Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15286
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15286 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, employée par la société anonyme monégasque A (SAM A) en qualité de « Pit Boss », statut cadre, affectée à la salle des jeux américains dite « B », a saisi le Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 3 mai 2010. Elle réclamait 116 000 euros, somme provisoirement arrêtée, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent dans la salle dite « C », sur les cinq années précédant la requête, avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A, puis débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, au motif qu'elle n'avait pas procédé à une comparaison matérielle de sa situation avec celle d'un ou plusieurs cadres nommément désignés exerçant un travail de valeur égale. Le tribunal a en outre jugé que la demande de communication des justificatifs de rémunération visait à pallier une carence dans l'administration de la preuve.
La salariée a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. Elle concluait, à titre principal, à l'allocation de ses demandes faute pour l'employeur d'avoir produit les pièces de comparaison, et, à titre subsidiaire, à l'ordonnance d'une expertise judiciaire. La SAM A, appelante incidente, soulevait à titre principal l'incompétence du Tribunal du travail au profit de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, le litige revêtant selon elle un caractère collectif.
Postérieurement, la salariée a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance par exploit du 8 avril 2016, aux fins d'une expertise devant établir l'étendue de son préjudice. Elle a sollicité, devant la Cour d'appel, un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La SAM A s'y est opposée, en soutenant que cette demande était purement dilatoire. L'issue de la procédure de référé n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'appelante pouvait obtenir le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision de référé ordonnant une expertise, alors que cette même mesure d'expertise était sollicitée à titre subsidiaire devant la juridiction d'appel.
Il s'agissait, en substance, d'articuler deux exigences : l'effet dévolutif de l'appel, qui attribue au second degré la connaissance du litige, et la bonne administration de la justice, qui commande d'écarter les demandes de sursis présentant un caractère dilatoire.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle retient que l'appel a dévolu à la juridiction du second degré la question de l'instauration d'une mesure d'expertise, même à titre subsidiaire, dès lors que le jugement était critiqué en ce qu'il n'avait pas constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salariés. Elle relève ensuite le caractère « très tardif » de l'instance en référé, introduite six ans après la saisine du Tribunal du travail, et le fait que la demande d'expertise était formée après de premiers échanges de conclusions au fond.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Avant-dire droit au fond, Déboute s. AL. des fins de sa demande de sursis à statuer, Dit que les parties concluront selon le calendrier suivant : – Le MARDI 8 NOVEMBRE 2016 Maître Frank MICHEL, pour le compte de s. AL., – Le MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 Maître Didier ESCAUT, pour le compte de la SAM A, sans pièce nouvelle sauf en réponse aux derniers éléments communiqués par l'appelante, – Le MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 pour plaidoiries, Réserve les dépens en fin de cause, »
La Cour