Les époux, mariés à Monaco le 12 septembre 1986 sans contrat préalable, ont eu un enfant, née en 1996. Saisi d'une requête en divorce fondée sur l'article 197 du Code civil, le magistrat conciliateur a rendu, le 20 décembre 2013, une ordonnance de non-conciliation. Elle fixait la résidence de l'enfant chez la mère, organisait un droit de visite et d'hébergement au profit du père, condamnait celui-ci à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 1 000 euros mensuels et une pension alimentaire de 1 500 euros mensuels à l'épouse, attribuait à celle-ci la jouissance gratuite du domicile conjugal et ordonnait une expertise comptable.
Le mari a interjeté appel par exploit du 2 janvier 2014, sollicitant la réduction de la part contributive à 500 euros et de la pension à 300 euros. L'épouse a formé un appel incident tendant à porter ces sommes à 2 500 euros et 5 500 euros. Les parties ont également présenté des demandes relatives à la régularité de plusieurs pièces et à l'opportunité de l'expertise financière.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Divorce – Part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant – Critères.
Divorce – Pension alimentaire – Critères.
En vertu des dispositions de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Il s'induit de telles dispositions que le créancier d'aliments devient alors le jeune majeur lui-même, lequel peut former toute demande utile de contribution à ses frais d'entretien, d'éducation ou d'études supérieures à l'un et l'autre de ses parents ou à celui qui ne participe pas à ses dépenses.
Par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, le magistrat conciliateur statue dans le cadre des mesures provisoires sur les demandes d'aliments présentées par les époux au titre du devoir de secours prévu à l'article 181 du Code civil et doit, pour ce faire, tenir compte des besoins du créancier d'aliments et des facultés contributives du débiteur. Il est de jurisprudence bien établie que ces besoins sont caractérisés par les nécessités de la vie courante mais doivent, dans une certaine proportion, tenir compte raisonnablement du train de vie des époux durant leur vie commune conjugale.
Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël V. à l'encontre du jugement susvisé du 21 octobre 1999 du Tribunal
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
- Monsieur c. DA., né le 2 novembre 1962 à Monaco, de nationalité française, négociateur en immobilier, demeurant de droit X1 à Monaco et résidant actuellement chez son père, Monsieur r. DA., X2 à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame c. BR., née le 15 décembre 1965 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domiciliée X3 à Monaco,
bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 22 BAJ 14 du 22 novembre 2013
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 décembre 2013 (R.1978) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 janvier 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000094) ;
Vu les conclusions déposées les 11 mars, 10 juin et 14 octobre 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. BR. épouse DA. ;
Vu les conclusions déposées les 22 avril et 31 juillet 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de c. DA. ;
À l'audience du 11 novembre 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par c. DA., à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation, en date du 20 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
c. DA. a épousé c. BR. le 12 septembre 1986 par-devant l'Officier d'État civil de Monaco, et ce, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, ch., née à Nice le 2 juillet 1996.
c. BR. déposait le 20 novembre 2013 une requête en divorce sur le fondement de l'
Textes de loi cités
11 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 25 novembre 2014, Monsieur c. DA. c/ Madame c. BR.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce – Part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant – Critères. Divorce – Pension alimentaire – Critères. En vertu des dispositions de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressour…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 431)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 431)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 25 novembre 2014, Monsieur c. DA. c/ Madame c. BR.
Deux points de rédaction appellent une mise en garde. Le visa de l'appel mentionne un appel « interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël V. » contre un jugement « du 21 octobre 1999 », données sans lien avec le reste du dossier et manifestement erronées (non précisé dans la décision quant à la correction attendue). La décision cite par ailleurs l'article « 204-7 » du Code civil, référence qui ne correspond pas au contexte de la majorité de l'enfant et dont la portée
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Divorce – Part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant – Critères. Divorce – Pension alimentaire – Critères. En vertu des dispositions de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Il s'induit de telles dispositions que le créancier d'aliments devient alors le jeune majeur lui-même, … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 25 novembre 2014, Monsieur c. DA. c/ Madame c. BR. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 431) — mentionné sous « article 431 du Code de Procédure Civile »
Code de procédure civile (art. 324) — mentionné sous « article 324 du Code de Procédure Civile »
Code civil (art. 300) — mentionné sous « article 300 du Code civil »
article 181 du Code civil et doit (art. 181)
article 197 du Code civil devant le président (art. 197)
article 22 de la constitution (art. 22)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Divorce – Part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant – Critères. Divorce – Pension alimentaire – Critères. En vertu des dispositions de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Il s'induit de telles dispositions que le créancier d'aliments devient alors le jeune majeur lui-même, lequel peut former toute demande utile de contribution à ses… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Divorce – Part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant – Critères. Divorce – Pension alimentaire – Critères. En vertu des dispositions de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Il s'induit de telles dispositions que le créancier d'aliments devient alors le jeune majeur lui-même, … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (11 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (34 275 caractères)
Faits et procédure
Divorce – Part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant – Critères.
Divorce – Pension alimentaire – Critères.
En vertu des dispositions de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Il s'induit de telles dispositions que le créancier d'aliments devient alors le jeune majeur lui-même, lequel peut former toute demande utile de contribution à ses frais d'entretien, d'éducation ou d'études supérieures à l'un et l'autre de ses parents ou à celui qui ne participe pas à ses dépenses.
Par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, le magistrat conciliateur statue dans le cadre des mesures provisoires sur les demandes d'aliments présentées par les époux au titre du devoir de secours prévu à l'article 181 du Code civil et doit, pour ce faire, tenir compte des besoins du créancier d'aliments et des facultés contributives du débiteur. Il est de jurisprudence bien établie que ces besoins sont caractérisés par les nécessités de la vie courante mais doivent, dans une certaine proportion, tenir compte raisonnablement du train de vie des époux durant leur vie commune conjugale.
Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël V. à l'encontre du jugement susvisé du 21 octobre 1999 du Tribunal
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
Monsieur c. DA., né le 2 novembre 1962 à Monaco, de nationalité française, négociateur en immobilier, demeurant de droit X1 à Monaco et résidant actuellement chez son père, Monsieur r. DA., X2 à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame c. BR., née le 15 décembre 1965 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domiciliée X3 à Monaco,
bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 22 BAJ 14 du 22 novembre 2013
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 décembre 2013 (R.1978) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 janvier 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000094) ;
Vu les conclusions déposées les 11 mars, 10 juin et 14 octobre 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. BR. épouse DA. ;
Vu les conclusions déposées les 22 avril et 31 juillet 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de c. DA. ;
À l'audience du 11 novembre 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par c. DA., à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation, en date du 20 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
c. DA. a épousé c. BR. le 12 septembre 1986 par-devant l'Officier d'État civil de Monaco, et ce, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, ch., née à Nice le 2 juillet 1996.
c. BR. déposait le 20 novembre 2013 une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil devant le président du Tribunal de première instance.
À l'issue de l'audience de conciliation, le magistrat conciliateur rendait le 20 décembre 2013 une ordonnance aux termes de laquelle il :
constatait le maintien de la demande en divorce,
autorisait c. BR. à assigner c. DA. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce,
disait que les deux parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur enfant ch.,
fixait la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,
attribuait au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer à la libre convenance de ch. et, à défaut :
un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
condamnait c. DA. à payer à c. BR. une part contributive à l'entretien et l'éducation de ch. d'un montant mensuel de 1.000 euros payable le premier de chaque mois au domicile de la mère,
rappelait que c. BR. a d'ores et déjà été autorisée à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal situé X à Monaco par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2013,
attribuait provisoirement et gratuitement à c. BR. la jouissance du domicile conjugal situé X à Monaco,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels principal et incident,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de paiement des charges locatives formée par c. DA. et irrecevable la demande d'interprétation de ce chef de la décision entreprise,
Déclare recevable le moyen d'irrecevabilité de la demande de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commune tiré de sa majorité, caractérisant une défense à l'action principale,
Déclare régulière et conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile l'attestation n° 59 produite par c. DA.,
Déclare sans objet dans le cadre de la présente instance le surplus des demandes de nullité de pièces formées par c. DA. en ce qui concerne les pièces n° 117, 119, 120 et 121 et par c. BR. concernant les pièces n° 49, 50, 51, 52 et 64, lesdites pièces ne concernant pas le débat sur les mesures provisoires,
Déboute c. DA. et c. BR. du surplus de leurs prétentions respectives,
Déclarant irrecevable toute demande de part contributive à l'entretien et l'éducation de ch. au-delà de la date de sa majorité advenue le 2 juillet 2014,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 décembre 2013 par le juge conciliateur,
Ordonne la compensation totale des dépens d'appel.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 25 NOVEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé82▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
11 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 197 du Code civil devant le président
du Tribunal de première instance.
À l'issue de l'audience de conciliation, le magistrat conciliateur rendait le 20 décembre 2013 une ordonnance aux termes de laquelle il :
- constatait le maintien de la demande en divorce,
- autorisait c. BR. à assigner c. DA. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce,
- disait que les deux parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur enfant ch.,
- fixait la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,
- attribuait au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer à la libre convenance de ch. et, à défaut :
un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- condamnait c. DA. à payer à c. BR. une part contributive à l'entretien et l'éducation de ch. d'un montant mensuel de 1.000 euros payable le premier de chaque mois au domicile de la mère,
- rappelait que c. BR. a d'ores et déjà été autorisée à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal situé X à Monaco par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2013,
- attribuait provisoirement et gratuitement à c. BR. la jouissance du domicile conjugal situé X à Monaco,
- autorisait c. DA. à se présenter au X à Monaco, avec tout huissier de son choix, pour reprendre possession de ses effets personnels, après avoir averti son épouse 48 heures à l'avance du jour et de l'heure de sa venue,
- condamnait c. DA. à payer à celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 1.500 euros payable le premier de chaque mois au domicile de cette dernière,
- ordonnait une expertise comptable afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine de chacun des époux et désignait à cet effet Monsieur André G. expert-comptable avec la mission ci-après reproduite :
« déterminer la réalité et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier de Monsieur c. DA. et de Madame c. BR. ;
procéder à l'évaluation des revenus de chacun des époux et de déterminer notamment la provenance des fonds remis en espèces sur les comptes détenus par Monsieur c. DA., tant communs que personnels ;
Disons qu'il y a lieu à cette fin de :
lever à toutes fins utiles tout secret professionnel qui pourrait être opposé par quelque personne ou établissement que ce soit,
autoriser l'expert comptable désigné à rechercher les informations nécessaires à la reconstitution des éléments de revenus et patrimoine de toute nature. »
Suivant exploit du 2 janvier 2014
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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autorisait c. DA. à se présenter au X à Monaco, avec tout huissier de son choix, pour reprendre possession de ses effets personnels, après avoir averti son épouse 48 heures à l'avance du jour et de l'heure de sa venue,
condamnait c. DA. à payer à celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 1.500 euros payable le premier de chaque mois au domicile de cette dernière,
ordonnait une expertise comptable afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine de chacun des époux et désignait à cet effet Monsieur André G. expert-comptable avec la mission ci-après reproduite :
« déterminer la réalité et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier de Monsieur c. DA. et de Madame c. BR. ;
procéder à l'évaluation des revenus de chacun des époux et de déterminer notamment la provenance des fonds remis en espèces sur les comptes détenus par Monsieur c. DA., tant communs que personnels ;
Disons qu'il y a lieu à cette fin de :
lever à toutes fins utiles tout secret professionnel qui pourrait être opposé par quelque personne ou établissement que ce soit,
autoriser l'expert comptable désigné à rechercher les informations nécessaires à la reconstitution des éléments de revenus et patrimoine de toute nature. »
Suivant exploit du 2 janvier 2014, c. DA. a interjeté appel de l'ordonnance susvisée dont il sollicite la réformation partielle.
Il demande à la Cour de fixer à 500 euros par mois la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commune ch. à sa charge et à 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire au bénéfice de l'épouse également à sa charge.
Il s'oppose par ailleurs à l'instauration d'une expertise comptable financière et, subsidiairement de ce chef, entend voir dire et juger que le juge civil ne peut relever les professionnels de leur secret à cet égard.
c. DA. fait valoir aux termes de cet appel qu'il n'est pas agent immobilier mais simple négociateur salarié en matière immobilière, son seul revenu fixe s'élevant à 3.728,05 euros par mois.
Il observe que son employeur ne lui verse pas de commissions en espèces mais qu'il perçoit parfois des sommes en liquide de son propre père, qui n'ont aucun caractère de fixité et qui ne sauraient caractériser un revenu pouvant être pris en compte pour l'évaluation de ses capacités contributives.
L'appelant observe qu'il va devoir se reloger et que le coût du loyer à Monaco pour un simple studio se situe entre 1.500 et 2.000 euros par mois outre les charges locatives en sorte qu'il ne peut proposer à c. BR. qu'une somme globale de 800 euros par mois, c'est-à-dire 500 euros à titre de part contributive à l'entretien de l'enfant commun et 300 euros pour l'épouse.
c. DA. insiste en outre sur le fait que son épouse, encore jeune, peut reprendre un travail tandis que son état physique demeure satisfaisant puisqu'elle passe de nombreuses heures dans une salle de sport et a participé à la course nommée « No finish Line » en parcourant 130 kilomètres.
c. BR., intimée, relève pour sa part appel incident et entend également voir réformer l'ordonnance de non-conciliation rendue par le magistrat conciliateur le 20 décembre 2013 en ce qu'elle a fixé le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de ch. à la somme de 1.000 euros payable le premier de chaque mois au domicile de la mère et fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 1.500 euros par mois.
Elle sollicite de la Cour la condamnation de c. DA. au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commune que le père sera tenu de verser entre ses mains le premier de chaque mois et par avance et sa condamnation au paiement d'une somme mensuelle de 5.500 euros à titre de pension alimentaire.
À l'appui de cet appel incident, c. BR. fait état de la disparité importante entre les situations financières respectives des deux époux.
Elle observe à cet égard que lorsqu'elle s'est mariée, elle était employée en qualité d'attachée au service administratif d'une société et gagnait un salaire très correct mais a dû cesser son activité professionnelle lors de la naissance de leur enfant, étant alors devenue totalement dépendante financièrement de son mari.
En contrepartie, elle soutient que son mari perçoit un salaire mensuel de 3.728,05 euros outre le treizième mois et de nombreuses commissions en sa qualité de négociateur immobilier et n'a pas hésité à vider les comptes bancaires communs, la laissant depuis le mois d'octobre sans aucune ressource et la mettant dans l'obligation de solliciter du président du Tribunal l'autorisation de bloquer la moitié des avoirs du couple.
c. BR. relève que l'autorisation demandée a bien été donnée par ordonnance du 25 novembre 2013, le blocage de la moitié des avoirs étant intervenu à concurrence de la somme de 195.441 euros suivant procès-verbal de constat d'huissier du 10 décembre 2013.
Faisant état de l'acquisition par son mari de biens onéreux, tels un appartement, un bateau et divers véhicules et excipant de son train de vie luxueux comme du montant des sommes régulièrement déposées en espèces sur ses comptes bancaires attestant de l'existence de commissions importantes, c. BR. estime établie la démonstration de ses importants revenus.
Elle fait par ailleurs état des besoins de sa fille évalués à la somme de 2.581,50 euros par mois et qualifie de très insuffisante la part contributive de 1.000 euros fixée par le magistrat conciliateur par rapport au train de vie auquel était accoutumée ch.
Elle observe en outre qu'elle a cessé de travailler après la naissance de leur fille d'un commun accord avec son époux et ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun espoir d'amélioration de sa situation, étant dans l'incapacité d'obtenir à 48 ans une réinsertion professionnelle.
Chiffrant ses propres besoins mensuels à la somme minimum incompressible de 4.612 euros et évoquant son ancien train de vie durant le mariage, c. BR. fait enfin référence à son état de santé fragile et à la dépression dont elle a souffert après la séparation avec son époux pour solliciter le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 5.500 euros.
Elle estime par ailleurs nécessaire l'instauration d'une expertise financière en l'état de l'opacité entretenue par l'époux sur son propre patrimoine et au regard de nombreux et réguliers versements en espèces dont il bénéficie, que seule une expertise comptable pourra permettre de chiffrer.
Elle fait à cet égard valoir que le train de vie de c. DA. est très nettement supérieur à celui d'un simple négociateur immobilier dont le salaire s'élèverait à 3.700 euros et démontre qu'il affichait sur son compte commun des sommes supérieures à 130.000 euros pour l'année 2012 ce qui atteste selon elle de ses revenus occultes.
c. DA., réitérant l'ensemble des prétentions et moyens développés dans son exploit d'appel, entend aux termes de ses écrits en réponse :
« Rejeter les demandes de Madame c. BR. tendant à voir écarter certaines pièces de Monsieur c. DA.,
Rejeter des débats les pièces adverses 117, 119, 120 et 121,
Dire que Monsieur c. DA. n'a formulé devant la Cour aucune demande nouvelle,
Déclarer irrecevable la demande de part contributive formulée par Madame c. BR. en l'état de la majorité de ch.,
Déclarer irrecevable l'appel incident de Madame c. BR.,
Subsidiairement sur ce point :
Débouter Madame c. BR. de son appel incident,
En tout état de cause :
Recevoir Monsieur c. DA. en son appel et l'y déclaré fondé,
Par conséquent :
Réformer partiellement l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2013,
Fixer à 300 euros par mois la pension alimentaire au bénéfice de l'épouse, à la charge de Monsieur DA.,
Subsidiairement de ce chef, dire que le Juge civil ne peut relever les professionnels de leur secret,
Y ajoutant,
Dire que Madame c. BR. doit acquitter les charges locatives correspondant au logement dont elle a la jouissance gratuite,
Condamner Madame c. BR. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. »
c. DA. rappelle notamment que par application des dispositions de l'article 200-6 alinéa 3 du Code civil, la décision sur les mesures provisoires est exécutoire par provision et peut être frappée d'appel dans les 15 jours de sa signification, seule la voie de l'appel principal étant prévue mais non celle de l'appel incident.
Il en déduit que les ordonnances de non-conciliation ne sont pas susceptibles d'appel incident et observe par ailleurs que cet appel ayant été formé bien après le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance de non-conciliation, il sera déclaré irrecevable.
Sur le fond, c. DA. rappelle que la non-réintégration du domicile conjugal avait été décidée d'un commun accord entre les époux et que la séparation trouve son origine dans la dépression chronique dont souffrait son épouse depuis de nombreuses années.
Il affirme ne percevoir aucune commission en espèces de la part de son employeur et reconnaît sa volonté d'avoir voulu mettre à l'abri les économies de toute une vie de travail et les libéralités dont son père l'avait fait bénéficier, son épouse étant dans un état de dépression aggravée par la consommation de psychotropes et d'alcool et risquant de porter atteinte à son patrimoine personnel.
À cet égard, il précise qu'il ne s'agissait pas d'actifs communs mais de biens se trouvant sur son compte joint provenant de ses propres activités professionnelles et déclare avoir sollicité en référé la rétractation de la mesure de blocage prise par le président du Tribunal.
Il estime que le montant des besoins de l'enfant commune est très largement surévalué par l'épouse, les demandes de cette dernière n'ayant aucun rapport avec la réalité.
c. DA. rappelle qu'il va devoir se reloger, qu'il perçoit un revenu fixe de 3.700 euros par mois et doit faire face à ses dépenses courantes de nourriture et de vêtements.
Répondant à son épouse sur l'achat d'un billet d'avion, l'appelant expose qu'il s'agissait d'un voyage à New York envisagé par le couple avec l'enfant commune en février 2014 auquel ils ont en définitive renoncé.
Se référant à l'attestation d'un ami du couple, il estime que son épouse n'entend pas retrouver une activité professionnelle mais espère au contraire obtenir de lui une prise en charge totale pour éviter de retravailler et se consacrer à ses loisirs.
Il estime enfin qu'une expertise financière n'a aucun intérêt, le montant des sommes déposées sur ses comptes bancaires n'étant pas contesté.
Aux termes d'ultimes conclusions en réponse du 14 octobre 2014, c. BR. reprenant le bénéfice des moyens invoqués dans le cadre de ses écrits antérieurs et y ajoutant entend voir la Cour :
« Vu l'appel et assignation de Monsieur c. DA. en date du 2 janvier 2014,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2013,
Vu l'article 323 et 324, 431 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence constante,
Vu l'article 8 de la CEDH,
Vu l'article 22 de la constitution,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER recevable Madame c. BR. en son appel incident,
ACCUEILLIR Madame c. BR. en son appel incident et l'y déclarer fondée,
DÉCLARER nulle la pièce adverse numérotée 59 pour non-respect des mentions imposées par l'article 324 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARER nulles et irrecevables les pièces adverses numérotées 49, 50, 51, 52 et 64 pour non-respect des dispositions des articles 323 et 324 du Code de Procédure Civile, et pour fausses déclarations, et les rejeter des débats,
DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur c. DA. de paiement par Madame c. BR. des charges locatives, et de suppression du versement de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun s'agissant de demandes nouvelles, en application des dispositions de l'article 431 du Code de Procédure Civile,
RÉFORMER l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge conciliateur en date du 20 décembre 2013 en ce qu'elle a :
Fixé le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de ch. à la somme de 1.000 euros payable le premier de chaque mois au domicile et entre les mains de la mère,
Fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 1.500 euros payable le premier de chaque mois au domicile de Madame c. BR.,
Et statuant à nouveau, faisant ce que le Juge Conciliateur aurait dû faire,
CONDAMNER Monsieur c. DA. au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de ch. DA., qu'il sera tenu de verser le premier de chaque mois et par avance à Madame c. BR.,
CONDAMNER Monsieur c. DA. au paiement d'une somme de 5.500 euros à titre de pension alimentaire, qu'il sera tenu de verser le premier de chaque mois et par avance à Madame c. BR.,
CONFIRMER l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge conciliateur en date du 20 décembre 2013 pour le surplus,
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur c. DA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur c. DA. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
Tout en invoquant successivement l'irrégularité et la fausseté de pièces adverses, c. BR. estime recevable son propre appel incident mais conclut, pour sa part, à l'irrecevabilité de demandes nouvelles de c. DA. concernant les charges locatives et la suppression de la part contributive allouée à ch., tout en reprenant et développant par ailleurs son argumentation au soutien de ses prétentions financières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
1 - Sur la recevabilité de l'appel incident
Attendu que si l'article 200-6 alinéa 3 du Code civil prévoit que la décision du juge conciliateur peut être frappée d'appel dans les quinze jours de sa signification, de telles dispositions ne dérogent au droit commun de la procédure d'appel qu'en ce qui concerne les délais de recours ;
Qu'en effet, sauf disposition spéciale et expresse contraire, les règles de droit commun énoncées au titre I du livre III du Code de procédure civile concernant l'appel sont de droit applicables devant la Cour au contentieux des ordonnances rendues par le juge conciliateur ;
Attendu que l'article 428 du Code de procédure civile qui a notamment pour effet de garantir l'accès au juge du second degré disposant que l'appel incident peut être interjeté par de simples conclusions écrites prises à l'audience, il en résulte que l'appel incident de c. BR. apparaît régulièrement formé ;
Que si cet appel incident est, comme en l'espèce, interjeté à un moment où son auteur aurait été forclos pour le former à titre principal, ce recours ne doit sa recevabilité qu'à l'existence et la recevabilité de l'appel principal ;
Attendu que l'appel principal formé par c. DA. étant recevable, alors l'appel incident interjeté par c. BR. dans les formes prévues à l'article 428 du Code de procédure civile l'est également ;
2 - Sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles
Attendu que l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ;
Attendu qu'en demandant en premier lieu à la Cour de dire que c. BR. doit acquitter les charges locatives correspondant au logement dont elle a la jouissance gratuite, c. DA. qui n'avait pas sollicité une telle mesure provisoire du magistrat conciliateur a formé une demande nouvelle qui ne procède ni d'une compensation, ni d'une défense à l'action principale, en sorte que son irrecevabilité sera constatée, étant de surcroît observé que l'interprétation de la décision entreprise, par ailleurs demandée, relève de l'appréciation exclusive du premier juge ;
Attendu en second lieu que dans ses écrits du 31 juillet 2014, c. DA. sollicite l'irrecevabilité de la demande de part contributive à l'entretien et l'éducation de ch., en invoquant la majorité de l'enfant commune advenue en cours d'instance et en déduit la nécessaire suppression de cette pension ;
Que cette fin de non recevoir caractérise en réalité une réponse à la demande de part contributive formée par l'épouse et, partant, une défense à l'action principale autorisée par les dispositions de l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile et dont le bien fondé sera examiné ci-après ;
3 - Sur les demandes de rejet de pièces
Sur le rejet des pièces 117, 119, 120 et 121 produites par c. BR. et le rejet des pièces 49, 50, 51, 52 et 64 produites par c. DA.,
Attendu que c. DA. sollicite que soient écartées des débats les pièces adverses portant les n° 117, 119, 120 et 121 lesquelles caractériseraient des attestations de complaisance ou procèderaient de témoignages mensongers tandis que c. BR. entend voir déclarer nulles et irrecevables les pièces 49, 50, 51, 52 et 64 produites par c. DA. pour non-respect des dispositions des articles 323 et 324 du Code de procédure civile ;
Que force est cependant de relever que ces pièces, étrangement produites dans le cadre du contentieux des mesures provisoires, ne concernent pas le débat soumis ce jour à la Cour, les témoignages contestés portant exclusivement sur les éventuels griefs et le fond du divorce ;
Que la régularité desdites pièces sera dès lors appréciée ultérieurement dans le cadre du débat au fond, aucun de ces témoignages n'étant présentement débattu et ne sous-tendant la décision à intervenir sur les mesures provisoires ;
Attendu que les demandes de rejet des pièces ci-dessus énumérées apparaissent en conséquence sans objet ou à tout le moins prématurées, sauf à priver les parties sur ce point du droit au double degré de juridiction ;
Sur la régularité de la pièce n° 59 produite par c. DA.,
Attendu que cette pièce en revanche débattue dans le cadre de la discussion portant sur les mesures provisoires caractérise un témoignage du père de l'appelant, r. DA. ;
Attendu que cette attestation obéit précisément au formalisme requis par l'article 324 du Code de procédure civile étant observé que r. DA. mentionne son nom et son prénom, son lieu de naissance comme son adresse et précise qu'il est retraité, qu'il est le père de c. et n'a pas d'intérêt au procès, toutes les mentions requises par la loi y étant apposées et le document d'identité joint en copie ;
Que ladite attestation sera donc déclarée régulière et maintenue aux débats, la demande de nullité étant rejetée ;
4 - Sur le bien fondé des appels
Attendu qu'en l'état de l'appel principal et de l'appel incident respectivement interjetés par les parties, la Cour doit déterminer si le premier juge a justement évalué le montant des parts contributives et pensions alimentaires au paiement desquelles a été condamné c. DA., c. BR. les estimant largement sous-évaluées et le mari demandant au contraire leur réduction ;
5 - Sur la part contributive à l'entretien et l'éducation de ch.
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'il s'induit de telles dispositions que le créancier d'aliments devient alors le jeune majeur lui-même, lequel peut former toute demande utile de contribution à ses frais d'entretien, d'éducation ou d'études supérieures à l'un et l'autre de ses parents ou à celui qui ne participe pas à ses dépenses ;
Qu'en tout état de cause, la Cour se doit en l'espèce de relever que la jeune ch. est devenue majeure en cours d'instance, soit le 2 juillet 2014, en sorte qu'il convient de tirer toutes conséquences légales de cette constatation et de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la part contributive réclamée par sa mère à son entretien et son éducation, l'article 204-7 du Code civil n'ayant plus vocation à s'appliquer au-delà du 2 juillet 2014 et la demande de la mère étant désormais irrecevable ;
Attendu qu'il convient en revanche de déterminer si le premier juge a justement évalué le montant de la part contributive destinée à l'entretien et l'éducation de ch. jusqu'à sa majorité, dans la mesure où le père a, dans le premier état de ses écritures, sollicité la réduction de cette part contributive à 500 euros par mois tout en faisant grief aux premiers juges d'en avoir surévalué le montant ;
Attendu que force est de relever, à la lecture des pièces produites, que ch. qui était scolarisée en 2014 en classe de terminale apparaît avoir toujours bénéficié d'un niveau de vie élevé, poursuivant des études de piano et suivant des cours de philosophie tout en étant abonnée à un centre sportif et profitant de nombreux loisirs incluant de multiples séjours à l'étranger ;
Attendu s'agissant des ressources de c. DA. que celui-ci perçoit, en sa qualité de négociateur immobilier, un salaire fixe mensuel de 3.728,05 euros et apparaissait bénéficier jusqu'à une époque très récente d'un complément de rentrées financières en espèces sur ses comptes, justement évalué par le premier juge à la somme moyenne mensuelle de 4.815 euros mais pouvant être parfois largement supérieure ;
Qui n'apparaît pas possible de déterminer à ce stade l'origine précise de ces fonds dont l'appelant explique il s'agissait de libéralités consenties par son propre père, r. DA., ce que confirme ce dernier dans une attestation devant être examinée avec une grande prudence compte tenu du lien de filiation qui les unit, aux termes de laquelle il expose avoir supprimé ce soutien matériel à son fils au mois de janvier 2013 en raison de son grand âge et ce, alors que l'épouse affirme, pour sa part, que de tels versements en espèces caractérisent en réalité des commissions provenant des ventes immobilières effectuées ;
Que si les facultés contributives du père étaient jusqu'ici voisines de 8.500 euros par mois, aucun élément suffisamment probant n'est en l'état de nature à justifier de leur diminution, seule l'expertise financière à intervenir pouvant éclairer ce point ;
Qu'en ce qui concerne les charges du père, il est constant que c. DA. qui a quitté l'appartement conjugal pour loger provisoirement sur son bateau devra faire face à la location d'un nouvel appartement, dont il ne justifie toujours pas, et doit assumer ses frais et dépenses courantes de nourriture et d'entretien ;
Attendu, s'agissant de c. BR., qu'il est constant que celle-ci ne travaille pas mais dispose de la jouissance gratuite de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal tandis qu'il n'est pas établi qu'elle tire un revenu d'un bien immobilier dont elle est nue-propriétaire indivise avec son frère ;
Qu'en définitive au regard tant des facultés contributives de chacun de ses parents que des besoins de ch. alors mineure et de ses habitudes de vie, il y a lieu de dire que le montant de la part contributive destinée à satisfaire les besoins éducatifs d'entretien de cette jeune fille a été justement chiffré à 1.000 euros par mois par le juge conciliateur, dont l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef ;
6 - Sur la pension alimentaire due à l'épouse
Attendu que par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, le magistrat conciliateur statue dans le cadre des mesures provisoires sur les demandes d'aliments présentées par les époux au titre du devoir de secours prévu à l'article 181 du Code civil et doit, pour ce faire, tenir compte des besoins du créancier d'aliments et des facultés contributives du débiteur ;
Qu'il est de jurisprudence bien établie que ces besoins sont caractérisés par les nécessités de la vie courante mais doivent, dans une certaine proportion, tenir compte raisonnablement du train de vie des époux durant leur vie commune conjugale ;
Attendu qu'il est établi par les pièces produites que c. BR. a cessé de travailler d'un commun accord avec son époux en 1998, soit deux ans après la naissance de leur fille ; qu'elle est actuellement âgée de 48 ans et détient seulement la nue-propriété indivise avec son frère d'une maison située à Cap d'Ail où réside leur mère et dont il n'est pas établi qu'elle tire un revenu ;
Qu'elle profite toutefois, durant le cours de l'instance, de la jouissance gratuite de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal situé X à Monaco, tout en faisant face par ailleurs à ses dépenses personnelles courantes, une partie non négligeable de ses dépenses résultant de frais médicaux liés à une dépression réactionnelle consécutive à la rupture ;
Que l'épouse a par ailleurs toujours pu bénéficier pendant la vie commune d'un train de vie très appréciable, le couple effectuant de nombreux voyages à l'étranger, disposant de l'usage d'un bateau, outre de deux véhicules automobiles et d'une moto Harley Davidson ;
Que s'agissant de c. DA., il n'est pas formellement établi que ses revenus mensuels fixes tirés de son activité professionnelle, jusqu'ici évalués à une somme moyenne de 8.500 euros par mois, doivent être revus à la baisse depuis l'année 2013 ;
Qu'il n'est en effet pas possible de déterminer en l'état avec certitude l'origine des versements en espèces fréquemment effectués sur ses comptes, le caractère probant de l'attestation de r. DA. étant à cet égard insuffisant pour établir la réalité de la suppression de tels compléments de ressources et seule l'expertise en cours pouvant le cas échéant éclairer les juridictions sur ce point ;
Que le premier juge a par ailleurs justement relevé que le mari disposait de nombreux avoirs mobiliers dans les livres d'établissements bancaires de la place, soit 325.000 euros au La SAM A et 77.250 $ et des comptes titres pour 231.920 euros auprès de la L'établissement bancaire B, tous ces comptes apparaissant avoir été ultérieurement clôturés par c. DA. ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, de la situation respective de chacun des époux et du niveau de vie de la famille durant la vie commune, il apparaît raisonnable d'évaluer à la somme retenue par le premier juge le montant de la pension alimentaire mensuelle due à l'épouse au titre du devoir de secours du mari, soit 1.500 euros ;
Attendu s'agissant de l'expertise financière ordonnée par le premier juge que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, elle présente indiscutablement un intérêt lié à la nécessité d'évaluer les facultés contributives de l'époux, le premier juge ayant légitimement relevé l'opacité entourant l'origine des virements intervenant régulièrement sur le compte de ce dernier et dont la cessation alléguée devra être vérifiée ;
Que la mesure d'expertise ordonnée sera dès lors confirmée, le technicien désigné judiciairement sous prestation de serment ne violant aucun secret dans le cadre de ces opérations, et ce, contrairement à ce qui a pu être soutenu ;
Que l'ordonnance du magistrat conciliateur en date du 20 décembre 2013 sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions et les parties appelantes déboutées de l'ensemble de leurs prétentions ;
Attendu que les dépens d'appel seront compensés entre les parties.