Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13306
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2015, n° 13306 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. s. CO. était lié à la société anonyme monégasque A par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2004, en qualité de mécanicien d'hélicoptère. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2010, il a démissionné, avec effet au 5 juillet 2010. Il a ainsi respecté, selon la Cour, un préavis d'un mois. Cinq autres salariés, dont des pilotes, un mécanicien et une salariée, ont démissionné à la même période. Plusieurs d'entre eux ont ensuite été embauchés par la société B, concurrente de A.
Saisi par l'employeur, qui reprochait la violation d'une clause de non-concurrence et un manquement à l'obligation de loyauté, le Tribunal du Travail a, par jugement du 9 janvier 2014 :
- déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de limitation dans le temps et dans l'espace et de contrepartie financière ;
- décliné sa compétence pour les agissements de concurrence déloyale postérieurs à la cessation du contrat ;
- débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts, faute de preuve d'un préjudice imputable à la démission simultanée de six salariés ;
- rejeté la demande de jonction des instances.
La société A a interjeté appel le 28 février 2014. Une demande de sursis à statuer, formée le 18 novembre 2014 dans l'attente de l'issue d'un litige l'opposant aux sociétés B et C, a été rejetée par arrêt avant dire droit du 3 février 2015. L'appelante a ensuite soutenu que la démission groupée constituait une faute grave équipollente à une faute lourde, et réclamé 300 000 euros de dommages-intérêts, en s'appuyant sur les motifs d'un arrêt de la Cour du 10 mars 2015 rendu dans un autre litige. S. CO. a conclu à la confirmation du jugement, et formé un appel incident pour procédure abusive, à hauteur de 15 000 euros.
Question de droit
La question posée était la suivante : la démission concertée de plusieurs salariés, suivie de leur engagement immédiat auprès d'un concurrent, peut-elle engager la responsabilité contractuelle de chaque salarié démissionnaire au titre de l'obligation de bonne foi (article 989 du Code civil), alors que le préavis a été respecté ?
Subsidiairement, se posaient deux questions de procédure : la demande d'indemnisation portée à 300 000 euros en cause d'appel était-elle recevable, eu égard à l'obligation de soumettre préalablement la demande à la conciliation ? La demande de jonction était-elle recevable devant la Cour ?
Solution et dispositif
La Cour répond par la négative sur le fond. Elle pose d'abord le cadre général : chaque partie au contrat de travail à durée indéterminée dispose d'un droit de rupture unilatérale. La démission doit toutefois traduire « une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, dénuée de toute crainte ou pression ». Le simple exercice de ce droit, qui découle de la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution, « ne saurait être reproché à un salarié hors l'hypothèse d'un abus » caractérisé par la violation de l'obligation de bonne foi.
La Cour relève ensuite que la motivation de l'arrêt du 10 mars 2015 ne peut être transposée. Dans cette instance distincte, à laquelle les salariés n'étaient pas parties, la Cour avait constaté une concertation entre le client, le personnel démissionnaire et la société B, imputée à la faute de cette dernière. Cette constatation ne permettait pas d'en déduire les manquements des salariés, dont le comportement n'avait pas été apprécié dans ce litige.
Sur le fond, la Cour retient l'absence de tout « acte objectif commis par l'intimé dans le cadre de la relation de travail » susceptible de caractériser une attitude déloyale. Elle ajoute qu'une décision de quitter l'entreprise « dans les conditions légales susvisées et après avoir respecté le préavis d'un mois procède non seulement de l'exercice d'un droit garanti constitutionnellement mais ne révèle au surplus en elle-même aucun abus ». Elle relève enfin le contexte économique de la restructuration et l'éventualité d'un licenciement, qui expliquent la démission.
Sur la procédure, la Cour déclare irrecevables les demandes nouvelles, faute de préliminaire de conciliation préalable, et rejette l'appel incident en considérant que le salarié « a pu raisonnablement se méprendre sur la portée de ses droits ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevables les dem