Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 21 mars 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 mai 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000167) ;
Vu les conclusions déposées les 22 octobre 2013, 24 janvier et 4 mars 2014, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM F ;
Vu les conclusions déposées les 9 décembre 2013 et 11 février 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de a. MA. ;
À l'audience du 18 mars 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par a. MA., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 21 mars 2013.
Considérant les faits suivants :
Par jugement en date du 21 mars 2013, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail, saisi du différend opposant a. MA. à la SAM F, son ancien employeur, a :
«condamné la société anonyme monégasque F à payer à a. MA. la somme de 60.000 euros au titre de la prime exceptionnelle due au mois de janvier 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010 sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
ordonné la délivrance à a. MA. par la SAM F dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, du bulletin de salaire du mois de janvier 2010, de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
dit que le licenciement d a. MA. par la SAM F n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamné la SAM F à payer à a. MA. la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SAM F aux dépens.»
Les premiers juges ont, au soutien de cette décision, pour l'essentiel relevé :
sur la prime d'ancienneté, que la rémunération annuelle prévue conventionnellement était forfaitisée et intégrait tous les droits pécuniaires prescrits par la convention collective du personnel des banques en sorte que la demande de règlement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ne pouvait être admise,
sur la prime exceptionnelle, que son principe résultait de la lettre d'embauche du 27 mai 2008, son règlement devant intervenir au mois de janvier de chaque année et qu'à défaut pour l'employeur de concourir loyalement à la manifestation de la vérité en lui fournissant des bulletins de salaire d'employés aux responsabilités voisines de celles d a. MA., ladite prime ne pouvait être calculée que sur la base de celle précédemment octroyée en janvier 2009, soit une somme de 60.000 euros,
sur le licenciement, que la faculté de réorganisation de l'entreprise relevant du pouvoir de direction de l'employeur ne peut caractériser un motif valable de rupture que si l'employeur prouve son effectivité mais aussi sa nécessité économique, un simple choix de gestion discrétionnaire au détriment de l'emploi ne pouvant fonder une suppression de poste en sorte que l'indemnité de licenciement était due,
sur le caractère abusif de la rupture, que celle-ci est intervenue de manière brutale au cours d'un entretien organisé sans délai de prévenance malgré le niveau élevé de responsabilité de la salariée concernée en sorte que les préjudices moraux mais aussi matériels devaient être indemnisés à concurrence d'une somme de 60.000 euros.
Par exploit du 14 mai 2013, a. MA. a régulièrement interjeté appel parte in qua de ce jugement du Tribunal du travail, signifié le 19 avril 2013, à l'effet de voir :
confirmer ce jugement en en ce qu'il a dit que son licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
le réformer en ce qu'il a condamné la SAM F à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de la prime exceptionnelle due au mois de janvier 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010 et la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
et, statuant à nouveau :
condamner la SAM F à lui payer la somme de 70.000 euros au titre de cette prime exceptionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonner en conséquence la délivrance par la SAM F du bulletin de salaire du mois de janvier 2010, de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés pour être conforme à l'arrêt à intervenir,
condamner la SAM F à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamner la SAM F aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de cet appel, a. MA. fait grief à la décision entreprise :
d'avoir en premier lieu commis une erreur d'appréciation en considérant que la prime exceptionnelle due au titre de l'exercice 2008 correspondait à sept mois de travail effectifs alors qu'elle était relative à une période comprise entre le 23 juin 2008 jusqu'à la fin du mois de décembre 2008, soit a minima 70.000 euros pour une année complète, ce qui doit correspondre au prorata de la prime due pour l'année 2009,
d'avoir ensuite considéré que l'organisation préméditée d'une réduction globale des effectifs n'était pas démontrée alors que les pièces qu'elle a produites aux débats mettent selon elle en évidence une réduction numérique du personnel sur une brève période, traduisant nécessairement un plan collectif d'apurement et établissant que son propre licenciement procède d'un faux motif puisqu'il n'a pas été prononcé en vertu de difficultés économiques mais d'une prétendue suppression de poste relevant d'une gestion rationnelle de deux services.
Elle relève en particulier que :
hors considération de tout bonus, son revenu professionnel net fixe s'élevait à 97.000 euros en sorte que la perte de revenus nets doit s'établir objectivement à 54.973 euros pour les années 2010 à 2012 et ne saurait être inférieure à une somme de 10.000 euros pour l'année 2013,
s'agissant du bonus perdu au titre des années 2010 à 2012, le récapitulatif de la rémunération établi au 15 avril 2013, chiffrait à 210.000 euros la perte y afférente pour ces deux années, ce qui permet d'évaluer la perte de revenus professionnels pour les années 2010 à 2013 à une somme globale de 265.000 euros,
le préjudice matériel devant également tenir compte de la majoration du taux d'intérêt d'un prêt contracté auprès de la Société J après son licenciement pour rembourser par anticipation celui en cours auprès de la SAM F, outre des conséquences négatives de la perte de revenus sur ses points de retraite, et de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de vendre des titres composant un placement financier pour pourvoir à ses besoins, son évaluation globale ne saurait être inférieure à 300.000 euros,
pour devenir sous-directrice responsable du département juridique de la SAM F, elle a accepté de quitter un groupe bancaire réputé où elle bénéficiait d'une ancienneté de 20 ans mais devait être licenciée par la SAM F au bout de 18 mois, motif pris d'une prétendue suppression de poste et subissait alors un véritable traumatisme moral et psychologique ne pouvant être indemnisé à moins de 100.000 euros.
La SAM F, intimée, relève pour sa part appel incident parte in qua du jugement entrepris et entend voir la Cour :
« constater que Madame a. MA. a renoncé à sa demande d'arriérés de prime d'ancienneté qu'elle avait évalués à la somme de 73.800 euros en première instance,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame a. MA. de cette demande,
réformer le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 21 mars 2013 en ce qu'il a évalué le montant de la prime exceptionnelle pour l'exercice 2009 à la somme de 60.000 euros,
et, statuant à nouveau :
donner acte à la SAM F qu'elle a offert à la barre de fixer le montant de la prime exceptionnelle qui ne saurait être supérieure à la somme de 35.000 euros,
ordonner à Madame a. MA. de restituer la somme de 25.000 euros, la SAM F lui ayant déjà réglé la somme de 60.000 euros au titre de cette prime exceptionnelle en application des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile,
Et réformer le jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif et en ce qu'il a dès lors condamné la SAM F au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts,
et, statuant à nouveau :
à titre principal, dire que le licenciement repose sur un motif valable et ne revêt aucun caractère abusif et débouter Madame a. MA. de ses demandes de règlement de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer le licenciement comme fautif, dire que le montant de l'indemnisation ne saurait atteindre, ni a fortiori dépasser, la somme de 60.000 euros tous préjudices confondus et débouter Madame a. MA. de toutes prétentions contraires.»
La SAM F fait notamment valoir que :
sur la prime exceptionnelle au titre de l'exercice 2009 :
les premiers juges ont accordé à Madame a. MA. le bénéfice d'une somme qui ne relève pas du contrat et ont, ce faisant, violé les dispositions de l'article 989 du Code civil tout en excédant leur pouvoir se limitant à une stricte interprétation des clauses conventionnelles,
le versement de la prime considérée, caractérise une faculté relevant de la discrétion de l'employeur tant dans son principe que dans son montant eu égard aux résultats économiques de l'activité et aux performances du salarié concerné,
le règlement d'une telle prime relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise, le juge n'étant pas compétent pour se substituer à l'employeur et en évaluer le montant,
subsidiairement, le calcul de cette prime contractuelle était soumise aux résultats économiques de la société, c'est-à-dire les performances du fonds de commerce, les résultats de l'année 2009 faisant à cet égard apparaître un net recul global par rapport à l'exercice 2008 en sorte que la banque s'estime fondée à maintenir une offre de règlement d'une somme qui ne saurait excéder 35.000 euros.
Sur le défaut de caractère abusif du licenciement :
en droit, la loi n° 729 du 16 mars 1963 affirme que le contrat de travail n'existe que lorsqu'il est conclu pour la réalisation d'un travail au profit de l'employeur,
en refusant d'admettre la légitimité d'une suppression de poste justifiée par le bon sens, les premiers juges ont perdu de vue une telle notion dès lors qu'il n'y avait plus de travail à assurer pour le compte de l'entreprise-employeur,
l'article 13 de la loi n° 729 conforte le rôle régulateur et protecteur du Tribunal du Travail tandis que la loi n° 845 du 27 juin 1968 réaffirme la légitimité du droit de rompre le contrat en instituant une régulation financière de son usage,
il n'est pas contestable que le poste de responsable du département juridique de Madame a. MA. n'existe plus et que ses fonctions ont été attribuées à un autre employé, en sorte que le caractère effectif et réel de la suppression de ce poste est établi,
le regroupement en une seule entité de deux services relève d'une gestion rationnelle décidée par l'employeur dans le cadre de son droit fondamental d'organisation de son entreprise, la SAM F ayant en l'espèce agi conformément aux dispositions de l'article 32 de la convention collective bancaire prévoyant expressément une telle cause de rupture,
le Tribunal du travail a eu tort d'ajouter à la loi ou à la convention collective en prévoyant que la suppression de poste ne pouvait se concevoir que face à des difficultés financières, alors qu'au regard de la définition même du contrat de travail, la relation de travail ne peut perdurer si l'employeur n'a plus besoin de la réalisation des tâches correspondantes,
un tel raisonnement apparaît contraire aux efforts d'attractivité de la Principauté auprès des investisseurs, tout entrepreneur devant pouvoir ajuster ses coûts à ses besoins et se prémunir de charges devenant excessives, la jurisprudence reconnaissant habituellement à l'employeur un droit de gestion de ses services,
si le Tribunal du Travail a affirmé que le licenciement n'avait aucune cause économique avérée, il a ainsi commis une erreur car la suppression de poste caractérise une cause économique de restructuration par opposition aux motifs personnels inhérents à la personne du salarié d'une part alors d'autre part que le licenciement de Madame a. MA. résultait d'une décision de modification fonctionnelle touchant un seul poste et ne pouvait relever des dispositions de l'avenant n° 12 de la convention collective nationale du travail traitant des dispositions relatives au licenciement collectif,
le critère du quantum des effectifs supprimés apparaît radicalement insuffisant pour étayer la thèse de licenciement collectif, aucun procès-verbal émanant de l'inspection du travail n'ayant au demeurant été dressé pour reprocher à la SAM F la violation des dispositions légales qui y sont relatives,
aucun abus ne pouvant être démontré dans la décision de rompre le contrat de travail, il est également établi que la rupture n'est pas intervenue avec légèreté blâmable ou brutalité, l'employeur étant exempt de faute et le formalisme du licenciement ayant été respecté,
à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue, les droits de Madame a. MA. ont été garantis par le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 15.000 euros et les tentatives de démonstration d'un quelconque préjudice ne sont pas opérantes, cette salariée ne produisant pas ses bulletins de salaire relatifs à son nouvel emploi et n'ayant que tardivement reconnu être employée par la société L depuis le 1er janvier 2011 en qualité de directeur principal pour une rémunération annuelle de 100.000 euros, sans pour autant produire le contrat de travail y afférent alors enfin que l'aléa inhérent à la perception d'un bonus ne permet pas de l'inclure dans le cadre d'une évaluation de pertes de revenus,
enfin, les circonstances ayant entouré la mesure de licenciement apparaissent avoir respecté les droits de la personne de cette salariée, un entretien ayant précédé la rupture alors même que la loi ne l'impose pas et aucun préjudice concret et objectif n'étant en l'occurrence démontré par les pièces produites,
à titre subsidiaire, si le principe du caractère abusif du licenciement devait être confirmé, l'indemnisation ne saurait en tout état de cause être supérieure à la somme globale tous préjudices confondus de 60.000 euros.
a. MA., par de nouveaux écrits en réponse, entend voir débouter la SAM F des fins de son appel incident comme étant radicalement infondé et réitère intégralement les termes de son appel principal résultant de l'exploit du 14 mai 2013 tout en portant à 460.000 euros sa demande de dommages-intérêts après actualisation de son préjudice au regard de la perte du bonus 2013.
Elle développe en particulier les moyens responsifs suivants :
il lui était loisible de critiquer la validité du motif de rupture puisqu'elle entendait établir la fausseté de ce motif pour démontrer le caractère abusif du licenciement,
les premiers juges ont à bon droit retenu qu'à défaut pour l'employeur de produire le registre des entrées et sorties du personnel, il ne lui était pas possible de vérifier la réalité de la suppression du poste considérée,
la thèse de la SAM F repose sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 qui apparaissent radicalement inopérantes en l'espèce dans la mesure où l'employeur a invoqué expressément un motif pour licencier Madame a. MA.,
les premiers juges n'ont de toute évidence pas contesté le droit de tout employeur de mettre fin unilatéralement à un contrat de travail et se sont contentés de contrôler que la rupture reposait sur un motif valable et ne procédait pas de l'exercice d'un abus,
en exerçant un contrôle sur le fondement des circonstances de la rupture et en s'assurant de l'effectivité de la suppression du poste envisagée comme de sa nécessité, le Tribunal du Travail n'a pas violé la loi, ni porté atteinte au droit unilatéral de résiliation de l'employeur.
L'appelante expose en outre qu'elle a été licenciée sur le fondement de l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques en raison de la suppression du poste de responsable du département juridique, ce qui exclut tout motif inhérent à la personne du salarié et accrédite nécessairement la thèse d'un licenciement de nature économique.
Elle expose que, la SAM F ayant reconnu qu'elle ne subissait aucune difficulté économique avait voulu rattacher le poste de responsable du département juridique à celui des engagements, manifestant de la sorte une volonté de réorganisation interne de son entreprise.
a. MA. observe que la jurisprudence monégasque a toujours lié la suppression d'un poste à des considérations économiques réelles incontestables et notamment à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la simple volonté de réaliser des économies non justifiées par des difficultés financières ne suffisant pas à caractériser un motif économique valable de licenciement.
S'agissant du motif tiré de la suppression de son poste, l'appelante fait notamment valoir que :
elle était responsable du département juridique auquel étaient rattachés deux services, le fichier central et le service juridique proprement dit, l'activité «secrétariat crédit» étant également placée sous sa responsabilité et, contrairement aux explications de l'employeur, le contenu même de son emploi n'a jamais disparu,
la banque reconnaît elle même que le service juridique n'a pas été supprimé mais a été ultérieurement rattaché au département des engagements alors même que l'activité «secrétariat crédit» a été récupérée par le directeur administratif, ce qui corrobore l'absence de suppression de son poste de travail,
une nouvelle directrice juridique a été promue quelque mois plus tard ce qui confirme non seulement la nécessité du poste dans l'organigramme de l'employeur mais également le caractère fictif de la suppression alléguée, aucune offre de reclassement ne lui ayant été faite,
le licenciement dont elle a fait l'objet s'intègre dans un plan collectif de réduction des effectifs dès lors que le même jour qu'elle M. p. PO., responsable du service «table obligations» a été également licencié pour suppression de poste, alors que dans une période comprise entre le 18 mars 2009 et le 15 septembre 2013, treize salariés ont été licenciés pour insuffisance professionnelle, un employé n'a pas été reconduit à l'issue de sa période d'essai et deux autres ont été licenciés pour cessation de l'activité de restauration du personnel,
les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause en réfutant l'existence de ce plan collectif d'apurement des effectifs en violant de façon inacceptable l'ordre public social.
S'agissant des circonstances abusives entourant la rupture, l'appelante estime qu'elle faisait partie d'un vaste plan social camouflé et que son licenciement procédait en conséquence d'un faux motif puisqu'il n'a pas été prononcé en vertu de difficultés économiques mais d'une prétendue suppression de poste relevant de la gestion de deux services. Elle observe par ailleurs que l'entretien qu'elle a eu avec son supérieur hiérarchique le 13 janvier 2010 s'est soldé par la notification immédiate et verbale de son licenciement en sorte qu'il n'a présenté aucun caractère préalable.
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subséquent, l'appelante soutient qu'en 2012 ses revenus nets professionnels ont été de 86.218 euros et en 2013 de 86.673,60 euros alors qu'hors bonus, son revenu professionnel net fixe auprès de la SAM F était d'environ 97.000 euros ; elle en déduit que la perte de revenu professionnel net s'établit à la somme globale de 62.299,40 euros nets pour les années 2010 à 2013 et revendique son droit à la perception d'un bonus pour les exercices considérés qui ne saurait être inférieur à 280.000 euros.
Outre un tel préjudice professionnel, l'appelante rappelle avoir subi d'autres dommages matériels en suite de la rupture, ayant dû contracter un prêt auprès de la Société J pour rembourser celui en cours auprès de son employeur dont le taux d'intérêt avait été majoré de 7% dès le mois d'avril 2010, et avoir perdu le bénéfice de sa retraite complémentaire outre celui de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, tous éléments justifiant l'évaluation du préjudice matériel global à 460.000 euros.
Elle fait par ailleurs état des répercussions morales de la rupture, ayant été tout d'abord «débauchée» de la Société A après 20 ans de service pour se voir proposer un poste de sous-directeur bien rémunéré et doté de nombreux avantages au sein de la SAM F qu'elle pensait stable et pérenne. L'appelante produit à cette égard diverses attestations outre un certificat médical attestant de son désarroi et des blessures psychiques infligées rendant selon elle légitime sa demande de réparation à hauteur de 100.000 euros.
Réitérant enfin sa demande tendant à l'octroi de la prime exceptionnelle due au mois de janvier 2010, a. MA. expose que la somme de 35.000 euros qui lui avait été allouée en janvier 2009 correspondait en réalité à la prime due pour l'exercice 2008 (soit une période de travail comprise entre le 23 juin 2008 et le 31 décembre 2008). Elle en déduit que cette prime doit être doublée pour douze mois de travail effectifs et s'élève donc à 70.000 euros pour l'année entière 2009.
S'agissant du caractère aléatoire et discrétionnaire de cette prime, tel qu'allégué par la SAM F, l'appelante rappelle les termes univoques de la lettre d'engagement et l'affirmation par l'employeur d'un droit automatique au bonus annuel.
En ce qui concerne le montant de cette prime, devant être déterminé par les résultats économiques de l'entreprise, les appréciations portées sur le collaborateur et le temps de présence effective sur l'exercice considéré, a. MA. fait valoir que les premiers juges ne se sont livrés à aucune interprétation de la clause conventionnelle mais en ont fait une stricte application. Elle observe enfin que l'offre de règlement par la SAM F d'une somme de 35.000 euros au titre de cette prime exceptionnelle corrobore la reconnaissance par l'employeur de son droit à perception.
La SAM F, reprenant le bénéfice de ses écrits antérieurs aux termes de conclusions récapitulatives et responsives en date du 24 janvier 2014, insiste sur la réalité et la nécessité de la suppression du poste de responsable du département juridique compte tenu du rattachement de ce dernier au département des engagements.
Elle réitère ses critiques à l'encontre du jugement entrepris auquel elle reproche de n'avoir pas fait la distinction qui s'impose entre les cas de difficultés économiques de l'entreprise et le droit pour tout employeur de procéder à une simple réorganisation de ses moyens pour poursuivre son objet social.
Elle en déduit que le Tribunal du Travail a ajouté des conditions de licenciement non prévues par la loi monégasque, mais déduites de notions étrangères au droit du for, alors même que la cause du contrat de travail avait en l'espèce disparu et que l'employeur doit demeurer libre d'ajuster ses coûts à ses besoins et de se prémunir contre des charges devenant excessives.
La SAM F estime que l'employeur doit se voir reconnaître d'ordinaire un droit de gestion de ses services, la loi n° 729 permettant à l'employeur de ne pas expliciter le motif de rupture à condition d'exécuter les obligations tendant au versement de l'indemnité de licenciement en sorte qu'il ne peut exister de licenciement pouvant être qualifié d'abusif au regard d'une règle de nature prétorienne.
La SAM F reconnaît seulement au juge par l'effet de la loi n° 845 le pouvoir d'apprécier le caractère valable ou non du motif de licenciement quand il est énoncé et l'invite par l'effet de l'article 13 de la loi n° 729 à apprécier son aspect éventuellement abusif.
Le licenciement d a. MA. étant la conséquence d'une décision de modification fonctionnelle ne concernant qu'un seul poste, aucun licenciement collectif n'a selon la SAM F été envisagé et il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'avenant n°12 de la convention collective nationale du travail.
Il sera pour le surplus fait référence aux moyens développés par l'intimée, appelante incidente, en ce qui concerne les demandes d'indemnisation d a. MA..
a. MA., par d'ultimes écrits du 11 février 2014, réplique pour sa part à l'ensemble de ces éléments et, reprenant pour l'essentiel ses moyens précédents, expose encore que :