Les époux K.-M. se sont mariés le 13 avril 2000 à Abidjan (Côte d'Ivoire), sans contrat de mariage préalable. Deux filles sont issues de cette union, nées en 2001 et 2003. Les relations conjugales s'étant dégradées, l'épouse a déposé une requête en divorce le 1er octobre 2013, fondée sur l'article 197 du Code civil, aux torts et griefs exclusifs de son mari.
Après l'ordonnance présidentielle du 2 octobre 2013 prescrivant la comparution des époux, le juge conciliateur, par ordonnance du 8 novembre 2013, a constaté le maintien de la demande en divorce. Cette ordonnance autorisait l'épouse à assigner au fond, fixait la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père, et condamnait celui-ci à verser 600 euros par mois et par enfant au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, ainsi que 500 euros par mois à titre de pension alimentaire au profit de l'épouse. Le premier juge a retenu que la somme de 600 euros par enfant était « en adéquation avec les besoins des deux fillettes et les ressources du père ». Il a par ailleurs écarté des débats les pièces numérotées 25 à 32 communiquées par le mari.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Divorce – Pension alimentaire – Facultés respectives des époux – Evaluation – Justificatifs
En l'espèce, Madame l. M a contracté sans contrat préalable un mariage avec Monsieur g. K. en Côte d'Ivoire et deux enfants sont issus de cette union. Une dizaine d'années plus tard, Madame l. M a déposé une requête en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil aux torts et griefs exclusifs de son époux. À la suite du constat du maintien de la demande de divorce, le juge conciliateur a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit d'hébergement pour le père. Le premier juge a constaté en premier lieu l'accord manifesté par les parties en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d'hébergement pour le père. Par ailleurs, le juge conciliateur a relevé que la somme de 600 euros par mois et par enfant apparaissait en adéquation avec les besoins des deux enfants et les ressources du père. Ce dernier interjette appel de l'ordonnance de non-conciliation et souhaite que la Cour déboute son ex-épouse de sa demande de pension alimentaire et sollicite la fixation du montant de la part contributive à l'éducation et d'entretien des enfants à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros pour les deux enfants.
La Cour rejette l'appel du père en considérant que le premier juge a bon droit relevé que la satisfaction des besoins des enfants d'un couple s'entend des frais de logement, de nourriture, d'habillement, des soins médicaux et des frais de scolarité mais également de toutes les dépenses engagées pour leurs loisirs et leurs vacances. Ainsi, son épouse justifie par les pièces régulièrement produites aux débats des frais inhérents aux activités sportives des enfants, de l'achat saisonnier de nouveaux vêtements, du montant des frais d'abonnement annuel pour les cartes de bus scolaire fixés par la Compagnie monégasque des autobus, des dépenses inhérentes aux abonnements téléphoniques pour les téléphones portables des deux enfants, outre des frais incompressibles d'achats de livres et de fournitures scolaires qui lui incombent à défaut de toute prise en charge par une Caisse d'allocations familiales. Elle justifie également des dépenses de santé et des frais de cantine. Ainsi, en l'état de ces éléments d'appréciation, il est raisonnable de penser qu'une somme mensuelle moyenne de 700 euros est dépensée au titre de l'entretien et de l'éducation de chacun des enfants.
Pour retenir cette somme, la Cour recherche les facultés respectives des deux parents qui doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs enfants en proportion de leurs ressources. Il résulte des pièces produites, qu'au vu des facultés respectives très inégales des époux et aux besoins des deux fillettes mineures, le magistrat conciliateur a très justement évalué à la somme de 600 euros par mois et par enfant à l'encontre du père.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
- Monsieur g. K., né le 23 décembre 1949 à Treichville (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant et domicilié X à Monaco,
ay. nt élu domicile en l'Etude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame l. M épouse K., née le 31 mai 1972 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, domiciliée X à Monaco, autorisée à résider seule au X, 06240 Beausoleil,
ay. nt élu domicil
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile, au regard notamment de article 197 du Code civil aux torts et, article 300 du Code civil chaque parent contribue, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur g. K c/ Madame l. M épouse K) précise les conditions d'application de article 197 du Code civil aux torts et, article 300 du Code civil chaque parent contribue, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 197 du Code civil aux torts et, article 300 du Code civil chaque parent contribue, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 197 du Code civil aux torts et, article 300 du Code civil chaque parent contribue, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce – Pension alimentaire – Facultés respectives des époux – Evaluation – Justificatifs En l'espèce, Madame l. M a contracté sans contrat préalable un mariage avec Monsieur g. K. en Côte d'Ivoire et deux enfants sont issus de cette union. Une dizaine d'années plus tard, Madam…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 197 du Code civil aux torts et (art. 197)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 197 du Code civil aux torts et (art. 197)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur g. K c/ Madame l. M épouse K
(86%)
💬 commenté
Le mari a interjeté appel le 9 décembre 2013. Il demandait à la Cour de débouter l'épouse de sa demande de pension alimentaire et de fixer la contribution à l'entretien des enfants à 300 euros par enfant, soit 600 euros pour les deux enfants, tout en sollicitant la confirmation du surplus de l'ordonnance. L'intimée concluait à la confirmation de l'ordonnance dans toutes ses dispositions.
Au soutien de son appel, le mari faisait valoir, en substance, que les frais d'entretien et d'éducation n'étaient pas justifiés par pièces, que ses charges fixes mensuelles étaient inférieures à ce qu'il soutenait, que son épouse disposait de revenus supérieurs à ceux déclarés et qu'elle avait reçu, lors de la liquidation d'un compte joint, une somme de 20 000 euros. L'épouse soutenait pour sa part que ses besoins devaient être appréciés au regard du train de vie conjugal, et que l'intérêt des enfants justifiait une contribution forfaitaire plutôt qu'une prise en charge sur présentation de factures.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux interrogations distinctes, relevant toutes deux de l'office du juge de la mise en état des mesures provisoires :
Quelle est l'étendue de la notion de « besoins » de l'enfant pour la détermination de la contribution parentale ? Le texte de référ
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Divorce – Pension alimentaire – Facultés respectives des époux – Evaluation – Justificatifs En l'espèce, Madame l. M a contracté sans contrat préalable un mariage avec Monsieur g. K. en Côte d'Ivoire et deux enfants sont issus de cette union. Une dizaine d'années plus tard, Madame l. M a déposé une requête en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil aux torts et griefs exclusifs de son époux. À la suite du constat du maintien de la demande de divorce, le juge conciliateur a fixé la … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur g. K c/ Madame l. M épouse K s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
article 197 du Code civil aux torts et (art. 197)
article 300 du Code civil chaque parent contribue (art. 300)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Divorce – Pension alimentaire – Facultés respectives des époux – Evaluation – Justificatifs En l'espèce, Madame l. M a contracté sans contrat préalable un mariage avec Monsieur g. K. en Côte d'Ivoire et deux enfants sont issus de cette union. Une dizaine d'années plus tard, Madame l. M a déposé une requête en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil aux torts et griefs exclusifs de son époux. À la suite du constat du maintien de la demande de divorce, le juge conciliateur a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Divorce – Pension alimentaire – Facultés respectives des époux – Evaluation – Justificatifs En l'espèce, Madame l. M a contracté sans contrat préalable un mariage avec Monsieur g. K. en Côte d'Ivoire et deux enfants sont issus de cette union. Une dizaine d'années plus tard, Madame l. M a déposé une requête en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil aux torts et griefs exclusifs de son époux. À la suite du constat du maintien de la demande de divorce, le juge conciliateur a fixé la … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (22 022 caractères)
Sommaire
Divorce
Pension alimentaire
Facultés respectives des époux
Evaluation
Justificatifs
Faits et procédure
En l'espèce, Madame l. M a contracté sans contrat préalable un mariage avec Monsieur g. K. en Côte d'Ivoire et deux enfants sont issus de cette union. Une dizaine d'années plus tard, Madame l. M a déposé une requête en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil aux torts et griefs exclusifs de son époux. À la suite du constat du maintien de la demande de divorce, le juge conciliateur a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit d'hébergement pour le père. Le premier juge a constaté en premier lieu l'accord manifesté par les parties en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d'hébergement pour le père. Par ailleurs, le juge conciliateur a relevé que la somme de 600 euros par mois et par enfant apparaissait en adéquation avec les besoins des deux enfants et les ressources du père. Ce dernier interjette appel de l'ordonnance de non-conciliation et souhaite que la Cour déboute son ex-épouse de sa demande de pension alimentaire et sollicite la fixation du montant de la part contributive à l'éducation et d'entretien des enfants à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros pour les deux enfants.
La Cour rejette l'appel du père en considérant que le premier juge a bon droit relevé que la satisfaction des besoins des enfants d'un couple s'entend des frais de logement, de nourriture, d'habillement, des soins médicaux et des frais de scolarité mais également de toutes les dépenses engagées pour leurs loisirs et leurs vacances. Ainsi, son épouse justifie par les pièces régulièrement produites aux débats des frais inhérents aux activités sportives des enfants, de l'achat saisonnier de nouveaux vêtements, du montant des frais d'abonnement annuel pour les cartes de bus scolaire fixés par la Compagnie monégasque des autobus, des dépenses inhérentes aux abonnements téléphoniques pour les téléphones portables des deux enfants, outre des frais incompressibles d'achats de livres et de fournitures scolaires qui lui incombent à défaut de toute prise en charge par une Caisse d'allocations familiales. Elle justifie également des dépenses de santé et des frais de cantine. Ainsi, en l'état de ces éléments d'appréciation, il est raisonnable de penser qu'une somme mensuelle moyenne de 700 euros est dépensée au titre de l'entretien et de l'éducation de chacun des enfants.
Pour retenir cette somme, la Cour recherche les facultés respectives des deux parents qui doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et l'éducation de leurs enfants en proportion de leurs ressources. Il résulte des pièces produites, qu'au vu des facultés respectives très inégales des époux et aux besoins des deux fillettes mineures, le magistrat conciliateur a très justement évalué à la somme de 600 euros par mois et par enfant à l'encontre du père.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
Monsieur g. K., né le 23 décembre 1949 à Treichville (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant et domicilié X à Monaco,
ay. nt élu domicile en l'Etude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame l. M épouse K., née le 31 mai 1972 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, domiciliée X à Monaco, autorisée à résider seule au X, 06240 Beausoleil,
ay. nt élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 novembre 2013 (R.799) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000081) ;
Vu les conclusions déposées les 4 février et 1er avril 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l. M ;
Vu les conclusions déposées le 7 mars 2014, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de g. K. ;
À l'audience du 8 avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par g. K., à l'encontre d'une Ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2013.
Considérant les faits suivants :
l. M contractait mariage avec g. K. le 13 avril 2000 par-devant l'officier d'État civil de la mairie de MARGORY à Abidjan en Cote d'Ivoire sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : ay. née le 24 avril 2001 et va. née le 13 octobre 2003.
Les relations entre les époux s'étant dégradées, l. M déposait une requête en divorce le 1er octobre 2013 faisant état de son intention d'engager une procédure de divorce sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil aux torts et griefs exclusifs de son époux.
En suite de l'ordonnance présidentielle du 2 octobre 2013 prescrivant la comparution des deux époux, le magistrat conciliateur renvoyait la cause des parties par ordonnance du 31 octobre 2013 à l'audience du 6 novembre 2013.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2013, le Juge conciliateur, constatant le maintien de la demande en divorce :
autorisait l. M à assigner g. K. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce,
rejetait des débats les pièces communiquées par ce dernier numéroté 25 à 32,
rappelait que l. M a été autorisée par ordonnance présidentielle du 2 octobre 2013 à résider seule hors du domicile conjugal avec les enfants mineurs,
fixait la résidence habituelle de ay. et va. chez leur mère,
disait que leur père exercera son droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord des parties un week-end sur deux du samedi 15 heures au dimanche 18 heures à charge pour le père de venir chercher et raccompagner les enfants à leur domicile, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
condamnait le père à payer à la mère la somme de 600 euros par mois et par enfant à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des deux fillettes mineures soit au total 1.200 euros par mois tout en disant que cette somme serait payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de la mère,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit g. K. en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2013 par le Juge conciliateur,
Condamne g. K. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-civile et l'application de : article 197 du Code civil aux torts et.
Étude sur l'application de article 197 du Code civil aux torts et devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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condamnait g. K. à payer à l. M une somme de 500 euros à titre de pension alimentaire payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de celle-ci,
réservait les dépens en fin de cause.
Au soutien de cette décision, le premier juge constatait en premier lieu l'accord manifesté par les parties en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d'hébergement et relevait par ailleurs que la somme de 600 euros par mois et par enfant apparaissait en adéquation avec les besoins des deux fillettes et les ressources du père.
S'agissant de la pension alimentaire sollicitée par l'épouse, le Juge conciliateur se référait au train de vie confortable du couple pendant le cours de la vie commune et aux facultés contributives de g. K. -au sujet duquel il observait qu'il ne s'explique pas sur l'éventuelle perception d'un loyer pour un appartement situé à Beausoleil-pour chiffrer à 500 euros le montant dû au titre du devoir de secours des époux.
Par exploit du 9 décembre 2013, g. K. interjetait appel parte in qua de l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2013.
Il entend voir la Cour, statuant à nouveau, débouter purement et simplement l. M des fins de sa demande de pension alimentaire et sollicite la fixation du montant de la part contributive à l'éducation et d'entretien des enfants à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros pour les deux enfants tout en sollicitant la confirmation du surplus de l'ordonnance entreprise.
Au soutien de cet appel et aux termes de ses conclusions ultérieures g. K. fait pour l'essentiel valoir que :
aucune pièce n'est versée aux débats relativement aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, la mère ne précisant pas s'ils ont des activités extrascolaires, sportives ou éducatives,
les pièces produites devant le magistrat conciliateur ont été rejetées sur le fondement du nécessaire respect du contradictoire ce qui n'a pas pu lui permettre de justifier de ses disponibilités financières,
il justifie désormais de frais fixes mensuels s'élevant à 4.105,11 euros alors qu'il perçoit une rémunération nette de 3.600 euros sur 12 mois et que la location de la résidence secondaire s'élève à 1.069 euros par mois,
son employeur, m. PA., lui a fait l'avance d'une somme qu'il rembourse progressivement par une retenue mensuelle sur son salaire à hauteur de 250 euros par mois,
la pension de retraite qui lui sera versée à compter du mois de décembre 2014 est estimée à 1.820,25 euros portée à 2.100 euros avec la retraite complémentaire,
les deux enfants communs sont scolarisées dans des établissements publics de Monaco et pratiquent des activités sportives au sein de l'ASM dans un cadre fédératif dont les cotisations ne devraient pas dépasser les 250 euros par an,
il n'est pas justifié de l'abonnement annuel de plus dont bénéficieraient ses filles,
des frais de cantine s'élèvent environ à 260 euros par trimestre pour chaque enfant soit 173 euros par mois pour les deux fillettes,
son épouse a bénéficié en 2012 d'une augmentation de salaire de 2,20 % et ne produit que des bulletins de salaire de l'année 2011,
l. M omet de mentionner qu'il lui a remis en juillet 2013 une somme de 20.000 euros résultant de la fermeture de son compte épargne pour lui permettre de faire face à ses dépenses durant la procédure de divorce en cours,
son épouse perçoit un salaire mensuel de 2.259,03 euros sur 13 mois, soit un salaire mensuel moyen de 2.447,28 euros, la location d'un appartement dont le loyer s'élève à 1.300 euros par mois révélant selon lui la dissimulation d'une partie de ses revenus.
l. M, intimée, entend pour sa part aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires voir débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et confirmer l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2013 portant condamnation de g. K. à lui payer la somme mensuelle de 500 euros à titre de pension alimentaire et de 600 euros par mois et par enfant au titre de la part contributive à leur entretien et leur éducation.
L'épouse observe notamment que l'appréciation du bien-fondé de la demande d'aliments prévue par les dispositions de l'article 202-1 du Code civil dépend des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur.
À cet égard, elle observe que les besoins s'entendent de ceux inhérents aux dépenses de la vie courante en tenant compte du train de vie des époux pendant le cours du mariage et indique que le niveau de vie des époux K.- M était particulièrement aisé durant la vie commune, ce que confirme le nombre des appartements dont ils avaient l'usage outre leurs habitudes de vie et les nombreux voyages qu'ils réalisaient.
L'intimée déclare se trouver dans une situation actuelle de besoin, devant s'acquitter mensuellement d'un loyer dont le montant représente 57% de son salaire net, outre de toutes les dépenses incompressibles de la vie courante alors qu'elle ne perçoit aucune allocation familiale et que le train de vie de son époux demeure corrélativement très confortable.
S'agissant du crédit immobilier que g. K. rembourse au titre de l'achat de l'appartement de Beausoleil, l'épouse observe que la perception d'un revenu locatif mensuel de 1.069 euros compense intégralement cette charge qui ne saurait dès lors être prise en compte ; elle précise par ailleurs que son mari se voit offrir par son employeur ses frais de bouche et ne justifie pas de ses autres dépenses courantes qui ne dépasseraient pas selon elle la somme mensuelle de 1.400 euros.
Elle observe que g. K. travaille en qualité de majordome pour le compte de m. PA. depuis 1984 et jouit d'un logement de fonction composé de quatre pièces dont les charges sont payées par l'employeur en sorte que son salaire d'environ 4.000 euros lui sert d'argent de poche.
Elle fait également valoir que son époux s'acquitte au mieux de la somme de 229,86 euros au titre de ses frais inhérents à la téléphonie mobile, Internet et la télévision et ne justifie pas avoir encaissé le chèque de 3.000 euros de son employeur, ni devoir en conséquence rembourser cette somme.
En ce qui concerne les parts contributives à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs âgés respectivement de 10 et 12 ans, la proposition de l'époux tendant à prendre en charge à titre exceptionnel sur présentation des factures est inenvisageable compte tenu des relations conflictuelles des époux, la fixation d'une somme forfaitaire apparaissant plus adaptée à la situation.
L'intimée justifie par la production de diverses pièces des activités sportives de ses filles et des dépenses courantes liées à l'habillement des enfants, à l'aménagement de leur chambre, à leurs frais de rentrée et de scolarité outre leurs dépenses de santé et aux frais administratifs pour l'obtention du visa des enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que le présent appel tend à remettre partiellement en cause l'ordonnance du magistrat conciliateur en ce qui concerne la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants et la pension alimentaire destinée à l'épouse ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 300 du Code civil chaque parent contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent et des besoins de l'enfant ;
Attendu qu ay. à ce jour âgée de 12 ans et demi aura 13 ans le 24 avril, tandis que va. a 10 ans depuis le mois d'octobre 2013 ;
Que le premier juge a à bon droit relevé que la satisfaction des besoins des enfants d'un couple s'entend des frais de logement, de nourriture, d'habillement, des soins médicaux et des frais de scolarité mais également de toutes les dépenses engagées pour leurs loisirs et leurs vacances ;
Attendu que si le père estime excessive la somme fixée par le premier juge au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de chaque enfant, force est de relever que l'épouse justifie par les pièces régulièrement produites aux débats des frais inhérents aux activités sportives de va. et ay., de l'achat saisonnier de nouveaux vêtements pour les deux enfants, du montant des frais d'abonnement annuel pour les cartes de bus scolaire fixés par la Compagnie monégasque des autobus, des dépenses inhérentes aux abonnements téléphoniques pour les téléphones portables des deux enfants, outre des frais incompressibles d'achats de livres et de fournitures scolaires qui lui incombent à défaut de toute prise en charge par une Caisse d'allocations familiales ;
Que la mère justifie par ailleurs qu'à de tels frais s'ajoutent toutes les dépenses de santé pour les deux enfants, outre les frais de nourriture et d'entretien courants des deux fillettes, en ce compris le montant des démarches administratives réalisées pour l'obtention d'un visa long séjour ; qu'enfin, le montant des frais de cantine de va. et ay. s'élèvent approximativement à une somme de 87 euros par mois et par enfant ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments d'appréciation, il est raisonnable de penser qu'une somme mensuelle moyenne de 700 euros est dépensée au titre de l'entretien et de l'éducation de chacune des fillettes ;
Attendu quant aux facultés respectives des deux parents qui doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et l'éducation de va. et ay. en proportion de leurs ressources, qu'il résulte des pièces produites par l. M que celle-ci a été embauchée le 1er janvier 2009 par la Société F en qualité de réceptionniste bilingue et perçoit à titre de rémunération moyenne la somme de 2.300 euros nets par mois ;
Qu'alors qu'elle ne bénéficie pas de l'octroi d'allocations familiales et ne dispose pas de ressources propres, elle acquitte désormais un loyer mensuel de 1.235 euros pour la location d'un appartement de trois pièces situé à Beausoleil et doit s'acquitter des frais fixes mensuels inhérents à la vie courante ;
Qu'en ce qui concerne g. K., celui-ci produit en cause d'appel de nombreuses pièces complémentaires en l'état desquelles il apparaît qu'il perçoit une rémunération nette mensuelle d'environ 3.600 euros sur 12 mois et bénéficie en sa qualité de majordome au X2 d'un logement de fonction de quatre pièces, étant dès lors dispensé du paiement du loyer et des charges ;
Que le père ne s'explique pas sur la prise en charge par l'employeur de ses frais de bouche mais évalue à plus de 4.000 euros le montant de ses frais fixes mensuels ;
Que l'analyse des pièces versées aux débats ne permet cependant pas de parvenir à une telle somme globale de dépenses fixes, les frais de téléphone, télévision et Internet apparaissant devoir être revus à la baisse en l'état des différentes factures produites et de la moyenne qui en résulte ;
Que de même, si le remboursement du crédit immobilier s'élevant à 1.029,53 euros par mois incombe au père, il convient de ne pas omettre la perception mensuelle de revenus locatifs tirés de la location de l'appartement acheté grâce à ce prêt, soit une somme mensuelle de 1.069 euros couvrant donc le montant de l'emprunt ;
Qu'il n'est en outre pas justifié de la réalité des importants débours invoqués au titre des dépenses de santé, d'habillement et de loisirs ;
Qu'enfin, le fait que Monsieur K. fasse prochainement valoir ses droits à la retraite au mois de décembre 2014 apparaît inopérant et ne pourra, le moment venu, caractériser qu'un élément nouveau d'appréciation de sa situation personnelle ouvrant droit, le cas échéant, à une révision des pensions allouées ;
Qu'eu égard en définitive aux facultés respectives très inégales des époux et aux besoins des deux fillettes mineures, il convient de dire que le magistrat conciliateur a très justement évalué à la somme de 600 euros par mois la part contributive à l'éducation et l'entretien de chaque enfant due par g. K., la décision entreprise devant être de ce chef confirmée ;
Qu'en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire revendiquée par l. M au titre du devoir de secours des époux et devant s'apprécier au regard des facultés contributives du débiteur et des besoins du créancier, le magistrat conciliateur a à bon droit relevé qu'au stade de la détermination des mesures provisoires de tels besoins sont évalués en tenant compte, dans une certaine proportion, du train de vie des époux durant la vie commune ;
Qu'il est à cet égard établi que la situation matérielle du couple M K. était relativement aisée, la famille bénéficiant de l'usage d'un appartement de quatre pièces au sein de l'immeuble résidentiel le «X2» situé avenue X3, outre de la libre jouissance d'une résidence secondaire mise à leur disposition dans les environs de Nice et étant propriétaire d'un appartement de trois pièces situé sur la commune de Beausoleil et donné en location ;
Qu'il est patent et confirmé par de nombreuses pièces versées aux débats que le couple a effectué de fréquents et onéreux voyages durant la vie commune et était propriétaire de véhicules automobiles de marque Mercedes et BMW ;
Que le train de vie des époux durant leur communauté de vie n'est dès lors pas contestable ;
Attendu que l'analyse précitée relative aux facultés contributives de g. K. permet par ailleurs de dire que ses ressources sont largement supérieures à celles de l. M, le premier juge ay. nt justement relevé que la perception de la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation d'un compte joint -concernant au demeurant chacun des époux- apparaît avoir été en partie utilisée par l'intimée pour assurer son relogement sur le territoire français et n'apparaît pas suffisante pour couvrir l'ensemble des charges à venir durant le cours de la présente procédure ;
Qu'il suit que la décision de condamnation de g. K. au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 euros, payable d'avance le premier de chaque mois et au domicile de l'épouse, apparaît tout à fait raisonnable et conforme aux éléments d'appréciation précédemment analysés et dont la Cour dispose ;
Qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef, les dépens d'appel demeurant à la charge de l'appelant g. K. ;