Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 11 octobre 2012 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 décembre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000076) ;
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM D. ;
À l'audience du 5 novembre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par V. A., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail en date du 11 octobre 2010.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement du 11 octobre 2012, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail, statuant dans l'instance opposant V. A. à la société anonyme monégasque dénommée D. a :
dit que le licenciement de V. A. revêt un caractère abusif,
condamné la société D. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté V. A. du surplus de ses demandes,
condamné la société D. aux dépens.
Pour parvenir à cette décision les premiers juges, constatant que l'employeur avait usé de son droit de résiliation unilatéral lui permettant de congédier un salarié sans référence à un motif inhérent à la personne de celui-ci, se sont attachés à vérifier s'il avait respecté les droits et prérogatives du salarié et s'il n'avait commis aucun abus dans la mise en œuvre de la rupture. Ils ont estimé que l'employeur avait fait preuve d'une précipitation lors de la rupture, cause d'un préjudice moral qu'ils ont indemnisé par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Suivant exploit du 7 décembre 2012, V. A. a interjeté appel partiel de ce jugement signifié le 5 décembre 2012 à l'effet de voir la société D. condamnée à lui payer la somme de 48.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et moral.
La société D. s'oppose aux prétentions de l'appelante et sollicite pour sa part :
la confirmation du jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il a dit que le licenciement était valable et licite,
sa réformation pour le surplus, le licenciement ne revêtant aucun caractère abusif en sorte que V. A. sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
la condamnation de V. A. aux dépens avec distraction au profit de Maître ZABALDANO.
La discussion instaurée entre les parties peut être pour l'essentiel résumée de la manière suivante :
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé le sens et la portée de l'article 6 de la loi 729 en permettant à l'employeur d'utiliser ce texte comme fondement d'une rupture trouvant sa source dans une autre cause que celle tirée de sa stricte application sans en tirer les conséquences juridiques en ne retenant qu'un seul préjudice moral.
Selon elle, la notification d'un licenciement pour un motif non valable - dès lors que la véritable motivation de la rupture n'est pas l'application de l'article 6 précité mais le refus d'accepter une modification d'un élément substantiel du contrat de travail -, sa mise en œuvre dans la précipitation et avec dispense de préavis, lui ont causé un préjudice tant moral que matériel constitué de la perte de commissions pendant la dispense de préavis, de la perception d'une rémunération moindre et de l'atteinte à sa moralité.
L'employeur expose pour sa part que dans le cadre d'un licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963, la jurisprudence exclut toute discussion sur le motif de la rupture à condition qu'elle ne revête aucun caractère illicite, ce qu'il appartenait au Tribunal du travail de vérifier sans qu'il n'y ait dénaturation de ce texte.
Il ajoute que les droits du salarié ont été respectés et que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la mise en œuvre de la rupture n'a revêtu aucun caractère abusif dans la mesure où :
les motifs qui auraient présidé à la décision de licencier ne peuvent être pris en considération dans l'appréciation du caractère fautif des circonstances ayant entouré la rupture,
le fait de dispenser d'exécuter le préavis ne présente, en soi, aucun abus selon la jurisprudence,
il n'a fait preuve d'aucune précipitation, la salariée ayant été convoquée à un entretien préalable pourtant non légalement imposé, à l'issue duquel elle a été informée de la mesure de licenciement régulièrement notifiée par la suite par lettre recommandée,
il a versé les indemnités dues à la salariée,
l'existence de faute antérieure ou de remarque préalable adressée à la salariée ne saurait être érigée en condition d'un licenciement dans le cadre de l'article 6 faute de fondement textuel.
V. A. sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels du jugement entrepris ont été régularisés dans le délai imposé par la loi et sont donc recevables ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties ;
Que ce texte autorise donc l'employeur à se séparer de son salarié en dehors de tout motif inhérent à la personne de l'employé, à la condition toutefois de supporter les conséquences de cette absence d'énonciation de motif en versant le montant de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;
Attendu toutefois que l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 P. c/ SAM T.) ;
Qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un abus dans l'exercice d'un droit de rapporter la preuve des faits le caractérisant ;
Attendu en l'espèce, que V. A., qui ne conteste pas avoir été remplie de ses droits, soutient en premier lieu que le licenciement présenterait un caractère abusif dans la mesure où il aurait été mis en œuvre pour un motif non valable ;
Que ce faisant elle n'invoque nullement l'existence d'un motif qui rendrait la rupture illicite, pas davantage qu'une intention de nuire de l'employeur de nature à rendre le principe même du licenciement abusif, de sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction de vérifier les causes de la rupture faute de toute incidence sur la solution du présent litige malgré les assertions contraires de V. A. ;
Attendu en second lieu que l'appelante prétend que le licenciement a été entouré de circonstances fautives en l'état de la précipitation avec laquelle l'employeur a mis en œuvre la rupture et de la légèreté dont il a fait preuve en lui conférant un effet immédiat par la dispense d'exécution de préavis ;
Qu'à cet égard il est constant que V. A. a été convoquée par courrier recommandé du 18 mars 2011, mais dont la date d'établissement procède nécessairement d'une erreur matérielle compte tenu qu'il a été déposé le 17 mars 2011, à un entretien préalable fixé au 24 mars suivant, relatif à la rupture du contrat de travail envisagée par son employeur ;
Que dans les suites de cet entretien, elle recevait le 26 mars 2011 une lettre de licenciement fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi n°729 du 16 mars 1963, au terme de laquelle lui était indiqué que son préavis d'une durée de deux mois débuterait à la date de présentation du courrier ;
Que toutefois deux jours plus tard son employeur lui remettait en main propre une lettre contenant finalement dispense de préavis ;
Attendu que c'est par de justes motifs, nullement démentis par les pièces soumises tant en première instance qu'en appel mais pour partie surabondants relativement au motif du licenciement, que les premiers juges ont relevé que la salariée n'avait, au cours des quatre années passées au service de son employeur, jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque et qu'elle avait ainsi entièrement donné satisfaction dans ses fonctions, de sorte que le fait de la congédier une semaine seulement après la convocation à l'entretien préalable et en outre de la dispenser brutalement deux jours après la lettre de licenciement, sans aucune justification particulière, d'exécution de préavis, témoignent d'une soudaineté et d'une précipitation fautives ;
Qu'au surplus, si la dispense d'exécution du préavis est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas en soi une mesure vexatoire, le contexte précité dans laquelle elle est intervenue est de nature en l'espèce à jeter le discrédit sur la salariée et à lui conférer en définitive un caractère abusif ;
Que l'octroi de dommages-intérêts s'avère justifié et la société D. sera déboutée de son appel incident ;
Attendu quant au préjudice invoqué, qu'il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe ;
Qu'il n'est pas contestable que V. A. ait supporté un préjudice moral du fait de la situation générée par cette rupture exercée avec légèreté ;
Attendu qu'en l'état de l'analyse qui précède et des éléments d'appréciation produits, le préjudice apparaît avoir été justement évalué à la somme de 5.000 euros, outre intérêts à compter du jugement, l'appelante principale devant être déboutée des fins de son appel incident tendant à voir porter à 48.000 euros le montant de son indemnisation ;
Attendu que le jugement du Tribunal du travail en date du 11 octobre 2012 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, par motifs propres de la Cour ou adopté, y compris du chef des dépens ;
Attendu que les parties ont respectivement succombé sur leurs prétentions ; qu'il convient en conséquence, conformément à l'article 232 du code de procédure civile, de compenser les dépens d'appel en totalité ;