Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14070
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14070 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un établissement public de droit monégasque, désigné dans la décision comme « l'Établissement public de droit monégasque I », a fait assigner le Professeur c. HU., praticien hospitalier, par exploit d'huissier du 25 octobre 2006. Il réclamait le paiement de 52.187,68 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale constaté pour les années 2001 et 2002, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts. L'assignation était délivrée « poursuites et diligences de son directeur en exercice ».
Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2011, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. Par jugement R.5908 du 6 juin 2013, il a débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle du praticien en dommages-intérêts.
L'établissement a relevé appel le 26 juillet 2013. Il demandait la condamnation du praticien au paiement de la somme principale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2005, et de 5.000 euros de dommages-intérêts. Le praticien formait appel incident, sollicitant la nullité de l'assignation, puis, subsidiairement, la confirmation du jugement sur le fond, et des dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première concernait la régularité de la représentation procédurale : un établissement public peut-il agir en justice par l'intermédiaire de son directeur, et, dans l'affirmative, à quelles conditions une délibération du conseil d'administration l'habilite-t-elle valablement ?
La seconde portait sur le fond : il s'agissait de savoir si l'établissement rapportait la preuve, qui lui incombe selon l'article 1162 du Code civil, d'une créance née du dépassement de la limite d'activité libérale fixée par les textes applicables.
Accessoirement, la Cour devait statuer sur le point de départ des intérêts moratoires et sur les demandes réciproques de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir ou de se défendre.
Solution et dispositif
1. Sur la validité de l'assignation. La Cour, « faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges », rappelle que les établissements publics sont représentés par leur conseil ou commission administrative (article 140 du Code de procédure civile). Le directeur ne représente l'établissement en justice que s'il a été «