M. d. MO. a été engagé par la SAM T, par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2007, en qualité de « Sales Manager », r
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence , la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement – Faute grave (oui) – Comportement du salarié - Caractère abusif du licenciement (non) La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Elle n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé, mais peut résulter de la nature des fonctions oc??? ??
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Licenciement – Faute grave (oui) – Comportement du salarié - Caractère abusif du licenciement (non)
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Elle n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé, mais peut résulter de la nature des fonctions occupées et du risque encouru par l'employeur qui, par le comportement du salarié, peut se trouver en situation irrégulière. En outre, parmi les obligations inhérentes au contrat de travail, le salarié est notamment tenu d'une obligation générale de loyauté envers son employeur.
En l'espèce, Monsieur d. MO. a été embauché par la SAM T par un contrat à durée indéterminée au poste de Sales Manager, puis comme conseiller clientèle sans changement de sa situation administrative. Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, privative de toutes indemnités, par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant suite à sa mise à pied conservatoire pour avoir présenté deux dossiers aux fins d'ouverture de comptes présentant des risques de non-conformité aux lois et règlements applicables en Principauté de Monaco en matière de blanchiment de capitaux illicites. Il est donc reproché à M. d. MO. d'avoir failli à ses obligations de vérification et de diligence en la matière, manquement ayant entraîné une perte de confiance pour l'employeur. En première instance, le Tribunal du Travail a jugé que le licenciement de M. d. MO. par la SAM T n'est pas justifié par une faute grave, mais qu'elle repose toutefois sur un motif valable. La société interjette appel de cette décision, tout comme Monsieur d. MO.
La Cour d'Appel décide de réformer le jugement de première instance, en ce qu'il n'a pas jugé que le licenciement était justifié par une faute grave et considère qu'il ne revêt pas un caractère abusif. Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la faute grave qu'elle invoque, la SAM T produit notamment les recherches sommaires disponibles sur internet concomitamment à la demande d'ouverture de comptes présentée par d. MO. Il apparait que les clients prospectés apparaissaient comme auteurs de fraudes ou d'infractions pénales. De plus, M. d. MO. ne fait pas état dans sa transmission d'aucun des renseignements négatifs mis en évidence par les recherches, pas davantage qu'il ne démontre avoir effectué les diligences complémentaires suggérées par son supérieur hiérarchique, malgré l'existence de risques suffisamment graves et précis, dont il ne prétend pas avoir ignoré l'existence. Ainsi, les circonstances notamment précitées démontrent que d. MO. a gravement contrevenu à son obligation de loyauté, en n'attirant pas l'attention de son employeur sur les renseignements défavorables explicites pourtant recueillis sur les personnes recommandées par ses soins et identifiées comme personnes à risques, et ce alors que son supérieur lui avait pourtant demandé de se montrer particulièrement vigilant et exhaustif, dans la mesure où toute mauvaise appréciation du risque encouru pouvait mettre la banque dans une situation délicate voire irrégulière.
Ces négligences sont donc notamment constitutives pour la Cour d'un manquement lié à l'exécution de son travail et justifient la rupture immédiate de la relation de travail
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur d. MO c/ La SAM T.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur d. MO c/ La SAM T) précise les conditions d'application de article 27 de la Convention collective, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 27 de la Convention collective, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de article 27 de la Convention collective, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Licenciement – Faute grave (oui) – Comportement du salarié - Caractère abusif du licenciement (non) La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de trav…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 27 de la Convention collective (art. 27)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 27 de la Convention collective (art. 27)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur d. MO c/ La SAM T
Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur d. MO c/ La SAM T
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? r la SAM T, - la condamner aux dépens. Au soutien de son appel, d. MO. fait valoir qu'il a été licencié pour faute grave pour avoir présenté deux dossiers d'ouverture de comptes pour deux clients présentant des risques de non conformité aux lois et règlements applicables en Principauté en matière de blanchiment de capitaux illicites alors : - qu'il n'entre pas dans sa mission de décider de l'acceptation de l'ouverture de compte, - qu'il ne pouvait prendre la liberté de donner un avis en l'état des informations contradictoires que ces documents révélaient. Il estime que la r??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 13 mai 2014, Monsieur d. MO c/ La SAM T) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (22 942 caractères)
Sommaire
Licenciement
Faute grave (oui)
Comportement du salarié
Caractère abusif du licenciement (non)
Faits et procédure
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Elle n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé, mais peut résulter de la nature des fonctions occupées et du risque encouru par l'employeur qui, par le comportement du salarié, peut se trouver en situation irrégulière. En outre, parmi les obligations inhérentes au contrat de travail, le salarié est notamment tenu d'une obligation générale de loyauté envers son employeur.
En l'espèce, Monsieur d. MO. a été embauché par la SAM T par un contrat à durée indéterminée au poste de Sales Manager, puis comme conseiller clientèle sans changement de sa situation administrative. Il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, privative de toutes indemnités, par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant suite à sa mise à pied conservatoire pour avoir présenté deux dossiers aux fins d'ouverture de comptes présentant des risques de non-conformité aux lois et règlements applicables en Principauté de Monaco en matière de blanchiment de capitaux illicites. Il est donc reproché à M. d. MO. d'avoir failli à ses obligations de vérification et de diligence en la matière, manquement ayant entraîné une perte de confiance pour l'employeur. En première instance, le Tribunal du Travail a jugé que le licenciement de M. d. MO. par la SAM T n'est pas justifié par une faute grave, mais qu'elle repose toutefois sur un motif valable. La société interjette appel de cette décision, tout comme Monsieur d. MO.
La Cour d'Appel décide de réformer le jugement de première instance, en ce qu'il n'a pas jugé que le licenciement était justifié par une faute grave et considère qu'il ne revêt pas un caractère abusif. Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la faute grave qu'elle invoque, la SAM T produit notamment les recherches sommaires disponibles sur internet concomitamment à la demande d'ouverture de comptes présentée par d. MO. Il apparait que les clients prospectés apparaissaient comme auteurs de fraudes ou d'infractions pénales. De plus, M. d. MO. ne fait pas état dans sa transmission d'aucun des renseignements négatifs mis en évidence par les recherches, pas davantage qu'il ne démontre avoir effectué les diligences complémentaires suggérées par son supérieur hiérarchique, malgré l'existence de risques suffisamment graves et précis, dont il ne prétend pas avoir ignoré l'existence. Ainsi, les circonstances notamment précitées démontrent que d. MO. a gravement contrevenu à son obligation de loyauté, en n'attirant pas l'attention de son employeur sur les renseignements défavorables explicites pourtant recueillis sur les personnes recommandées par ses soins et identifiées comme personnes à risques, et ce alors que son supérieur lui avait pourtant demandé de se montrer particulièrement vigilant et exhaustif, dans la mesure où toute mauvaise appréciation du risque encouru pouvait mettre la banque dans une situation délicate voire irrégulière.
Ces négligences sont donc notamment constitutives pour la Cour d'un manquement lié à l'exécution de son travail et justifient la rupture immédiate de la relation de travail. Dès lors, le licenciement apparaît fondé sur un motif valable et est caractérisé par une faute professionnelle grave.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
Monsieur d. MO., né le 16 janvier 1973 à Paris (14ème), cadre de banque plein temps, de nationalité française, demeurant et domicilié X à Mougins (06250)
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
la société anonyme monégasque T, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 5 juillet 2012 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 janvier 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000097) ;
Vu les conclusions déposées le 29 avril 2013, par Maître MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM T ;
À l'audience du 1er avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par d. MO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 5 juillet 2012.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement du 5 juillet 2012, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail statuant dans l'instance opposant d. MO. à la SAM dénommée T, ci-après SAM T, son ancien employeur, a :
dit que le licenciement de d. MO. par la SAM T n'est pas justifié par une faute grave, mais repose sur un motif valable,
condamné en conséquence la SAM T S à payer à d. MO. les sommes de :
25.000 euros au titre de l'indemnité de préavis,
2.500 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation valant mise en demeure,
dit que la SAM T a commis un abus dans l'exécution de la mesure de licenciement,
l'a condamnée en conséquence à payer à d. MO. une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
l'a condamnée à délivrer à d. MO., dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi, conformes au dispositif du présent jugement,
rejeté le surplus des demandes de d. MO.,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la SAM T aux dépens.
Au soutien de cette décision les premiers juges ont pour l'essentiel retenu d'une part qu'il n'était pas contesté que d. MO. ait bien reçu les documents relatifs aux règles de conduite déontologique de la SAM T, d'autre part que les recherches sommaires concernant les deux clients prospectés par ses soins étaient de nature à alerter quant à leur profil et enfin que l'absence d'intégrité de d. MO. n'était pas démontrée.
Suivant exploit du 15 janvier 2013, d. MO. a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement dont il a sollicité la réformation en ce qu'il a :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal du travail en ses dispositions critiquées,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Dit qu'il ne revêt pas un caractère abusif,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne d. MO. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale et l'application de : article 27 de la Convention collective.
Étude sur l'application de article 27 de la Convention collective devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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dit et jugé que le licenciement repose sur un motif valable,
l'a débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement lui revenant soit la somme de 15.392 euros,
l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif du licenciement.
Il entend en conséquence voir :
dire et juger que son licenciement ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
en conséquence condamner la SAM T à lui payer la somme de 15.392 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle de 290.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
ordonner la remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard si à l'expiration d'un délai de quinzaine de la date de l'arrêt à intervenir, la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes n'est pas opérée par la SAM T,
la condamner aux dépens.
Au soutien de son appel, d. MO. fait valoir qu'il a été licencié pour faute grave pour avoir présenté deux dossiers d'ouverture de comptes pour deux clients présentant des risques de non conformité aux lois et règlements applicables en Principauté en matière de blanchiment de capitaux illicites alors :
qu'il n'entre pas dans sa mission de décider de l'acceptation de l'ouverture de compte,
qu'il ne pouvait prendre la liberté de donner un avis en l'état des informations contradictoires que ces documents révélaient.
Il estime que la réalité factuelle des motifs retenus par le Tribunal du travail n'est pas établie dans la mesure où la procédure et le système mis en place par la SAM T ont fonctionné dès lors qu'il a transmis des dossiers étoffés par les recherches effectuées par des opératrices de la banque mises à sa disposition.
Il souligne avoir effectué cette transmission avec l'aval de son supérieur hiérarchique et dans l'attente éventuelle d'une demande d'informations complémentaires qui n'a pas en l'espèce été formulée.
Il assure enfin que le conseiller n'a pas à appeler l'attention de la commission chargée d'autoriser les ouvertures de comptes sur le risque encouru que ces ouvertures potentielles pourraient faire prendre à la banque.
En définitive, il n'est pas juste selon lui de le sanctionner au titre d'un non accomplissement d'une mission de contrôle qui n'entre pas dans ses attributions.
S'agissant des circonstances abusives entourant la rupture, d. MO. estime que son employeur, en alléguant un motif fallacieux destiné à masquer la véritable raison du licenciement résidant en la probable volonté du nouvel administrateur délégué de le voir quitter l'établissement bancaire et en lui notifiant la mesure avant même la décision de la Commission paritaire des banques, a agi avec une précipitation certaine doublée d'une légèreté, confinant même à l'intention de nuire à sa réputation.
La SAM T, intimée et appelante incidente, entend pour sa part voir :
déclarer régulier son appel,
réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
dire et juger que le licenciement de d. MO. est la conséquence de sa faute grave,
constater qu'elle s'est conformée aux dispositions de la Convention collective du personnel des Banques durant le déroulement de la procédure de licenciement et que son salarié a bénéficié du maintien intégral de son salaire,
dire que le licenciement ne revêt pas de caractère abusif, est régulier et repose sur un motif valable,
A titre très subsidiaire, si la faute grave n'était pas retenue, dire que les circonstances du licenciement ne lui confèrent aucun droit à indemnité de licenciement,
En tout état de cause, débouter d. MO. de ses demandes et le condamner aux dépens.
Elle observe à titre liminaire que la demande de saisine de la direction du travail n'est pas réitérée en appel et que cette question est donc définitivement tranchée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait état d'une perte de confiance en exposant essentiellement que :
d. MO. a tenté délibérément d'imposer par des manœuvres une opération normalement inacceptable et en violant ce faisant les règles internes définies au sein de la SAM T :
il a volontairement minimisé, voire occulté, des éléments défavorables sur les prospects,
il a omis de respecter les consignes de son supérieur hiérarchique d'effectuer des recherches approfondies avant de communiquer le dossier,
il n'a fait aucune recherche sur la société H pour laquelle une ouverture de compte était également envisagée,
il a fait preuve d'une insistance pressante en fournissant notamment un document tronqué, non daté et signé, et en mettant l'accent sur des faits non sérieusement vérifiés,
il a insisté sur l'urgence,
ces faits sont constitutifs d'une faute grave commise par d. MO., dont les fonctions impliquaient le développement d'une clientèle privée conforme aux objectifs de l'établissement, de nature à mettre en péril la banque ainsi que sa réputation, dans la mesure où ils ont consisté en un acte délibéré de sa part,
la procédure disciplinaire a été mise en œuvre conformément à l'article 27 de la Convention collective des banques de sorte que les droits du salarié ayant été respectés le licenciement ne peut être considéré comme abusif ; elle fait remarquer avoir maintenu le revenu de d. MO..
Subsidiairement la SAM T observe que la demande d'indemnité de licenciement est en toutes hypothèses infondée en l'absence de justification du calcul de son montant et invite l'appelant à expliciter sa demande.
Enfin la banque demande qu'il lui soit donné acte des versements de salaires ouvrant droit à couverture sociale du 19 avril au 18 juin 2010.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu quant à la procédure, que l'appel principal régulièrement régularisé dans les délais légaux est recevable ;
Que tout appel incident peut être formé par conclusions même après l'expiration du délai d'appel contre certaines dispositions du jugement déféré n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal (CR : 15 mars 2004), en sorte que l'appel incident bien que formé tardivement par la SAM T sera déclaré recevable ;
Attendu néanmoins que la Cour ne peut statuer que dans la limite de sa saisine ; que l'employeur n'ayant pas fait appel du chef de sa demande au titre de la saisine de la Direction du Travail, laquelle a fait l'objet d'un débouté en première instance, cette disposition est désormais définitive ;
Attendu sur le bien fondé du licenciement, qu'il convient au préalable de rappeler que d. MO., embauché par la SAM T par contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2007 au poste de Sales Manager, rang sous-directeur - classe VIII, puis Conseiller clientèle selon avenant à partir du 1er mars 2009 sans changement de sa situation administrative, se voyait notifier son licenciement pour faute grave, privative de toutes indemnités, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2010, faisant suite à sa mise à pied conservatoire en date du 19 avril 2010, pour avoir en substance présenté deux dossiers au fin d'ouverture de comptes présentant des risques de non conformité aux lois et règlements applicables en Principauté de Monaco en matière de blanchiment de capitaux illicites ;
Qu'il est ainsi reproché à d. MO. d'avoir failli à ses obligations de vérification et de diligence en la matière, manquement ayant entraîné une perte de confiance pour l'employeur ;
Attendu en droit, que la faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis ;
Que cette faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est découlé, mais peut résulter de la nature des fonctions occupées et du risque encouru par l'employeur qui, par le comportement du salarié, peut se trouver en situation irrégulière ;
Attendu en l'espèce que pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de la faute grave qu'elle invoque, la SAM T produit notamment les recherches sommaires disponibles sur internet concomitamment à la demande d'ouverture de comptes présentée par d. MO. ;
Qu'à cet égard les premiers juges ont fort pertinemment retenu que les clients prospectés par d. MO. apparaissaient comme auteurs de fraudes ou d'infractions pénales dans la mesure où les recherches effectuées révélaient un certain nombre de signaux d'alerte tenant aux éléments y figurant et notamment aux termes associés aux noms des clients envisagés : lutte anti-blanchiment, prison pour escroquerie, escroc patenté de son état ;
Que son supérieur hiérarchique rapporte dans l'attestation établie par ses soins le 1er février 2012, versée en pièce n° 17, que d. MO. lui avait fait état d'une opportunité intéressante avec deux israéliens pour laquelle il lui avait demandé de faire une due diligence très approfondie en considération de la surface financière de la transaction ;
Qu'à son retour d'Israël, d. MO. a présenté le 13 avril 2010 la demande d'ouverture de compte pour les personnes considérées ;
Que s'il indique avoir à cet effet joint à sa demande d'ouverture les éléments dont il disposait sur ses clients ainsi que les recherches internet mises à sa disposition par la SAM T, il ressort néanmoins que dans ce document il indique que les clients potentiels s'avèrent être des business men éminents en Israël à la tête d'une entreprise proposant des innovations intéressantes en matière biomédicale ayant signé une transaction importante avec un laboratoire pharmaceutique dont le paiement échelonné pourrait conduire à un premier dépôt de 73 millions d'euros, suivi en cas de satisfaction d'autres dépôts, insistant sur la rapidité de réaction à adopter avant que cette transaction ne devienne publique ;
Qu'il ne fait état dans sa transmission d'aucun des renseignements négatifs mis en évidence par les recherches, pas davantage qu'il ne démontre avoir effectué les diligences complémentaires suggérées par son supérieur hiérarchique, malgré l'existence de risques suffisamment grave et précise résultant des recherches en cause dont il ne prétend pas avoir ignoré l'existence, se contentant d'indiquer au Comité Management Legal & Compliance de la SAM T réuni pour obtenir ses explications, qu'internet recèle d'informations contradictoires ( « on trouve tout et n'importe quoi sur internet » ), que les clients en question, dont il a visualisé les passeports, lui avaient assuré avoir un casier vierge et que son apporteur d'affaires en Israël avait fait état d'un non lieu concernant une précédente transaction entre les intéressés et Taiwan ;
Qu'enfin, ainsi que le soutient encore la banque et l'ont retenu les premiers juges, il n'a donné aucun renseignement sur la société H pour laquelle l'ouverture d'un compte bancaire était également envisagée, se contentant de produire un Memorandum of Understanding en blanc, non daté et signé, n'ayant en définitive aucune valeur juridique ;
Attendu que parmi les obligations inhérentes au contrat de travail, le salarié est notamment tenu d'une obligation générale de loyauté envers son employeur ;
Attendu que les circonstances précitées démontrent que d. MO. a gravement contrevenu à cette obligation, génératrice de confiance, dès lors qu'il n'a livré qu'une vision parcellaire et uniquement positive de la situation, sans attirer l'attention de son employeur sur les renseignements défavorables explicites pourtant recueillis sur les personnes recommandées par ses soins et identifiées comme personnes à risques, et ce alors que son supérieur lui avait pourtant demandé, compte tenu de l'importance de l'opération envisagée, de se montrer particulièrement vigilant et exhaustif sur les informations relatives à leur activité économique réelle, dans la mesure où toute mauvaise appréciation du risque encouru pouvait mettre la banque dans une situation délicate voire irrégulière ;
Attendu que ces négligences et ce manquement liés à l'exécution de son travail constituent une faute professionnelle indéniable ;
Qu'il sera de manière incidente relevé que d. MO. est resté en contact avec ces deux personnages malgré les éléments peu favorables concernant leur personnalité et activité, éléments au demeurant depuis confirmés ;
Qu'au regard de la nature des fonctions occupées par d. MO. et de la confiance que son employeur avait placée en lui, de tels faits apparaissent de nature à faire disparaître cette confiance et constituent incontestablement une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ;
Attendu que le licenciement apparaît dès lors fondé sur un motif valable et caractérisé par une faute grave, en sorte que l'ensemble des demandes présentées par d. MO. doit être rejeté et que la décision sera réformée en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer l'indemnité de préavis et les congés payés afférents au préavis ;
Attendu sur le caractère abusif du licenciement, que les premiers juges ont pertinemment relevé que d. MO. évoquait un « probable » motif fallacieux de rupture lié à une mésentente avec son nouveau responsable sans fournir le moindre élément et alors que l'arrivée de ce responsable remontait à près de deux années ;
Qu'ils ont par ailleurs exactement relevé qu'aux termes des dispositions de l'article 27-8 alinéa 2 de la Convention collective des banques, l'avis de la Commission paritaire en cas d'appel de la sanction n'était qu'un avis consultatif sur lequel l'employeur pouvait passer outre en licenciant le salarié dont s'agit, sa décision ne pouvant toutefois devenir définitive avant que cette commission ne se soit prononcée ;
Qu'il suit que l'employeur s'est conformé aux dispositions contractuelles applicables durant le déroulement de la procédure de licenciement, tout en faisant bénéficier à son salarié du maintien intégral de son salaire, circonstance de nature à exclure tout abus dans la mise en œuvre de la rupture ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la SAM T avait commis un abus dans l'exécution de la mesure de licenciement et l'a condamnée à verser à d. MO. la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;
Que d. MO. et la SAM T seront enfin déboutés de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de d. MO. qui succombe ;