mois pour exécution, et 10 000 F de dommages-intérêts. L'intimée sollicitait la confirmation du jugement et formait appel incident pour obtenir 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions.
La première porte sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la copropriété contre le bailleur, alors que l'infraction alléguée semble commise par le locataire. Il s'agissait de savoir si une clause du règlement de copropriété peut rendre le copropriétaire non occupant personnellement responsable du respect du règlement par ses occupants, et si la copropriété peut agir directement contre lui.
La seconde question est de fond : le bailleur a-t-il loué les locaux à des fins contraires à la destination de l'immeuble, en particulier à un usage commercial prohibé, et l'apposition des lettres « E.T.S. » constitue-t-elle en elle-même une violation du règlement ?
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement entrepris, sur le fondement de deux considérations principales.
Sur le premier point, elle retient que, « en vertu de cette disposition, la copropriété est fondée à agir directement contre le copropriétaire bailleur pour toute infraction au règlement de copropriété même commise par un locataire ». L'action était donc régulièrement dirigée contre la bailleresse, en dépit du raisonnement des premiers juges.
Sur le second point, la Cour relève que le cahier des charges avait prévu que le lot n° 9 du bloc I serait à usage de bureau, de sorte que « l'affirmation contraire de la copropriété est erronée sur ce point ». Concernant l'usage commercial allégué, elle constate que « la copropriété n'établit pas que la Société Anonyme Entreprise Technique Service [...] utilise les locaux loués à des fins autres que celles de bureau, l'inscription de la société au répertoire du Commerce et de l'Industrie n'étant pas un élément déterminant de cette preuve ». Elle observe enfin que la copropriété « ne soutient pas que l'apposition des lettres E.T.S. constitue par elle-même une violation du règlement ».
Sur l'appel incident, la Cour rejette la demande de dommages-intérêts, l'intimée n'
▸Texte intégral de la décision officielle (6 873 caractères)
Faits et procédure
Copropriété
Règlement de copropriété - Clause attributive de responsabilité au propriétaire n'occupant pas les lieux au cas d'infraction - Clause prohibant l'usage commercial des lieux
En vertu d'une disposition du règlement de copropriété rendant personnellement responsable de son application tout propriétaire n'occupant pas lui-même son appartement, la copropriété est fondée à agir directement contre le propriétaire bailleur pour toute infraction audit règlement, même commise par le locataire.
La location de locaux à usage de bureaux étant autorisée, il ne saurait être fait grief au propriétaire bailleur de les avoir donnés en location à des fins commerciales, dès lors qu'il n'est point établi que son locataire utilise les locaux loués à d'autres fins que celles de bureaux, l'inscription de celui-ci au répertoire du commerce et de l'industrie, n'étant pas un élément déterminant de cette preuve.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 9 février 1989 par le Tribunal de Première Instance de Monaco ;
Les faits, la procédure, les moyens et les prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, étant fait référence pour le surplus à la décision attaquée et aux écritures échangées en appel ;
La Société Anonyme Monégasque dénommée Société Immobilière Charlotte est propriétaire au rez-de-chaussée du bloc I de l'immeuble « le Windsor », ., d'un appartement composé d'un hall, de deux pièces à usage de bureau, de toilettes avec W.C., formant le lot numéro 9 dudit cahier des charges ;
L'article 1er du règlement de copropriété prévoit notamment :
« 2° les locaux composant l'immeuble devront conserver la destination uniquement bourgeoise sauf en ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin du bloc II » ;
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 1984 enregistré, la Société Immobilière Charlotte a loué cet appartement à la Société Anonyme dénommée « Entretien Technique Service » (en abrégé E.T.S) pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ;
Ce bail comporte une clause aux termes de laquelle le locataire s'engage à respecter les dispositions du règlement de copropriété dont il déclare avoir pris connaissance ;
Faisant état de ce que la Société « Entretien Technique Service » aurait apposé sur les vitrines du local ses initiales en contravention avec la destination bourgeoise du bloc I de l'immeuble, la copropriété de l'immeuble « Le Windsor », représentée par son syndic, a assigné devant le Tribunal de Première Instance la Société Immobilière Charlotte pour obtenir sa condamnation à procéder, sous astreinte, à la suppression des lettres E.T.S. ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 F. à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Par le jugement déféré, le Tribunal a débouté la copropriété de ses demandes et la Société Immobilière Charlotte de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Il estimait pour en décider ainsi, que l'action personnelle mobilière que la copropriété avait choisi d'intenter aurait dû être dirigée à l'encontre de la personne tenue de l'obligation arguée d'inexécution, en relevant que le propriétaire avait perdu l'usage de la chose louée pour la durée de la location ;
A l'appui de son appel tendant à la réformation du jugement, la copropriété soutient qu'elle n'a aucun lien de droit avec le locataire et que le tribunal a méconnu une disposition du règlement de copropriété de l'immeuble aux termes de laquelle « tout propriétaire n'occupant pas lui-même son appartement restera personnellement tenu de l'exécution du règlement » ;
L'appelante sollicite de la Cour de dire et juger que la Société Immobilière Charlotte avait l'obligation d'intervenir auprès de sa locataire pour lui imposer le respect du règlement de copropriété, d'impartir à cette société un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt pour remplir ses obligations et de condamner la Société Civile Immobilière Charlotte au paiement d'une somme de 10 000 F. à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
L'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la copropriété de ses demandes mais formant appel incident, poursuit la réformation du jugement en ce qui concerne sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts qu'elle maintient pour le même montant - 10 000 F. - qu'en première instance pour procédure abusive ;
Sur ce :
Motifs
Considérant qu'aux termes de l'article 1er dernier alinéa du règlement de copropriété de l'immeuble « Le Windsor » tout propriétaire n'occupant pas lui-même son appartement reste personnellement tenu de l'exécution dudit règlement ;
Considérant qu'en vertu de cette disposition, la copropriété est fondée à agir directement contre le copropriétaire bailleur pour toute infraction au règlement de copropriété même commise par un locataire ;
Considérant que la copropriété fait grief à la Société Immobilière Charlotte de tolérer que sa locataire utilise les locaux loués à un usage commercial contrairement à la destination bourgeoise de l'immeuble et plus spécialement du bloc I dont ils dépendent alors que toute exploitation commerciale ou à usage de bureau serait interdite par le règlement de copropriété ;
Considérant cependant que le cahier des charges de l'immeuble a prévu que le neuvième lot du bloc I - objet de la location à la société Entretien Technique Service - serait à usage de bureau ; qu'ainsi l'affirmation contraire de la copropriété est erronée sur ce point ;
Considérant en ce qui concerne l'usage des locaux à des fins commerciales, que la copropriété n'établit pas que la Société Anonyme Entreprise Technique Service, Société de Service, utilise les locaux loués à des fins autres que celles de bureau, l'inscription de la société au répertoire du Commerce et de l'Industrie n'étant pas un élément déterminant de cette preuve ;
Considérant en conséquence que la copropriété qui ne soutient pas que l'apposition des lettres E.T.S. constitue par elle-même une violation du règlement doit être déboutée de son appel ;
Sur l'appel incident :
Considérant que l'intimée qui n'établit pas à l'encontre de la copropriété l'existence d'une faute dans l'exercice de ses droits doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant que la copropriété de l'immeuble « le Windsor » qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Infirmant le jugement entrepris ;
Dit que l'action de la copropriété de l'immeuble « le Windsor » a été dirigée à bon droit contre la Société Civile Immobilière Charlotte ;
Et statuant à nouveau, déclare cette action mal fondée et l'en déboute ;
Déboute la Société Civile Immobilière Charlotte de son appel incident ;
MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Marquilly et Sbarrato, av. déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (6 873 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueHybride80▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
jugement d
éféré, le Tribunal a débouté la copropriété de ses demandes et la Société Immobilière Charlotte de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Il estimait pour en décider ainsi, que l'action personnelle mobilière que la copropriété avait choisi d'intenter aurait dû être dirigée à l'encontre de la personne tenue de l'obligation arguée d'inexécution, en relevant que le propriétaire avait perdu l'usage de la chose louée pour la durée de la location ;
A l'appui de son appel tendant à la réformation du jugement, la copropriété soutient qu'elle n'a aucun lien de droit avec le locataire et que le tribunal a méconnu une disposition du règlement de copropriété de l'immeuble aux termes de laquelle « tout propri
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier immobilier general · immobilier copropriete · cour-appel-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Prin…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 19 juin 1990, Copropriété immobilière « Windsor » c/ S.C.I. Charlotte
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