Par procès-verbal du 1er août 1995, l'inspection du travail relevait à l'encontre de la SAM ENGECO trente-huit infractions résultant du dépassement, par ses salariés, de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours en Principauté. Certains salariés auraient travaillé jusqu'à quatorze heures par jour et entre soixante et un et soixante-treize heures par semaine.
L. G., administrateur délégué de la société, ne contestait pas les dépassements. Il invoquait des impondérables liés à la complexité de certains ouvrages et à des retards accumulés. Devant le tribunal correctionnel, il soutenait que la société n'avait pu agir autrement.
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Citations dans le texte
Infraction à la législation du travail
Dépassement de la durée légale (L. n° 677 du 2 décembre 1959) - Répression : autant d'amendes prononcées que de personnes indûment employées (art. 14)
L'inspection du travail ayant relevé à l'encontre de l'employeur des infractions résultant du dépassement par un certain nombre de ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours (jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine) il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le nombre des ouvriers impliqués par ces dépassements et non point le nombre d'infractions, faisant application de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, selon lequel le nombre des infractions commises est sans effet sur la répression, le législateur ayant en effet indiqué qu' « il sera prononcé autant d'amendes qu'il y aura de personnes indûment employées ».
La Cour,
La Cour statue sur l'appel interjeté le 17 octobre 1996 par le Ministère Public et par L. G. contre un jugement du Tribunal correctionnel du 8 octobre 1996 l'ayant condamné à 38 amendes de 2 000 francs pour infractions à la législation sur la durée du travail.
Les faits, la procédure peuvent être ainsi résumés :
Par procès-verbal du 1er août 1995, l'inspection du travail relevait à l'encontre de la SAM. ENGECO, 38 infractions résultant du dépassement par ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours en Principauté, certains employés travaillant jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine.
Monsieur G., administrateur délégué de ladite société, ne contestait pas ces dépassements en expliquant toutefois que la société avait dû faire face à des impondérables résultant de la complexité de certains ouvrages à réaliser, de retards accumulés...
À l'audience du Tribunal correctionnel, le prévenu réitérait ses explications en soulignant que la société n'avait pu agir différemment.
À l'audience du 13 janvier 1997, le Ministère public a précisé que le Tribunal correctionnel avait ramené de 103 à 38 le nombre des infractions relevées alors que s'il y avait effectivement 38 salariés concernés, les infractions constatées étaient au nombre de 103.
À la même audience, le prévenu a fait plaider quant à lui que, pour l'exécution des chantiers concernés par la présente procédure, la société ENGECO et l'entreprise Richelmi avaient constitué un groupement et placé à sa tête un directeur nanti de larges pouvoirs et assumant ainsi toute responsabilité, notamment au regard de la législation du travail.
Le prévenu faisait remarquer que ce salarié avait manqué à ses obligations tout en indiquant être dans l'impossibilité de verser aux débats le contrat signé par ce dernier.
Enfin, Monsieur G. faisait valoir que les salariés d'ENGECO avaient été intégralement rémunérés de leur travail et que les infractions qui lui sont reprochées sont purement formelles, rappelant que s'il avait sollicité une autorisation à l'administration, il l'aurait obtenue sans difficulté et n'aurait pas été l'objet de poursuites.
Sur ce,
Considérant que le prévenu ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni leur imputabilité, même s'il semble invoquer l'existence d'une délégation dont il reconnaît être dans l'incapacité de rapporter la preuve ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
Considérant en outre que selon l'article 14 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959,
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 3 février 1997, G. c/ Ministère Public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1997-02-03-26474.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 03 février 1997 en matière de social social general · social contrats de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Code pénal, article 14 de l'ordonnance-loi n° 677, article 14 de l'ordonnance.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 03 février 1997 ?
Cette décision (Cour d'appel, 3 février 1997, G. c/ Ministère Public) précise les conditions d'application de Code pénal, article 14 de l'ordonnance-loi n° 677, article 14 de l'ordonnance devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social contrats de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, article 14 de l'ordonnance-loi n° 677, article 14 de l'ordonnance.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 février 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, article 14 de l'ordonnance-loi n° 677, article 14 de l'ordonnance ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Infraction à la législation du travail Dépassement de la durée légale (L. n° 677 du 2 décembre 1959) - Répression : autant d'amendes prononcées que de personnes indûment employées (art. 14) L'inspection du travail ayant relevé à l'encontre de l'employeur des infractions résultant…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 26)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 26)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (03 février 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 3 février 1997, G. c/ Ministère Public
Cour de révision, 4 mars 1998, Société des Bains de mer et du Cercle des étrangers c/ D.
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💬 commenté
À l'audience du 13 janvier 1997, le ministère public indiquait que le tribunal avait ramené de 103 à 38 le nombre des infractions relevées, alors que trente-huit salariés seulement étaient concernés et que les infractions constatées étaient au nombre de 103. La décision ne précise pas le fondement exact de ce décompte de 103 infractions ni la manière dont il s'articule avec le procès-verbal, qui en mentionne trente-huit.
Le prévenu faisait plaider, d'une part, qu'un groupement constitué avec l'entreprise Richelmi avait placé à sa tête un directeur investi de larges pouvoirs, assumant à ce titre la responsabilité au regard de la législation du travail, et, d'autre part, que les salariés avaient été intégralement rémunérés et que les infractions étaient purement formelles. Il indiquait en outre qu'une autorisation administrative, qu'il aurait pu obtenir sans difficulté, aurait évité les poursuites. Il reconnaissait être dans l'incapacité de verser aux débats le contrat du directeur délégataire.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 1996, a condamné L. G. à trente-huit amendes de 2 000 francs. Appel a été interjeté le 17 octobre 1996 par le ministère public et par le prévenu.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · social contrats de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Infraction à la législation du travail Dépassement de la durée légale (L. n° 677 du 2 décembre 1959) - Répression : autant d'amendes prononcées que de personnes indûment employées (art. 14) L'inspection du travail ayant relevé à l'encontre de l'employeur des infractions résultant du dépassement par un certain nombre de ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours (jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine) il s'ensuit que c'est à bon droit que le tri… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 3 février 1997, G. c/ Ministère Public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code pénal (art. 26) — mentionné sous « article 26 du Code pénal »
article 14 de l'ordonnance-loi n° 677 (art. 14)
article 14 de l'ordonnance (art. 14)
loi n° 677
Ordonnance-loi n° 677
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Infraction à la législation du travail Dépassement de la durée légale (L. n° 677 du 2 décembre 1959) - Répression : autant d'amendes prononcées que de personnes indûment employées (art. 14) L'inspection du travail ayant relevé à l'encontre de l'employeur des infractions résultant du dépassement par un certain nombre de ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours (jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine) il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le nombre des ouvriers impliqués par ces dépa… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Infraction à la législation du travail Dépassement de la durée légale (L. n° 677 du 2 décembre 1959) - Répression : autant d'amendes prononcées que de personnes indûment employées (art. 14) L'inspection du travail ayant relevé à l'encontre de l'employeur des infractions résultant du dépassement par un certain nombre de ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours (jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine) il s'ensuit que c'est à bon droit que le tri… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social social general · social contrats de travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 février 1997 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 670 caractères)
Faits et procédure
Infraction à la législation du travail
Dépassement de la durée légale (L. n° 677 du 2 décembre 1959) - Répression : autant d'amendes prononcées que de personnes indûment employées (art. 14)
L'inspection du travail ayant relevé à l'encontre de l'employeur des infractions résultant du dépassement par un certain nombre de ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours (jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine) il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le nombre des ouvriers impliqués par ces dépassements et non point le nombre d'infractions, faisant application de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, selon lequel le nombre des infractions commises est sans effet sur la répression, le législateur ayant en effet indiqué qu' « il sera prononcé autant d'amendes qu'il y aura de personnes indûment employées ».
La Cour,
La Cour statue sur l'appel interjeté le 17 octobre 1996 par le Ministère Public et par L. G. contre un jugement du Tribunal correctionnel du 8 octobre 1996 l'ayant condamné à 38 amendes de 2 000 francs pour infractions à la législation sur la durée du travail.
Les faits, la procédure peuvent être ainsi résumés :
Par procès-verbal du 1er août 1995, l'inspection du travail relevait à l'encontre de la SAM. ENGECO, 38 infractions résultant du dépassement par ses salariés de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours en Principauté, certains employés travaillant jusqu'à 14 heures par jour et entre 61 et 73 heures par semaine.
Monsieur G., administrateur délégué de ladite société, ne contestait pas ces dépassements en expliquant toutefois que la société avait dû faire face à des impondérables résultant de la complexité de certains ouvrages à réaliser, de retards accumulés...
À l'audience du Tribunal correctionnel, le prévenu réitérait ses explications en soulignant que la société n'avait pu agir différemment.
À l'audience du 13 janvier 1997, le Ministère public a précisé que le Tribunal correctionnel avait ramené de 103 à 38 le nombre des infractions relevées alors que s'il y avait effectivement 38 salariés concernés, les infractions constatées étaient au nombre de 103.
À la même audience, le prévenu a fait plaider quant à lui que, pour l'exécution des chantiers concernés par la présente procédure, la société ENGECO et l'entreprise Richelmi avaient constitué un groupement et placé à sa tête un directeur nanti de larges pouvoirs et assumant ainsi toute responsabilité, notamment au regard de la législation du travail.
Le prévenu faisait remarquer que ce salarié avait manqué à ses obligations tout en indiquant être dans l'impossibilité de verser aux débats le contrat signé par ce dernier.
Enfin, Monsieur G. faisait valoir que les salariés d'ENGECO avaient été intégralement rémunérés de leur travail et que les infractions qui lui sont reprochées sont purement formelles, rappelant que s'il avait sollicité une autorisation à l'administration, il l'aurait obtenue sans difficulté et n'aurait pas été l'objet de poursuites.
Sur ce,
Motifs
Considérant que le prévenu ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni leur imputabilité, même s'il semble invoquer l'existence d'une délégation dont il reconnaît être dans l'incapacité de rapporter la preuve ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
Considérant en outre que selon l'article 14 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959, le nombre des infractions commises est sans effet sur la répression, le législateur ayant en effet indiqué qu' « il sera prononcé autant d'amendes qu'il y aura de personnes indûment employées » ;
Qu'il résulte des pièces de la procédure, et en l'absence de tout comptage par les services administratifs verbalisateurs, que les ouvriers impliqués par ces dépassements étaient au nombre de 38, comme l'ont constaté les premiers juges ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur la répression et de condamner en conséquence L. G. à 38 amendes de 1 200 francs chacune ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Statuant en matière correctionnelle,
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 8 octobre 1996 sur la culpabilité.
Le réforme sur la répression,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 5 et 14 de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'article 26 du Code pénal,
Condamne L. G. à 38 amendes de 1 200 francs chacune.
Le condamne aux frais.
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.
MM. Sacotte Prem. Prés. ; Serdet Prem. subst. Proc. Gén. ; Me Sbarrato av. déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (4 670 car.)
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social contrats de travail · cour-appel-sociale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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