Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13348
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13348 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux DA. se sont mariés à Monaco le 12 septembre 1986, sans contrat de mariage préalable. Un enfant majeur est issu de cette union (non précisé dans la décision : la date de sa majorité et sa situation). Le 20 novembre 2013, l'épouse, c. BR., a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Le même jour, elle a sollicité, sur le fondement de l'article 200-3 du Code civil, le blocage de l'ensemble des comptes de son époux. Par ordonnance sur requête du 25 novembre 2013, le juge a ordonné le blocage de la moitié des avoirs déposés au nom du mari auprès des sociétés anonymes monégasques A et B.
Le mari a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de cette ordonnance et de mainlevée subséquente du blocage. Par ordonnance du 7 mai 2014, le Président du Tribunal de première instance l'a déclaré recevable mais non fondé et a refusé la rétractation. Le premier juge a retenu sa compétence sur le fondement de la clause de réserve de référé figurant dans l'ordonnance sur requête, et a relevé que les fonds litigieux avaient été transférés par le mari les 30 et 31 octobre 2013 vers des comptes à son seul nom.
Le mari a interjeté appel le 21 mai 2014. Il demandait la réformation, la rétractation de l'ordonnance sur requête, la mainlevée du blocage et la condamnation de l'épouse aux dépens. L'intimée a formé un appel incident par conclusions du 7 octobre 2014, aux fins de voir dire n'y avoir lieu à référer. Les sociétés A et B, régulièrement assignées, n'ont pas comparu ; l'arrêt est réputé contradictoire à leur égard.
La Cour d'appel devait ainsi trancher trois questions : la recevabilité de l'appel incident, la recevabilité de la demande en rétractation et le bien-fondé du blocage.
Question de droit
Première question. L'article 420 du Code de procédure civile ouvre le recours contre l'ordonnance de référé dans un délai de quinze jours. L'appel incident formé par simples conclusions, sur le fondement de l'article 428 du même code, est-il recevable à l'encontre d'une ordonnance de référé, alors que le mari soutenait que seule la voie de l'appel principal était ouverte ?
Deuxième question. L'ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 200-3 du