Considérant que la suppression de l'office notarial de R. S., dont la légalité n'est plus contestée, et qui est indépendante de la démission présentée par son titulaire, a eu pour effet de faire perdre à celui-ci la valeur patrimoniale de son office ;
Que cette suppression a pour corollaire, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le droit pour le notaire dont l'office est supprimé, à une indemnisation ;
Que l'État ne conteste pas le principe du paiement aux époux S. du prix de l'office supprimé ;
Considérant que les époux S. peuvent ainsi prétendre à obtenir de l'État le paiement de la valeur théorique qu'avait l'office dont s'agit lors de sa suppression ;
Que cette valeur ne peut être appréciée qu'au jour même où le notaire a perdu la propriété de l'office supprimé, toute autre prétention fondée sur l'évolution ultérieure des produits d'autres études de la Principauté étant dénuée de fondement réaliste ;
Considérant qu'aucune disposition légale, ou pratique administrative n'imposait à l'État de procéder d'office à l'indemnisation de R. S. ;
Que la suppression d'un office notarial ne saurait être assimilée à une expropriation pour cause d'utilité publique dont elle diffère tant dans ses buts que dans la procédure applicable, et que, partant, elle ne peut être soumise aux mêmes conditions quant à son indemnisation ;
Considérant que les époux S. prétendent que l'Administration aurait accepté de voir différer la présentation de leur demande d'indemnisation et leur aurait promis de procéder à une réévaluation du prix de l'étude à l'issue des procédures pénales engagées en 1970 ;
Qu'ils ne produisent toutefois à l'appui de leurs allégations aucun engagement écrit d'un responsable de l'Administration ;
Qu'ils se contentent de verser aux débats des documents établis à leur demande par des personnes, aujourd'hui disparues, faisant état de paroles qui auraient été prononcées par le Directeur des services judiciaires de l'époque ;
Que, quelle que puisse être la notoriété des rédacteurs de ces écrits, ceux-ci, qui ne font que relater les propos prêtés à une tierce personne, et qui sont en contradiction avec les rapports établis en 1970 par les autorités judiciaires, ne sont pas de nature à apporter la preuve de l'existence de l'engagement allégué ;
Considérant que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'il y avait lieu de se placer en 1970 pour apprécier la valeur théorique de l'office de R. S. ;
Considérant que les époux S. versent aux débats un rapport établi à leur demande par J.-P. D., ancien Doyen de la Faculté de Droit de Nice ;
Qu'aux termes de ce rapport, la valeur de l'office est estimée à 2 300 000 francs ;
Que l'État ne conteste pas sérieusement les conclusions du rapport D. et se contente de solliciter une expertise « à l'effet de permettre la détermination en fonction des méthodes d'évaluation des offices notariaux, soit selon la prise en considération des bénéfices nets de l'étude durant les cinq années précédant l'année 1970, de la valeur de l'office de R. S.... ».
Que la méthode suivie par le Doyen D. est justement celle souhaitée par l'État, améliorée par la prise en compte de divers autres facteurs ;
Que les calculs du Doyen D. sont également confortés par le rapport de l'expert Martin, commis dans le cadre de la procédure pénale ;
Que cette valeur théorique de 2 300 000 francs doit donc être retenue ;
Considérant que l'État, sans remettre sérieusement en cause la valeur théorique ainsi déterminée, prétend qu'elle devrait faire l'objet d'un abattement important en raison des nombreuses irrégularités constatées dans la tenue des dossiers de l'étude par suite, notamment, d'actes illicites ;
Considérant cependant que les actes illicites invoqués ont fait l'objet de poursuites pénales terminées par une Ordonnance de non-lieu en date du 9 mars 1983 ;
Que les irrégularités alléguées n'ont donné lieu à aucune poursuite disciplinaire ;
Qu'au surplus, la commission de fautes professionnelles par un notaire n'est pas susceptible de priver celui-ci de son droit sur la valeur de son office, tant il est vrai que même un notaire destitué conserve ce droit ;
Considérant en conséquence que la valeur théorique ci-dessus retenue ne doit subir aucun abattement ;
Qu'il n'est donc pas nécessaire de recourir à une mesure d'expertise ;
Que l'État est donc redevable envers les époux S. d'une somme en principal de 2 300 000 francs ;
Considérant que cette somme doit être assortie de ses intérêts au taux légal à compter de la requête formulée le 8 février 1984, et capitalisés conformément à l'article 1009 du Code civil ;
Considérant qu'outre le prix de l'office supprimé, les époux S. sollicitent l'indemnisation du préjudice résultant, selon eux, de diverses fautes de l'État et consistant essentiellement en des pressions exercées et en un retard anormal apporté au règlement de l'indemnité demandée ;
Considérant que les prétendues pressions exercées à la fois sur R. S. lui-même et sur les notaires inspecteurs ne sont confirmées par aucun élément objectif ;
Que la « commune renommée » invoquée par les intimés dans leurs conclusions du 3 mars 1992 (page 5) ne constitue pas un moyen de preuve admissible en l'espèce ;
Que la lettre de Maître Tassi, avocat honoraire, versée aux débats ne fait, ici encore, que rapporter des propos qui auraient été tenus par une tierce personne, et ne saurait donc revêtir un caractère probant ;
Qu'enfin l'affirmation selon laquelle les termes de « démission pure et simple » signifieraient « démission forcée », relève, et ce quel que soit le respect dû aux éminentes qualités de juriste du Professeur D., de la plus haute fantaisie ;
Considérant en revanche que si, comme exposé ci-avant, l'État n'était pas tenu d'indemniser les époux S. de manière préalable ou concomitante à la suppression de l'office, ni même avant la demande présentée le 8 février 1984, il n'en demeure pas moins que depuis cette date aucune somme n'a été versée ou proposée aux époux S., bien que l'État, par lettre du 4 juin 1984 ait reconnu le principe de leur créance ;
Considérant que l'État soutient vainement que le retard apporté au règlement de cette affaire résulterait du seul fait des époux S. et notamment des diverses procédures engagées par eux ;
Qu'en effet, ces procédures avaient pour objectif d'obtenir le respect par l'État de ses obligations ;
Qu'il ne saurait donc être reproché aux époux S. de les avoir engagées et poursuivies, même si elles devaient se révéler inadaptées ou inopérantes ;
Considérant que le retard de neuf années mis par l'État à s'acquitter de ses obligations est manifestement anormal ;
Qu'il constitue une faute ayant entraîné un préjudice propre justifiant l'allocation de dommages-intérêts compensatoires distincts des intérêts légaux s'ajoutant à la créance d'origine ;
Considérant que la demande initiale des époux S. est manifestement exagérée et fondée sur des bases erronées ;
Que l'expertise qu'ils sollicitent, tendant à faire établir, sur des bases aberrantes, la valeur actuelle supposée de l'office supprimé en 1970, n'est pas de nature à fournir à la Cour des éléments sérieux d'appréciation ;
Considérant que la Cour dispose, au vu des pièces versées aux débats, des éléments suffisants pour fixer équitablement à 4 000 000 de francs le préjudice résultant de cette faute ;
Considérant qu'en l'état d'une faute ainsi relevée à la charge de l'État, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens des parties relatifs à une prétendue responsabilité sans faute ;
Considérant que l'État, qui sera débouté des fins de son appel devra conserver la charge des dépens d'appel ;