Vu l'Ordonnance sur requête du 7 janvier 2016 ;
Vu l'Ordonnance du Juge des référés rendue le 24 février 2016 (R.3321) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000140) ;
Vu les conclusions déposées le 26 avril 2016 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société B et de Maître c D ;
Vu les conclusions déposées le 27 avril 2016 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM B ;
À l'audience du 3 mai 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société A. à l'encontre d'une Ordonnance du Juge des référés rendue le 24 février 2016.
Considérant les faits suivants :
Par contrats du 30 mars 2009 et du 24 avril 2009, la société de droit luxembourgeois A (la société A) a consenti à la société de droit luxembourgeois B, deux prêts respectivement de deux millions et d'un million d'euros.
Le 3 novembre 2010, la société B a émis 240.000 obligations convertibles en actions pour une valeur nominale de 100 euros, dont la totalité a été acquise par la société des Îles Vierges Britanniques E (la société E) moyennant paiement de la somme de 24 millions d'euros.
La société B s'est engagée, d'une part, à payer à cette dernière des intérêts trimestriels, et, d'autre part, à lui rembourser les obligations à l'échéance fixée au 3 novembre 2013.
Par avenant du 3 novembre 2010, rédigé en anglais et conclu entre la société A, la société B et la société E, la société A a accepté de « subordonner » les prêts du 30 mars 2009 et du 24 avril 2009 au remboursement de la totalité des montants dus à la société E « en vertu des obligations convertibles » et elle s'est interdit de « ask, demand, accelerate, sue, claim or prove for the whole or any part of any relevant amount », ce que la société A traduit par « demander, revendiquer, accélérer, poursuivre en justice, réclamer ou prouver pour la totalité ou une partie du montant concerné », et ce que la société B traduit par « demander, exiger, anticiper, intenter des poursuites pour ou réclamer le paiement de, déclarer en tant que créance tout ou partie de la somme réclamée ».
Le 10 décembre 2010, le montant de la créance de la société A sur la société B a été ramené à 2.320.000 euros à la suite d'une opération de compensation.
La société B n'ayant pas remboursé les intérêts convenus et les obligations à l'échéance, la société E l'a assignée en faillite le 2 octobre 2013 devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Par jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société B en faillite et désigné Maître c D en qualité de curateur de cette dernière.
Le 7 juillet 2014, la société A a déclaré sa créance pour un montant de 2.320.000 euros, augmentée de la somme de 500.142,50 euros à titre d'intérêts.
Par jugement du 18 mai 2015, la juridiction luxembourgeoise a admis au passif chirographaire de la faillite de la société B, la créance de la société A pour un montant de 2.320.000 euros.
Le 5 janvier 2016, la société A a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête en saisie-arrêt des 19.997 actions détenues par la société B dans le capital de sa filiale, la société de droit monégasque B, « pour avoir sûreté, garantie et paiement de l'ensemble de sa créance de 2.820.142,50 € ».
Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Président a autorisé la saisie-arrêt en « sûreté, garantie et paiement » de la somme de 2.320.000. euros.
Par exploit du 1er février 2016, la société B, représentée par son curateur, Maître c D, et ce dernier, agissant en qualité de représentant de la masse des créanciers de la faillite de la société B, ont assigné la société A en référé devant le Président du Tribunal de première instance en rétractation de cette décision.
Par ordonnance de référé du 24 février 2016, le Président a :