Litispendance international
Demande de sursis à statuer, en l'état d'un litige existant devant une juridiction étrangère : rejet - Exception de litispendance internationale non admise en droit monégasque (1)
Saisie-arrêt
Rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt - Conditions : demande exercée antérieurement à l'assignation en validité (2) - Appréciation par le juge des référés du caractère certain de la créance (3)
Juge des référés
Saisie-arrêt - Appréciation du caractère certain de la créance (3)
La demande de sursis à statuer au motif qu'une juridiction française soit saisie d'un litige dont la solution est susceptible d'influer sur une décision du juge des référés de Monaco doit être rejetée, dès lors que l'exception de litispendance n'est point admise en droit monégasque (1).
En vertu des dispositions de l'article 492 du Code de procédure civile, le saisi a la faculté de se pourvoir en référé contre l'autorisation délivrée, jusqu'à l'audience fixée par l'exploit d'assignation, quand la saisie-arrêt a été pratiquée avec la permission du juge.
Ainsi l'assignation diligentée le 11 janvier 1995 par le saisi en mainlevée de la saisie-arrêt autorisée par le président du tribunal étant antérieure au 12 janvier 1995, date de l'audience du Tribunal de première instance fixée dans l'exploit d'assignation en validité de cette saisie, c'est à bon droit que le juge des référés a retenu sa compétence, en application du texte susvisé (2).
Le juge des référés, saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt, étant investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de celle-ci, il lui appartient de rechercher à l'issue du débat contradictoire si le prétendu créancier justifie d'une créance certaine en son principe.
Le saisissant qui se prévaut d'un engagement solidaire, matérialisé par un billet à ordre tiré par le saisissant sur le saisi, justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, laquelle ne peut faire l'objet d'une compensation, celle-ci étant expressément exclue (3).
La Cour
La Cour statue sur l'appel relevé par H. V. d'une ordonnance de référé en date du 15 mars 1995.
Les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties peuvent être relatés comme suit, référence étant faite pour le surplus à l'ordonnance déférée et aux conclusions échangées en appel :
Selon acte sous seing privé en date à Antibes, du 12 juillet 1994, H. V., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de P. V., a cédé la totalité des parts de la société à responsabilité limitée de droit français dénommée Azur Europe Location, en abrégé AEL à P. G. et à S. P. moyennant le prix forfaitaire et global de 340 000 francs, sur lequel les cessionnaires réglaient, le jour de l'acte, la somme de 250 000 francs.
Les cessionnaires s'engageaient, par ailleurs à rembourser aux cédants le montant d'un compte courant arrêté à la somme de 160 000 francs.
Les parties convenaient enfin que la somme de 250 000 francs restant due aux cédants à titre de solde du prix de vente et de remboursement du compte courant, serait matérialisée par un billet à ordre émis par P. G. et avalisé par S. P., agissant solidairement entre eux, au profit d'H. V., sans que cet effet constitue novation de la création des cédants.
Par un acte distinct du même jour, H. V. agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de P. V., s'engageait vis à vis des cessionnaires à prendre à sa charge exclusive le passif inconnu ou omis dans le bilan de la société arrêté au 31 mars 1994 et annexé audit acte mais ayant une cause antérieure et qui viendrait ultérieurement à se révéler, sous la condition que la différence entre l'actif et le passif réel excède la somme de 600 000 francs.
Il était en outre stipulé que les bénéficiaires de cet engagement de passif s'interdisaient de retenir entre leurs mains à titre de règlement, le montant dudit passif sur les sommes restant dues au titre du solde du prix de cession et du remboursement du compte courant.
Le billet à ordre dont H. V. était le bénéficiaire étant retourné impayé à son échéance du 30 septembre 1994, celui-ci présentait requête au Président du Tribunal de première instance aux fins d'être autorisé à saisir-arrêter entre les mains de la Banque transatlantique de Monaco toutes sommes pouvant appartenir à S. P. à concurrence de la somme de 260 000 francs.
Par ordonnance rendue à la suite de cette requête, le magistrat autorisait H. V. à faire pratiquer la saisie-arrêt sollicitée à concurrence de la somme susvisée à laquelle était évaluée provisoirement sa créance.
Saisi par S. P. d'une action en rétractation de ladite ordonnance, le Président du Tribunal de première instance, statuant comme en matière de référé, a, par ordonnance du 15 mars 1995 rétracté son ordonnance sur requête du 30 novembre 1994 et donné mainlevée de ladite saisie-arrêt.
Pour statuer ainsi, il a, pour l'essentiel, estimé qu'il n'existait pas en faveur d'H. V. un principe certain de créance, compte tenu notamment de la compensation susceptible d'intervenir entre les parties en l'état de leurs prétentions réciproques et tirées de l'exécution des conventions du 12 juillet 1994, aux motifs que les cessionnaires avaient eu à supporter un passif excédant manifestement le montant de la créance matérialisée par le billet à ordre sur le fondement duquel il entendait poursuivre celle-ci à l'encontre de S. P.
À l'appui de son appel tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise et au maintien des termes de l'ordonnance sur requête du 30 novembre 1994 autorisant la saisie-arrêt litigieuse, H. V. soutient, pour l'essentiel :
en premier lieu, que le juge des référés avait, à tort, retenu sa compétence, dès lors qu'en se prononçant sur la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt dont il avait été saisi suivant assignation du 11 janvier 1995, il devait par sa décision préjuger du fond, l'assignation en validation de cette même saisie-arrêt devant être évoquée à l'audience du Tribunal de Première Instance du 12 janvier 1995.
en second lieu, que S. P. n'établissait nullement, par les pièces produites, l'existence d'un passif social et de ce que son montant ait été supérieur à la somme de 600 000 francs pour permettre la mise en jeu de sa garantie de paiement de ce même passif.
en troisième lieu, que S. P. ne pouvait nullement faire opposition au paiement du billet à ordre, devenu exigible à la date du 30 septembre 1994, dès lors que conformément aux dispositions de l'article 105 du Code de commerce applicable au billet à ordre ainsi que l'édicte l'article 150 du même code, l'opposition n'est admise qu'en cas de perte de l'effet ou de faillite du porteur.
S. P., faisant état de ce que P. G. et elle-même avaient assigné, suivant exploit du 30 janvier 1994, P. et H. V. en résolution du contrat de cession intervenu le 12 juillet 1994 devant le Tribunal de grande instance de Grasse, a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision de cette juridiction.
Elle demande, à titre subsidiaire, à la Cour, de confirmer l'ordonnance entreprise en faisant valoir pour l'essentiel :
d'une part, que c'est à bon droit que le juge des référés a statué sur sa demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt, sa compétence étant expressément prévue, dans ce cas, par l'article 488 du Code de procédure civile.
d'autre part, qu'en l'état de l'importance du passif de la société AEL démontrée par le rapport officieux de l'expert M. qu'elle a versé aux débats, c'est à juste titre que le juge des référés a estimé que V. ne pouvait justifier d'une créance certaine en son principe, dès que ce passif excédait largement le montant du billet à ordre qu'elle avait avalisé au profit de celui-ci.
Elle a formé, enfin, une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 francs contre H. V. au motif que son appel était manifestement abusif et dilatoire.
La Banque transatlantique de Monaco, en ce qui la concerne, a déclaré, par lettre en date du 18 septembre 1995 valant conclusions, détenir pour le compte de S. P. les sommes suivantes :
59 461,24 francs français
744,62 dollars US
79 960 lires italiennes.
Sur ce,
En la forme,