Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) saisit le Parquet général, le 14 juillet 2008, d'un signalement visant une société de droit panaméen, dont le prévenu, r. FO., était le mandataire, ainsi que ce dernier, présenté comme l'auteur de détournements de fonds commis aux États-Unis. Les autorités américaines ouvrirent parallèlement une enquête. Par un jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York condamna r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à cinquante-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions.
Sept de ces chefs concernaient une somme de 1.312.000 USD, transférée entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006 depuis des comptes ouverts dans les livres d'une banque américaine vers un compte ouvert au nom d'une société panaméenne auprès d'un établissement monégasque. Une information fut ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance. Le prévenu soutint que les fonds correspondaient à des indemnités ou honoraires perçus en qualité d'administrateur de sociétés, et que les transferts répondaient à des projets d'investissements immobiliers. Il n'a produit aucun document justifiant la licéité de l'origine des fonds, bien qu'il s'y fût engagé en cours d'information.
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Citations dans le texte
Recel - Infraction préalable commise à l'étranger - Infraction préalable commise par le prévenu - Circonstance indifférente (oui) - Condamnation
Le prévenu doit être condamné du chef recel d'abus de confiance. Il est établi que des virements bancaires ont été réalisés à partir de deux comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque située aux États-Unis vers un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque à Monaco. Les fonds étaient le produit de détournements commis aux États-Unis pour lesquels le prévenu a été jugé définitivement. Le prévenu n'a fourni aucun élément établissant que ces sommes auraient été obtenues dans des conditions licites. Le tribunal n'a pas violé la présomption d'innocence en l'état de la réalité des détournements opérés à l'étranger et de la concomitance existant entre ces détournements et les transferts de fonds à Monaco. Le prévenu soutient qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité au motif que l'infraction de recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre individu. Ce moyen doit être écarté. En effet, d'une part la prohibition édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction. D'autre part, si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si notamment une même personne ne peut être poursuivie pour abus de confiance et recel de la chose détournée, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'appelant est poursuivi pour recel d'abus de confiance. Le prévenu a donc détenu directement ou indirectement dans plusieurs établissements bancaires de la Principauté des fonds résultant de ses activités délictueuses, lesquelles étaient avérées par sa condamnation pénale définitive résultant d'une décision d'une juridiction des États-Unis.
Cour d'appel correctionnelle
JI n° B5/09
ARRÊT DU 4 MAI 2015
En la cause de :
r. FO., né le 28 juin 1978 à SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia - Italie), de P. et de A-M. CO., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X, FOGGIA (Italie) ;
Prévenu de :
RECEL D'ABUS DE CONFIANCE
absent, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par l'application de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 04 mai 2015 en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, article 393 du Code de procédure pénale ne concerne, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 04 mai 2015 ?
Cette décision (Cour d'appel, 4 mai 2015, r. FO. c/ Le Ministère Public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, article 393 du Code de procédure pénale ne concerne, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, article 393 du Code de procédure pénale ne concerne, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 mai 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, article 393 du Code de procédure pénale ne concerne, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Recel - Infraction préalable commise à l'étranger - Infraction préalable commise par le prévenu - Circonstance indifférente (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef recel d'abus de confiance. Il est établi que des virements bancaires ont été réalisés à partir de…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (04 mai 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 4 mai 2015, r. FO. c/ Le Ministère Public
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel déclara r. FO. coupable du délit de recel d'abus de confiance et le condamna à un an d'emprisonnement. Le prévenu interjeta appel le 2 décembre 2014, le Ministère public formant appel incident le même jour. Le Ministère public requit la confirmation sur la culpabilité, la réformation sur la peine (deux ans d'emprisonnement) et la délivrance d'un mandat d'arrêt. La défense sollicita la relaxe, en invoquant la violation de la présomption d'innocence et la règle non bis in idem.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
En premier lieu, le juge répressif qui retient le prévenu dans les liens de la prévention de recel viole-t-il la présomption d'innocence lorsque, la réalité des détournements étrangers étant établie par une condamnation définitive, le prévenu n'apporte aucun élément démontrant que les fonds reçus ont une origine licite ?
En second lieu, la poursuite à Monaco, pour recel, de l'auteur des détournements déjà condamné à l'étranger méconnaît-elle le principe non bis in idem, et en particulier la prohibition posée par l'article 393 du Code de procédure pénale, au motif que le recel suppose la préexistence d'une infraction commise par un autre ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux moyens et confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales.
Sur le premier moyen, la Cour retient que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve. Il résultait des éléments de la procédure que les virements litigieux étaient le produit de détournements commis aux États-Unis, pour lesquels le prévenu avait été jugé définitivement. Dès lors que celui-ci alléguait un caractère licite des sommes sans l'étayer, le constat de l'absence d'élément probant ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence.
Sur le second moyen, la Cour procède en deux temps. D'une part, la prohibition de l'article 393 du Code de procédure pénale « ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco » et « ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction ». D'autre part
▸Texte intégral de la décision officielle (16 993 caractères)
Sommaire
Recel
Infraction préalable commise à l'étranger
Infraction préalable commise par le prévenu
Circonstance indifférente (oui)
Condamnation
Faits et procédure
Le prévenu doit être condamné du chef recel d'abus de confiance. Il est établi que des virements bancaires ont été réalisés à partir de deux comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque située aux États-Unis vers un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque à Monaco. Les fonds étaient le produit de détournements commis aux États-Unis pour lesquels le prévenu a été jugé définitivement. Le prévenu n'a fourni aucun élément établissant que ces sommes auraient été obtenues dans des conditions licites. Le tribunal n'a pas violé la présomption d'innocence en l'état de la réalité des détournements opérés à l'étranger et de la concomitance existant entre ces détournements et les transferts de fonds à Monaco. Le prévenu soutient qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité au motif que l'infraction de recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre individu. Ce moyen doit être écarté. En effet, d'une part la prohibition édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction. D'autre part, si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si notamment une même personne ne peut être poursuivie pour abus de confiance et recel de la chose détournée, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'appelant est poursuivi pour recel d'abus de confiance. Le prévenu a donc détenu directement ou indirectement dans plusieurs établissements bancaires de la Principauté des fonds résultant de ses activités délictueuses, lesquelles étaient avérées par sa condamnation pénale définitive résultant d'une décision d'une juridiction des États-Unis.
Cour d'appel correctionnelle
JI n° B5/09
ARRÊT DU 4 MAI 2015
En la cause de :
r. FO., né le 28 juin 1978 à SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia - Italie), de P. et de A-M. CO., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X, FOGGIA (Italie) ;
Prévenu de :
RECEL D'ABUS DE CONFIANCE
absent, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par l'application de l'article 377 du Code de procédure pénale ;
APPELANT/INTIME
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIME/APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 mars 2015 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 25 novembre 2014 ;
Vu les appels interjetés le 2 décembre 2014 tant par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur pour r. FO., prévenu, que par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 11 décembre 2014 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2014 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour r. FO., prévenu, en date du 20 mars 2015 ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour r. FO., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, courant 2005 à 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé sur des comptes bancaires ouverts à la société A sous les dénominations «F», «G», «H», «I» et «J devenu K» et sur les comptes ouverts auprès de la société B (Monaco) sous les dénominations «SPIRAL ASSOCIATES SA.», «CRETACCIO» et «RIO» des fonds d'un montant de 1.312.000 USD qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, qu'il avait commises courant 2005 et 2006 aux Etats-Unis et pour lesquelles il a été définitivement condamné par jugement du 23 octobre 2008 du Tribunal du District de New-York »,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code Pénal ;
déclaré r. FO. coupable du délit qui lui est reproché,
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
condamné r. FO. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT,
condamné r. FO., en outre, aux frais.
Maître Géraldine GAZO, alors avocat-défenseur pour r. FO., prévenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 2 décembre 2014.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Les appels réguliers sont recevables.
Considérant les faits suivants :
Le 14 juillet 2008, le Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S. I. C. C. F. I. N) a adressé au Parquet général un signalement visant principalement, d'une part, la Société de droit panaméen dénommée « SPIRAL ASSOCIATES S. A. » ayant comme directeur et bénéficiaire économique p. FO. et d'autre part, le mandataire de cette structure, à savoir r. FO. également directeur exécutif et président de la société D
Ce dernier était présenté comme l'auteur de détournements de fonds aux Etats-Unis faisant l'objet d'investigations de la part des autorités américaines et qui avaient été transférés sur des comptes ouverts auprès des établissements bancaires à Monaco.
L'enquête diligentée par le F. B. I. et le Bureau du Procureur du District sud de New-York révélait que r. FO. avait commis des malversations par l'intermédiaire de ses sociétés et notamment de la société D
Selon un jugement définitif du Tribunal du District de New-York en date du 23 octobre 2008, r. FO., après avoir plaidé coupable des 14 chefs d'accusation pour lesquels il avait été poursuivi, a été condamné à une peine de 54 mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation de ses victimes à hauteur de 4 millions.
Parmi lesdits chefs de renvoi, sept d'entre eux portaient sur une somme de 1.312.000 USD obtenue frauduleusement et créditée sur les livres de deux banques monégasques.
Ces chefs d'inculpation visaient des infractions commises aux USA entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006 soit concomitamment à l'ouverture de comptes bancaires auprès de la société A et J. SAFRA à Monaco dont il était soit le titulaire, soit le mandataire ou encore le bénéficiaire d'une procuration.
Une information judiciaire était ouverte en Principauté de Monaco à l'encontre de r. FO. du chef de recel d'abus de confiance commis à Monaco durant les années 2005 et 2006.
Les investigations menées permettaient de confirmer la réalisation de plusieurs opérations bancaires effectuées entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006 depuis des comptes ouverts dans les livres de la société C aux Etats-Unis aux noms de la société D et E et au crédit de ceux appartenant à la société F, société de droit panaméen fonctionnant sous la seule signature du père de l'intéressé, p. FO. à la société A à Monaco.
Sur un total de 7.856.856,62 USD transféré sur le compte n° 57606 ouvert au nom de la société F, la somme de 1.312.000 USD provenait des activités délictueuses commises par r. FO. et pour lesquelles ce dernier a été déclaré coupable par jugement rendu le 23 octobre 2008 par le Tribunal du District de New-York, soit sept virements bancaires suivants :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Reçoit les appels ;
Déclare l'appel de r. FO. mal fondé ;
Confirme le jugement du 25 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Condamne r. FO. aux frais du présent arrêt ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au palais de Justice, le vingt-trois mars deux mille quinze, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, et ce en application des articles 24 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du quatre mai deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président de la formation, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (16 993 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
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Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 377 du Code de procédure pénale
;
APPELANT/INTIME
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIME/APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 mars 2015 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 25 novembre 2014 ;
Vu les appels interjetés le 2 décembre 2014 tant par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur pour r. FO., prévenu, que par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 11 décembre 2014 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2014 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le mémoire de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour r. FO., prévenu,
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Mona…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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le 13 septembre 2005, 15.000 USD
le 28 septembre 2005, 135.000 USD
le 19 décembre 2005, 185.000 USD
le 1er mars 2006, 500.000 USD
le 14 août 2006, 150.000 USD
le 14 septembre 2006, 150.000 USD
le 22 décembre 2006, 177.000 USD.
Après l'arrivée des fonds sur le compte ouvert à la société A, de nombreux mouvements bancaires intervenaient sans qu'il existe de justification économique vers d'autres comptes ouverts dont r. FO. avait la libre disposition auprès de la société A, ou de la société B, ou dans des banques américaines.
Entendu par le magistrat instructeur après sa libération le 25 mai 2002, ce dernier reconnaissait l'entière propriété de l'ensemble des fonds crédités sur le compte appartenant à la société F pour laquelle son père n'était qu'un prête-nom, comme ce dernier l'avait admis lors de son audition par les services de police.
r. FO. contestait l'illécéité de leur origine, et expliquait que ces fonds litigieux correspondaient à des indemnités ou des honoraires versés en sa qualité d'administrateur des sociétés D et E et que leurs transferts à Monaco étaient motivés par ses projets d'achats et d'investissements immobiliers en Europe.
Il expliquait qu'il s'agissait d'un compte de transit et que la majorité des fonds devait être regroupée sur le compte SINODO 5. Les comptes avaient été clôturés en 2008 après son arrestation qui mettait fin à ses activités en Europe et aux USA.
Bien qu'il se soit engagé à transmettre en cours d'information les documents nécessaires pour démontrer la licéité de leur origine, il n'en aura rien fait.
Son casier judiciaire en Principauté ne porte pas mention de condamnations.
Par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel déclarait r. FO. coupable du délit de recel d'abus de confiance et le condamnait à la peine d'un an d'emprisonnement.
Pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le Tribunal a considéré que la règle non bis in idem ne s'opposait pas aux poursuites engagées en Principauté et qu'il était acquis que r. FO. avait détenu directement ou indirectement dans des établissements bancaires monégasques des fonds provenant d'activités délictueuses ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire aux États-Unis.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision sur la culpabilité en faisant valoir que les éléments constitutifs de l'infraction étaient tous réunis et a requis sa réformation sur la sanction par le prononcé d'une peine de deux ans d'emprisonnement et la délivrance d'un mandat d'arrêt.
Lors de l'audience devant la Cour, le conseil de r. FO. a déposé des conclusions aux termes desquelles, il sollicite la réformation de la décision par le prononcé d'une relaxe en soutenant d'une part, que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en indiquant que le prévenu n'avait pas apporté d'éléments probants sur la licéité des fonds litigieux, et ont violé ainsi la présomption d'innocence et d'autre part, que l'infraction de recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre individu et qu'un même fait ne peut donner lieu à une double condamnation comme auteur dès lors que la participation au délit originaire exclut le délit de recel. Il ajoute qu'il importe peu que l'infraction d'origine ait été commise à l'étranger puisque que le caractère distinct du recel par rapport à cette infraction ne peut faire échec à ce principe.
SUR CE,
Attendu sur le premier moyen soulevé pour critiquer le jugement déféré, qu'il convient de relever que les premiers juges, pour constater que le prévenu n'avait fourni aucun élément probant, ni au cours de l'information, ni au moment du jugement, n'ont nullement inversé la charge de la preuve dès lors qu'il résultait des éléments de la procédure que sept virements bancaires d'un montant total de 1.312.000 USD réalisés entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006 à partir de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de JP. MORGAN CHASE BANK aux États-Unis vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la société A à Monaco, étaient le produit de détournements de fonds commis aux Etats-Unis pour lesquels r. FO. avait été jugé définitivement ;
Que pour contester les faits de recel d'abus de confiance, ce dernier a allégué du caractère licite de ces virements en faisant valoir qu'ils étaient constitués par des sommes distinctes de celles résultant de ses détournements commis à l'étranger et qu'il était en mesure de fournir des éléments justifiant le bien fondé de ces allégations ;
Qu'en constatant que r. FO. n'avait fourni aucun élément venant étayer le fait que ces virements pouvaient correspondre à des sommes acquises dans des conditions licites, le Tribunal n'a pas violé la présomption d'innocence en l'état de la réalité des détournements opérés à l'étranger et de la concomitance existant entre ces détournements et les transferts de fonds à Monaco ;
Attendu que le second moyen tiré de ce qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité au motif que l'infraction de recel est un délit de conséquence qui suppose la préexistence d'un délit commis par un autre individu, sera écarté en l'espèce ;
Qu'en effet, d'une part la prohibition édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco et ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction en sorte que la poursuite de r. FO. à Monaco du chef de recel d'abus de confiance après sa condamnation aux Etats-Unis pour des faits qualifiés de « fraudes informatiques » ou de blanchiment ne constitue pas une violation du principe non bis in idem ;
Et d'autre part, si un seul fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et si notamment une même personne ne peut être poursuivie pour abus de confiance et recel de la chose détournée, rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse être déclarée coupable de l'une ou l'autre infraction dès lors que celle-ci est retenue seule à son encontre, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'appelant est poursuivi pour recel d'abus de confiance ;
Attendu que les premiers juges ont donc justement considéré qu'il résultait de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information, que r. FO. avait détenu directement ou indirectement dans plusieurs établissements bancaires de la Principauté des fonds résultant de ses activités délictueuses, lesquelles étaient avérées par sa condamnation pénale définitive résultant de la décision du 23 octobre 2008 du Tribunal du district de New-York ;
Qu'il s'ensuit que l'infraction reprochée à l'appelant apparaît parfaitement caractérisée en tous ses éléments constitutifs, lequel en a donc été déclaré coupable à juste titre ;
Attendu en ce qui concerne la sanction pénale à lui infliger, eu égard à la gravité des faits, compte tenu de l'importance des sommes en cause et du mode opératoire utilisé qui relève de la délinquance financière astucieuse et organisée et enfin de la personnalité de r. FO., le tribunal a fait une juste application de la loi pénale en prononçant à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement sans que la délivrance d'un mandat d'arrêt à ce stade de la procédure n'apparaisse nécessaire eu égard à l'ancienneté des faits alors que l'appelant n'a pas fait défaut devant les juridictions monégasques puisqu'il était représenté à chaque audience ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions pénales ;