Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 novembre 2013 (R.978) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 décembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000085) ;
Vu les conclusions déposées les 27 mars et 7 octobre 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SCI A., a. AI. et m. AI. ;
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de j-p. BO. ;
À l'audience du 10 février 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par j-p. BO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 14 novembre 2013.
Considérant les faits suivants :
S'estimant créancier de la SCI A., d a. AI. (son ex-épouse) et de m. AI., en vertu d'un prêt d'un montant de 350.000 euros qu'il leur aurait consenti pour permettre l'acquisition d'un bien immobilier sis à Beaulieu-sur-Mer, X, dénommé VILLA A., j-p. BO. les a attraits devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les défendeurs faisaient notamment valoir que la somme revendiquée, réglée en deux fois, savoir un chèque de 130.000 euros et un virement de 220.000 euros, dans les conditions qui seront reprises ci-après, n'a pas été versée à la SCI A. mais à a. AI. et que les versements sont intervenus les 2 juillet et 4 septembre 2008 alors que la société n'a été créée que le 11 septembre 2008.
Ils faisaient encore observer que l'acte d'acquisition ne fait nullement mention d'un prêt qui aurait été consenti pour l'opération immobilière et que seule a. AI. a versé des sommes lors de l'achat.
Ils rappelaient également que lors du divorce intervenu entre j-p. BO. et a. AI., aucune somme n'avait été réclamée et que la convention de divorce a mis un terme aux rapports entre les époux, le fait qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une donation ne permettant pas d'analyser le versement comme un prêt.
Ils développaient enfin divers moyens de droit qui ont été analysés par les premiers juges et repris dans leur décision à laquelle il convient de se rapporter.
Suivant jugement du 14 novembre 2013, désormais entrepris, le Tribunal de première instance a :
« - débouté j-p. BO. de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SCI A., a. AI. et m. AI. de leur demande de dommages et intérêts,
condamné j-p. BO. aux dépens, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont, pour l'essentiel, retenu que :
en application de l'article 1218 du Code civil, les quasi- contrats sont les faits volontaires dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
il appartient à celui qui se déclare titulaire d'un droit d'en rapporter la preuve ;
en déclarant que si les défendeurs ne démontrent pas ce que serait l'objet des versements opérés par j-p. BO., ceux-ci doivent nécessairement s'analyser comme un prêt, ce dernier tente de renverser la charge de la preuve de la nature des versements qu'il a effectués ;
il résulte des pièces produites aux débats que le premier versement d'un montant de 130.000 euros a été fait par chèque directement au notaire en charge de la vente du bien et que le virement à hauteur de 220.000 euros a été fait, pour sa part, sur le compte personnel d a. AI., alors épouse BO. ;
ainsi, un virement bancaire fait à a. AI., fusse-t-il dans l'optique de lui permettre de créer une SCI et de faire l'acquisition d'un bien immobilier, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit d'une obligation qui aurait été souscrite ou transférée à la SCI A. ; il ne pourrait constituer qu'un commencement de preuve d'une éventuelle créance à l'encontre d a. AI. ;
cependant j-p. BO. n'a formulé de demande à l'encontre de son ex-épouse qu'en sa qualité d'associée de la SCI A. et ne se prétend pas créancier de son ex-femme mais uniquement de la SCI susmentionnée ;
le fait que la convention de divorce ne mentionne pas de donation entre les époux n'est pas un aveu judiciaire de ce qu'aucune donation n'aurait été effectuée et n'est pas non plus la démonstration que des sommes auraient été versées à titre de prêt ;
ainsi j-p. BO. ne rapporte pas la preuve que la somme de 220.000 euros qu'il a virée sur le compte personnel de son ex-femme, résulterait d'un prêt ;
quant au chèque de 130.000 euros, il a été versé directement au notaire instrumentaire et si ce dernier n'a pas mentionné de prêt ou d'apport extérieur dans l'acte de vente, il ne peut être nié que cette somme a été versée pour la réalisation de l'opération immobilière ;
cependant cette opération n'est pas en soit la démonstration que cette somme aurait été versée à titre de prêt, ni que celui-ci aurait été transmis à la SCI A. lorsque celle-ci a finalisé l'opération immobilière ; qu'en outre lors de l'émission dudit chèque cette SCI n'avait pas encore d'existence légale en sorte que le versement a été nécessairement effectué pour le compte d a. AI., laquelle s'est substituée une SCI lors de la finalisation de l'achat ;
en définitive j-p. BO. ne démontre pas avoir consenti un prêt à la SCI A. ou à son épouse, lequel aurait été transmis à la SCI ;
Suivant exploit du 17 décembre 2013, j-p. BO. a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'effet de voir :
« Vu l'article 427 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1195 et 1218 du Code civil,
Vu les articles 1700 et 1701 du Code civil,
Recevoir l'appel de Monsieur BO. et le déclarer bien fondé,
Ce faisant, REFORMER le jugement entrepris et,
1/ CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCI A., Madame a. AI. et Monsieur m. AI. à payer à Monsieur BO. la somme de 350.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011,
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCI A., Madame a. AI. et Monsieur m. AI. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO..
2/ Subsidiairement,
Vu les articles 1195 et 1218 du Code civil,
CONDAMNER Madame a. AI. à payer à Monsieur BO. la somme de 350.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011,
CONDAMNER Madame a. AI. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO..
3/ CONDAMNER tout succombant, en tant que de besoin solidairement et à tout le moins in solidum, au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ».
Il fait valoir pour l'essentiel que :
À titre principal
il ne pouvait lui être reproché une carence dans l'administration de la preuve, en l'absence d'un écrit, puisqu'il était dans l'impossibilité morale, au sens de l'article 1195 du Code civil, de se procurer une preuve littérale de l'engagement de remboursement compte tenu des relations qui existaient à l'époque du prêt entre les parties, la gérante de la SCI A. étant alors son épouse ;
l'argumentation adverse basée sur l'article 1188 du Code civil était inopérante alors et surtout qu'il était bien fondé à se prévaloir, en l'espèce, d'un quasi-contrat et des dispositions combinées des articles 1195 et 1218 du Code civil ; qu'au demeurant les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen alors qu'il justifiait à lui seul qu'il était dispensé de produire un écrit ;
la motivation retenue par les premiers juges est en conséquence contestable dans la mesure où il justifiait avoir été dans l'impossibilité de se ménager un écrit concernant l'existence d'un prêt ;
concernant le prêt de la somme de 130.000 euros c'est bien parce que la SCI n'avait pas d'existence légale qu'il a été sollicité par son épouse à l'époque, a. AI., future gérante de cette société, pour financer l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente ;
le fait qu'il ne soit pas associé au sein de la SCI ne l'empêchait aucunement de prêter de l'argent à celle-ci dont la gérante n'était autre que son épouse, rien n'interdisant à un tiers de prêter de l'argent à une personne morale ;
concernant la somme de 220.000 euros, la convention de divorce signée entre les parties, homologuée par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 22 avril 2010, ne fait état d'aucune donation, ce qui est de nature à démontrer que la somme visée supra a nécessairement été prêtée à Madame a. AI., alors même que son époux se trouvait à l'époque dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l'article 1195 du Code civil ; la convention définitive homologuée par le Tribunal constituant un aveu judiciaire en ce sens ;
À titre subsidiaire
si la Cour devait considérer qu'il ne peut solliciter la condamnation solidaire de la SCI et de ses associés, il conviendrait de constater qu'il démontre suffisamment l'existence d'une créance à l'encontre d a. AI. qui devra être condamnée au paiement de la somme de 350.000 euros ;
les premiers juges ont d'ailleurs considéré que si un virement bancaire fait à a. AI. fût-t-il dans l'optique de lui permettre de créer une SCI et de faire l'acquisition d'un bien immobilier, ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit d'une obligation qui aurait été souscrite ou transférée à la SCI A., un tel virement pouvait constituer un commencement de preuve sur une éventuelle créance à l'encontre d a. AI. ;
contrairement à l'analyse erronée des premiers juges, il a bien formé une demande de condamnation à l'encontre de son ex-épouse, laquelle a été assignée en son nom personnel et non en qualité de représentante légale de la SCI A. ; elle a d'ailleurs été assignée à son domicile et non ès-qualités de gérante, domiciliée au siège social de la société ;
force est donc de relever que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations quant à l'existence d'un commencement de preuve par écrit à l'encontre d a. AI., étant rappelé que l'appelant invoquait les dispositions combinées des articles 1195 et 1218 du Code civil ;
pour toutes ces raisons le jugement querellé ne pourra qu'être infirmé et les intimés condamnés en outre au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Aux termes de leurs écrits judiciaires déposés le 27 mars 2014, la SCI A., a. et m. AI., intimés, demandent à la Cour de :
« Voir constater que Monsieur BO. a formé des demandes nouvelles en cause d'appel, en sollicitant, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame a. AI. à lui payer la somme de 350.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011, ainsi que celle de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO., ce en violation avec l'article 431 du Code de Procédure Civile,
En conséquence, voir déclarer Monsieur BO. irrecevable en ses demandes nouvelles,
Voir recevoir les concluants en leurs fins, moyens et prétentions et les y déclarer recevables et bien fondés.
Voir confirmer la décision querellée rendue par le Tribunal de Première Instance le 14 novembre 2013 en ce qu'elle a intégralement débouté le Sieur BO. de ses prétentions.
La voir réformer en ce que les concluants ont été déboutés de leur demande légitime de condamnation de Monsieur BO. à dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
Voir condamner Monsieur j-p. BO. au paiement de la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre paiement d'une somme supplémentaire de 5.000,00 euros pour appel abusif,
Voir condamner Monsieur j-p. BO. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation ».
Ils soutiennent en substance que :
en sollicitant, à titre subsidiaire, la condamnation de Madame a. AI. au paiement de la somme de 350.000 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que des dommages et intérêts, l'appelant forme des demandes nouvelles en cause d'appel ;
l'article 431 du Code de procédure civile dispose notamment que « les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale (…) » ;
tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les demandes de l'appelant ne rentrant pas dans les cas prévus à l'article précédent ; il ne pourra en conséquence qu'être déclaré irrecevable en lesdites demandes ;
en tout état de cause les moyens de droit soulevés par l'appelant ne pourront qu'être rejetés ;
en effet, si l'appelant estime devoir fonder sa demande notamment sur l'article 1218 du Code civil relatif aux quasi-contrats, encore faut-il rappeler que le prêt d'argent, même entre particuliers, est régit par l'article 1188 du même code et partant, dans le cadre d'un prétendu prêt d'argent à la SCI A. pour un montant de 350.000 euros, un contrat écrit aurait dû être passé, ce qui n'est pas le cas ;
c'est justement que les premiers juges ont considéré que l'appelant ne rapportait pas la preuve que la somme de 200.000 euros qu'il a virée sur le compte personnel de son épouse résulterait d'un prêt ;
le fait que la convention de divorce ne mentionne pas de donation entre les époux n'est pas un aveu judiciaire de ce qu'aucune donation n'aurait été effectuée et n'est pas non plus la démonstration que des sommes auraient été versées à titre de prêt ;
en outre, aux dates auxquelles les deux versements sont intervenus, savoir les 2 juillet et 4 septembre 2008, la SCI A. n'existait pas, n'ayant été constituée que le 11 septembre 2008 ; ainsi le prétendu prêt invoqué par j-p. BO. à la SCI, n'existe pas ;
de surcroît il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier a été acquis moyennant un prix de 1.300.000 euros, payé comptant par l'acquéreur, savoir a. AI., gérante de la SCI A. ; Cet acte authentique ne fait absolument pas état d'un quelconque prêt qui aurait été octroyé à la SCI ou à sa gérante par l'appelant, lequel n'est pas associé de cette société ;
leur appel incident est uniquement régularisé au motif qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts alors que la procédure manifestement abusive mise en place à leur endroit les a contraints à mettre avocat à la barre afin de faire valoir la défense de leurs intérêts et leur a causé un préjudice incontestable ; c'est donc justement qu'ils sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la procédure abusive diligentée à leur encontre ;
ils sollicitent en outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dans des conclusions en réponse déposées le 17 juin 2014, Monsieur j-p. BO., appelant, demande à la Cour de :
« 1/ rejeter l'exception d'irrecevabilité en l'absence de toutes demandes nouvelles en cause d'appel,
2/ vu l'article 427 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1195 et 1218 du Code civil,
Vu les articles 1700 et 1701 du Code civil,
RECEVOIR Monsieur BO. en son acte d'appel.
Ce faisant, REFORMER le jugement entrepris et,
1/CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCI A., Madame a. AI. et Monsieur m. AI. à payer à Monsieur BO. la somme de 350.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011,
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCI A., Madame a. AI. et Monsieur m. AI. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO..
2/ Subsidiairement,
Vu les articles 1195 et 1218 du Code civil,
CONDAMNER Madame a. AI. à payer à Monsieur BO. la somme de 350.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2011,
CONDAMNER Madame a. AI. au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée au préjudice de Monsieur BO..
En tout état de cause :
DEBOUTER les parties intimées en leur appel incident, visant à obtenir la condamnation de Monsieur BO. au paiement d'une somme de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
Les DEBOUTER de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros pour appel abusif.
CONDAMNER tout succombant, en tant que de besoin solidairement et à tout le moins in solidum, au paiement de tous les dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs que :
Sur la recevabilité des demandes :