Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14605
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14605 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 20 avril 2015, le Juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco a ordonné à la société anonyme monégasque A de procéder au virement de l'intégralité des avoirs détenus sur le compte ouvert dans ses livres au nom de M. s. MA. vers quatre comptes ouverts au nom de la même personne dans les livres de la banque B, à Dubaï. La société A a interjeté appel de cette ordonnance. La banque B ayant refusé d'exécuter le virement, M. MA. a de nouveau saisi le Juge des référés, par exploit du 11 juin 2015, afin d'obtenir une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 23 septembre 2015, le Juge des référés a assorti la condamnation du 20 avril 2015 d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance. Le même jour, la décision de référé n'avait pas encore été réformée : la Cour d'appel devait statuer sur l'appel de la société A le 29 septembre 2015. Par arrêt de cette date, la Cour a reçu l'appel, dit n'y avoir lieu à référé et réformé l'ordonnance du 20 avril 2015.
Tirant les conséquences de cet arrêt, la société A a interjeté appel, par exploit du 7 octobre 2015, de l'ordonnance du 23 septembre 2015. Elle soutenait qu'elle avait attiré en vain l'attention du Juge des référés sur la proximité du délibéré de la Cour, fixé au 29 septembre 2015, et que le maintien de la date de son propre délibéré au 23 septembre avait conduit à assortir d'une astreinte une condamnation qui allait être réformée. L'intimé, M. MA., « s'en rapporte » sur le bien-fondé de la demande de réformation.