M. v. TE., engagé par la SARL R le 1er mai 2008 en qualité de directeur de la restauration, par contrat à durée indéterminée, a reçu le 16 janvier 2009 une lettre, remise en mains propres, le licenciant « pour motif économique ». Il dispensé d'exécuter son préavis.
Saisi par le salarié, le Tribunal du Travail a, par jugement du 20 décembre 2012, dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif. Il a alloué une indemnité de licenciement de 1 494,13 euros et des dommages-intérêts de 7 500 euros, et rejeté le surplus des demandes. Les premiers juges ont retenu que l'employeur n'avait pas réellement supprimé de poste, dès lors que des responsables et commerciaux avaient été embauchés peu après le départ du salarié, et qu'il aurait dû proposer à celui-ci d'autres fonctions commerciales.
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Citations dans le texte
Licenciement – Motif économique – Charge de la preuve – Caractère fautif (non) - Caractère abusif (non)
En vertu des dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 concernant le licenciement individuel pour motif économique, l'employeur qui invoque une suppression de poste et auquel incombe la charge de cette preuve doit démontrer que la rupture du contrat de travail est fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié mais sur la nécessité économique de réorganiser son entreprise. Par ailleurs, tout licenciement fondé sur un motif valable peut présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.
En l'espèce, tel que l'ont qualifié les premiers juges du Tribunal du Travail, Monsieur v. TE. a subi un licenciement individuel pour motif économique, pour lequel il appartenait à son employeur, la SARL R, de prouver la réalité et la validité de ce motif. En première instance, les juges ont considéré que ce motif était non valable et au caractère abusif de ce licenciement. La SARL se pourvoit en appel et à cette occasion, Monsieur v. TE engage un appel incident, en ce que le premier jugement a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
S'agissant des prétentions du salarié, la Cour estime que c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ne pouvait résulter de la seule planification décidée par lui-même mais supposait la demande ou l'accord de son employeur. Le salarié souhaitait également bénéficier d'un délai-congé d'une durée de trois mois, dès lors qu'il a été qu'il a été embauché avec une période d'essai équivalente en sa qualité de cadre. Cependant, la Convention collective du 1er juillet 1968 prévoit des dispositions plus favorables que la loi concernant le délai-congé, seulement pour le personnel de direction des établissements occupant plus de 50 salariés, ce qui n'était pas le cas de la SARL R au moment de son licenciement. Pour sa demande de complément de salaire, la Cour énonce que M. v. TE justifie avoir droit à percevoir la différence en l'état de base du salaire mensuel et au titre de ses congés payés, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice.
S'agissant de la validité et le caractère abusif du licenciement pour motif économique, la Cour retient qu'au regard du résultat net comptable de la société, celle-ci a pu retenir ce motif au sens de la loi de 1957 pour assurer la survie ou, à tout le moins, maintenir la compétitivité de l'entreprise. Les embauches qu'elle a pu effectuer après son licenciement sont demeurés dans l'entreprise pour un temps très limité et dans le cadre de contrats à durée déterminée. La Cour réforme le jugement de première instance en considérant qu'il a ajouté abusivement aux dispositions légales que la société « devait proposer de bonne foi » à son salarié les nouveaux postes offerts à d'autres employés au moyen d'une offre de modification de sa rémunération ou de ses attributions. Cette obligation ne résulte pas des dispositions légales susvisées et qu'il n'est pas prouvé que la SARL R aurait agi avec l'intention de nuire aux intérêts de ce cadre ni dans
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 juillet 1957 en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, loi n° 629.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 17 juillet 1957 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 mai 2014, La SARL R c/ Monsieur v. TE.) précise les conditions d'application de Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, loi n° 629 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, loi n° 629.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 juillet 1957 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, loi n° 629 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Licenciement – Motif économique – Charge de la preuve – Caractère fautif (non) - Caractère abusif (non) En vertu des dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 concernant le licenciement individuel pour motif économique, l'employeur qui invoque une suppression de poste et a…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté (art. 7)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté (art. 7)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (17 juillet 1957)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
La SARL R a interjeté appel partiel le 7 février 2013 (enrôlement n° 2013/000111). Le salarié a formé appel incident, notamment pour obtenir des heures supplémentaires, un complément d'indemnité de préavis fondé sur un délai-congé de trois mois, et des dommages-intérêts. La société a également sollicité des dommages-intérêts pour la procédure qu'elle estimait injustifiée. Sur les autres chefs, elle a accepté le jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
Le licenciement économique individuel fondé sur une suppression de poste est-il valable lorsque l'employeur, après la rupture, a recouru à des contrats à durée déterminée pour des fonctions distinctes ?
Le licenciement fondé sur un motif valable peut-il être abusif, et quelle est la charge de la preuve de ce caractère ?
L'employeur est-il tenu de proposer de bonne foi au salarié licencié les postes nouvellement offerts, comme l'avaient jugé les premiers juges ?
Accessoirement, la Cour a statué sur le paiement d'heures supplémentaires, sur la durée du délai-congé et sur un rappel de salaire.
Solution et dispositif
La Cour a réformé partiellement le jugement. Elle a jugé le licenciement fondé sur un motif économique valable et non abusif, et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation. Elle a néanmoins accueilli sa demande subsidiaire de rappel de salaire et de complément de préavis.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Reçoit la SARL R en son appel principal et v. TE. en son appel incident,
Réformant en partie le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 20 décembre 2012,
▸Texte intégral de la décision officielle (34 319 caractères)
Sommaire
Licenciement
Motif économique
Charge de la preuve
Caractère fautif (non)
Caractère abusif (non)
Faits et procédure
En vertu des dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 concernant le licenciement individuel pour motif économique, l'employeur qui invoque une suppression de poste et auquel incombe la charge de cette preuve doit démontrer que la rupture du contrat de travail est fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié mais sur la nécessité économique de réorganiser son entreprise. Par ailleurs, tout licenciement fondé sur un motif valable peut présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur.
En l'espèce, tel que l'ont qualifié les premiers juges du Tribunal du Travail, Monsieur v. TE. a subi un licenciement individuel pour motif économique, pour lequel il appartenait à son employeur, la SARL R, de prouver la réalité et la validité de ce motif. En première instance, les juges ont considéré que ce motif était non valable et au caractère abusif de ce licenciement. La SARL se pourvoit en appel et à cette occasion, Monsieur v. TE engage un appel incident, en ce que le premier jugement a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
S'agissant des prétentions du salarié, la Cour estime que c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ne pouvait résulter de la seule planification décidée par lui-même mais supposait la demande ou l'accord de son employeur. Le salarié souhaitait également bénéficier d'un délai-congé d'une durée de trois mois, dès lors qu'il a été qu'il a été embauché avec une période d'essai équivalente en sa qualité de cadre. Cependant, la Convention collective du 1er juillet 1968 prévoit des dispositions plus favorables que la loi concernant le délai-congé, seulement pour le personnel de direction des établissements occupant plus de 50 salariés, ce qui n'était pas le cas de la SARL R au moment de son licenciement. Pour sa demande de complément de salaire, la Cour énonce que M. v. TE justifie avoir droit à percevoir la différence en l'état de base du salaire mensuel et au titre de ses congés payés, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice.
S'agissant de la validité et le caractère abusif du licenciement pour motif économique, la Cour retient qu'au regard du résultat net comptable de la société, celle-ci a pu retenir ce motif au sens de la loi de 1957 pour assurer la survie ou, à tout le moins, maintenir la compétitivité de l'entreprise. Les embauches qu'elle a pu effectuer après son licenciement sont demeurés dans l'entreprise pour un temps très limité et dans le cadre de contrats à durée déterminée. La Cour réforme le jugement de première instance en considérant qu'il a ajouté abusivement aux dispositions légales que la société « devait proposer de bonne foi » à son salarié les nouveaux postes offerts à d'autres employés au moyen d'une offre de modification de sa rémunération ou de ses attributions. Cette obligation ne résulte pas des dispositions légales susvisées et qu'il n'est pas prouvé que la SARL R aurait agi avec l'intention de nuire aux intérêts de ce cadre ni dans des conditions vexatoires ou avec une mauvaise foi fautive : le caractère abusif de la rupture n'est donc pas établi, il est condamné aux dépens.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
La société à responsabilité limitée dénommée SARL R, dont le siège social est X1, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur v. TE., né le 17 janvier 1966 à Palerme (Italie), Directeur de la restauration-cadre, demeurant X 06340 La Trinité,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice, substituée par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au même Barreau ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 20 décembre 2012 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 février 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000111) ;
Vu les conclusions déposées les 3 mai 2013 et 22 janvier 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de v. TE. ;
Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SARL R ;
À l'audience du 8 avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL R, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 20 décembre 2012.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement en date du 20 décembre 2012, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail, statuant dans l'instance opposant v. TE. à son ancien employeur la SARL R, a :
donné acte à la SARL R de ce qu'elle a réglé à v. TE. la somme de 475,56 euros au titre de l'indemnité de nourriture et de 280 euros au titre des frais de déplacements sur une période de huit mois,
condamné la SARL R à payer à v. TE. :
les intérêts au taux légal sur la somme de 755,56 euros pour la période du 19 mai 2010 au 31 octobre 2011,
la somme de 35 euros à titre de remboursement de ses frais de déplacement pour janvier 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2010,
la somme de 72,88 euros à titre de complément d'indemnité de préavis (indemnité de nourriture) avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2010 sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
la somme de 54,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2010 sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
dit que le licenciement de v. TE. par la SARL R n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamné la SARL R à payer à v. TE. la somme de 1.494,13 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SARL R aux entiers dépens.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que s'agissant d'un licenciement individuel pour motif économique il appartenait à l'employeur de prouver la réalité et la validité de ce motif devant résulter d'une suppression de poste effective et nécessaire économiquement.
Se référant au résultat net de l'activité de l'entreprise d'une part et au travail de l'employé licencié, les premiers juges ont constaté que l'ensemble des tâches de v. TE. n'avait pas été supprimé ou n'avait pas été confié à un autre employé faisant partie des effectifs alors surtout que peu de temps après la date de fin du contrat de v. TE. d'autres responsables et commerciaux avaient été embauchés.
Tout en qualifiant de non valable le motif de rupture, les premiers juges ont constaté que l'employeur avait en réalité renforcé son équipe commerciale et procédé à une restructuration relevant de son pouvoir de direction sans réduire ses effectifs en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une suppression de poste et aurait dû proposer en toute loyauté à son salarié d'autres fonctions commerciales pour lesquelles il disposait des aptitudes nécessaires, en sorte que le licenciement leur apparaissait abusif.
Par exploit du 7 février 2013, la SARL R a régulièrement interjeté appel partiel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du Travail le 20 décembre 2012 en ce qu'il a prononcé le licenciement pour un motif non valable et abusif.
La SARL R entend voir réformer partiellement cette décision et dire que le licenciement de v. TE. a été prononcé pour un motif valable et ne revêt pas de caractère abusif et débouter en conséquence ce dernier de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.
L'appelante sollicite par ailleurs la réformation du jugement du 20 décembre 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et sollicite de nouveau l'octroi d'une somme de 10.000 euros de ce chef.
À l'appui de son appel, la SARL R rappelle que le licenciement est intervenu en raison de la perte des résultats de l'exploitation et de la nécessité de restructurer l'entreprise pour sa pérennité.
À cet égard, l'appelante expose que la restructuration a consisté à embaucher trois personnes dans le cadre d'emplois précaires après le départ de Monsieur v. TE., tous ces postes ne pouvant être proposés à ce dernier qui était pour sa part un directeur de restauration contrôlant des équipes et ne pouvant raisonnablement se voir offrir ce type de fonctions à durée très brève et dont le but était de participer au redressement de l'entreprise.
La SARL R observe par ailleurs que Monsieur v. TE. n'a pas été proposé par la main-d'œuvre au titre de sa demande d'emploi dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 dès lors que les profils embauchés à son départ ne correspondaient pas à son propre statut professionnel.
La SARL R estime s'être trouvée dans des difficultés financières graves et n'avoir commis aucune erreur d'appréciation ni fait preuve de déloyauté en licenciant son directeur de restauration.
Elle en déduit que le motif de rupture était non seulement valable mais dénué de tout caractère abusif et que l'ensemble des indemnisations correspondantes ne sont pas dues au salarié licencié.
L'appelante entend par ailleurs démontrer qu'elle s'est trouvée confrontée non seulement à des difficultés économiques pour sauver son entreprise mais a dû subir en outre une procédure injustifiée et fantaisiste de la part d'un salarié demandant des sommes très importantes, ce qui la conduit à solliciter la réparation du préjudice qui résulte pour elle de l'obligation de se défendre en justice.
v. TE., intimé, entend voir débouter la SARL R de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions et confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 20 décembre 2012 en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et a condamné l'employeur à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.
Relevant par ailleurs appel incident, v. TE. entend voir réformer la décision entreprise quant au montant des sommes allouées à ce titre et sollicite la condamnation de la SARL R à lui payer les sommes de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SARL R en son appel principal et v. TE. en son appel incident,
Réformant en partie le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 20 décembre 2012,
Dit et juge que le licenciement de v. TE. par la SARL R est fondé sur un motif économique valable et ne revêt pas un caractère abusif,
Déboute v. TE. de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de ces chefs,
Condamne la SARL R au paiement de la somme de 403,39 euros à titre de complément de salaire et indemnités de préavis et de 40,34 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, soit le19 mai 2010,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne v. TE. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale et l'application de : Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté.
Étude sur l'application de Loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenci…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 13 mai 2014, La SARL R c/ Monsieur v. TE.
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2.330,04 euros à titre d'indemnité de licenciement,
20.000 euros à titre de dommages-intérêts, ces sommes devant être réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le Tribunal du Travail à hauteur des condamnations prononcées et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus accordé.
L'intimé entend également relever appel incident en ce qui concerne le surplus des condamnations et sollicite la réformation du jugement rendu le 20 décembre 2012 de ces chefs tout en demandant que la SARL R soit condamnée à lui payer :
10.135,49 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
10.867,03 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
2.100,24 euros, soit 1.013,54 euros plus 1.086,70 euros, à titre de complément de congés payés sur rappel de salaire et sur préavis, toutes ces sommes devant être réglées avec intérêts de droit à compter de la demande en justice.
À l'appui, v. TE. fait en particulier valoir que :
les premiers juges ne se sont pas contredits en ce qu'il n'a jamais été démontré que ses propres tâches auraient été supprimées ou auraient été conférées à un dirigeant ou un autre employé faisant partie des effectifs au moment de la rupture alors même que l'embauche de trois responsables après son départ révèle que la suppression de poste n'était pas effective et que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable,
l'argument tiré de la précarité de ces emplois n'est pas valable car un contrat à durée déterminée n'est pas précaire c'est-à-dire incertain et révocable à tout instant, les trois employés engagés après son licenciement l'ayant été de façon définitive et avec de bons salaires, tous éléments remettant en cause la réalité de la restructuration de l'entreprise,
d'autres salariés ont été embauchés dans un temps voisin au licenciement et l'organigramme de l'entreprise révèle qu'en 2009 des salariés supplémentaires étaient présents par rapport à l'année 2008 en dépit des difficultés économiques invoquées,
la suppression du poste de Monsieur v. TE. n'est pas réelle car la SARL R avait toujours besoin d'un directeur de la restauration ce qui est corroboré par l'embauche le 18 mai 2009 d'une responsable salle en la personne de Madame LL.,
l'analyse du bilan de l'entreprise révèle que les frais de personnel ont augmenté de façon très importante entre 2008 et 2009, douze salariés supplémentaires ayant été embauchés, le résultat net comptable de 731.701,81 euros étant indéniablement un résultat positif,
il en résulte que le motif du licenciement n'est pas valable et la rupture était en elle-même abusive, car inhérente à sa propre personne et non fondée sur les raisons économiques invoquées,
engagé pour créer la boutique gastronomique de luxe de l'entreprise et arrivé avec un portefeuille clients, il déplore d'avoir été licencié quatre mois après le lancement du restaurant et de la boutique et sans avoir pu bénéficier de la possibilité de rester au service de cette entreprise même à un poste inférieur, à défaut pour cette société d'avoir respecté les dispositions de l'article 6 de la loi 629 du 17 juillet 1957.
Réitérant par ailleurs l'ensemble de ses moyens invoqués devant le Tribunal du Travail en ce qui concerne les heures supplémentaires et le compléments d'indemnité de préavis, l'intimé et appelant incident indique à la Cour que :
s'il est vrai que les plannings versés aux débats ne comportent pas l'accord ou la demande de l'employeur relatif à la réalisation d'heures supplémentaires, l'absence de toute remarque révèle l'accord du gérant à l'organisation du travail qu'il avait lui-même mis en place,
il incombe à l'employeur de fournir les éléments justifiant des horaires effectivement réalisés par ce salarié,
il est par ailleurs logique et équitable de calquer la durée du préavis sur celle de la période d'essai et de bénéficier d'un délai congé équivalent, donc de trois mois, ces deux délais étant liés à la complexité des fonctions exercées.
Aux termes de nouveaux écrits judiciaires, la SARL R réitérant le bénéfice de son exploit d'appel entend se voir donner acte de ce qu'elle accepte le jugement du Tribunal du Travail du 20 décembre 2012 en ce qui concerne les indemnités de nourriture, de déplacement, de rappel de salaire et les intérêts y afférents et les intérêts dus sur la somme de 755,56 euros et de ce qu'elle a exécuté ses obligations à ce titre.
Reprenant les termes de son appel incident, elle ajoute à ses précédents écrits les moyens suivants :
à l'effet de retrouver une dynamique pour éviter la cessation d'activité, elle a dû faire appel à Madame HA. ayant 20 ans d'ancienneté en qualité de responsable commerciale qui a été embauchée du 9 mars 2009 au 10 février 2010 sur la base d'un contrat à durée déterminée,
elle a également eu recours à Monsieur s. RI. responsable marketing et commercial du 19 mars au 18 novembre 2009 toujours sous contrat à durée déterminée, celui-ci ne pouvant occuper le poste supprimé de la personne licenciée dès lors qu'il n'avait aucune compétence en matière marketing ou commerciale,
l'engagement de Monsieur o. GU. employé en tant que logistique traiteur du 10 mars 2009 au 15 juin 2009 également licencié pour raisons économiques à cette date, a consisté en l'embauche d'un extra maître d'hôtel, ce poste n'ayant pu être proposé aux salariés licenciés ;
l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est soumise à l'appartenance à une même catégorie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et à la nécessité pour le salarié d'en faire la demande, v. TE. n'ayant jamais prétendu à un reclassement audit poste ni même en catégorie inférieure,
les premiers juges ont procédé à une confusion entre le reclassement qui doit être demandé de façon expresse par le salarié et la priorité de réembauchage qui fait obligation à l'employeur de proposer un poste de catégorie inférieure à son salarié licencié pour suppression de poste dans le respect de l'ordre de priorité de réembauchage si le salarié le demande,
dans le cadre de ces contrats à durée déterminée, l'effort financier a été de courte durée sur le plan comptable car toutes les personnes embauchées ponctuellement l'ont été pour une période courte et relevaient d'une catégorie très inférieure à celle de Monsieur v. TE.,
en 2010, la société ne comptait plus que 23 salariés et présentait déjà une perte d'exercice de 351.997 euros alors que cette perte s'est trouvée réduite en 2011 à 220.779,65 euros quand l'entreprise ne comptait plus que neuf personnes en poste.
S'agissant des demandes formées par l'intimé dans le cadre de son appel incident, la SARL R observe que le Tribunal du Travail a justement considéré que la lettre d'embauche du 16 janvier 2008 ne démontrait pas que le délai congé devait être également de trois mois en sorte que Monsieur v. TE. ne pouvait prétendre à un préavis de trois mois.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, le Tribunal du Travail a selon elle retenu à juste titre que les plannings avaient été versés aux débats par le salarié mais n'avaient pas été entérinés par un supérieur hiérarchique de l'entreprise en sorte que la preuve de l'existence de ces heures supplémentaires non approuvées par la direction n'était pas rapportée.
v. TE., ajoutant à ses précédents écrits, réitère sa demande de réformation partielle du jugement du Tribunal du Travail quant à la demande de rappel de salaire et la complète par une demande subsidiaire tendant à voir condamner la SARL R à lui payer la somme de 403,39 euros à titre pour partie de salaire pour le mois de janvier 2009 et pour partie de préavis outre 40,33 euros de congés payés y afférents, lesdites sommes devant être réglées avec intérêts de droit à compter de la demande en justice.
S'agissant des heures supplémentaires, il précise avoir effectué 139,52 heures de travail du mois d'août au mois de décembre 2008 et produit divers témoignages émanant d'anciens membres du personnel pour en attester.
Rappelant qu'il n'a par ailleurs bénéficié que d'un mois de délai congé, il estime équitable de calquer la durée du préavis sur celle de la période d'essai laquelle en l'état de l'article 7 de la Convention collective de l'hôtellerie s'élève à un mois pour le personnel de direction.
Subsidiairement, il observe qu'il aurait dû recevoir à titre de salaire de base la somme de 7.295,54 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 2 mars 2009 alors que ses bulletins de salaire évoquent l'attribution d'une somme de 3.362,05 euros du 1er janvier au 30 janvier puis celle de 3.530,10 euros du 31 janvier au 2 mars soit une somme totale de 6.892,15 euros.
Il estime ainsi qu'il devrait recevoir à titre de complément de salaire et d'indemnité de préavis la somme de 403,39 euros et les congés payés y afférents soit 40,34 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que la Cour doit, par l'effet des appels principal et incident, se prononcer tant sur la demande relative aux heures supplémentaires et à l'indemnité de préavis que sur la validité du licenciement et son caractère abusif ;
Sur les demandes formées dans le cadre de l'appel incident relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires et au complément d'indemnité de préavis
Attendu que v. TE. verse aux débats diverses attestations à l'effet de démontrer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées tout en précisant que l'absence d'observations du responsable de la SARL R établirait l'acquiescement de l'employeur à cette organisation du travail ;
Attendu que si les témoignages produits révèlent l'implication avérée de v. TE. dans son travail, les premiers juges apparaissent cependant avoir à bon droit estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires ne pouvait résulter de la seule planification décidée par v. TE. lui-même mais supposait la demande ou, à tout le moins, l'accord de l'employeur ;
Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 10 de la Convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons du 1er juillet 1968 étendue par arrêté ministériel du 22 novembre 1968 que les horaires de travail sont fixés pour chaque catégorie de personnel, affichés sur un tableau apparent signé par la direction et que seules les heures de travail dépassant les durées normales de travail peuvent être rémunérées au titre des heures supplémentaires ;
Que la charge de la preuve de l'existence des heures supplémentaires incombe au salarié qui entend démontrer le dépassement des horaires normaux ;
Qu'à l'effet de répondre à cette obligation probatoire, v. TE. verse aux débats les plannings qui ont été exclusivement établis par ses soins en sa qualité de directeur de la restauration ;
Que si cet employé disposait des prérogatives nécessaires pour organiser le temps de travail des autres salariés placés sous son autorité, il ne pouvait se pré-constituer ainsi une preuve de ses propres excédents d'activité sans aucune approbation de l'employeur à cet égard ;
Que les divers témoignages par ailleurs produits attestent incontestablement de l'investissement actif de v. TE. et de sa présence fréquente de l'ouverture à la fermeture du restaurant et permettent de caractériser les droits à intéressement de ce cadre de l'entreprise ;
Qu'ils n'apparaissent toutefois pas suffisants pour justifier d'un droit au paiement d'heures supplémentaires dont la réalité et la durée ne sont pas établies de façon circonstanciée mais apparaissent résulter de sa seule planification, hors tout accord du gérant de la SARL et même sans aucune ratification expresse de son employeur ;
Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce que la prétention formée de ce chef et au titre des congés payés y afférents a été rejetée ;
Attendu que v. TE. faisant par ailleurs valoir qu'il a été embauché avec une période d'essai de trois mois en sa qualité de cadre entend bénéficier d'un délai-congé d'une durée équivalente de trois mois ;
Qu'il soutient à cet égard qu'il est logique et équitable de calquer la durée du préavis sur celle de la période d'essai, ces deux délais étant liés à la complexité des fonctions exercées et l'article 7 de la Convention collective applicable ne prévoyant en fait qu'une période d'essai d'un mois pour le personnel de direction ;
Attendu cependant que si la Convention collective des hôtels, restaurants et débits de boissons du 1er juillet 1968 étendue prévoit, en son article 8, des dispositions plus favorables que la loi concernant le délai-congé, les premiers juges ont à bon droit relevé que ces dispositions ne concernent que le personnel de direction des établissements occupant plus de 50 salariés, ce qui n'était pas le cas de la SARL R au moment du licenciement de v. TE. ;
Que le moyen tiré de la logique ou de l'équité consistant à octroyer au salarié souhaitant retrouver un emploi un délai de durée équivalente à celui conféré à l'employeur pour le mettre à l'épreuve apparaît inopérant en l'état de la Convention collective précitée et des dispositions claires et non équivoques de la lettre d'embauche du 16 janvier 2008 valant loi des parties et n'opérant pas ce type de parallèle ;
Qu'il s'ensuit que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce que la demande de compléments d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, a été rejetée ;
Attendu sur la demande subsidiaire tendant à l'octroi de compléments de salaires et pour partie d'indemnités de préavis chiffrés à la somme de 403,39 euros et des congés payés y afférents de 40,34 euros, que v. TE. justifie avoir droit sur la période courant du 1er janvier au 2 mars 2009 à la somme de 7.295,54 euros en l'état du salaire de base mensuel lui revenant de 3.530,10 euros, et ce, alors qu'il n'a reçu que la somme totale de 6.892,15 euros ;
Qu'il apparaît dès lors fondé à percevoir la différence de 403,39 euros pour partie à titre de salaire et préavis et la somme de 40,34 euros au titre des congés payés y afférents, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, soit le 19 mai 2010 ;
Sur la validité et le caractère abusif du licenciement :
Attendu que v. TE., embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2008, par la SARL R, en qualité de directeur de la restauration s'est vu notifier son licenciement «pour motif économique» par lettre du 16 janvier 2009 remise en mains propres et a été dispensé d'exécuter son préavis ;
Attendu que conformément aux dispositions de la loi n°629 du 17 juillet 1957 concernant le licenciement individuel pour motif économique, l'employeur qui invoque une suppression de poste et auquel incombe la charge de cette preuve doit démontrer que la rupture du contrat de travail est fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié mais sur la nécessité économique de réorganiser son entreprise et donc l'effectivité de la suppression de poste corrélative ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que le résultat net de l'activité principale accusait au 31 décembre 2008 une perte de 644.324 euros ;
Que l'attestation de l'expert-comptable de la SARL R (M et associés) en date du 6 février 2013 démontre que l'abandon de compte courant définitif et irrévocable effectué par les associés au 21 décembre 2008 a alors permis à la société de réaliser un résultat net comptable de 731.701,81 euros mais qu'à la clôture de l'exercice 2009, le résultat net comptable affichait une perte de 1.102.052,13 euros ;
Attendu qu'une telle situation pouvait incontestablement induire la nécessité de restructurer la SARL R à l'effet d'assurer la survie ou, à tout le moins, de maintenir la compétitivité de l'entreprise, contrainte économique que les premiers juges ont au demeurant admise ;
Attendu par ailleurs, quant à la réalité de la suppression de poste subséquente, qu'il est d'une part établi par les pièces produites que la SARL R, qui comptait 45 salariés en 2009 et accusait la perte susvisée ne comptait plus, en 2011, que 9 employés et affichait encore une perte d'exercice de 220.779,65 euros ;
Que la réalité des problèmes récurrents de trésorerie rencontrés par la SARL R depuis l'année 2008 comme la nécessité de réduire ses frais généraux apparaissaient dès lors avérés ;
Qu'en ce qui concerne le poste occupé par v. TE., si après le licenciement de ce dernier, la SARL R apparaît bien avoir embauché successivement un responsable commercial, un responsable marketing, puis un technico-commercial, force est de relever que ces employés - dont les qualifications techniques étaient très différentes de celles de v. TE. - maître d'hôtel et spécialiste restauration - sont demeurés dans l'entreprise un temps très limité et dans le cadre de contrats à durée déterminée :
Madame g. HA., responsable commerciale embauchée du 2 mars 2009 au 10 février 2010,
Monsieur s. RI., responsable Marketing embauché du 19 mars au 18 novembre 2009,
Monsieur o. GU., responsable de la logistique traiteur embauché du 10 mars au 15 juin 2009 avant d'être ultérieurement rappelé comme extra dans l'entreprise ;
Que la référence dès lors effectuée par les premiers juges à de telles embauches n'apparaît pas opérante à défaut de pouvoir en déduire que les tâches de v. TE. n'auraient pas été supprimées et auraient été dévolues à ces nouveaux employés ponctuels ou à d'autres salariés de l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que le «motif économique» de la rupture apparaît valable, les premiers juges ayant justement relevé que la réorganisation réalisée visait à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui conforte la validité de la mesure, mais ayant à tort considéré que la SARL R n'avait « pas réduit ses effectifs », ce qui apparaît en revanche formellement contredit par les pièces versées aux débats et l'analyse précitée ;
Attendu par ailleurs que tout licenciement fondé sur un motif valable peut néanmoins présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que l'employeur a méconnu certaines dispositions légales lors de la mise en œuvre de la rupture ou si les conditions matérielles ou morales de sa notification présentent un caractère fautif ou révèlent l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur ;
Attendu que v. TE. se prévaut en l'espèce de la violation des dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de cette loi que les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués que dans un certain ordre pour une catégorie professionnelle déterminée, le salarié concerné pouvant demander à être versé dans une catégorie inférieure à la sienne ;
Que l'article 7 dispose par ailleurs que le salarié licencié pour cause de suppression d'emploi ou de compression de personnel a droit pendant 6 mois à une priorité de réembauchage dans le cas où l'employeur recruterait du personnel appartenant à la même catégorie professionnelle ;
Que v. TE. qui n'apparaît pas avoir sollicité une quelconque mutation dans une catégorie inférieure n'établit pas davantage le non-respect par son employeur de l'ordre des réembauchages, les différents employés engagés après son licenciement dans le cadre de contrats à durée déterminée n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle que lui qui était alors cadre et directeur de la restauration et dont les propres fonctions n'étaient pas interchangeables avec les leurs ;
Qu'à cet égard, la Cour observe encore que si Madame j. LL. a été embauchée comme responsable de salle et de bar du 18 mai au 30 septembre 2009, il s'agissait également d'un CDD et d'un poste de catégorie inférieure à celui de directeur de la restauration avec des responsabilités et une rémunération moindres ;
Qu'en définitive, en l'état des pièces produites en première instance, non démenties par celles versées aux débats en cause d'appel, si les premiers juges ont justement relevé que la violation de l'article 7 de la loi n°629 n'était pas établie, l'employeur n'apparaissant pas avoir méconnu les textes légaux applicables, ils ont ajouté que la SARL R « devait proposer de bonne foi » à son salarié les nouveaux postes offerts à d'autres employés au moyen d'une offre de modification de sa rémunération ou de ses attributions ;
Que dès lors cependant qu'une telle obligation ne résulte nullement des dispositions légales susvisées et qu'il n'est pas prouvé que la SARL R aurait agi avec l'intention de nuire aux intérêts de ce cadre ni dans des conditions vexatoires ou avec une mauvaise foi fautive, le caractère abusif de la rupture n'est pas établi ;
Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce que le licenciement a été déclaré non fondé sur un motif valable et abusif et qu'il convient en conséquence de débouter v. TE. de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de ces chefs ;
Attendu que les dépens de 1ère instance et d'appel demeureront à la charge de v. TE. qui succombe ;