Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14382
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14382 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. RO. GA., a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2010 au service de la société C., dont l'assureur-loi est aujourd'hui la société B. Les lésions initiales ont été considérées comme consolidées le 25 mai 2011.
Le 30 janvier 2012, le salarié, qui avait repris un emploi aménagé, a déclaré un nouvel épisode douloureux. Le juge chargé des accidents du travail a commis le Docteur BORGIA, dont le rapport du 19 mars 2012 a conclu que les troubles résultaient d'un état pathologique antérieur et non de l'effort allégué. Le tribunal de première instance a ensuite ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur MAIRESSE. Ce dernier a écarté l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 janvier 2012 à l'accident initial, en retenant qu'ils se rattachaient à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Le rapport est daté du 17 mars 2014 dans le dispositif du jugement, et déposé le 24 mars 2014 selon l'exposé des faits.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal a débouté le salarié de sa demande tendant à qualifier l'épisode du 30 janvier 2012 de rechute, a homologué le rapport MAIRESSE et a jugé que les soins postérieurs relevaient de la maladie et non de la législation sur les accidents du travail.
Le salarié a interjeté appel le 9 avril 2015. Il sollicitait la réformation du jugement, la qualification de rechute, une nouvelle expertise et, par conclusions additionnelles du 6 octobre 2015, la saisine de la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'assureur-loi a conclu à la confirmation et à l'irrecevabilité de cette dernière demande, qualifiée de nouvelle.
Le 3 novembre 2015, l'assureur-loi a déposé des conclusions sans pièces, conformément au calendrier de mise en état. Deux jours plus tard, il a communiqué cinq pièces, dont les rapports MAIRESSE et BORGIA et le jugement du 27 juin 2013. Le conseil de l'appelant en a demandé le rejet. L'incident a été mis en délibéré, la Cour pouvant soit admettre les pièces avec un nouveau calendrier, soit statuer au fond en cas de rejet.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première porte sur la sanction de la communication tardive de pièces en phase de mise en état devant la cour d'appel : une partie qui communique, après l'injonction de la juridiction et à quelques jours de l'audience, des pièces qu'elle dit déjà connues de l'adversaire doit-elle voir ces pièces écartées des débats ?
La seconde concerne le fond : un épisode douloureux survenu après consolidation d'un accident du travail peut-il