Le litige naît d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat portant sur un immeuble. Le 10 mars 2008, le futur acquéreur, A. N., fait remettre par son notaire à la venderesse, C. M., la somme de 1 200 000 euros à titre d'acompte.
Dans le même acte, A. N. déclare que cet acompte demeurerait la propriété de C. M. s'il ne pouvait lui verser le solde du prix avant le 30 avril 2008. Il s'interdit en outre d'exercer « quelque recours que ce soit » contre elle s'il ne respectait pas cet engagement.
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Citations dans le texte
Contrats Obligations
Promesse synallagmatique de Vente et d'achat d'un immeuble - Clause pénale - Engagement pris par le futur acquéreur de renoncer aux acomptes versés au cas de défaillance à la signature de l'acte fixée ainsi qu'à tout recours - Irrecevabilité de l'action en restitution des acomptes introduite par la partie défaillante
En faisant remettre par son notaire le 10 mars 2008 la somme de 1 200 000 euros à C.M., A.A.N. a déclaré que cet acompte resterait la propriété de cette dernière dans l'hypothèse où il ne pourrait lui verser le solde du prix de l'immeuble avant le 30 avril 2008 et s'est interdit d'exercer quelque recours que ce soit contre elle au cas où il ne pourrait respecter cet engagement.
Ledit engagement est dénué de lien avec la vente de l'appartement à un tiers et vise seulement le transfert de propriété de l'acompte, qu'A.A.N. a accepté de voir acquis au bénéfice de C.M. à défaut pour lui de s'exécuter.
La renonciation de l'appelant à son droit d'agir en justice contre cette opération n'entre pas dans le cadre de la prohibition spécifique à l'abdication de droits non encore acquis et a donc été valablement formulée.
Il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable à agir.
La décision des premiers juges sera réformée en conséquence, sauf en ce qu'elle a condamné A.A.N. à verser une somme de 10 000 euros à C.M. à titre de dommages et intérêts.
(en matière civile)
La Cour,
SUR CE,
Attendu qu'en faisant remettre par son notaire le 10 mars 2008 la somme de 1.200.000 euros à M., A. N. a déclaré que cet acompte resterait la propriété de cette dernière dans l'hypothèse où il ne pourrait lui verser le solde du prix de l'immeuble avant le 30 avril 2008 et s'est interdit d'exercer quelque recours que ce soit contre elle au cas où il ne pourrait respecter cet engagement ;
Attendu que ledit engagement est dénué de lien avec la vente de l'appartement à un tiers et vise seulement le transfert de propriété de l'acompte, qu'A. N. a accepté de voir acquis au bénéfice de M. à défaut pour lui de s'exécuter ;
Attendu que la renonciation de l'appelant à son droit d'agir en justice contre cette opération n'entre pas dans le cadre de la prohibition spécifique à l'abdication de droits non encore acquis et a donc été valablement formulée ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable à agir ;
Attendu que la décision des premiers juges sera réformée en conséquence, sauf en ce qu'elle a condamné A. N. à verser une somme de 10.000 euros à M. à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute de nature à le rendre abusif ou dilatoire, le droit d'appel d'A. N. a été formé dans des conditions qui ne peuvent donner naissance à une dette de dommages et intérêts et qu'il y a lieu de rejeter les demandes formées de ce chef ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant contradictoirement,
– Réforme le
Textes de loi cités
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Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 mars 2011, A. N. c/ M. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2011-03-29-509111.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 mars 2011 en matière de immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 mars 2011 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 mars 2011, A. N. c/ M.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 mars 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats Obligations Promesse synallagmatique de Vente et d'achat d'un immeuble - Clause pénale - Engagement pris par le futur acquéreur de renoncer aux acomptes versés au cas de défaillance à la signature de l'acte fixée ainsi qu'à tout recours - Irrecevabilité de l'action en re…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (29 mars 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
(86%)
💬 commenté
La décision relève que cet engagement est « dénué de lien avec la vente de l'appartement à un tiers ». Les circonstances précises de cette seconde vente, et les raisons pour lesquelles le solde du prix n'a pas été versé, ne sont pas exposées dans le texte (non précisé dans la décision).
La procédure de première instance s'est conclue par un jugement du Tribunal de première instance du 11 mars 2010. Ce jugement a condamné A. N. à verser à C. M. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. A. N. a relevé appel. Le texte ne précise pas le détail des prétentions initiales ni le fondement exact invoqué en première instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si la clause par laquelle le promettant acquéreur, défaillant, accepte que l'acompte versé soit acquis au vendeur et renonce à tout recours contre l
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Contrats Obligations Promesse synallagmatique de Vente et d'achat d'un immeuble - Clause pénale - Engagement pris par le futur acquéreur de renoncer aux acomptes versés au cas de défaillance à la signature de l'acte fixée ainsi qu'à tout recours - Irrecevabilité de l'action en restitution des acomptes introduite par la partie défaillante En faisant remettre par son notaire le 10 mars 2008 la somme de 1 200 000 euros à C.M., A.A.N. a déclaré que cet acompte resterait la propriété de cette dernière dans l'hypothèse o… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 mars 2011, A. N. c/ M. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Contrats Obligations Promesse synallagmatique de Vente et d'achat d'un immeuble - Clause pénale - Engagement pris par le futur acquéreur de renoncer aux acomptes versés au cas de défaillance à la signature de l'acte fixée ainsi qu'à tout recours - Irrecevabilité de l'action en restitution des acomptes introduite par la partie défaillante En faisant remettre par son notaire le 10 mars 2008 la somme de 1 200 000 euros à C.M., A.A.N. a déclaré que cet acompte resterait la propriété de cette dernière dans l'hypothèse où il ne pourrait lui verser le solde du prix de l'immeuble a… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Contrats Obligations Promesse synallagmatique de Vente et d'achat d'un immeuble - Clause pénale - Engagement pris par le futur acquéreur de renoncer aux acomptes versés au cas de défaillance à la signature de l'acte fixée ainsi qu'à tout recours - Irrecevabilité de l'action en restitution des acomptes introduite par la partie défaillante En faisant remettre par son notaire le 10 mars 2008 la somme de 1 200 000 euros à C.M., A.A.N. a déclaré que cet acompte resterait la propriété de cette dernière dans l'hypothèse o… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 mars 2011 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 726 caractères)
Faits et procédure
Contrats Obligations
Promesse synallagmatique de Vente et d'achat d'un immeuble - Clause pénale - Engagement pris par le futur acquéreur de renoncer aux acomptes versés au cas de défaillance à la signature de l'acte fixée ainsi qu'à tout recours - Irrecevabilité de l'action en restitution des acomptes introduite par la partie défaillante
En faisant remettre par son notaire le 10 mars 2008 la somme de 1 200 000 euros à C.M., A.A.N. a déclaré que cet acompte resterait la propriété de cette dernière dans l'hypothèse où il ne pourrait lui verser le solde du prix de l'immeuble avant le 30 avril 2008 et s'est interdit d'exercer quelque recours que ce soit contre elle au cas où il ne pourrait respecter cet engagement.
Ledit engagement est dénué de lien avec la vente de l'appartement à un tiers et vise seulement le transfert de propriété de l'acompte, qu'A.A.N. a accepté de voir acquis au bénéfice de C.M. à défaut pour lui de s'exécuter.
La renonciation de l'appelant à son droit d'agir en justice contre cette opération n'entre pas dans le cadre de la prohibition spécifique à l'abdication de droits non encore acquis et a donc été valablement formulée.
Il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable à agir.
La décision des premiers juges sera réformée en conséquence, sauf en ce qu'elle a condamné A.A.N. à verser une somme de 10 000 euros à C.M. à titre de dommages et intérêts.
(en matière civile)
La Cour,
SUR CE,
Attendu qu'en faisant remettre par son notaire le 10 mars 2008 la somme de 1.200.000 euros à M., A. N. a déclaré que cet acompte resterait la propriété de cette dernière dans l'hypothèse où il ne pourrait lui verser le solde du prix de l'immeuble avant le 30 avril 2008 et s'est interdit d'exercer quelque recours que ce soit contre elle au cas où il ne pourrait respecter cet engagement ;
Motifs
Attendu que ledit engagement est dénué de lien avec la vente de l'appartement à un tiers et vise seulement le transfert de propriété de l'acompte, qu'A. N. a accepté de voir acquis au bénéfice de M. à défaut pour lui de s'exécuter ;
Attendu que la renonciation de l'appelant à son droit d'agir en justice contre cette opération n'entre pas dans le cadre de la prohibition spécifique à l'abdication de droits non encore acquis et a donc été valablement formulée ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer irrecevable à agir ;
Attendu que la décision des premiers juges sera réformée en conséquence, sauf en ce qu'elle a condamné A. N. à verser une somme de 10.000 euros à M. à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute de nature à le rendre abusif ou dilatoire, le droit d'appel d'A. N. a été formé dans des conditions qui ne peuvent donner naissance à une dette de dommages et intérêts et qu'il y a lieu de rejeter les demandes formées de ce chef ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant contradictoirement,
– Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 11 mars 2010, sauf en ce qu'il a condamné A. N. à verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M.,
– Déclare irrecevable A. N. en ses demandes,
– Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour appel abusif,
– Condamne A. N. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
M. CORDAS prem. pres ; Mme MABRUT v. pres, M. PERRIQUET cons.
M. DUBES prem. substit, proc. gen ; Mme BARDY gref en chef
Mes LAJOUX et ESCAUT, av. def.
Cet arrêt reforme en partie le jugement du tribunal de première instance du 11 mars 2010.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (3 726 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueHybride75▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
jugement du
Tribunal de première instance du 11 mars 2010, sauf en ce qu'il a condamné A. N. à verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M.,
– Déclare irrecevable A. N. en ses demandes,
– Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour appel abusif,
– Condamne A. N. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
M. CORDAS prem.
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier vente d immeuble · cour-appel-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Prin…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 29 mars 2011, A. N. c/ M.
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