L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulièrement long et complexe d'une procédure collective ouverte au cours de la décennie 1990. Si une première cession d'actif portant sur les éléments du fonds de commerce du débiteur, Monsieur j. NI. (également désigné dans la décision sous les prénoms Jean Hugues NI.), est intervenue par un acte du 7 avril 1995 homologué par un jugement du Tribunal de Première Instance du 18 mai 1995 au profit de la société B. pour un montant de 41 161,23 euros, c'est par un jugement en date du 21 mars 1996 que cette même juridiction a désigné Monsieur J-P. S., expert-comptable et syndic de faillite près les Tribunaux de Monaco, en qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur j. NI.
Dans le cadre de ses opérations de réalisation de l'actif et de vérification du passif, le syndic a procédé à la cession de gré à gré d'un bien immobilier appartenant au débiteur et situé en France, sur la commune de Saint-Laurent-d'Èze (également mentionnée sous l'appellation d'Èze-sur-Mer). Cet acte de cession, régularisé le 3 août 2000 au profit de Monsieur Jean-Michel DE. pour le prix de 968 051,26 euros, a été dûment homologué par un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 5 octobre 2000. Parallèlement, la gestion de la trésorerie par le syndic sur une période de vingt années, courant du 7 août 1995 au 28 septembre 2015, a permis de générer un montant total d'intérêts s'élevant à 216 980,64 euros.
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Citations dans le texte
Faillites - Liquidation de biens - Honoraires du syndic - Pouvoir de contrôle par le syndic juge-commissaire sur la gestion effectuée par le syndic - Négligence
En application de l'article 428 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose d'un pouvoir de contrôle sur la gestion effectuée par le syndic, qu'il exerce avant de procéder à la taxation de l'indemnité requise. Compte tenu de la négligence du syndic, qui a introduit et poursuivi pendant des années une procédure en France qui a finalement été radiée, il convient de réduire l'indemnité réclamée par le syndic.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 11 AVRIL 2016
En la cause de :
- Monsieur J-P. S., Expert-comptable, syndic de faillite près les Tribunaux de Monaco, demeurant à Monaco (98000), X1, agissant en qualité de Syndic de la liquidation des biens de Monsieur j. NI., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 21 mars 1996 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANT, d'une Ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation des biens de Monsieur j. NI., en date du 25 février 2016
d'une part,
En présence de :
Monsieur le Procureur Général,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par Madame le Juge Commissaire de la liquidation des biens de Monsieur j. NI., publiée au Journal de Monaco du 4 mars 2016 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée au Greffe général le 11 mars 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P. S. (rôle n°2016/000143) ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 15 mars 2016 ;
À l'audience du 22 mars 2016, ouï le conseil de Monsieur J-P. S. en sa plaidoirie ;
Ouï le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé selon déclaration d'appel en date du 11 mars 2016, par Monsieur J-P. S. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur j. NI. à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 25 février 2016.
Considérant les faits suivants :
J-P. S. a été désigné en qualité de syndic à la liquidation des biens de j. NI. selon jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 21 mars 1996.
Par requête déposée devant le Juge Commissaire le 19 octobre 2015, J-P. S. faisant observer que :
les opérations de vérification des créances et de réalisation des actifs ont été effectuées,
le montant des créances produites au passif de la liquidation des biens de j. NI. s'élève à la somme de 5.536.540,61 euros,
par ordonnance du 25 juin 2013, le Juge Commissaire a arrêté l'état des créances à la somme de 911.030,84 euros, sous réserve des admissions dont les droits ne sont pas encore liquidés et de la réclamation effectuée par la société A.,
par jugement en date du 18 mai 1995, le Tribunal de Première Instance a homologué l'acte du 7 avril 1995 relatif à la cession des éléments du fonds de commerce de j. NI. au profit de la société B. pour la somme de 41.161,23 euros,
par jugement en date du 5 octobre 2000, le Tribunal de Première Instance a homologué l'acte de cession du 3 août 2000 relatif à la cession de gré à gré du bien immobilier situé sur la commune de Saint Laurent d'Eze au profit de Jean-Michel DE. pour la somme de 968.051,26 euros,
l'actif disponible dans le cadre de cette procédure permettra de régler les frais de justice ainsi qu'une partie du passif privi
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 11 avril 2016 ?
Cette décision (Cour d'appel, 11 avril 2016, Monsieur J-P. S. c/ Monsieur le Procureur Général) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile.
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 11 avril 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code de commerce, Code de commerce ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Faillites - Liquidation de biens - Honoraires du syndic - Pouvoir de contrôle par le syndic juge-commissaire sur la gestion effectuée par le syndic - Négligence En application de l'article 428 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose d'un pouvoir de contrôle sur la gestio…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 418)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 418)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (11 avril 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 11 avril 2016, Monsieur J-P. S. c/ Monsieur le Procureur Général
Toutefois, la répartition du produit de la réalisation de l'immeuble situé en France s'est heurtée à une difficulté majeure relative au classement des créanciers. Sans attendre la clôture de la vérification du passif à Monaco, le syndic J-P. S. a pris l'initiative, par assignation délivrée le 4 juillet 2002, d'introduire une action judiciaire en France à l'encontre de la société anonyme A. et du Trésor public de Beausoleil. L'objet de cette instance était de faire juger que, par application de la loi monégasque régissant la faillite, la créance privilégiée du Trésor public de Beausoleil devait primer la créance de la société A., laquelle bénéficiait pourtant d'une inscription hypothécaire conventionnelle de premier rang sur ledit immeuble, et que le prix de vente devait en conséquence être intégralement payé au Trésor public par préférence au créancier hypothécaire.
Or, dès le 14 octobre 2002, le juge-commissaire avait adressé un courrier au syndic pour baliser l'articulation des procédures entre la Principauté et la France. Si le magistrat y indiquait qu'il convenait de poursuivre en France les actions permettant d'appréhender le produit des ventes – ce qui supposait l'exequatur du jugement prononçant la liquidation des biens –, il prenait soin de préciser expressément que le juge français des ordres devait attendre la vérification des créances et s'aligner sur le résultat de celle-ci, ajoutant que la procédure visant à l'arrêté de l'état des créances, indépendante de la distribution effective des fonds, devait également être mise en œuvre.
Malgré cet avertissement, l'instance française s'est poursuivie durant une décennie à travers de multiples degrés de juridiction, tandis que la vérification du passif à Monaco faisait l'objet de prorogations successives entre 1995 et 2013 et se voyait retardée notamment par deux procédures aux fins de relevé de forclusion. En France, le Tribunal de grande instance de Nice a d'abord rendu un jugement le 19 septembre 2006 décidant que la créance de la société A. était de nature à primer celle du Trésor public. Après un appel interjeté par le Trésor public – dont ce dernier s'est ensuite désisté – puis par le syndic J-P. S., la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel du syndic irrecevable par un arrêt du 17 février 2009. Sur pourvoi du syndic, la Cour de cassation française a, par un arrêt du 6 juillet 2010, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Saisie comme cour de renvoi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a finalement statué par un arrêt du 28 septembre 2012. Aux termes d'une motivation particulièrement sévère, la juridiction aixoise a relevé qu'il avait fallu dix ans de procédure, un renvoi de cassation et un arrêt avant-dire droit pour apprendre que, près de dix-huit ans après l'ouverture de la liquidation des biens, nul ne savait encore si le Trésor public disposait réellement d'une créance et, à supposer qu'il disposât d'une créance de 9 600,93 euros, s'il se présenterait jamais pour être payé sur le prix de l'immeuble. Rappelant qu'en droit français le demandeur doit justifier d'un intérêt né et actuel, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, d'une part, ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction monégasque compétente sur l'existence d'une créance privilégiée du Trésor public de Beausoleil et la présentation de ce dernier pour être payé sur l'immeuble à défaut de mobilier, et a, d'autre part, ordonné la radiation de l'affaire faute de toute perspective d'évolution du dossier dans un avenir prévisible.
Ce n'est que postérieurement à cet arrêt, et sur l'insistance du juge-commissaire, que l'état des créances a finalement été déposé à Monaco le 29 mai 2013. Alors que les créances produites au passif s'élevaient initialement à la somme de 5 536 540,61 euros, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 juin 2013, arrêté l'état des créances à la somme de 911 030,84 euros, sous réserve des admissions dont les droits n'étaient pas encore liquidés et de la réclamation effectuée par la société A.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Considérant que les opérations de vérification des créances et de réalisation des actifs étaient achevées et que l'actif disponible permettrait de régler les frais de justice ainsi qu'une partie du passif privilégié, le syndic J-P. S. a déposé une requête devant le juge-commissaire le 19 octobre 2015. Sur le fondement de l'article 428 du Code de commerce, il a sollicité la taxation de son indemnité à la somme totale de 85 076,61 euros, suivant un état de frais et débours annexé se décomposant ainsi : 800 euros au titre du rapport du mandataire de justice, 1 500 euros au titre du droit fixe, 5 520 euros au titre du droit gradué pour la vérification du passif, 34 432,70 euros au titre du droit proportionnel pour la vérification du passif, 42 523,91 euros au titre du droit proportionnel pour le recouvrement des actifs, et 300 euros au titre des frais de secrétariat et de chancellerie.
Face à cette demande, le juge-commissaire a engagé un échange contradictoire par courrier en date du 13 novembre 2015, sommant le syndic de s'expliquer sur l'utilité de l'action intentée en France le 4 juillet 2002 alors que le passif n'était pas arrêté, et réclamant un décompte détaillé des frais afférents à cette procédure. Le syndic a répondu par un courrier du 4 février 2016, soutenant que la question du rang d'un créancier hypothécaire sur un immeuble situé en France ne relevait pas d'une action en recouvrement ou en réalisation d'actif, et que les décisions sur le passif constituaient le résultat final de la vérification des créances en cohérence avec l'arrêt aixois du 28 septembre 2012.
Par une ordonnance rendue le 25 février 2016 et publiée au Journal de Monaco du 4 mars 2016, le juge-commissaire a drastiquement réduit les prétentions du syndic en taxant ses frais et honoraires à la somme de 28 000 euros. Pour justifier cet abattement de plus de 65 %, le premier juge a retenu, premièrement, que la taxe du mandataire était indépendante de celle de son prédécesseur faute de justification d'un désintéressement ou d'une subrogation ; deuxièmement, que des frais de procédure d'une utilité discutable avaient été engagés à hauteur de 118 032,70 euros (honoraires d'avocats, frais d'huissiers et de greffe), dont 81 421,05 euros étaient directement attribuables, selon un simple listing fourni par le syndic, à la procédure française introduite inutilement au détriment de la masse des créanciers ; et troisièmement, que ces éléments révélaient un manque de diligence tant dans la vérification du passif que dans l'utilisation de l'actif recouvré.
Par déclaration au Greffe général effectuée le 11 mars 2016 sur le fondement de l'article 418 du Code de commerce, Monsieur J-P. S. a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demandait à la Cour d'appel de le déclarer recevable et bien fondé, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de taxer à 85 076,61 euros la provision à valoir sur son indemnité. Au soutien de son recours, l'appelant faisait valoir que le montant de 28 000 euros, fixé sans explication sur ses modalités de calcul, était inférieur au seul droit proportionnel sur la vérification du passif ou sur les actifs recouvrés. Il contestait tout manque de diligence dans la vérification du passif, arguant que la durée de celle-ci relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire – lequel était parfaitement informé et avait rendu des ordonnances publiées et non frappées de recours – et que le mandataire ne maîtrisait pas les délais des instances de relevé de forclusion. Concernant la procédure française, il soutenait que tous les frais de 81 421,05 euros ne lui étaient pas imputables, que qualifier cette action d'inutile procédait d'une vision réductrice de sa mission de distribution selon le rang des créanciers, et que l'arrêt du 28 septembre 2012 était un arrêt de sursis à statuer et non de radiation. Enfin, il affirmait que la masse des créanciers n'avait subi aucun préjudice, les frais étant largement compensés par les 216 980,64 euros d'intérêts générés par sa saine gestion de la trésorerie.
Par conclusions écrites du 15 mars 2016, Monsieur le Procureur Général a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée au regard des diligences accomplies par le syndic. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2016, au cours de laquelle le conseil du syndic et le Ministère public ont été entendus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question fondamentale touchant à la gouvernance des procédures collectives et au statut financier des mandataires de justice : le juge-commissaire, saisi d'une demande de taxation des frais et honoraires du syndic en application de l'article 428 du Code de commerce, dispose-t-il du pouvoir d'écarter l'application mécanique des barèmes d'indemnisation pour réduire la rémunération sollicitée en raison de négligences commises par le mandataire dans la conduite d'instances judiciaires, et dans quelle mesure l'exercice par ce même magistrat de sa mission légale de surveillance tout au long de la procédure affecte-t-il l'ampleur de cette réduction ?
Au-delà de la simple vérification arithmétique d'un état de frais, le litige posait le problème de la nature juridique de la taxation des honoraires du syndic : s'agit-il d'une compétence liée par des barèmes préétablis ou d'un véritable contrôle de gestion a posteriori permettant de sanctionner financièrement des choix procéduraux aventureux ou prématurés, nonobstant les gains financiers obtenus par ailleurs dans la gestion de la trésorerie et l'absence de contestation préalable des actes du syndic ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme au visa de l'article 418 du Code de commerce, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant affirmation de principe sur les pouvoirs du juge taxateur, caractérisation rigoureuse de la faute de gestion du syndic, et pondération de la sanction pécuniaire au regard de la coresponsabilité institutionnelle des organes de la procédure.
En premier lieu, la Cour pose les fondements théoriques du contrôle exercé lors de la taxation. Se référant aux termes mêmes de l'article 428 du Code de commerce, selon lesquels le syndic reçoit une indemnité taxée par ordonnance du juge-commissaire « après avoir rendu compte de sa gestion », les juges du second degré en déduisent l'existence d'un lien consubstantiel entre la reddition des comptes et la fixation de la rémunération. Ce texte confère au juge-commissaire un véritable pouvoir de contrôle sur la gestion effectuée, qu'il exerce préalablement à la taxation. Pour parer à l'argumentation de l'appelant tirée des droits proportionnels, la Cour formule une précision d'une portée considérable : les barèmes relatifs aux procédures collectives « n'ont aucun caractère normatif ». Dès lors, leur existence ne saurait faire obstacle au pouvoir d'appréciation du magistrat, lequel est parfaitement fondé, en cas de défaillance ou de négligences imputables au syndic, à réduire l'indemnité sollicitée.
En deuxième lieu, la juridiction d'appel procède à l'examen concret des griefs adressés au syndic. Elle écarte d'emblée, par confirmation pure et simple, la demande de 800 euros au titre du rapport initial, établi par le syndic précédent sans preuve de paiement ou de subrogation, point d'ailleurs non critiqué en appel. Elle relève également qu'aucun acte du syndic n'avait fait l'objet d'une réclamation sur le fondement de l'article 425 du Code de commerce.
Abordant le cœur du litige relatif à la procédure menée en France de 2002 à 2012, la Cour reconstitue minutieusement la chronologie des décisions françaises et la teneur des échanges épistolaires entre le juge-commissaire et le syndic. Elle rétablit la vérité procédurale face aux allégations de l'appelant en démontrant, citations à l'appui, que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2012 avait non seulement ordonné un sursis à statuer, mais bel et bien prononcé la radiation de l'affaire en raison de l'incertitude totale entourant l'existence même de la créance du Trésor public après dix-huit ans de procédure collective. La Cour de Monaco note par ailleurs que le juge-commissaire avait expressément averti le syndic, dès le 14 octobre 2002, que le juge français des ordres devait attendre le résultat de la vérification des créances à Monaco, laquelle constituait un préalable nécessaire qui n'a pourtant abouti qu'en mai 2013 sur l'insistance du magistrat.
Opérant alors une distinction subtile entre les deux branches de l'argumentation du syndic, la Cour admet que ce dernier « peut être suivi dans son raisonnement » lorsqu'il soutient que la durée de la vérification du passif procède des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et qu'il ne maîtrise pas les délais des instances engagées. En revanche, elle juge que l'introduction puis la poursuite pendant des années d'une procédure en France visant à établir le rang d'une créance qui n'était même pas établie avec certitude, conjuguées au coût élevé de cette instance, caractérisent une « négligence dans la gestion » justifiant une réduction de l'indemnité. La Cour balaye avec fermeté l'argument d'équité financière avancé par le syndic : le moyen tiré de la compensation des frais par les 216 980,64 euros d'intérêts générés par la trésorerie est déclaré « inopérant, une gestion saine d'une partie des actifs n'étant pas de nature à excuser la négligence commise ».
En troisième et dernier lieu, la Cour d'appel s'attache à mesurer la juste proportion de la sanction financière. Elle observe que, entre 1995 et 2013, diverses ordonnances de prorogation du délai de vérification du passif ont été rendues par le juge-commissaire en application de l'article 467 du Code de commerce sans faire l'objet d'aucun recours. Surtout, elle mobilise les articles 417, 421 et 430 du Code de commerce, lesquels investissent le juge-commissaire d'un pouvoir permanent de contrôle et de surveillance des actes et opérations du syndic, avec pour mission spéciale de suivre la procédure, d'éviter tout retard dans son déroulement et de contrôler le mandataire. Considérant qu'au regard de ces pouvoirs propres du juge-commissaire – qui n'avait pas mis un terme plus tôt aux errements procéduraux du syndic –, l'abattement opéré en première instance était excessif, la Cour décide que la réduction de l'indemnité doit être « tempérée ». Elle réforme en conséquence l'ordonnance déférée et fixe souverainement l'indemnité du syndic à la somme de 60 000 euros, tout en laissant les dépens d'appel à la charge du Trésor.
C. Le dispositif
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Réforme l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par le Juge Commissaire en ce qu'elle a taxé à la somme de 28.000 euros le montant des frais et honoraires revenant au syndic J-P. S.,
Statuant à nouveau,
Taxe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros) le montant de l'indemnité revenant à Monsieur J-P. S. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur j. NI.,
Met les dépens à la charge du Trésor,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, le 11 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la Cour d'appel de Monaco s'impose comme une décision de principe essentielle au sein du droit monégasque des entreprises en difficulté, en ce qu'il clarifie avec une grande netteté l'articulation des pouvoirs entre le syndic et le juge-commissaire au moment crucial de la clôture des comptes et de la taxation des honoraires.
Sur le plan des sources du droit interne, l'
▸Texte intégral de la décision officielle (19 157 caractères)
Sommaire
Faillites
Liquidation de biens
Honoraires du syndic
Pouvoir de contrôle par le syndic juge-commissaire sur la gestion effectuée par le syndic
Négligence
Faits et procédure
En application de l'article 428 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose d'un pouvoir de contrôle sur la gestion effectuée par le syndic, qu'il exerce avant de procéder à la taxation de l'indemnité requise. Compte tenu de la négligence du syndic, qui a introduit et poursuivi pendant des années une procédure en France qui a finalement été radiée, il convient de réduire l'indemnité réclamée par le syndic.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 11 AVRIL 2016
En la cause de :
Monsieur J-P. S., Expert-comptable, syndic de faillite près les Tribunaux de Monaco, demeurant à Monaco (98000), X1, agissant en qualité de Syndic de la liquidation des biens de Monsieur j. NI., désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 21 mars 1996 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;
APPELANT, d'une Ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation des biens de Monsieur j. NI., en date du 25 février 2016
d'une part,
En présence de :
Monsieur le Procureur Général,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par Madame le Juge Commissaire de la liquidation des biens de Monsieur j. NI., publiée au Journal de Monaco du 4 mars 2016 ;
Vu la déclaration d'appel effectuée au Greffe général le 11 mars 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-P. S. (rôle n°2016/000143) ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 15 mars 2016 ;
À l'audience du 22 mars 2016, ouï le conseil de Monsieur J-P. S. en sa plaidoirie ;
Ouï le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé selon déclaration d'appel en date du 11 mars 2016, par Monsieur J-P. S. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur j. NI. à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 25 février 2016.
Considérant les faits suivants :
J-P. S. a été désigné en qualité de syndic à la liquidation des biens de j. NI. selon jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 21 mars 1996.
Par requête déposée devant le Juge Commissaire le 19 octobre 2015, J-P. S. faisant observer que :
les opérations de vérification des créances et de réalisation des actifs ont été effectuées,
le montant des créances produites au passif de la liquidation des biens de j. NI. s'élève à la somme de 5.536.540,61 euros,
par ordonnance du 25 juin 2013, le Juge Commissaire a arrêté l'état des créances à la somme de 911.030,84 euros, sous réserve des admissions dont les droits ne sont pas encore liquidés et de la réclamation effectuée par la société A.,
par jugement en date du 18 mai 1995, le Tribunal de Première Instance a homologué l'acte du 7 avril 1995 relatif à la cession des éléments du fonds de commerce de j. NI. au profit de la société B. pour la somme de 41.161,23 euros,
par jugement en date du 5 octobre 2000, le Tribunal de Première Instance a homologué l'acte de cession du 3 août 2000 relatif à la cession de gré à gré du bien immobilier situé sur la commune de Saint Laurent d'Eze au profit de Jean-Michel DE. pour la somme de 968.051,26 euros,
l'actif disponible dans le cadre de cette procédure permettra de régler les frais de justice ainsi qu'une partie du passif privilégié,
Il a demandé au Juge Commissaire, sur le fondement des dispositions de l'article 428 du Code de commerce, de taxer l'indemnité du syndic à partir de l'état de frais et débours qu'il avait annexé à sa requête à la somme de 85.076,61 euros.
Par ordonnance intervenue le 25 février 2016, régulièrement publiée au Journal de Monaco et désormais déférée, le Juge Commissaire a taxé à la somme de 28.000 euros le montant des frais et honoraires revenant au syndic J-P. S..
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que :
la taxe du mandataire de justice est indépendante de celle afférente à la procédure collective, le syndic ne justifiant ni avoir désintéressé le précédent syndic, ni être subrogé dans les droits de celui-ci,
des frais de procédure, dont il convenait de s'interroger sur l'utilité, ont été engagés à hauteur de 118.032,70 euros pour des honoraires d'avocats, frais d'huissiers et greffe à une époque où le passif de la liquidation des biens de j. NI. n'avait pas été arrêté et pour une procédure qui, ayant duré plus de dix ans, a abouti à un arrêt de radiation rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 septembre 2012 au motif que le syndic ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel,
malgré les demandes de décompte détaillé des frais engagés pour la procédure en France, le syndic J-P. S. n'a produit qu'un listing de ces frais par date et par auxiliaire de justice, d'où il ressort qu'une somme de 81.421,05 euros pouvait être attribuée à la procédure introduite inutilement en France, alors qu'elle aurait pu profiter à la masse des créanciers,
ces éléments sont révélateurs d'un manque de diligence dans la vérification du passif et dans l'utilisation de l'actif recouvré.
Le 11 mars 2016, J-P. S. a saisi la Cour d'une requête aux fins d'appel, sur le fondement de l'article 418 du Code de commerce, aux termes de laquelle il lui demande de :
réformer en ses entières dispositions l'ordonnance du 25 février 2016,
taxer, sur le fondement des dispositions de l'article 428 du Code de commerce, à la somme de 85.076,61 euros la provision à valoir sur l'indemnité lui revenant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de j. NI.,
le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
Le requérant expose que :
le montant des honoraires du syndic, tel que fixé par l'ordonnance déférée à la Cour, est inférieur au seul montant du droit proportionnel sur la vérification du passif ainsi qu'au montant du droit proportionnel sur les actifs recouvrés,
le motif, retenu par le premier juge, d'un manque de diligence du syndic dans la vérification du passif et dans l'utilisation de l'actif recouvré est inopérant dès lors que la durée de la vérification du passif procède des pouvoirs juridictionnels du Juge Commissaire et non pas des pouvoirs propres du syndic,
les ordonnances rendues à cette fin font l'objet d'avis insérés au Journal de Monaco et aucune d'entre elles n'a fait l'objet d'un recours,
ces ordonnances sont rendues à la requête du syndic et le Juge Commissaire demeure totalement informé du déroulement de ces procédures dans sa mission légale de contrôle des opérations et des actes du syndic,
deux procédures aux fins de relevé de forclusion ont notamment retardé la vérification du passif et le mandataire de la procédure collective n'a pas la maîtrise des délais de ces instances, en sorte que le grief de manque de diligence est infondé,
la motivation de la décision entreprise n'est pas davantage justifiée au regard de la critique formulée sur une procédure introduite en France,
la procédure à laquelle se réfère le Juge Commissaire concerne la société A. et les frais mentionnés à hauteur de 81.421,05 euros ne sont pas tous imputables à cette procédure,
le fait d'écrire que cette action aurait été « inutile » procède d'une vision réductrice de la mission du mandataire de justice qui est d'arrêter le passif et de distribuer le produit de réalisation de l'actif recouvré en considération du rang des créanciers, qui dépendait, en l'espèce, du régime de la loi applicable,
cette procédure a abouti à un arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui n'est pas, comme l'indique le Juge Commissaire dans l'ordonnance entreprise, un arrêt de radiation, mais un arrêt ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de la juridiction monégasque compétente sur l'existence d'une créance privilégiée du TRÉSOR PUBLIC de BEAUSOLEIL dans la liquidation des biens de j. NI.,
il est inexact d'affirmer que les frais engagés l'ont été au détriment de la masse des créanciers dès lors que ces frais ont été largement compensés par les intérêts sur la trésorerie bien gérée par le syndic, pour la période du 7 août 1995 au 28 septembre 2015, pour un montant total de 216.980,64 euros,
enfin, aucune explication n'a été fournie par le premier juge sur les modalités de calcul de la taxation à 28.000 euros, représentant une réduction de plus de 65% des honoraires du syndic.
Par conclusions du 15 mars 2016, le Procureur Général a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise au regard des diligences accomplies par le syndic.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à la requête aux fins d'appel et aux réquisitions du Ministère Public ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que l'appel, relevé dans les formes et délais prescrits par l'article 418 du Code de commerce, est régulier et recevable ;
2- Attendu qu'aux termes de l'article 428 du Code de commerce, le syndic reçoit, après avoir rendu compte de sa gestion, une indemnité taxée par ordonnance du Juge Commissaire ;
Qu'il s'ensuit que le Juge Commissaire tient de ce texte un pouvoir de contrôle sur la gestion effectuée par le syndic, qu'il exerce avant de procéder à la taxation de l'indemnité requise ;
Attendu, par ailleurs, que l'existence de barèmes relatifs aux procédures collectives, dont la Cour observe qu'ils n'ont aucun caractère normatif, ne fait pas obstacle à l'exercice, par le Juge Commissaire, de ce pouvoir de contrôle préalablement à la taxation ;
Qu'il doit donc être admis qu'en cas de défaillance ou de négligences imputables au syndic, celui-ci peut voir réduire par le Juge Commissaire l'indemnité sollicitée au titre de l'article 428 précité ;
Attendu, au cas d'espèce, que J-P. S., nommé en qualité de syndic à la liquidation des biens de j. NI. depuis le 21 mars 1996, sollicite la taxation de l'indemnité de l'article 428 à la somme de 85.076,61 euros, se décomposant comme suit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Réforme l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par le Juge Commissaire en ce qu'elle a taxé à la somme de 28.000 euros le montant des frais et honoraires revenant au syndic J-P. S.,
Statuant à nouveau,
Taxe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros) le montant de l'indemnité revenant à Monsieur J-P. S. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur j. NI.,
Met les dépens à la charge du Trésor,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, le 11 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile et l'application de : Code de commerce.
Étude sur l'application de Code de commerce devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schol…82/100
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800 euros au titre du rapport du mandataire de justice,
1.500 euros au titre du droit fixe,
5.520 euros au titre du droit gradué pour la vérification du passif,
34.432,70 euros au titre du droit proportionnel pour la vérification du passif,
42.523,91 euros au titre du droit proportionnel pour le recouvrement des actes,
300 euros au titre des frais de secrétariat et de chancellerie ;
Attendu que le Juge Commissaire a statué au visa des courriers échangés avec l'appelant ;
Attendu que ce magistrat a justement retenu que la somme de 800 euros sollicitée au titre du rapport du mandataire de justice n'était pas justifiée dès lors que ce rapport avait été établi par un autre syndic, et que J-P. S. ne démontrait ni qu'il avait désintéressé le précédent syndic, ni qu'il avait été subrogé dans les droits de ce dernier, la Cour relevant, en outre, qu'aucune critique n'est formulée de ce chef dans la requête aux fins d'appel ;
Attendu, par ailleurs, qu'il sera observé qu'aucune des opérations ou actes accomplis par le syndic J-P. S. n'ont été déférés au Juge Commissaire dans les conditions prévues par l'article 425 du Code de commerce ;
Attendu que le litige porte essentiellement sur l'intérêt, discuté par le Juge Commissaire, d'une procédure diligentée en France par le syndic, aux fins de voir juger que la créance du TRESOR PUBLIC de BEAUSOLEIL, était de nature, en application de la loi monégasque, à primer la créance de la société A., garantie par une inscription conventionnelle de premier rang sur le bien immobilier situé à Eze-sur-Mer, appartenant alors à j. NI. ;
Que ladite procédure, engagée selon assignation délivrée par le syndic le 4 juillet 2002 à l'encontre de la SA A. et du TRÉSOR PUBLIC de BEAUSOLEIL a successivement donné lieu :
à un jugement rendu le 19 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nice qui a jugé que la créance de la société A. était de nature à primer la créance du TRÉSOR PUBLIC,
suite à l'appel relevé par le TRÉSOR PUBLIC, dont il s'est ensuite désisté, puis par J-P. S., à un arrêt rendu le 17 février 2009 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré l'appel du syndic irrecevable,
suite à un pourvoi, à un arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la Cour de Cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
à un arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, statuant comme Cour d'appel de renvoi ;
Qu'aux termes de ces années de procédure, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2012 :
1- ordonné un sursis à statuer jusqu'à la « décision définitive de la juridiction monégasque compétente sur l'existence d'une créance privilégiée du TRÉSOR PUBLIC de BEAUSOLEIL dans la liquidation des biens de M. NI. » et la «présentation du TRÉSOR PUBLIC de BEAUSOLEIL, pour, à défaut de mobilier, être payé sur le prix de l'immeuble hypothéqué au profit de la société A.», après avoir relevé d'une part qu'il avait fallu « dix ans de procédure, un renvoi de cassation et l'arrêt avant-dire droit susvisé, pour finir par apprendre qu'à ce jour, presque dix-huit ans après l'ouverture de la liquidation des biens de M. NI., on ne sait toujours pas si le TRÉSOR PUBLIC dispose d'une créance et, à supposer qu'il dispose d'une créance de 9.600,93 euros, s'il se présentera jamais pour être payé sur le prix de l'immeuble », d'autre part, qu'en droit français, le demandeur devait « justifier d'un intérêt né et actuel »,
2- ordonné la radiation de l'affaire, retenant « l'absence de toute perspective d'évolution de ce dossier dans le sens demandé dans un avenir prévisible » ;
Attendu que suite à la demande de taxe du syndic, le Juge Commissaire sollicitait, par courrier du 13 novembre 2015, les explications de celui-ci sur « l'utilité de l'action judiciaire que vous avez intentée contre la société A., le 4 juillet 2002, aux fins de voir dire que par application de la loi monégasque, le prix de vente de l'immeuble hypothéqué serait intégralement payé au TRÉSOR PUBLIC par préférence à la société A., créancier hypothécaire de premier rang, à une époque où le passif de la liquidation des biens de Jean Hugues NI. n'avait pas encore été arrêté » ;
Attendu qu'il sera, en effet, observé que l'état des créances n'a été déposé que le 29 mai 2013, « sur l'insistance du Juge Commissaire », ainsi que l'a relevé l'ordonnance entreprise, alors pourtant, retient ce magistrat, « qu'il s'agissait du préalable nécessaire à la procédure introduite en France, ainsi que l'a confirmé la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 septembre 2012 » ;
Qu'en outre, si dans un courrier du 14 octobre 2002, le Juge Commissaire écrivait au syndic qu'il « conviendrait donc de poursuivre en France les actions vous permettant d'appréhender le produit des ventes, ce qui suppose un exequatur du jugement ayant prononcé la liquidation des biens », il précisait aussi que « le juge français des ordres doit donc attendre la vérification des créances et s'aligner sur le résultat de cette vérification » ajoutant que « la procédure visant à l'arrêté de l'état des créances, indépendante de la distribution effective des fonds, devrait également être mise en œuvre » ;
Qu'aux explications sollicitées par le Juge Commissaire, le syndic répondait, par un courrier du 4 février 2016, visé dans l'ordonnance entreprise, « La question du rang d'un créancier titulaire d'une sûreté hypothécaire sur un immeuble situé en France inclus dans le patrimoine d'une liquidation judiciaire ouverte à Monaco ne relève pas d'une action en recouvrement ou en réalisation d'un actif. Les décisions concernant le passif ont certes déterminé les droits des créanciers privilégiés, mais il s'agit du résultat final de la procédure de vérification des créances produites, en cohérence avec la solution dégagée par l'arrêt rendu sur renvoi après cassation par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2012 » ;
Attendu, en définitive, que si J-P. S. peut être suivi dans son raisonnement lorsqu'il affirme, dans ses écritures, que la durée de la vérification du passif procède des pouvoirs juridictionnels du Juge Commissaire et que le mandataire de la procédure collective n'a pas la maîtrise des délais des instances qu'il engage, l'introduction, puis la poursuite des années durant, d'une procédure en France visant à établir le rang d'une créance, par ailleurs non établie avec certitude ainsi que le souligne l'arrêt rendu en 2012, relève, compte tenu de surcroît, du coût de la procédure, d'une négligence dans la gestion, qui justifie, en application des principes ci-dessus rappelés, une réduction de l'indemnité requise au titre de l'article 428 du Code de commerce ;
Que le moyen selon lequel les frais de procédure ainsi engagés auraient été largement compensés par les intérêts sur la trésorerie bien gérée par le syndic est inopérant, une gestion saine d'une partie des actifs n'étant pas de nature à excuser la négligence commise ;
Attendu, néanmoins, que diverses ordonnances de prorogation du délai de vérification du passif ont été rendues entre 1995 et 2013, en application de l'article 467 du Code de commerce, et qu'aucune d'entre elles n'a fait l'objet d'un recours ;
Que, par ailleurs, les articles 417, 421 et 430 du Code de commerce reconnaissent au Juge Commissaire un pouvoir de contrôle et de surveillance des actes et opérations du syndic, ce magistrat étant spécialement chargé par ces textes de suivre la procédure de cessation des paiements, puis de liquidation, d'éviter tout retard dans son déroulement et de contrôler les actes du syndic ;
Qu'au regard des pouvoirs reconnus au Juge Commissaire, la réduction de l'indemnité revenant au syndic doit être tempérée ;
Qu'il convient, en application de l'article 428 du Code de commerce, de taxer ladite indemnité à la somme de 60.000 euros ;
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor ;