Par exploits des 13 et 15 octobre 2010, l'État de Monaco, puis la société anonyme monégasque (SAM) A. et la société par actions simplifiée (SAS) B. (anciennement C.), ont relevé appel d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 juin 2010. Ce jugement avait notamment ordonné la jonction des instances, déclaré irrecevables certaines conclusions de la SAM D., rejeté une exception de communication de pièces et une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, déclaré l'État de Monaco responsable du préjudice subi par les sociétés A. et C. du fait de retards d'exécution, mis hors de cause plusieurs défendeurs, et condamné l'État de Monaco à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de certains intimés.
Par un arrêt du 7 février 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause notamment f. GE., f. NO., la SAM D. devenue E., la SA G., la SAM F. devenue O. et la société H. devenue I. Un second arrêt a été rendu le 16 octobre 2012 (le texte ne précise pas son objet).
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Citations dans le texte
Procédure civile - Désistement.
La cour d'appel donne acte aux parties de leurs désistements et acceptation de désistement de leur requête en interprétation.
Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël V. à l'encontre du jugement susvisé du 21 octobre 1999 du Tribunal.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
I- Rôle n°2011-000034
En la cause de
- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, demeurant Palais du Gouvernement, place de la Visitation à Monaco, étant pour ce en ses bureaux de la Direction du Contentieux sis 1 avenue des Castelans à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître FORCIOLI-CONTI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1°- La société anonyme monégasque A., dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
2°- La société par actions simplifiée B. (anciennement dénommée C.), ayant son siège social X2 à Fezin (69551), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
Entreprises groupées, dont le mandataire est la société anonyme monégasque A. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre LICARI et Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice ;
3°- M. f. GE., architecte, demeurant « X », X et actuellement X à Monaco ;
4°- M. f. NO., architecte, demeurant « X », X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice ;
5°- La SAM D., devenue E., dont le siège social est situé X3 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège :
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Alexis MARQUET et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de Paris ;
6°- La SAM F., devenue O., dont le siège social est situé X4 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège :
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et et ayant pour avocat plaidant Maître Richard GRAU, avocat au barreau de Paris ;
7°- La société anonyme G., dont le siège social est situé à PARIS LA DÉFENSE, X5, prise en la personne de son Président du directoire en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
8°- La Société H., devenue I., société en nom collectif dont le siège social est situé X6 à Marseille (13000), prise en la personne de son Directeur, demeurant en cette qualité audit siège, ladite société étant assignée tant en sa qualité de représentant du Groupement composé des sociétés J. et K., L. et N., qu'en son nom propre ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avoca
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 décembre 1999 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par Monsieur.
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Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 21 décembre 1999 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 décembre 2015, L'État de Monaco c/ La société anonyme monégasque A. et autres) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par Monsieur devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 décembre 1999 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par Monsieur ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Désistement. La cour d'appel donne acte aux parties de leurs désistements et acceptation de désistement de leur requête en interprétation. Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël V. à l'encontre du jugement susvisé du 21 octobre 1999 du Tri…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 410)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 410)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (21 décembre 1999)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 15 décembre 2015, L'État de Monaco c/ La société anonyme monégasque A. et autres
Le 12 mars 2012, l'État de Monaco a saisi la cour d'une requête en interprétation.
Dans la période postérieure, plusieurs actes de désistement et d'acceptation ont été échangés :
par conclusions du 30 avril 2015, la SAM A. et la SAS B. se sont désistées de leur appel et ont acquiescé au désistement de l'État de Monaco ;
par conclusions du 2 juin 2015, l'État de Monaco a acquiescé au désistement de la SAM A. et de la SAS B. et s'est désisté de son appel ;
par conclusions des 7 juillet et 13 octobre 2015 puis du 10 novembre 2015, f. GE., f. NO., la SAM F. devenue O. et la société H. devenue I. ont acquiescé au désistement d'instance engagé à leur encontre par l'État de Monaco ;
par conclusions du 13 octobre 2015, la société E., anciennement D., a déclaré n'y avoir lieu à acceptation du désistement, au regard de la confirmation de sa mise hors de cause par l'arrêt du 7 février 2012.
Le ministère public s'en est rapporté le 1er juin 2015. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 novembre 2015.
Question de droit
La cour devait déterminer les effets procéduraux de désistements d'appel et d'instance réciproques, acceptés par les parties adverses, formulés alors qu'une requête en interprétation était pendante. Plus précisément, la question était de savoir si la cour devait donner acte de ces désistements, et quelle conséquence en tirer sur la requête en interprétation et sur sa propre saisine.
Un point préalable tenait à la position de la société E. (anciennement D.), qui refusait d'accepter le désistement la concernant. La cour devait donc apprécier l'effet de ce refus au regard de l'autorité attachée à l'arrêt du 7 février 2012.
Solution et dispositif
La cour constate que les désistements et leurs acceptations « répondent aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile ». Elle en déduit que la requête en interprétation « devient sans objet » et que la cour est dessaisie.
Le dispositif est reproduit ci-après :
Reproduction verbatim
« Donne acte à la Société E., anciennement D. de ce qu'elle dit n'y avoir lieu à acceptation du désistement, au regard de la confirmation de sa mise hors de cause intervenue aux termes de l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la Cour d'appel,
Constate le désistement d'instance de L'ÉTAT DE MONACO et son acceptation par la SAM A. et la SAS B., la SAM F. devenue O. et La Société H., devenue I.,
Constate le désistement d'instance de la SAM A. et la SAS B. et son acceptation par l'
▸Texte intégral de la décision officielle (12 966 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile - Désistement.
La cour d'appel donne acte aux parties de leurs désistements et acceptation de désistement de leur requête en interprétation.
Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 1999 pour Joël V. à l'encontre du jugement susvisé du 21 octobre 1999 du Tribunal.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
I- Rôle n°2011-000034
En la cause de
L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, demeurant Palais du Gouvernement, place de la Visitation à Monaco, étant pour ce en ses bureaux de la Direction du Contentieux sis 1 avenue des Castelans à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître FORCIOLI-CONTI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1°- La société anonyme monégasque A., dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
2°- La société par actions simplifiée B. (anciennement dénommée C.), ayant son siège social X2 à Fezin (69551), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
Entreprises groupées, dont le mandataire est la société anonyme monégasque A. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre LICARI et Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice ;
3°- M. f. GE., architecte, demeurant « X », X et actuellement X à Monaco ;
4°- M. f. NO., architecte, demeurant « X », X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice ;
5°- La SAM D., devenue E., dont le siège social est situé X3 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège :
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Alexis MARQUET et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de Paris ;
6°- La SAM F., devenue O., dont le siège social est situé X4 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège :
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et et ayant pour avocat plaidant Maître Richard GRAU, avocat au barreau de Paris ;
7°- La société anonyme G., dont le siège social est situé à PARIS LA DÉFENSE, X5, prise en la personne de son Président du directoire en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
8°- La Société H., devenue I., société en nom collectif dont le siège social est situé X6 à Marseille (13000), prise en la personne de son Directeur, demeurant en cette qualité audit siège, ladite société étant assignée tant en sa qualité de représentant du Groupement composé des sociétés J. et K., L. et N., qu'en son nom propre ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
II- Rôle n°2011-000044
En la cause de :
1°- La société anonyme monégasque A., dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
2°- La société par actions simplifiée B. (anciennement dénommée C.), ayant son siège social X2 à Fezin (69551), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ;
Entreprises groupées, dont le mandataire est la société anonyme monégasque A. ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre LICARI et Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTES,
d'une part,
L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, demeurant Palais du Gouvernement, place de la Visitation à Monaco, étant pour ce en ses bureaux de la Direction du Contentieux sis 1 avenue des Castelans à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître FORCIOLI-CONTI, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 juin 2010 (R.5286) ;
Vu les exploits d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET huissier, en date des 15 octobre 2010 (enregistré sous le numéro 2011-00034) et 13 octobre 2011 (enregistré sous le numéro 2011-00044) ;
Vu les arrêts rendus par la Cour d'appel les 7 février et 16 octobre 2012 ;
Vu la requête en interprétation déposée le 12 mars 2012 par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de l'État de Monaco ;
Vu les conclusions déposées le 22 mai 2012 et le 30 avril 2015, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A. et de la société par actions simplifiée B. ;
Le Ministère public s'en est rapporté le 1er juin 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 2 juin 2015, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de l'État de Monaco ;
Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2015, par Maître Christine Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de f. GE. et de f. NO. ;
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2015, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom la SAM F., devenue O. ;
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2015, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM D., devenue E. ;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Société H., devenue I. ;
À l'audience du 17 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des partie, le Ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par l'État de Monaco d'une part et la SAM A. et la SAS B., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 juin 2010.
Considérant les faits suivants :
Selon exploit en date des 13 et 15 octobre 2010, l'État de Monaco, puis la SAM A. et la SAS B. ont relevé appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 17 juin 2010 ayant :
ordonné la jonction des deux instances,
déclaré irrecevables les conclusions de la SAM D. en date du 2 mars 2010,
rejeté l'exception de communication de pièces soulevée par la société H.,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
déclaré irrecevables les demandes de la SAM A. et de la SAS C. relatives au surcoût de main d'oeuvre exposé antérieurement au 23 mai 2000,
déclaré l'État de Monaco responsable du préjudice subi par la SAM A. et la SAS C. du fait des retards d'exécution,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à la Société E., anciennement D. de ce qu'elle dit n'y avoir lieu à acceptation du désistement, au regard de la confirmation de sa mise hors de cause intervenue aux termes de l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la Cour d'appel,
Constate le désistement d'instance de L'ÉTAT DE MONACO et son acceptation par la SAM A. et la SAS B., la SAM F. devenue O. et La Société H., devenue I.,
Constate le désistement d'instance de la SAM A. et la SAS B. et son acceptation par l'ÉTAT DE MONACO,
Constate que par l'effet de ces désistements et acceptations de désistement, la requête en interprétation présentée le 12 mars 2012 par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de l'État de Monaco se trouve être sans objet ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
Condamne L'ÉTAT DE MONACO, la SAM A. et la SAS B. aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt en date du 7 février 2012, distraits au profit de Maîtres Patrice LORENZI, Alexis MARQUET, Christine PASQUIER-CIULLA, Frank MICHEL, avocats-défenseurs, chacun en ce qui les concerne, sous leur due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur général.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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débouté la SAM A. et la SAS C. de leurs demandes de dommages-intérêts et en paiement,
mis hors de cause f. GE., f. NO., la SAM D., la SA G., la SAM F. et la SNC H.,
débouté la SAM F. de ses demandes « au titre des frais irrépétibles »,
débouté l'État de Monaco, la SAM A. et la SAS C. de leurs demandes pour procédure abusive,
condamné l'État de Monaco à payer à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les sommes suivantes :
5.000 euros à la SNC H.,
3.000 euros à f. NO.,
3.000 euros à f. GE.,
3.000 euros à la SAM D.,
ordonné la compensation totale des dépens de l'instance principale entre l'État de Monaco d'une part et la SAM A. et la SAS C. d'autre part,
condamné l'État de Monaco aux dépens de l'appel en garantie.
Aux termes de conclusions déposées le 30 avril 2015, auxquelles est jointe la procuration prévue à l'article 410 du Code de procédure civile, la SAM A. et la SAS B. entendent se voir donner acte de ce qu'elles se désistent de leur appel et acquiescent aux conclusions de désistement d'appel de l'État de Monaco.
Le Ministère public s'en est rapporté le 1er juin 2015.
Aux termes de conclusions déposées le 2 juin 2015, auxquelles est jointe la procuration prévue à l'article 410 du Code de procédure civile, l'État de Monaco acquiesce au désistement d'instance de la SAM A. et la SAS B. et entend se voir donner acte de ce qu'il se désiste de son appel.
Aux termes de conclusions déposées le 7 juillet 2015, auxquelles sont jointes les procurations prévues à l'article 410 du Code de procédure civile, Messieurs f. GE. et f. NO. acquiescent au désistement d'instance engagée à leur encontre par l'État de Monaco.
Aux termes de conclusions déposées le 13 octobre 2015, auxquelles est jointe la procuration prévue à l'article 410 du Code de procédure civile, la SAM F. devenue O. acquiesce au désistement d'instance engagée à son encontre par l'État de Monaco.
Aux termes de conclusions déposées le 13 octobre 2015, la Société E., anciennement D. a dit n'y avoir lieu à acceptation du désistement, au regard de la confirmation de sa mise hors de cause intervenue aux termes de l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la Cour d'appel.
Aux termes de conclusions déposées le 10 novembre 2015, auxquelles est jointe la procuration prévue à l'article 410 du Code de procédure civile, La Société H., devenue I. acquiesce au désistement d'instance engagée à son encontre par l'État de Monaco.
SUR CE,
Attendu que par arrêt en date du 7 février 2012, le jugement rendu par le Tribunal de Première instance le 17 juin 2010 a été confirmé notamment en ce qu'il a mis hors de cause :
f. GE.,
f. NO.,
La SAM D. devenue E.,
La SA G.,
La SAM F. devenue O.,
La Société H., devenue I. ;
Attendu qu'il convient de donner acte à la Société E., anciennement D. de ce qu'elle dit n'y avoir lieu à acceptation du désistement, au regard de la confirmation de sa mise hors de cause susvisée ;
Attendu qu'il convient de constater que les désistements de l'instance introduite selon exploits des 13 et 15 octobre 2010 et leurs acceptations répondent aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile ;
Attendu que par l'effet de ces désistements et acceptations de désistement, la requête en interprétation présentée le 12 mars 2012 par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de l'État de Monaco devient sans objet ;
Attendu que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
Attendu que L'ÉTAT DE MONACO, la SAM A. et la SAS B. seront condamnés aux dépens d'appel ;