Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15289
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15289 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la société anonyme monégasque A, exerçant la profession de « floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains dénommée « B », a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 31 mai 2010, d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 78.768 euros. Cette somme correspondait, selon ses écritures, au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au C, sur la période de mars 2005 à février 2010. Il sollicitait en outre les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
Le Tribunal du travail, par jugement du 11 juin 2015, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Les premiers juges ont relevé que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un ou plusieurs cadres exerçant un travail de valeur égale au C ou au O, et que sa demande de communication des justificatifs de rémunération tendait à pallier une carence probatoire. Ils ont en conséquence rejeté sa demande d'expertise.
Le salarié a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. Il sollicitait à titre principal l'allocation de l'entier bénéfice de ses demandes, et à titre subsidiaire l'ordonnance d'une expertise judiciaire « pour le cas où une telle expertise sollicitée en référé ne serait pas accordée ». Il avait par ailleurs saisi le juge des référés par exploit du 8 avril 2016 aux fins d'une mesure d'expertise.
Dans ses dernières écritures, l'appelant a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, à défaut de se voir donner acte de sa réserve de conclure au fond. La SAM A, intimée et appelante incidente, a conclu au rejet de cette demande, en soutenant qu'elle était purement dilatoire. Elle avait déjà déposé des conclusions au fond d'appel incident le 23 février 2016. Le litige posait en outre la question préalable de la compétence matérielle du Tribunal du travail, la SAM A soutenant qu'il relevait d'un conflit collectif au sens de la loi n° 473 du 4 mars 1948.
Question de droit
La question soumise à la Cour était de savoir si une juridiction d'appel, saisie d'un litige au fond, doit surseoir à statuer lorsqu'une partie a engagé en référé une demande d'expertise tendant à l'établissement d'éléments de preuve, alors que la même mesure est sollicitée à titre subsidiaire devant elle.
Cette question en implique deux autres. La première porte sur l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel : l'expertise demandée en référé relève-t-elle de l'effet dévolutif de l'appel au sens de l'article 429 du Code de procédure civile ? La seconde porte sur le caractère dilatoire ou non de la demande de sursis, apprécié au regard de la bonne administration de la justice.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis à statuer, par un raisonnement en trois temps.
**En prem