Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, a acquis en décembre 2006 un immeuble dénommé « Villa R. » à Monaco. Par trois actes authentiques du 22 décembre 2010, la société B, société de droit anglais dotée d'une succursale monégasque, lui a consenti trois prêts destinés, respectivement, au refinancement de la « Villa R. », à l'acquisition de l'immeuble voisin dit « Villa du R. » et au financement de la moitié de la reconstruction de ces biens. Un quatrième prêt de 6.500.000 euros a été consenti par acte authentique du 5 juillet 2012 pour des travaux complémentaires. Un acte du 4 juillet 2013 a avancé au 30 juin 2014 l'échéance de remboursement des quatre prêts.
En l'absence de règlement, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 33.085.599,29 euros, puis déposé le cahier des charges le 31 mars 2015. Par dire du 29 avril 2015, la société A a sollicité la nullité du commandement et du cahier des charges, la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la compensation entre sa dette et la créance de la banque.
Par jugement R.5770 du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société A de ses demandes de nullité et de mainlevée, rejeté les demandes de compensation, de cantonnement et de modification de la mise à prix, et fixé la vente aux enchères. Parallèlement, par jugement R.5769 du même jour, rendu sur assignation, la même juridiction avait débouté la société A de sa demande de nullité du commandement de payer et de sa demande de dommages-intérêts. La société A a relevé appel de ces décisions, le jugement R.5769 par exploit du 3 juillet 2015.
Par arrêt avant dire droit du 7 juillet 2015, la Cour a déclaré la société A recevable en son appel du jugement R.5770 dans les seuls chefs relatifs à la nullité, à la mainlevée et à la compensation, l'a déclarée irrecevable pour le surplus, et a renvoyé les parties à concl