Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15014
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2016, n° 15014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 1er novembre 2007 en qualité de secrétaire, à temps partiel (17 heures hebdomadaires), a été licenciée le 14 novembre 2012 pour faute grave. Le motif retenu par l'employeur, une société anonyme monégasque, était l'utilisation frauduleuse d'une carte de carburant « BP », destinée à approvisionner les véhicules de la flotte et d'usage exclusivement professionnel.
La salariée ne disposait d'aucun véhicule de société. Elle a reconnu avoir utilisé la carte et le code correspondant pour approvisionner son véhicule personnel. Elle soutenait avoir obtenu une autorisation de ses supérieurs en décembre 2011, le code lui ayant été remis par un autre salarié, et avoir remis à chaque fois un ticket justificatif. L'employeur contestait cette autorisation et produisait des attestations, dont celle d'un salarié, M. RE., dont la régularité formelle était discutée.
Saisi après un procès-verbal de non-conciliation, le Tribunal du travail, par jugement du 2 juillet 2015, a jugé le licenciement non justifié et abusif. Il a alloué à la salariée une indemnité de congédiement, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et 12 000 euros de dommages et intérêts, avec exécution provisoire.
L'employeur a interjeté appel. Il demandait l'infirmation du jugement, la reconnaissance de la faute grave et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un motif réel et sérieux, limitant alors les conséquences à l'indemnisation légale. La salariée sollicitait la confirmation du jugement et l'écartement de la pièce adverse n° 9 au motif de l'irrégularité de l'attestation au regard de l'article 324 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs points :
- La recevabilité et la validité de l'attestation de M. RE., au regard des mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile.
- La qualification de l'utilisation, à des fins personnelles, d'une carte carburant de l'entreprise par une salariée ne disposant pas de véhicule de fonction : cette utilisation constitue-t-elle une faute, et est-elle une faute grave privative des indemnités de rupture ?
- Le caractère abusif de la rupture, eu égard à la brutalité des conditions du licenciement, et l'évaluation du préjudice qui en résulte.
- La demande de suspension de l'exécution provisoire.
Solution et dispositif
La Cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'attestation. Elle a relevé que l'omission de la mention relative à l'existence ou à l'absence d'un lien d'intérêt « n'est pas suffisante en elle-même pour priver de toute régularité cette attestation », et qu'une attestation régularisée avait été produite. Elle a en outre relevé que la régularisation était conforme aux prescriptions légales.
Sur le fond, la Cour retient que l'utilisation de la carte pour l'approvisionnement d