Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14074
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14074 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par bail du 10 mars 2014, la société anonyme monégasque R a consenti à M. e. AB. la location, pour deux ans à compter du 1er avril 2014, d'un appartement avec cave dans l'immeuble X à Monaco, moyennant un loyer annuel de 355 000 euros payable par trimestres anticipés. Deux emplacements de parking étaient loués séparément. Le preneur ne s'est pas acquitté des loyers du troisième trimestre 2014 et a quitté les lieux le 30 juillet 2014, sans état des lieux contradictoire ni remise en état, en adressant les clés par voie postale. Il avait été condamné en première instance à payer un arriéré locatif de 96 066 euros.
La bailleresse a assigné le locataire en paiement de 178 464,44 euros, correspondant à des travaux de remise en état, à une indemnité de relocation de trois mois et à des dommages-intérêts. Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de première instance a condamné le locataire à 33 496,90 euros, sommes à compenser avec le dépôt de garantie de 118 300 euros, et a rejeté le surplus. Il a retenu que certains postes de réparation n'étaient pas justifiés au regard du constat d'huissier du 1er août 2014, que l'impossibilité de relouer n'était pas établie et que l'abus justifiait 5 000 euros de dommages-intérêts.
La SAM R a relevé appel. Le locataire, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été jugé par défaut en application de l'article 211 du Code de procédure civile. En appel, la bailleresse a sollicité 32 739,44 euros au titre des travaux, 203 928 euros au titre de l'indemnité de relocation et 50 000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Dans quelle mesure le preneur doit-il supporter les frais de remise en état, lorsque le bail stipule une restitution en « parfait état » ?
- Quelle est l'étendue de l'indemnité de relocation due par le locataire qui résilie fautivement le bail, au sens de l'article 1599 du Code civil, et la demande chiffrée en appel peut-elle être accueillie ?
- Le bailleur peut-il obtenir, en raison des circonstances de la rupture, des dommages-intérêts distincts de cette indemnité ?
Solution et dispositif
Sur les frais de remise en état. La Cour rappelle le principe de la force obligatoire des conventions, posé par l'article 989 du Code civil. Le bail mettait à la charge du preneur l'obligation de rendre les lieux dans l'état où il les avait reçus, constaté contradictoirement le 27 mai 2013. L'état de sortie révélant une dégradation, la Cour confirme néanmoins la réduction opérée en première instance : le locataire « ne doit supporter que les frais de remise en état nécessaires pour retrouver le parfait état d'origine ». Elle fait sienne la motivation des premiers juges, qui avaient écarté les postes de travaux étrangers au champ des constatations de l'huissier.
Sur l'indemnité de relocation. La Cour interprète l'article 1599 en ce sens que le preneur ne doit le loyer que « pendant le temps ordinaire laissé au propriétaire pour trouver un nouveau locataire », et non jusqu'à la relocation effective. Elle ajoute qu'« il ne lui est dû aucune indemnité pour relocation » lorsque le bailleur a reloué immédiatement. Infirmant le jugement, qui avait rejeté la demande faute de justification de la durée nécessaire, elle retient, au vu des attestations produites en appel, que l'appartement n'a fait l'objet d'aucune nouvelle location jusqu