Cessation de paiements
Procédure collective - Conditions - Inapplication à une société civile, n'ayant point d'activité commerciale.
Au regard de l'article 408 du Code de commerce, la procédure collective de règlement du passif s'applique à toute personne physique ou morale qui, exerçant même en fait une activité commerciale se trouve en état de cessation de paiements.
Tel n'est point le cas d'une société civile particulière, dont il n'est point établi qu'elle ait exercé une activité commerciale ou qu'elle ait effectué des actes de commerce de manière habituelle, alors que la cessation des paiements de cette société ne résulte pas d'une insuffisance de trésorerie mettant en évidence un déséquilibre entre un actif disponible et un passif exigible, mais seulement de la faillite d'un établissement bancaire, dans lequel avaient été ouverts ses comptes et dont elle a été reconnue créancière.
La Cour
La Cour statue sur l'appel du jugement du Tribunal de Première Instance du 15 décembre 1994, interjeté par R. C.
Les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus au jugement attaqué et aux écritures échangées en appel :
R. C. avait confié à MM. G. et S., exerçant le commerce sous l'enseigne « Perspectives financières », une importante somme d'argent provenant de la vente de deux cliniques.
Une partie de ces fonds furent transférés sur le compte que la SCP Méditerrimo avait ouvert à la Banque Industrielle de Monaco (BIM), laquelle devait être mise en faillite.
Au plan pénal :
par jugement du tribunal correctionnel du 30 octobre 1992, MM. G. et S. ont été condamnés pour abus de confiance.
par arrêt de la Cour d'appel du 11 janvier 1993, le jugement du tribunal correctionnel du 30 octobre 1992 était confirmé sur l'action publique et MM. G. et S. étaient condamnés à payer à R. C. la somme de 20 061 641 francs.
par arrêt de la Cour de Révision du 22 mars 1993, l'arrêt du 11 janvier 1993 était cassé sur l'action civile.
Par ailleurs, deux jugements des 20 juin et 3 septembre 1991 ont prononcé la liquidation des biens personnels de MM. G. et S. et de diverses sociétés qu'ils avaient constituées, M. R. O. étant désigné en qualité de syndic.
Par acte du 9 janvier 1992, M. R. O., ès qualités, a fait assigner la SCP Méditerrimo devant le Tribunal de Première Instance en vue de voir prononcer l'extension à cette société de la liquidation des biens de ses gérants, MM. G. et S.
Par jugement du 15 décembre 1994, le tribunal de première instance a :
ordonné la liquidation des biens de la SCP Méditerrimo en fixant la date de cessation des paiements au 28 février 1990.
ordonné la confusion du patrimoine de la SCP Méditerrimo avec celui de G., S., des SCP Rubis, Caravelle et M.C.I.I.
M. R. C. a relevé appel de cette décision.
Il sollicite à titre principal, l'infirmation du jugement du Tribunal de Première Instance du 15 décembre 1994 et en conséquence l'irrecevabilité des demandes de M. O., ès qualités de syndic, et la condamnation de la SCP Méditerrimo à restituer à M. C. l'ensemble des fonds portés au crédit de son compte, au fur et à mesure du déroulement des opérations de liquidation de la BIM.
À titre subsidiaire, l'appelant demande que M. O. soit déclaré mal fondé en ses demandes et que les sommes figurant sur le compte de la SCP Méditerrimo lui soient restituées.
À l'appui de son appel, M. C. soulève trois moyens, à savoir que :
le jugement attaqué avait étendu à la SCP Méditerrimo la liquidation des biens de G., S. et d'autres SCI pour éviter une rupture de l'égalité entre les créanciers sans justifier le préjudice que la masse des créanciers aurait subi en raison de l'abus de confiance dont a été victime M. C.
le jugement attaqué a retenu trois éléments qui sont insuffisants pour caractériser la confusion de patrimoines.
la victime d'un dommage causé par le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur et n'a pas à se soumettre à la procédure de vérification des créances.
Par conclusions du 2 mai 1995, M. O. sollicite que M. C. soit débouté de sa demande.
Il précise que le syndic doit être déclaré recevable en son action à l'encontre de sociétés fictives utilisées à de seules fins commerciales.
Il ajoute que la SCP Méditerrimo était une société fictive qui faisait partie en réalité d'un groupe de sociétés mis en place par G. et S. dont la présentation figure dans un document intitulé « comptes groupe Perspectives Financières » qui démontre l'identité économique et donc financière de toutes ces sociétés.
M. O. conclut en conséquence à la nécessité de conserver une parfaite égalité entre les créanciers pour rétablir la réalité économique et financière de la structure globale.
M. V., ès qualités d'administrateur provisoire de la SCP Méditerrimo, s'en rapporte à justice en indiquant qu'il se trouve sans pièces ni moyens.
MM. G. et S., dans leurs conclusions du 28 mars 1995, s'en rapportent également à justice.
Sur ce,