Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12155
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12155 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sociétaire complexe et étalé sur plus d'une décennie, relatif à la détention et à la transmission des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) de droit monégasque dénommée « K ».
L'historique sociétaire débute le 16 mars 1989. À cette date, suivant acte authentique reçu par Maître Crovetto, notaire à Monaco, Messieurs p. BA. et p. FO. constituent la SCI « K ». Le capital social initial est fixé à la somme de 10 000 francs, divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 100 francs chacune. Ces parts sont alors réparties entre les deux associés fondateurs à hauteur de 80 parts pour Monsieur p. BA. et de 20 parts pour Monsieur p. FO. La gérance de la société est confiée conjointement à Monsieur p. BA. et à Monsieur j-l. BA., ce dernier n'ayant pas la qualité d'associé. Les statuts de la personne morale comprennent une clause d'agrément stricte logée à l'article 8, laquelle stipule qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers, ses droits dans la société, sans le consentement exprès de ses co-associés ». Cette disposition statutaire verrouillant l'entrée de tiers au capital social constitue l'épicentre des contestations ultérieures.
Dix ans après la constitution de la société, la géographie du capital connaît une première modification substantielle. Aux termes d'une assemblée générale modificative tenue le 31 août 1999, Monsieur p. BA. cède 74 des 100 parts de la SCI à un tiers, Monsieur l. CH., administrateur de sociétés de nationalité italienne demeurant à Monaco (également désigné dans le chapeau de l'arrêt sous l'initiale i. CH.). Conformément aux exigences de l'article 8 des statuts, cette opération intervient avec le consentement exprès de Monsieur p. FO., unique autre associé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal dressé à l'issue de l'assemblée. Le prix de cession, arrêté à la somme de 74 000 francs, est payé comptant par le cessionnaire, le cédant le reconnaissant et en donnant quittance directement dans l'acte. Parallèlement à son entrée au capital, cette même assemblée nomme Monsieur l. CH. en qualité de co-gérant aux côtés de Monsieur j-l. BA. À l'issue de cette opération, le capital social est détenu à concurrence de 74 parts par Monsieur l. CH., 20 parts par Monsieur p. FO. et 6 parts par Monsieur p. BA. (Il convient par ailleurs de relever que Monsieur l. CH. évoquera dans ses écritures une cession datée du 9 août 1999 aux termes de laquelle il aurait lui-même cédé ces 74 parts à un dénommé Monsieur m. e. RO., acte qu'il qualifiera ultérieurement de fictif au motif qu'il n'était pas encore propriétaire desdites parts à cette date).
Une série de mouvements sur les titres sociaux intervient ensuite à un rythme soutenu :
- Le 29 novembre 1999, suivant acte notarié reçu par Maître Crovetto, Monsieur p. FO. cède la totalité de ses 20 parts à Monsieur p. BA. Le capital se trouve alors réparti entre Monsieur l. CH. (74 parts) et Monsieur p. BA. (26 parts).
- Le 30 mars 2001, par deux actes sous seing privé distincts, Monsieur p. BA. cède d'une part 5 parts à Monsieur l. CH., et d'autre part 20 parts à Monsieur p. FO., qui réintègre ainsi le sociétariat.
- Le 9 mai 2001, Monsieur p. BA., associé fondateur, décède à Monaco.
- Le 25 juillet 2001, Monsieur l. CH. cède 5 parts sociales à Monsieur p. FO.
- Le 2 août 2001, Mademoiselle GI. cède à Monsieur l. CH. une part sociale provenant de la succession de feu Monsieur p. BA.
Le 1er octobre 2001, une assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une augmentation du capital social de la SCI K. par l'émission de 900 parts sociales supplémentaires, d'une valeur nominale de 1 000 francs chacune, portant ainsi le nombre total de parts à 1 000. Consécutivement à cette opération d'augmentation de capital, la répartition des titres s'établit comme suit : 799 parts pour Monsieur l. CH., 200 parts pour Monsieur p. FO., et 1 part résiduelle pour la succession de Monsieur p. BA.
La situation se complexifie singulièrement à partir de l'année 2004. Une assemblée générale se tient le 14 janvier 2004, dont la régularité de la convocation et la validité des délibérations sont contestées devant le juge des référés, donnant lieu à une ordonnance présidentielle en date du 24 mars 2004. Par la suite, des actes de cession sous seing privé, datés du 30 septembre 2004, portent transfert de 794 parts et de 5 parts (soit les 799 parts détenues par Monsieur l. CH.) au profit de Monsieur j. CO., directeur de société de nationalité française demeurant dans le Canton de Vaud en Suisse, moyennant un prix stipulé de 120 688,00 euros. Une autre cession portant sur une part sociale intervient également le 27 février 2006 au profit de ce même cessionnaire.
Au terme de ces différentes opérations de cession, Monsieur j. CO., devenu associé apparent de la SCI K., se retrouve in fine associé unique de la personne morale en réunissant entre ses mains l'intégralité des 1 000 parts composant le capital social. Le 6 avril 2006, Monsieur j. CO. cède la totalité du capital de la SCI K. (soit les 1 000 parts) à une société de droit luxembourgeois dénommée « O. », moyennant le paiement d'une somme de 2 millions de francs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le conflit portant sur la titularité réelle des parts sociales de la SCI K. donne lieu à deux séquences judiciaires successives devant les juridictions monégasques, dont l'articulation est au cœur de l'arrêt commenté.
La première séquence procédurale est initiée par Monsieur p. FO. Ce dernier fait délivrer une assignation à l'encontre de Monsieur l. CH., de la SCI K. ainsi que de diverses autres parties au nombre desquelles figure Monsieur j. CO. (lequel est également assigné par Monsieur l. CH. par voie d'intervention forcée le 11 juillet 2008). Le Tribunal de première instance de Monaco est alors saisi, à titre principal, aux fins de déterminer la répartition exacte des parts sociales de la SCI K. entre les différents protagonistes. Dans le cadre de cette première instance, Monsieur l. CH. formule des demandes reconventionnelles tendant notamment à voir prononcer la nullité de diverses assemblées générales (dont celle du 14 janvier 2004) ainsi que la nullité de divers actes de cession de parts sociales, et tout particulièrement les actes du 30 septembre 2004 portant sur les 794 et 5 parts cédées à Monsieur j. CO. Il soutient que ces actes sont dépourvus d'existence juridique pour avoir été conclus en violation de l'article 8 des statuts (défaut d'agrément unanime des associés), sans signature de sa part, au moyen d'enregistrements frauduleux et sans paiement du prix. Il sollicite en outre l'allocation de dommages et intérêts.
Après un jugement avant dire droit rendu le 31 mai 2007, le Tribunal de première instance vide sa saisine par un jugement au fond en date du 18 novembre 2010. Aux termes de cette décision, la juridiction du premier degré déclare Monsieur l. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social de la SCI K., faute d'intérêt légitime à agir. Le Tribunal relève à cet égard que tant Monsieur p. FO. que Monsieur l. CH. ont fait le choix délibéré de vendre des parts dont ils n'étaient pas certains d'avoir la propriété, ajoutant ainsi à la confusion générale, et souligne que c'est avec une « mauvaise foi caractérisée » que Monsieur l. CH. soutient désormais ne pas avoir été propriétaire des parts au jour où il les a cédées, tout en ne contestant pas avoir perçu le prix de cession et sans proposer de le restituer. Par ailleurs, le Tribunal déclare également Monsieur l. CH. irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, au motif procédural qu'elle a été formée de défendeur à défendeur. Ce jugement du 18 novembre 2010, régulièrement signifié, n'est pas frappé d'appel et acquiert un caractère définitif.
Nonobstant cette décision définitive, Monsieur l. CH. ouvre une seconde séquence procédurale en faisant assigner Monsieur j. CO. devant le Tribunal de première instance le 31 août 2011. Il sollicite à nouveau le constat de l'invalidité de l'assemblée générale du 14 janvier 2004, le prononcé de la nullité des actes de cession de parts sociales du 30 septembre 2004 (portant sur les 799 parts), ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la revente subséquente de la totalité des parts de la SCI à la société luxembourgeoise O. le 6 avril 2006.
Par un jugement rendu le 6 juin 2013 (enregistré sous le numéro R.5916 et signifié le 26 juin 2013), le Tribunal de première instance accueille les fins de non-recevoir opposées par Monsieur j. CO. Il déclare Monsieur l. CH. irrecevable en ses demandes d'invalidation de l'assemblée générale (le texte de l'arrêt mentionnant par erreur matérielle de plume la date du « 14 janvier 2014 » dans l'exposé des faits, rectifiée ensuite en « 14 janvier 2004 » dans les motifs) et d'annulation des cessions du 30 septembre 2004, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2010. S'agissant de la demande indemnitaire, le Tribunal retient que si l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, elle n'en est pas moins irrecevable pour absence d'intérêt légitime à agir. Enfin, le Tribunal condamne Monsieur l. CH. à payer à Monsieur j. CO. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation en date du 23 juillet 2013, complété par des conclusions déposées le 14 janvier 2014, Monsieur l. CH. relève appel de ce jugement dont il sollicite la réformation intégrale. Demandant à la Cour d'user de sa faculté d'évocation sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, il articule son argumentation autour de plusieurs axes :
- En premier lieu, sur le plan factuel, il reproche aux premiers juges une erreur d'appréciation des faits équivalant selon lui à un défaut de motivation, en ce qu'ils ont mentionné une cession intervenue le 27 février 2006 entre lui-même et l'intimé, dont il conteste l'existence, soutenant que les seules cessions matériellement établies sont celles post-datées au 30 septembre 2004. Il dénie également toute qualité d'associé à Monsieur m. e. RO., qualifiant de fictive ou nulle faute d'enregistrement dans le mois la cession du 9 août 1999.
- En deuxième lieu, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil), il soutient que le jugement du 18 novembre 2010 n'a pas « dit le droit » ni tranché le litige au fond. Selon l'appelant, en déclarant ses demandes reconventionnelles simplement « irrecevables » (notamment, selon sa lecture, en raison de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur posée par les articles 156 et 379 à 382 du Code de procédure civile) sans l'en « débouter » au fond ni le condamner aux dépens, le premier juge n'aurait rien tranché dans son dispositif. Il invoque à l'appui de cette thèse un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française du 13 mars 2009 selon lequel l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif.
- En troisième lieu, sur son intérêt à agir et sur le fond, il affirme justifier d'un intérêt légitime en sa qualité d'associé majoritaire (confirmée selon lui par l'ordonnance de référé du 24 mars 2004). Il demande le prononcé, pour inexistence, de la nullité absolue des cessions des 794 et 5 parts du 30 septembre 2004, tant pour violation de la clause d'agrément de l'article 8 des statuts que pour défaut de paiement et caractère fictif du prix de 120 688,00 euros. En conséquence, il réclame la condamnation de l'intimé au paiement de 1 598 000 euros de dommages et intérêts (correspondant à 799 millièmes du prix de vente des parts à la société O. le 6 avril 2006) ainsi que de 150 000 euros en réparation du préjudice occasionné.
En réplique, par conclusions déposées le 26 novembre 2013 au visa de l'article 1198 du Code civil, Monsieur j. CO. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et au rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant. Il soutient que l'acte de cession du 27 février 2006 existe bel et bien et est versé aux débats (pièce n° 32). Sur le terrain procédural, il fait valoir que le jugement définitif du 18 novembre 2010 a opposé l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt légitime à agir aux demandes d'annulation des cessions et de l'assemblée générale, réservant le motif tiré de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur à la seule demande indemnitaire. Il affirme que cette décision d'irrecevabilité est pleinement revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors que la triple identité de parties, d'objet et de cause est caractérisée. Quant à la demande de dommages et intérêts, étant exclusivement adossée à la prétendue nullité des cessions, elle se heurte au même défaut d'intérêt légitime à agir, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude ni créer un droit à partir d'une situation de fait qu'il a lui-même instaurée. Reconventionnellement, l'intimé sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 2014 met en lumière une problématique fondamentale de droit judiciaire privé, touchant à la portée exacte des décisions d'irrecevabilité au regard de la théorie de l'autorité de la chose jugée.
La question centrale soumise à la juridiction du second degré peut être formulée de la manière suivante : Un jugement définitif ayant déclaré une partie irrecevable en ses demandes d'annulation d'actes juridiques pour défaut d'intérêt légitime à agir est-il revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil monégasque, faisant ainsi obstacle à la recevabilité d'une nouvelle instance engagée entre les mêmes parties, tendant aux mêmes fins et sur les mêmes fondements, et privant par voie de conséquence le demandeur d'intérêt légitime à présenter une demande indemnitaire subséquente ?
De manière sous-jacente, la Cour devait également déterminer si une éventuelle erreur matérielle des premiers juges dans le rappel des faits équivaut à un défaut de motivation, et apprécier dans quelle mesure la réitération d'une action judiciaire, au mépris d'une décision antérieure définitive ayant déjà stigmatisé la mauvaise foi du demandeur, caractérise un abus du droit d'agir et d'exercer une voie de recours.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et rejeter l'argumentation de l'appelant, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique structuré en quatre temps, répondant point par point aux griefs soulevés.
1. L'écartement du grief tiré de la mauvaise appréciation des faits et du défaut de motivation
En premier lieu, la Cour balaie rapidement le moyen par lequel l'appelant tentait d'assimiler une prétendue erreur d'appréciation factuelle des premiers juges à une absence de motivation justifiant l'infirmation du jugement. Les magistrats d'appel posent tout d'abord un principe de logique procédurale : une mauvaise estimation des circonstances de fait, à la supposer même établie, ne saurait à elle seule constituer un défaut de motivation. La Cour observe d'ailleurs avec acuité la contradiction procédurale de l'appelant qui, tout en invoquant une absence de motivation — vice de forme sanctionné par l'annulation de la décision —, ne réclame pas la nullité du jugement mais seulement son infirmation. Surabondamment, la Cour constate que le grief manque en fait : contrairement aux dénégations de l'appelant, une cession portant sur une part sociale est bien intervenue le 27 février 2006 au profit de l'intimé, la pièce correspondante ayant déjà été produite en première instance.
2. La consécration de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'irrecevabilité du 18 novembre 2010
En deuxième lieu, la Cour aborde le cœur juridique du litige relatif à l'application de l'article 1198 du Code civil monégasque. Pour réfuter la thèse de l'appelant selon laquelle le jugement du 18 novembre 2010 n'aurait « rien tranché » faute d'avoir examiné le bien-fondé des nullités alléguées, la Cour procède à une analyse minutieuse du contenu et de la portée de cette première décision.
Elle relève tout d'abord que le jugement de 2010, rendu après un jugement avant dire droit du 31 mai 2007, a bel et bien statué en déclarant Monsieur l. CH. irrecevable tant en ses prétentions relatives à la composition du capital social de la SCI K. qu'en sa demande indemnitaire. Analysant les motifs de cette décision antérieure, la Cour constate que le Tribunal avait déjà été saisi par Monsieur l. CH. des mêmes contestations portant sur la validité de l'assemblée générale du 14 janvier 2004 et sur la nullité des cessions des 794 et 5 parts du 30 septembre 2004 (pour défaut d'agrément, absence de signature, fraude et défaut de paiement du prix). Or, le Tribunal avait jugé en 2010 que l'intéressé était dépourvu d'intérêt légitime à agir en revendication des parts sur le fondement de ces nullités, dès lors qu'il avait volontairement cédé des parts dont il contestait lui-même l'origine de propriété, qu'il en avait perçu le prix sans offrir de le restituer, et qu'il faisait preuve d'une « mauvaise foi caractérisée ».
La Cour vérifie ensuite le respect des conditions légales de l'article 1198 du Code civil en caractérisant la triple identité requise :
- Identité d'objet (la chose demandée) : il s'agit dans les deux instances d'obtenir le prononcé de la nullité des diverses cessions opérées au profit de Monsieur j. CO. (et l'invalidation de l'assemblée générale de 2