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MCprocedures procedure civile · procedures procedures general · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 29 septembre 2015, La Société J c/ La Société M et autre
Cour de cassation · 01 janvier 1970— cassation_totale
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14086
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un long contentieux immobilier relatif au respect d'une charge foncière grevant un bien situé sur le territoire monégasque.
Suivant un acte authentique de vente en date du 14 mai 2003, la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée J a fait l'acquisition d'une villa dénommée « Y », sise X4 à Monaco. La configuration topographique des lieux place cet immeuble en contrebas et dans l'axe de vue de deux autres propriétés voisines : d'une part, une villa sise X2, appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) de droit monégasque dénommée M en vertu d'un acte de vente du 15 novembre 1982 ; d'autre part, une villa sise X5, propriété de l'établissement de droit du Liechtenstein dénommé D selon un acte de vente du 27 mai 1974.
L'acte d'acquisition de la société J du 14 mai 2003 comportait un chapitre spécifiquement intitulé « conditions particulières, servitudes ». Ce chapitre opérait un rappel des déclarations effectuées au titre des conditions particulières insérées dans les titres de propriété antérieurs. Y figuraient notamment les mentions relatives à trois actes reçus les 19 mars, 9 juillet et 15 octobre 1897 par Maître Valentin, prédécesseur immédiat du notaire instrumentaire. Aux termes de ces actes de la fin du XIXe siècle, un certain Monsieur GU. avait établi, au profit des chalets dénommés « C », « M » et « E » — situés derrière la propriété vendue — des restrictions spécifiques à son droit de construire. La clause ainsi transcrite stipulait que Monsieur GU. ne pourrait construire sur le terrain qu'il possédait devant le chalet vendu qu'à dix mètres de distance du centre du rond-point indiqué par le numéro cinq au plan d'ensemble annexé.En outre, la construction projetée sur ledit terrain, matérialisée sur le plan par des hachures à l'encre rouge, ne devait pas dépasser huit mètres de hauteur, la mesure étant prise dans l'axe de la chaussée du rond-point, tout en devant respecter la distance minimale précitée de dix mètres par rapport au centre dudit rond-point.
Le chapitre « conditions particulières, servitudes » de l'acte du 14 mai 2003 se concluait par une clause de style subrogatoire, précisant que par le seul fait de la vente, l'acquéreur se trouverait de plein droit subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le vendeur des clauses et conditions rapportées, desquelles il se prévaudrait ou contre lesquelles il se défendrait, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur.
Peu après son acquisition, à compter du mois d'octobre 2003, la société J a entrepris d'importants travaux d'aménagement sur la toiture-terrasse de la villa « Y ». Estimant que ces ouvrages contrevenaient aux prescriptions de hauteur issues des titres de 1897 et portaient atteinte à leurs droits, les propriétaires des fonds voisins, la SCI M et la société D, ont engagé une série d'actions judiciaires qui allaient s'étendre sur plus d'une décennie.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural de cette affaire se décompose en deux grandes phases : une première séquence ayant abouti à des condamnations définitives de remise en état sous astreinte, suivie d'une seconde séquence initiée par la société J pour tenter d'anéantir le fondement même de ces condamnations.
Dans un premier temps, saisi par les sociétés voisines, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance de référé du 1er décembre 2004 (confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 20 juin 2006), enjoint à la société J de suspendre tous les travaux entrepris sur le toit-terrasse de son immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur Jean-Louis Duranton.
À la suite du dépôt du rapport de l'expert le 8 juillet 2005, les sociétés M et D ont assigné la société J au fond le 3 février 2006. Par un jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal de première instance a homologué le rapport d'expertise et a ordonné la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société J à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM (Nivellement Général de Monaco). Le tribunal a précisé que la société J devait notamment réduire à cette altitude la hauteur de l'acrotère de la villa « Y » et celle de la cheminée, retirer les bacs à fleurs posés sur la toiture et modifier les dispositifs situés au-dessus de l'escalier et de la salle de bains, ainsi que le passe-plat, afin qu'ils ne dépassent pas cette altitude lorsqu'ils sont en position haute. Un délai de six mois était imparti à la société J pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Enfin, la société J était condamnée à verser à chacune des deux sociétés demanderesses 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 30 000 euros pour résistance abusive.
Sur appel de la société J, la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 29 juin 2010, confirmé ce jugement pour l'essentiel, ne le réformant que sur le quantum des dommages et intérêts (ramenés à 10 000 euros pour le préjudice de jouissance et à 8 000 euros pour résistance abusive) et en faisant courir le délai de mise en conformité de six mois à compter du prononcé de l'arrêt. Le pourvoi formé par la société J contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 30 mars 2011, conférant un caractère irrévocable à la condamnation.
Les difficultés se sont alors déplacées sur le terrain de l'exécution. Saisi le 29 juillet 2011 par la société J qui contestait une sommation d'exécuter délivrée la veille, le juge des référés a, par ordonnance du 14 mars 2012, jugé que cette sommation ne constituait pas une difficulté d'exécution des décisions des 8 janvier 2009, 29 juin 2010 et 30 mars 2011, et a débouté la société J de ses demandes d'expertise et de communication de pièces. Parallèlement, par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance a liquidé l'astreinte prononcée par la Cour d'appel à la somme de 365 000 euros au profit des sociétés M et D.
C'est dans ce contexte que la société J a ouvert un second front procédural. Par acte du 15 juin 2012 (enrôlé sous le n° 2012/000656), suivi d'un second acte du 12 juillet 2012 (n° 2013/000098) dirigé également contre Madame Suzanne BE. en sa qualité de cogérante de la SCI M, la société J a fait assigner les sociétés M et D devant le Tribunal de première instance. Elle demandait à la juridiction de constater que les motifs des décisions antérieures relatifs à la qualification de servitude n'avaient pas autorité de la chose jugée faute de mention expresse dans leur dispositif, de juger que l'engagement souscrit par Monsieur GU. dans les actes de 1897 constituait une obligation purement personnelle ayant pris fin au plus tard à son décès, et de constater en conséquence l'inexistence de la servitude litigieuse.
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a joint les instances, mis hors de cause Madame Suzanne BE. (tout en la déboutant de sa demande indemnitaire), déclaré la société J irrecevable en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI M et à la société D la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par exploit du 15 avril 2014, la société J a interjeté un appel parte in qua à l'encontre de ce jugement. Aux termes de ses conclusions d'appel des 2 décembre 2014 et 17 avril 2015, s'appuyant sur des consultations de professeurs de droit et visant les articles 1020, 1197 et 1198 du Code civil ainsi que les articles 423 et 433 du Code de procédure civile, l'appelante demandait la confirmation du jugement concernant la mise hors de cause de Madame BE., mais sa réformation pour le surplus.
Au soutien de la recevabilité de son action, la société J développait une argumentation articulée autour de plusieurs axes :
Elle opérait une distinction fondamentale entre les moyens de défense (qu'elle avait opposés lors du premier procès pour résister à la démolition) et les demandes en justice (qu'elle formulait pour la première fois en tant que demanderesse en 2012).
Elle soutenait qu'en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif des décisions, et non aux motifs. Or, selon elle, les dispositifs des décisions de 2009 et 2010 n'avaient pas tranché de manière explicite la question de l'existence même de la servitude, question qui n'avait d'ailleurs jamais été posée aux juges.
Elle contestait vigoureusement l'application en droit monégasque du principe de concentration des moyens. Selon l'appelante, ce principe, issu d'un revirement de la Cour de cassation française (Assemblée plénière, 7 juillet 2006) dicté par une volonté de désengorgement des tribunaux et critiqué par la doctrine processualiste, ajoute à l'article 1198 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1351 du Code civil français) une condition qu'il ne comporte pas. Trancher qu'il y a autorité de chose jugée sur ce qui n'a pas été débattu relèverait d'une pure fiction sans fondement textuel et constituerait une fin de non-recevoir prétorienne limitant abusivement le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Elle réfutait également l'application du principe de l'estoppel (« nul ne peut se contredire au détriment d'autrui »), arguant de son absence de consécration textuelle ou jurisprudentielle à Monaco et de l'absence de mauvaise foi de sa part, expliquant qu'il lui avait fallu recourir à un universitaire spécialisé pour découvrir l'argumentation relative au caractère personnel de l'engagement de 1897.
Au fond, elle maintenait que les actes de 1897 instauraient un engagement personnel de Monsieur GU. (désigné nominativement, sans mention des ayants droit), non transmissible passivement, et que la simple reproduction de cette clause par le notaire en 2003, sans vérification, était dépourvue de force probante authentique.
Enfin, elle soulevait l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SCI M pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au motif que cette dernière avait vendu la villa « M » le 21 novembre 2008, et sollicitait 10 000 euros de dommages-intérêts contre chacune des intimées, affirmant par ailleurs avoir exécuté les travaux (constat d'huissier du 7 avril 2014) et réglé l'astreinte liquidée de 365 000 euros.
En réplique, la SCI M (conclusions des 14 octobre 2014, 24 février et 26 mai 2015) et la société D (conclusions des 20 janvier et 14 avril 2015) concluaient à titre principal à la confirmation de l'irrecevabilité des demandes de la société J, et à titre subsidiaire à leur rejet au fond. Elles sollicitaient reconventionnellement la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts (la SCI M demandant « 50.000 euros (CENT MILLE EUROS) sic » et la société D réclamant 20 000 euros).
Les intimées faisaient valoir, consultations doctrinales à l'appui, que les dispositifs des décisions antérieures mentionnaient expressément l'obligation de mettre l'immeuble en conformité « avec la servitude grevant sa propriété ». Elles soutenaient qu'il y avait triple identité de parties, d'objet et de cause au sens de l'article 1198 du Code civil. Elles invoquaient les principes de concentration des moyens (consacré par l'Assemblée plénière française le 7 juillet 2006 sur le fondement de textes identiques au droit monégasque et jugé conforme à l'article 6 § 1 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Legrand c. France du 26 juin 2011) et de loyauté procédurale interdisant de se contredire au détriment d'autrui (consacré par l'Assemblée plénière le 27 février 2009). Elles rappelaient que lors du premier procès, la société J n'avait jamais nié l'existence de la servitude, se bornant à discuter sa nature (servitude non altius tollendi plutôt que de vue) ou son utilité (article 522 du Code civil). Enfin, elles dénonçaient le caractère purement dilatoire de cette procédure engagée dix ans après le début du litige par une société qui continuait de violer les décisions de justice (notamment par l'installation récente de paraboles).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale de droit processuel civil touchant à l'étendue de l'autorité de la chose jugée et aux devoirs procéduraux des parties :
Une partie qui a été définitivement condamnée sous astreinte à mettre son bien immobilier en conformité avec une servitude, à l'issue d'une première instance au cours de laquelle elle s'est défendue uniquement sur la portée et l'utilité de cette charge, est-elle recevable, au regard de l'article 1198 du Code civil monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à introduire une nouvelle action contre les mêmes parties aux fins de voir constater l'inexistence de ladite servitude, en invoquant pour la première fois un moyen tiré de la qualification d'engagement purement personnel de l'acte constitutif et en excipant de l'absence de mention expresse statuant sur l'existence de la servitude dans le dispositif des décisions antérieures ?
Accessoirement, la Cour devait déterminer si l'exercice d'une telle action et la persistance dans la voie de l'appel caractérisaient un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation, y compris au profit d'une partie ayant cédé son fonds en cours de contentieux.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation particulièrement dense et structurée, qui articule les règles classiques du Code civil avec les exigences contemporaines du droit du procès équitable.
En premier lieu, après avoir constaté le caractère définitif des chefs du jugement non critiqués (jonction des instances, mise hors de cause de Madame BE. et rejet de sa demande indemnitaire), la Cour rappelle les termes de l'article 1198 du Code civil monégasque exigeant la triple identité de parties, d'objet (« la chose demandée ») et de cause. Elle pose en principe qu'il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties. Elle relève immédiatement que ni l'identité de parties ni l'identité d'objet ne sont contestées en l'espèce : la première instance (ayant abouti aux décisions des 8 janvier 2009, 29 juin 2010 et 30 mars 2011) tendait au constat de la servitude et à la remise en état, tandis que la nouvelle instance tend à la reconnaissance de l'inexistence de cette même servitude sur les mêmes immeubles.
En deuxième lieu, la Cour examine les deux branches de l'argumentation par laquelle la société J tentait d'écarter l'identité de cause et la portée du dispositif antérieur.
Sur la portée du dispositif, la Cour approuve d'abord les premiers juges d'avoir relevé que tant le jugement de 2009 que l'arrêt de 2010 comportaient dans leur dispositif la mention formelle : « Impartit à la société J un délai de six mois [...] pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété ». Mais la Cour va plus loin en consacrant expressément la théorie de la chose implicitement jugée. Elle énonce que « si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et non aux motifs, celle-ci s'étend à ce qui est implicitement contenu dans le dispositif ». Appliquant ce principe à l'espèce, elle juge qu'il est manifeste que la question de l'existence de la servitude a « nécessairement été tranchée au bénéfice des intimées comme étant le préalable indispensable à l'affirmation par les juridictions du fond d'une obligation de remise en état des lieux à la charge de l'appelante ».
En troisième lieu, sur la notion de cause et l'invocation d'un moyen nouveau, la Cour d'appel consacre de manière éclatante le principe de concentration des moyens en droit monégasque. Elle affirme d'abord que « les moyens qui n'ont pas été soumis au Juge lors de l'instance initiale au soutien d'une demande de même nature, ne peuvent en eux-mêmes, constituer une cause différente au sens de l'article 1198 du Code civil ». Elle érige ensuite l'obligation procédurale en règle générale : « en toutes hypothèses, il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet ».
Vérifiant concrètement les conditions d'application de cette règle, la Cour relève que la société J ne démontre pas s'être trouvée, lors de la première instance, dans une « situation d'impossibilité totale » de présenter ses nouveaux moyens tirés de la qualification d'engagement personnel, puisque rien ne l'empêchait de solliciter une consultation universitaire dès le premier procès, en première instance comme en appel. Rappelant l'éventail des moyens tant principaux que subsidiaires (notamment l'article 522 du Code civil) que la société J avait effectivement déployés lors du premier litige, la Cour en déduit qu'en l'absence de tout fait nouveau, la nouvelle action ne tend qu'à remettre en cause des dispositions irrévocables en présence d'une identité de cause.
En quatrième lieu, la Cour procède à un contrôle de conventionnalité de cette restriction au regard de l'article 6 § 1 de la CEDH. Adoptant les motifs des premiers juges, elle considère que les restrictions découlant de l'article 1198 du Code civil poursuivent un « but légitime » consistant à assurer une sécurité juridique effective des décisions en prohibant les saisines répétées pour des motifs identiques. Elle vérifie ensuite le « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ». Ce test de proportionnalité s'avère positif dès lors que l'appelante n'a nullement été privée de la possibilité effective d'invoquer ses moyens lors de l'instance initiale : d'une part, l'article 431 du Code de procédure civile l'autorisait à soulever des moyens nouveaux en cause d'appel ; d'autre part, en vertu de l'article 430 du même code, elle bénéficiait du ministère obligatoire d'un avocat-défenseur lui assurant une assistance juridique effective dès la première instance.
En cinquième et dernier lieu, statuant sur la responsabilité pour abus du droit d'agir
▸Texte intégral de la décision officielle (41 666 caractères)
Sommaire
Demandes
Recevabilité (non)
Autorité de la chose jugée
Faits et procédure
Il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente sans que ne soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties. Si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et non aux motifs, celle-ci s'étend à ce qui est implicitement contenu dans le dispositif, et contrairement à ce que soutient l'appelante. Il est manifeste en l'espèce, que la question de l'existence de la servitude a nécessairement été tranchée au bénéfice des intimées comme étant le préalable indispensable à l'affirmation par les juridictions du fond d'une obligation de remise en état des lieux à la charge de l'appelante. Par ailleurs, les moyens qui n'ont pas été soumis au Juge lors de l'instance initiale au soutien d'une demande de même nature, ne peuvent en eux-mêmes, constituer une cause différente au sens de l'article 1198 du Code civil. En toutes hypothèses, il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet. L'invocation d'un moyen nouveau près de dix ans après le début du contentieux revêt dans les circonstances rappelées ci-dessus, un caractère manifestement dilatoire, et apparaît contraire au principe de loyauté procédurale dès lors que « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » en l'absence de circonstances nouvelles. Cette instance apparaît donc essentiellement destinée à différer la bonne exécution de décisions définitives anciennes dont il ne peut être sérieusement contesté que celle-ci n'a pas été réalisée au contradictoire des parties et que du seul fait de l'appelante, les travaux effectués n'ont pas été l'objet d'un contrôle de mise en conformité par un expert-judiciaire comme cela est mentionné expressément dans les décisions précédentes.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
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La société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée J, enregistrée au Registre des sociétés des Îles Vierges Britanniques sous le n° X, dont le siège social est sis à Tortola (Îles Vierges Britanniques), X1, prise en la personne de ses Administrateurs en exercice, Monsieur Louis RE., Madame Yvonne HI., Messieurs Jacco RE. et Edgar RE., domiciliés en cette qualité audit siège social,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Michel PITRON, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1 - La Société Civile Immobilière dénommée M, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de ses gérants en exercice, Madame Suzanne BE., demeurant X à Monaco et Monsieur Patrick RA., demeurant X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2 - L'Établissement de droit du Liechtenstein dénommé D, inscrit au registre du commerce sous le n° X3, dont le siège social est sis X4, 9490 Vaduz (Liechtenstein) pris en la personne de son Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 février 2014 (R.3235) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000147) ;
Vu les conclusions déposées les 14 octobre 2014, 24 février et 26 mai 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCI M ;
Vu les conclusions déposées les 2 décembre 2014 et 17 avril 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société J ;
Vu les conclusions déposées les 20 janvier et 14 avril 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société D ;
À l'audience du 23 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la société J à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 février 2014.
Considérant les faits suivants :
La société de droit des Îles Vierges Britanniques J a acquis le 14 mai 2003 une villa dite « Y », sise X4 à Monaco qui se situe en contrebas et dans l'axe de vue d'une villa sise X2, appartenant à la SCI M (selon acte de vente du 15 novembre 1982) ainsi que d'une villa sise X5, propriété de la société de droit du Liechtenstein D (selon acte de vente du 27 mai 1974).
Au chapitre « conditions particulières, servitudes » de l'acte de vente authentique du 14 mai 2003 figure un rappel de déclarations effectuées au titre des conditions particulières, insérées dans les titres de propriétés antérieurs et notamment les mentions suivantes :
« [...] dans trois actes reçus par Maître VALENTIN, prédécesseur immédiat du notaire soussigné, les dix-neuf mars, neuf juillet et quinze octobre mil huit cent quatre-vingt-sept, Monsieur GU. a établi, au profit des Chalets « C », « M » et « E », situés derrière la propriété présentement vendue, les servitudes suivantes, également ci-après transcrites :
Monsieur GU. ne pourra construire sur le terrain qu'il possède devant le chalet vendu qu'à dix mètres de distance du centre du rond-point indiqué par le numéro cinq au plan d'ensemble ci-annexé. La construction projetée sur ledit terrain, indiquée audit plan par des hachures à l'encre rouge, ne devra pas dépasser huit mètres de hauteur, mesure prise dans l'axe de la chaussée du rond-point, elle devra selon la clause ci-dessus être placée à dix mètres de distance au moins du centre du dudit rond-point. [...] ».
Ce chapitre de l'acte de vente du 14 mai 2003 se termine par la mention « par le seul fait de la présente vente, l'acquéreur se trouvera de plein droit subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le vendeur des clauses et conditions ci-dessus rapportées, desquelles il se prévaudra ou contre lesquelles il se défendra, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur ».
À compter d'octobre 2003, la société J a initié des travaux d'aménagement de la toiture de l'immeuble de la villa « Y ».
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2004 confirmée par la Cour d'appel, par arrêt du 20 juin 2006, le Président du Tribunal de Première Instance enjoignait à la société J de suspendre tous les travaux entrepris sur le toit terrasse de son immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et une expertise judiciaire.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, une instance judiciaire au fond était initiée par les sociétés M et D à l'encontre de la société J le 3 février 2006 et par jugement en date du 8 janvier 2009, le Tribunal de Première Instance homologuait le rapport établi le 8 juillet 2005 par l'expert Jean-Louis DURANTON en ces termes :
ordonne la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société J à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM,
dit que la société J devra notamment réduire à ladite altitude la hauteur de l'acrotère de la villa « Y » et celle de la cheminée, retirer les bacs à fleurs posés sur la toiture et modifier les dispositifs au-dessus de l'escalier et de la salle de bains, ainsi que le passe-plat afin que ceux-ci ne dépassent pas cette même altitude lorsqu'ils sont en position haute,
impartit à la société J un délai de 6 mois pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété et disait que passé ce délai, elle serait tenue d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
condamne la société J à payer à la SCI M et à la société D les sommes de 30.000 euros chacune au titre du préjudice de jouissance et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par arrêt du 29 juin 2010, la Cour d'appel confirmait pour l'essentiel ce jugement, la réformation partielle portant sur le montant des dommages et intérêts, porté à 10.000 euros pour préjudice de jouissance et 8.000 euros pour résistance abusive et sur le délai de six mois pour mettre l'immeuble en conformité à compter du prononcé de l'arrêt.
Le pourvoi formé par la société J à l'encontre de cette décision était rejeté le 30 mars 2011 par la Cour de Révision.
Saisi le 29 juillet 2011 par la société J, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance, par ordonnance en date du 14 mars 2012, a dit que la sommation qui lui était délivrée le 28 juillet 2011 aux fins de procéder à la mise en conformité du bien immobilier avec la servitude le grevant ne constituait pas une difficulté d'exécution des décisions rendues les 8 janvier 2009, 29 juin 2010 et 30 mars 2011 et l'a déboutée de ses demandes relatives à ladite sommation, mais également de ses demandes aux fins d'expertise et de communication de pièces.
Par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal de Première instance a liquidé l'astreinte prononcée par la Cour d'appel le 29 juin 2010 à la somme de 365.000 euros au bénéfice des sociétés M et D.
Par acte en date du 15 juin 2012 (n° 2012/000656), la société J a fait assigner les sociétés M et D devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant que :
il soit constaté que les arguments développés par la société D pour résister à la demande en démolition des aménagements litigieux sur le toit-terrasse de la villa « Y » ne constituaient pas une fin de non-recevoir,
il soit constaté que les motifs relatifs à la qualification de servitude n'avaient pas autorité de la chose jugée et que la question de l'existence même de la servitude litigieuse n'avait pas été définitivement tranchée par les diverses décisions de justice intervenues, faute d'une mention expresse dans leur dispositif,
il soit jugé que l'engagement souscrit par Monsieur GU., au titre des conditions particulières des actes de vente des 19 mars 1897 et 2 août 1897, était constitutif d'un engagement personnel qui avait pris fin, soit lors de la vente de la parcelle en considération de laquelle il l'avait souscrit, si cette vente était intervenue avant son décès, soit, dans le cas contraire, avec son décès,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit les appels,
Constate que sont définitives les dispositions du jugement du 20 février 2014 ayant ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000656 et 2013/000098, celles concernant la mise hors de cause de Suzanne BE. et le rejet de la demande de dommages-intérêts de cette dernière,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la SCI M la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Le confirme en ses autres dispositions déférées,
Statuant à nouveau du seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société J à payer à la société civile immobilière M la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société J à payer à la société de droit du Liechtenstein D la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société J aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Richard MULLOT et de Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, chacun en ce qui les concerne, sous leur due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
soit constatée l'inexistence de la servitude litigieuse invoquée par les sociétés M et D au soutien de leur demande en démolition.
Par acte en date du 12 juillet 2012 (n° 2013/000098), la société J a fait assigner « Madame Suzanne BE., demeurant X à Monaco, en sa qualité de co-gérante en exercice de la Société Civile Immobilière dénommée M », et en présentant, en l'encontre des sociétés M et D, les mêmes demandes que dans l'exploit d'assignation du 15 juin 2012 dans l'instance n° 2012/000656.
Par jugement du 20 février 2014 le Tribunal de première instance a statué comme suit :
« - Prononce la mise hors de cause de Suzanne BE.,
Déboute Suzanne BE. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Déclare la société Jirrecevable en ses demandes,
Condamne la société J à payer à la SCI M et à la société de droit du Liechtenstein D la somme de 20.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société J aux dépens des deux instances n° 2012/000656 et 2013/000098, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Par exploit en date du 15 avril 2014, la société J a régulièrement interjeté appel parte in qua du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer et a repris les mêmes demandes aux termes de conclusions déposées les 2 décembre 2014 et 17 avril 2015 en ce sens :
« Vu les articles 1020, 1197 et 1198 du Code Civil,
Vu les articles 423 et 433 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
Accueillir la société J en son appel parte in qua comme régulier en la forme et au fond, le déclarant bien fondé,
S'entendre confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Madame Suzanne BE. et débouté Madame Suzanne BE. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Le réformer pour le surplus, et faisant ce que les premiers Juges auraient dû faire,
S'entendre accueillir la société J en sa demande et l'y déclarer bien fondée,
S'entendre constater que les arguments développés par la société J pour résister à la demande en démolition des aménagements litigieux sur le toit-terrasse de la villa « Y » ne sauraient constituer une fin de non-recevoir susceptible d'être efficacement opposée à une nouvelle demande ayant pour objet de faire constater l'inexistence de la servitude litigieuse,
S'entendre constater que les motifs relatifs à la qualification de la servitude et à l'extinction de la servitude en raison de son inutilité n'ont pas autorité de la chose jugée et ne peuvent donc être soulevés pour opposer une fin de non-recevoir à une nouvelle demande de la société J dont l'objet serait de faire constater l'inexistence de la servitude litigieuse,
S'entendre constater que la question de l'existence même de la servitude litigieuse n'a jamais été posée aux Juridictions monégasques précédemment saisies par les parties,
S'entendre constater que la question de l'existence de la servitude litigieuse n'a donc pu être définitivement tranchée par les diverses décisions de justice précédemment intervenues,
S'entendre constater dire et juger que l'engagement souscrit par Monsieur GU., au titre des conditions particulières des actes de vente des 19 mars 1897 et 2 août 1897, est, en l'absence de qualification expresse de servitude et la preuve de l'existence de celle-ci de par la volonté du constituant n'étant point rapportée, constitutif d'un engagement personnel qui a pris fin au maximum au décès de Monsieur GU.,
S'entendre constater l'inexistence de la servitude litigieuse invoquée par la société SCI M et par la société D au soutien de leur demande de démolition et ce avec toutes conséquences de droit,
S'entendre débouter purement et simplement la société SCI M et la société D de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les disant toutes infondées,
S'entendre constater que la société SCI M a vendu la villa « M » le 21 novembre 2008,
S'entendre déclarer irrecevable la société SCI M en sa demande reconventionnelle faute de qualité ou d'intérêt à agir en lieu et place du propriétaire actuel de la villa « M»,
S'entendre condamner la société SCI M et la société D au paiement d'une somme de 10.000 euros chacune, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier occasionné,
S'entendre condamner conjointement et solidairement la société SCI M et la société D au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
l'existence de la servitude alléguée par les sociétés intimées n'a pas été tranchée judiciairement,
elle a fait réaliser des consultations juridiques auprès de professeurs de droit pour en conclure que son action est recevable dans la mesure où il existe une différence de traitement juridique entre demande en justice et moyens de défense,
lors des instances précédentes, elle s'est bornée à se défendre sur les conditions d'application de la servitude conventionnelle alléguée et n'a recherché que le rejet des demandes des sociétés M et D en démolition, sur le fondement par elles avancé, alors que dans ce litige, elle a présenté des demandes pour la première fois,
ces demandes n'ont pas fait l'objet d'une solution définitive des juges ayant eu à connaître du litige puisque les dispositifs des décisions ne sont pas explicites, s'agissant de l'existence même d'une servitude,
l'autorité de la chose jugée résulte des dispositions du seul dispositif, en application de l'article 423 du Code de procédure civile,
les motifs des décisions antérieures, relatifs à la qualification de servitude (TPI, 8 janvier 2009), à l'extinction de la servitude à raison de son inutilité (TPI, 8 janvier 2009, CA, 29 juin 2010, Cour de Révision, 30 mars 2011) n'ont pas autorité de la chose jugée et ne peuvent être invoqués pour s'opposer à une nouvelle demande dont l'objet est de faire constater l'inexistence de la servitude litigieuse,
le principe de concentration des moyens n'existe pas en droit monégasque et son application ne peut pas résulter de la transposition d'une jurisprudence de la Cour de cassation française issue d'un arrêt d'assemblée plénière du 7 juillet 2006 aux fins de désengorger les juridictions, un tel principe ajoutant au texte de l'article 1351 du Code civil français, équivalent de l'article 1198 du Code civil monégasque, une condition qui n'y figure pas,
la doctrine processualiste française est critique vis-à-vis de cet arrêt qui opère un revirement de jurisprudence,
il ne peut y avoir autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui n'a pas été tranché, le juge n'ayant pas dit le droit sur un moyen qui n'a pas été débattu,
dans ce cas l'énonciation d'une autorité de chose jugée est une pure fiction sans fondement textuel,
la création d'une fin de non-recevoir prétorienne constitue une limitation abusive de l'accès au juge qui caractérise une violation potentielle des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
le prétendu principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui également invoqué par les intimées » ne ressort d'aucun texte de droit monégasque puisqu'il s'agit d'un principe inspiré de la tradition anglo-saxonne de l'estoppel, qui n'est pas consacré par la jurisprudence monégasque, ayant comme critère la mauvaise foi qui n'est pas caractérisée en l'espèce,
la clause litigieuse ne constitue pas une servitude, au sens d'un droit réel attaché au bien immobilier, mais le volet passif d'un droit personnel de son auteur, à savoir Monsieur GU. qui l'a souscrit en 1897,
la formulation est caractéristique d'un engagement personnel (identification nominative du débiteur, parties liées « chacune en ce qui les concerne », unique débiteur, absence d'une mention concernant « tous autres ayant droit »),
elle n'a pas accepté « l'engagement » pris par Monsieur GU. en son temps, le rappel de cet engagement dans l'acte de vente de 2003 étant indifférent dès lors que le notaire s'est borné à reprendre les énonciations figurant sur les actes de vente précédents, sans qu'il ait lui-même opéré de vérification, si bien qu'aucune force probante authentique ne peut lui être rattachée,
le jugement a tenu pour acquis qu'elle pouvait facilement accéder à cette argumentation juridique alors qu'il lui a fallu recourir à une consultation d'un professeur de droit spécialisé,
en application de l'article 433 du Code de procédure civil, la Cour peut évoquer pour constater l'inexistence de la servitude,
elle a exécuté la décision précédente comme cela ressort d'un constat d'huissier du 7 avril 2014, a payé la somme de 365.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a proposé de régler à l'amiable de montant de l'astreinte qui a continué de courir jusqu'au 4 avril 2014.
Par conclusions en date des 14 octobre 2014, 24 février et 26 mai 2015, la SCI M demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter l'appelante de ses demandes comme suit :
« Allouer à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures de première instance et d'appel,
À TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les prétentions de la société J irrecevables, avec toutes conséquences de droit,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Débouter la société J de ses prétentions tirées d'une prétendue inexistence de la servitude dont s'agit, avec toutes conséquences de droit,
À TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Débouter la société J de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, avec toutes conséquences de droit,
Condamner la société J au paiement d'une somme de 50.000 euros (CENT MILLE EUROS) sic au profit de la SCI M à titre de légitimes dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et de traductions éventuelles, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, Avocat-Défenseur ».
Aux motifs essentiellement que :
les demandes de la société J sont irrecevables dans la mesure où par application des principes de loyauté procédurale et de concentration des moyens, elle pouvait et devait développer ses moyens au cours de l'instance initiale, lesquels se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
l'appelante adopte dix ans après dans le cadre de cette nouvelle instance un revirement complet de positionnement procédural,
il résulte de plusieurs consultations de professeurs de droit, qu'à s'en tenir aux seuls dispositifs des décisions prononcées, il y est expressément indiqué que la société J s'est vu imposer le respect de la servitude grevant son immeuble, dont l'existence est bien affirmée dans les dispositifs des décisions précédentes,
une identité d'objet et de cause existe entre la nouvelle demande et les décisions antérieures,
cette demande a le même objet que celui présenté lors des instances précédentes entre les mêmes parties et se heurte à l'autorité de la chose jugée, même si un nouveau fondement juridique est présenté,
une identité de cause existe, puisque la société J devait, conformément au principe de loyauté procédurale et de concentration des moyens, adossé au principe de l'autorité de la chose jugée, présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes soutenues par les sociétés M et D,
ces principes rappelés en France notamment par un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006 sont de pur droit et fondés sur des textes identiques au droit positif monégasque, notamment l'article 1198 du Code civil,
cette exigence de concentration des moyens est parfaitement compatible avec les principes tirés de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, puisqu'elle ne constitue en rien une atteinte au droit fondamental d'accès au juge, mais en limite seulement les conditions d'exercice au regard de l'impérieuse nécessité de loyauté procédurale et de sécurité juridique,
la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a pas constaté de violation de la Convention lorsque lui a été soumise une situation où, en France, la Cour de cassation avait fait application du principe de concentration des moyens (Legrand c. France, CEDH, 26 juin 2011),
l'irrecevabilité résulte aussi de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, qui a été consacré en jurisprudence française, notamment par un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 27 février 2009,
dans les instances précédentes, l'appelante n'a jamais nié l'existence d'une servitude, mais uniquement débattu de sa nature, en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une servitude de vue mais d'une servitude non altius tollendi, et qu'elle ne s'appliquait pas aux plantes et parasols disposés sur la terrasse, ou encore que la servitude était devenue inutile sur le fondement de l'article 522 du Code civil,
la société J ne peut, en l'absence de tout élément nouveau, adopter une telle attitude contradictoire dans son argumentation, en contraignant les intimées à établir un fait contraire à la présentation initiale du litige,
l'engagement ne peut pas constituer un engagement personnel, puisque, à défaut d'une manifestation explicite à cet égard, la mention d'une charge dans l'acte de vente se rattache à la chose,
les bénéficiaires de l'engagement litigieux ne sont pas nommés personnellement, mais ce sont au contraire des biens qui y sont mentionnés,
depuis plus d'un siècle, toutes les parties aux actes de vente successifs de la villa « Y » ont repris cette mention et ont considéré qu'il s'agissait d'une servitude, ce qui doit inclure la société J qui l'a acceptée dans l'acte d'acquisition de son immeuble,
même s'il s'agissait d'un engagement personnel, la société J serait tout de même tenue de s'y conformer en tant qu'ayant cause à titre particulier, tenu d'exécuter une obligation de son auteur à laquelle elle a consenti,
depuis près de 10 ans, la société J n'exécute aucune décision prononcée à son encontre, elle n'a exécuté aucun travaux, et a récemment installé de nouvelles paraboles en violation de la servitude,
cette instance est dilatoire et n'a pour but que de lui permettre de ne pas se conformer aux décisions exécutoires précédemment rendues et de continuer à jouir impunément de sa terrasse.
Par conclusions en date des 20 janvier et 14 avril 2015, la société de droit du Liechtenstein D demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes comme suit :
« À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société J en ses demandes,
À titre subsidiaire,
Débouter la société J de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter la société J de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, avec toutes conséquences de droit,
Condamner la société J à payer à la société D la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Condamner la société J aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissier, d'expertises et de traductions éventuelles, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Aux motifs essentiellement que :
il est incontestable que la présente instance a une cause identique que la précédente qui est la servitude,
il n'est pas possible en multipliant les fondements juridiques de saisir le juge à répétition au mépris de la sécurité juridique,
les demandes de la société J sont irrecevables dans la mesure où, par application du principe concentration des moyens, elle pouvait et devait développer les moyens qu'elle présente maintenant au cours de l'instance initiale lesquels se heurtent à l'autorité de la chose jugée,
une identité d'objet et de cause existe entre la nouvelle demande et les décisions antérieures,
la présente demande a le même objet que celui présenté lors des instances précédentes entre les mêmes parties et se heurte à l'autorité de la chose jugée, même si un nouveau fondement juridique est présenté,
ces principes rappelés en France notamment par un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006 sont de pur droit et fondés sur des textes, identiques au droit positif monégasque, notamment l'article 1198 du Code civil,
dans les instances précédentes l'appelante n'a jamais nié l'existence d'une servitude, mais uniquement débattu de sa nature, en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une servitude de vue,
il résulte de deux consultations juridiques de professeurs de droit que l'acte de de vente conclu en 1897 contient les éléments nécessaires à la constitution d'une servitude,
l'acte de vente de 2003 fait référence à la notion de servitude, qualification commune aux actes successifs de vente, ce qui permet de conclure que la commune intention des parties était bien de limiter la hauteur des constructions sur les fonds servants,
l'engagement ne peut pas constituer un engagement personnel, puisque, à défaut d'une manifestation explicite à cet égard, la mention d'une charge dans l'acte de vente se rattache à la chose,
les bénéficiaires de l'engagement litigieux ne sont pas nommés personnellement, mais ce sont au contraire des biens qui y sont mentionnés chalets « C », « M » , « E »,
depuis plus d'un siècle, toutes les parties aux actes de vente successifs de la villa « Y » ont repris cette mention et ont considéré qu'il s'agissait d'une servitude, ce qui doit inclure la société J qui l'a acceptée dans l'acte d'acquisition de son immeuble,
même s'il s'agissait d'un engagement personnel, la société J serait tout de même tenue de s'y conformer en tant qu'ayant cause à titre particulier, tenu d'exécuter une obligation de son auteur à laquelle elle a consenti,
depuis près de 10 ans, la société J n'exécute aucune décision prononcée à son encontre,
elle n'a pas exécuté la moindre opération dans les règles de l'art, et il lui appartenait d'initier toutes diligences utiles pour faire vérifier la bonne exécution des travaux,
cette instance est totalement dilatoire et n'a pour but que de lui permettre de ne pas se conformer aux décisions exécutoires précédemment rendues et de continuer à jouir impunément de sa terrasse.
Suivant jugement du 20 février 2014 le Tribunal de première instance a statué comme suit :
« - Prononce la mise hors de cause de Suzanne BE.,
Déboute Suzanne BE. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Déclare la société J irrecevable en ses demandes,
Condamne la société J à payer à la SCI M et à la société de droit du Liechtenstein D la somme de 20.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société J aux dépens des deux instances n° 2012/000656 et 2013/000098, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable,
Attendu qu'il convient en premier lieu, de constater, que les dispositions relatives à la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2012/000656 et 2013/000098, celles concernant la mise hors de cause de Suzanne BE. et le rejet de la demande de dommages-intérêts de cette dernière ne sont pas critiquées et sont donc définitives ;
Sur la recevabilité des demandes
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1198 du Code civil : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit relative aux mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Qu'il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente sans que ne soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties ;
Attendu qu'en l'espèce, ni l'identité de parties, ni l'identité d'objet des demandes en justice ne sont contestées par l'appelante alors qu'il est constant que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de révision du 30 mars 2011, sur pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010, lui-même rendu sur appel d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 8 janvier 2009, celles-ci opposaient les mêmes parties, prises en la même qualité, et tendaient au constat de l'existence d'une servitude de vue à la charge du fonds immobilier servant dit villa « Y » au bénéfice de fonds dominants constitués par les villas propriété des sociétés M et D et au prononcé d'une obligation de faire (obligation de remise en état), alors que les demandes dans le cadre de cette instance sont relatives à la reconnaissance de l'inexistence d'une telle servitude, relative aux mêmes immeubles ;
Attendu que pour fonder la recevabilité de cette dernière demande, l'appelante soutient l'absence d'identité de cause en invoquant un nouveau moyen non débattu lors de l'instance précédente puisqu'elle ne l'avait pas soulevé en défense, ainsi que l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le dispositif des décisions précédentes ;
Attendu que les premiers juges ont d'abord constaté que dans l'instance initiale, le Tribunal de Première Instance avait mentionné dans son dispositif : « Impartit à la société J un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété », et la Cour d'appel : « Impartit à la société J un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété », puis, ont justement relevé que l'existence d'une servitude était consacrée dans le dispositif de ces décisions relatives à une demande de constat d'une servitude grevant le fonds immobilier sur lequel est érigée la villa « Y » ;
Attendu que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et non aux motifs, celle-ci s'étend à ce qui est implicitement contenu dans le dispositif, et contrairement à ce que soutient l'appelante ; il est manifeste en l'espèce, que la question de l'existence de la servitude a nécessairement été tranchée au bénéfice des intimées comme étant le préalable indispensable à l'affirmation par les juridictions du fond d'une obligation de remise en état des lieux à la charge de l'appelante ;
Que par ailleurs, les moyens qui n'ont pas été soumis au Juge lors de l'instance initiale au soutien d'une demande de même nature, ne peuvent en eux-mêmes, constituer une cause différente au sens de l'article 1198 du Code civil ;
Attendu qu'en toutes hypothèses, il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet ;
Qu'à cet égard, il n'est pas démontré par la société J qu'elle se soit trouvée, lors de l'instance initiale, dans une situation d'impossibilité totale pour pouvoir présenter ses nouveaux moyens relatifs à l'inexistence même de la servitude et à la qualification d'engagement personnel d'un précédent propriétaire, dès lors que rien ne l'empêchait de recourir à une consultation juridique spécialisée auprès d'un universitaire au cours de l'instance précédente au premier comme au second degré de juridiction ;
Attendu que le Tribunal, après avoir rappelé que la société J, dans le cadre de l'instance précitée, avait développé des moyens relatifs à l'autorisation octroyée par l'autorité administrative pour procéder aux travaux litigieux, à la qualification impropre de servitude de vue donnée par les sociétés M et D, au niveau à prendre en considération pour apprécier l'existence d'un dépassement de la hauteur maximum, à l'absence d'application de la servitude aux plantes et parasols disposés sur la terrasse, qui ne s'apparentent pas à des constructions, à l'incertitude sur l'emplacement actuel du point de référence pour calculer la hauteur limite fixée par la servitude et qu'à titre subsidiaire, elle avait invoqué les dispositions de l'article 522 du Code civil, pour contester l'utilité actuelle de la servitude, en a justement déduit, dès lors qu'aucun fait nouveau n'était venu modifier la situation antérieurement reconnue judiciairement, que cette nouvelle action se heurtait à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle ne tendait qu'à une remise en cause des dispositions irrévocables prononcées à son encontre en présence d'une identité de cause ;
Attendu par ailleurs, que le Tribunal a considéré, par des motifs exacts, pertinents et exempts de toutes critiques, que les restrictions à la liberté de saisine du juge prévues par les dispositions de l'article 1198 du Code civil, poursuivaient un but légitime en ce qu'elles visaient à assurer une sécurité juridique effective des décisions en interdisant des saisines répétées des juridictions pour des motifs identiques et qu'elles n'étaient pas contraires à l'article 6 § I de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, dès lors que ces limitations se situaient dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ;
Qu'en effet, la limitation dont il est fait application en l'espèce, apparaît proportionnée puisque l'appelante n'a pas été privée de la possibilité effective d'invoquer les moyens juridiques qu'elle présente aujourd'hui très tardivement, ni du droit pour le faire, ce tout au long de l'instance précédente ;
Qu'à cet égard, les premiers juges ont rappelé, d'une part, les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile, autorisant les parties en cause d'appel à invoquer des moyens nouveaux au soutien d'une même demande et d'autre part, qu'en application de l'article 430 du Code de procédure civile, le ministère d'avocat-défenseur était obligatoire, permettant ainsi à une partie de disposer d'une assistance juridique effective alors que de plus, celle-ci en avait déjà bénéficié dès la première instance ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société J ;
Attendu que si la société M a cédé le bien immobilier constituant un fonds dominant au sens des décisions ayant acquis autorité de la chose jugée, elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice résultant du comportement procédural de la société J à son endroit en sa qualité d'ancien propriétaire du bien immobilier ;
Attendu que l'invocation d'un moyen nouveau près de dix ans après le début du contentieux revêt dans les circonstances rappelées ci-dessus, un caractère manifestement dilatoire, et apparaît contraire au principe de loyauté procédurale dès lors que « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » en l'absence de circonstances nouvelles ;
Que cette instance apparaît donc essentiellement destinée à différer la bonne exécution de décisions définitives anciennes dont il ne peut être sérieusement contesté que celle-ci n'a pas été réalisée au contradictoire des parties et que du seul fait de l'appelante, les travaux effectués n'ont pas été l'objet d'un contrôle de mise en conformité par un expert-judiciaire comme cela est mentionné expressément dans les décisions précédentes ;
Qu'en conséquence, si le Tribunal a justement accueilli la demande indemnitaire de la société M pour procédure abusive, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 23.000 euros ;
Attendu que pour les mêmes motifs et en constatant que la société J s'est bornée à reprendre en cause d'appel, les moyens auxquels il avait été répondu pleinement par les premiers juges, ceci dans un but purement dilatoire ; il en résulte que l'exercice de l'appel a manifestement dégénéré en abus ;
Qu'il convient par conséquent, d'allouer à la société D la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que la société J, qui succombe en totalité, sera condamnée aux dépens d'appel ;