Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « X », ainsi que de son gérant commandité, M. Louis PE. Il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2009 et désigné M. J-P. S. en qualité de syndic.
L'état des créances, déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5 128 099,06 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur les réclamations le 12 janvier 2012. Le Tribunal a ensuite statué sur l'ensemble des réclamations, notamment sur celle de la société Y X, par jugement du 17 janvier 2013, lequel fait l'objet d'un appel.
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Citations dans le texte
Appel – Recevabilité (oui)
La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens, le jugement déclaratif du 8 mai 2013 étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel selon l'article 572 du Code de commerce. L'article 530 du Code de commerce, mis dans le débat par l'appelant, dispose que dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi, de sorte que les actions relatives à son patrimoine ne peuvent être exercées que par le syndic. Néanmoins ce texte ne fait pas obstacle à ce que le débiteur en liquidation des biens puisse, sans être représenté par le syndic, interjeter appel du jugement qui ouvre la liquidation des biens, dans la mesure où elle intéresse directement sa personne même et figure ainsi au nombre des exceptions au principe du dessaisissement. Dès lors, il y a lieu de déclarer la SCS A et Louis PE. recevables en leur appel et action.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 JUIN 2015
En la cause de :
1 - La SCS A, ayant exercé le commerce sous l'enseigne « X », dont le siège social est sis X1, 98000 Monaco, agissant en la personne de son gérant commandité en exercice, Monsieur Louis PE., demeurant et domicilié « X », X, 98000 Monaco,
2 - Monsieur Louis PE., né le 20 mars 1938 à Paris, de nationalité française, agissant en sa qualité de gérant commandité de la SCS A, demeurant et domicilié « X », X2, 98000 Monaco,
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
- Monsieur J-P. S., né le 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, y demeurant X3, Expert-Comptable, agissant en qualité de Syndic de la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « X », et de Monsieur Louis PE., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 mai 2013 (R.5340) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000014) ;
Vu les conclusions déposées le 11 février 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P. S. ;
Vu les conclusions déposées le 26 mars 2015, par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Vu les conclusions déposées le 7 avril 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SCS A et de Louis PE. ;
À l'audience du 7 avril 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par l
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 juin 2013 en matière de procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 20 juin 2013 ?
Cette décision (Cour d'appel, 9 juin 2015, La SCS A et Monsieur Louis PE. c/ Monsieur J-P. S.) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 juin 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Appel – Recevabilité (oui) La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de co…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 572)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 572)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (20 juin 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 9 juin 2015, La SCS A et Monsieur Louis PE. c/ Monsieur J-P. S.
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La SA A c/ M. e. AR.
(86%)
💬 commenté
Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SCS A, au motif que la cession des éléments du fonds de commerce rendait inenvisageable toute poursuite d'activité et que l'état des créances était définitivement arrêté.
La SCS A et M. Louis PE., en sa qualité de gérant commandité, ont relevé appel par exploit du 20 juin 2013. Ils demandaient notamment de constater que l'état des créances n'était pas définitivement arrêté, de dire n'y avoir lieu à liquidation, subsidiairement de surseoir à statuer, et de débouter le syndic.
Le syndic soutenait que l'état des créances était définitivement arrêté au sens de la procédure collective, que la société n'avait plus d'activité, que le personnel avait été licencié et que le fonds avait été cédé. Le Procureur général a conclu à l'irrecevabilité des demandes des appelants, au motif qu'ils n'avaient pas agi avec l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Les appelants ont répondu que le cas d'espèce relevait de l'article 530 du même code, lequel prononce le dessaisissement du débiteur, et ont invoqué l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non précisé dans la décision quant à la portée de ce moyen, celui-ci n'étant pas repris expressément dans les motifs).
Question de droit
La question soumise à la Cour d'appel était la suivante : un débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul et sans l'assistance du syndic, interjeter appel du jugement qui prononce cette liquid
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Appel – Recevabilité (oui) La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens,… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 9 juin 2015, La SCS A et Monsieur Louis PE. c/ Monsieur J-P. S. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de commerce (art. 572) — mentionné sous « article 572 du Code de commerce »
Code de commerce (art. 441) — mentionné sous « article 441 du Code de commerce »
Code de commerce (art. 530) — mentionné sous « article 530 du Code de commerce »
article 441 du Code du commerce (art. 441)
article 441 du Code de commerce mais dans celui (art. 441)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Appel – Recevabilité (oui) La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens, le jugement déclaratif du 8 mai 2013 étant exécutoire par p… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Appel – Recevabilité (oui) La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens,… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (6 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 20 juin 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 348 caractères)
Faits et procédure
Appel – Recevabilité (oui)
La SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société. La recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. La qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée. En l'espèce, il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens, le jugement déclaratif du 8 mai 2013 étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel selon l'article 572 du Code de commerce. L'article 530 du Code de commerce, mis dans le débat par l'appelant, dispose que dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi, de sorte que les actions relatives à son patrimoine ne peuvent être exercées que par le syndic. Néanmoins ce texte ne fait pas obstacle à ce que le débiteur en liquidation des biens puisse, sans être représenté par le syndic, interjeter appel du jugement qui ouvre la liquidation des biens, dans la mesure où elle intéresse directement sa personne même et figure ainsi au nombre des exceptions au principe du dessaisissement. Dès lors, il y a lieu de déclarer la SCS A et Louis PE. recevables en leur appel et action.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 JUIN 2015
En la cause de :
1 - La SCS A, ayant exercé le commerce sous l'enseigne « X », dont le siège social est sis X1, 98000 Monaco, agissant en la personne de son gérant commandité en exercice, Monsieur Louis PE., demeurant et domicilié « X », X, 98000 Monaco,
2 - Monsieur Louis PE., né le 20 mars 1938 à Paris, de nationalité française, agissant en sa qualité de gérant commandité de la SCS A, demeurant et domicilié « X », X2, 98000 Monaco,
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
Monsieur J-P. S., né le 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, y demeurant X3, Expert-Comptable, agissant en qualité de Syndic de la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « X », et de Monsieur Louis PE., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, siégeant en son Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 mai 2013 (R.5340) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000014) ;
Vu les conclusions déposées le 11 février 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P. S. ;
Vu les conclusions déposées le 26 mars 2015, par MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Vu les conclusions déposées le 7 avril 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SCS A et de Louis PE. ;
À l'audience du 7 avril 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SCS A et Monsieur Louis PE., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 8 mai 2013.
Considérant les faits suivants :
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SCS A exerçant le commerce sous l'enseigne X et de son gérant commandité Louis PE., dont il a fixé la date au 1er mai 2009, et désigné J-P. S. en qualité de syndic.
L'état des créances, déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5.128.099, 06 euros.
Le 12 janvier 2012 le juge commissaire a statué à titre provisionnel sur les réclamations formulées.
Le Tribunal a statué sur toutes les réclamations de créances visées dans l'arrêté des créances, notamment sur celle de la société Y X par jugement du 17 janvier 2013 qui fait l'objet d'un appel.
Suivant jugement en date du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SCS A.
Pour parvenir à cette décision il a essentiellement retenu que la cession des éléments du fonds de commerce rend désormais inenvisageable une quelconque poursuite d'activité et que le Tribunal avait définitivement arrêté l'état des créances en statuant sur toutes les réclamations formulées.
Par exploit d'appel en date du 20 juin 2013, la SCS A et Louis PE., en sa qualité de gérant commandité de cette société, ont relevé appel du jugement précité, signifié le 5 juin 2013, à l'effet d'être reçus en leur appel, voir la Cour réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
« - Constater que toutes les réclamations formées à l'encontre de l'état des créances n'ont pas encore été définitivement tranchées et que l'état des créances n'est donc pas encore définitivement arrêté,
Dire n'y avoir lieu, en l'état, à prononcer la liquidation des biens de la SCS A,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 20 octobre 2015 pour plaidoiries,
Avec dépôt au greffe des conclusions de :
Maître Frank MICHEL au plus tard le 14 juillet 2015,
Maître Patricia REY au plus tard le 30 septembre 2015,
Monsieur le Procureur Général au plus tard le 16 octobre 2015,
Réserve les dépens en fin de cause,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 9 juin 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile et l'application de : Code de commerce.
Étude sur l'application de Code de commerce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Le cas échéant surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive ou à tout le moins exécutoire à intervenir sur les mérites de l'assignation signifiée par Monsieur Louis PE. et la SCS A le 22 octobre 2012 à l'encontre de Monsieur Armen X et de la SA Y X en présence de Monsieur J-P. S.,
Débouter Monsieur J-P. S. ès-qualité de l'ensemble de ses prétentions,
Condamner tout contestant aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Selon les appelants, le Tribunal, en prononçant la liquidation des biens de la société PE., a statué de manière contradictoire puisque le 9 juin 2011 il avait sursis à statuer sur la liquidation des biens jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances. Or ledit état n'est toujours pas définitivement arrêté compte tenu de la contestation de l'admission de la créance de la société Y X portée devant la Cour d'appel.
La liquidation judiciaire apparaît inopportune car elle serait de nature à paralyser cette dernière procédure si elle était confirmée. La réformation s'impose donc.
En réponse le syndic de la liquidation des biens J-P. S. observe qu'il a été statué sur la totalité des réclamations de créances et que cet état est définitivement arrêté au sens de la procédure collective, de sorte que l'argument relatif à la contrariété de décisions est inopérant.
S'agissant du prononcé de la liquidation judiciaire, il fait observer que la société A n'a plus d'activité depuis le prononcé de sa cessation des paiements, que l'ensemble du personnel a été licencié et que les éléments de son fonds de commerce ont fait l'objet d'une cession, autant d'éléments qui excluent toute possibilité de poursuite de l'activité et de proposition d'un concordat de nature à favoriser le redressement de l'entreprise.
Enfin il relève que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action introduite par les appelants à l'encontre de la SA Y X et de Armen X, qui ne sauraient donc prendre en charge l'intégralité du passif de la société A.
Le Procureur Général a conclu le 25 mars 2015 à l'irrecevabilité des demandes de la SCS A et de Louis PE. qui n'ont pas agi avec l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code du commerce.
Les appelants font observer en réponse que :
le syndic n'a soulevé aucune irrecevabilité dans le cadre de cette instance et il est prématuré pour le Procureur Général de soutenir l'irrecevabilité de leurs demandes alors même qu'à ce stade le syndic n'a pas refusé son assistance,
le cas d'espèce n'entre pas dans le cadre de l'article 441 du Code de commerce mais dans celui de l'article 530 de ce code aux termes duquel la liquidation des biens dessaisit le débiteur,
le débiteur dispose de la faculté d'interjeter seul appel d'une décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire, et ce, nécessairement à l'encontre du syndic qui ne peut dès lors lui prêter assistance, sauf à priver ce débiteur d'un droit de recours effectif et de violer de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la SCS A et Louis PE. ont relevé appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation des biens de ladite société ;
Que la recevabilité de cet appel est contestée au motif qu'il a été régularisé sans l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce ;
Attendu que la qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée ;
Attendu en l'espèce qu'il est incontestable qu'au jour de la régularisation de l'appel le 20 juin 2013, la société A était en liquidation des biens, le jugement déclaratif du 8 mai 2013 étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel selon l'article 572 du Code de commerce ;
Attendu que l'article 530 du Code de commerce, mis dans le débat par l'appelant, dispose que dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi, de sorte que les actions relatives à son patrimoine ne peuvent être exercées que par le syndic ;
Que néanmoins ce texte ne fait pas obstacle à ce que le débiteur en liquidation des biens puisse, sans être représenté par le syndic, interjeter appel du jugement qui ouvre la liquidation des biens, dans la mesure où elle intéresse directement sa personne même et figure ainsi au nombre des exceptions au principe du dessaisissement ;
Attendu dès lors, qu'il y a lieu de déclarer la SCS A et Louis PE. recevables en leur appel et action ;
2/ Sur le bien fondé de l'appel
Attendu que dans le dernier état de leurs écritures, les appelants se sont réservés de conclure au fond une fois l'exception d'irrecevabilité purgée par la Cour, au motif que la situation avait évolué depuis l'exploit d'appel et d'assignation, compte tenu notamment des actions en comblement de passif introduites par le syndic devant la Chambre du conseil du Tribunal de première instance ;
Que le Procureur général n'a pas davantage conclu au fond ;
Que dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause et les parties pour être plaidée le 20 octobre 2015, avec dépôt au greffe des conclusions de Maître Frank MICHEL pour le compte de la SCS A et de Louis PE. au plus tard le 14 juillet 2015, de Maître Patricia REY pour le compte du syndic J-P. S. au plus tard le 30 septembre 2015, et de Monsieur le Procureur Général au plus tard le 16 octobre 2015 ;
Et attendu que les dépens sont réservés en fin de cause ;